La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/05/2011 | FRANCE | N°09/06060

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 24 mai 2011, 09/06060


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 3



ARRET DU 24 Mai 2011



(n°12, 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/06060



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Janvier 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS RG n° 06/14672





APPELANTE

Madame [O] [F] épouse [H]

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparant en personne, assistée de Me Michel HENRY, avocat au barreau de PA

RIS, toque : P99 substitué par Me Mélanie GSTALDER, avocat au barreau de PARIS







INTIMÉE

SA EXACOMPTA

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Marie-Emilie ROUSSEAU-BRUNEL, ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 24 Mai 2011

(n°12, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/06060

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Janvier 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS RG n° 06/14672

APPELANTE

Madame [O] [F] épouse [H]

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparant en personne, assistée de Me Michel HENRY, avocat au barreau de PARIS, toque : P99 substitué par Me Mélanie GSTALDER, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

SA EXACOMPTA

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Marie-Emilie ROUSSEAU-BRUNEL, avocat au barreau de PARIS, toque : L199 substituée par Me Yannis JOHN avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 Janvier 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Présidente

Madame Michèle MARTINEZ, Conseillère

Madame Martine TAILLANDIER-THOMAS, Conseillère

qui en ont délibéré

GREFFIER : Monsieur Eddy VITALIS, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Présidente et par Mademoiselle Céline MASBOU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA COUR,

Statuant sur l'appel régulièrement formé par Mme [F] épouse [H] contre le jugement rendu le 13 janvier 2009 par le Conseil de Prud'hommes de Paris-section industrie- qui a condamné la société Exacompta à lui payer les sommes suivantes portant intérêts de droit :

- 916,70 € à titre de rappel de minima conventionnels,

- 1.187 € à titre d'heures supplémentaires,

- 1.016,80 € à titre de prime de paniers en deniers ou quittance,

- 2.386,92 € à titre de dommages et intérêts pour privation de repos compensateur,

- 350 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

et à lui remettre des bulletins de paie conformes, qui a fixé la moyenne de ses salaires à 1.876,03 € par mois, mais qui l'a débouté de ses demandes en paiement de dommages et intérêts fondées sur son licenciement et pour travail dissimulé, ainsi que sa demande d'astreinte,

Vu les conclusions du 18 janvier 2011 au soutien de ses observations orales de Mme [F] épouse [H] qui demande à la Cour, par réformation partielle du jugement déféré, de condamner la société Exacompta à lui payer les sommes suivantes :

- 336 € à titre de rappel d'heures supplémentaires congés payés inclus,

- 7.793 € à titre de dommages et intérêts pour privation de repos compensateurs,

- 10.000 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

- 13.935,70 € à titre de rappel de prime de production,

- 1.393 € au titre des congés payés incidents,

ainsi que la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

et d'ordonner à l'intimée de lui remettre des bulletins de salaire conformes sous astreinte journalière de 100 euros, la Cour se réservant la liquidation de l'astreinte, les autres dispositions du jugement étant confirmées,

Vu les conclusions d'appel incident du 18 janvier 2011 au soutien de ses observations orales de la société Exacompta aux fins de rejet de toutes les demandes de Mme [F] épouse [H] et de condamnation de celui-ci au paiement de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, subsidiairement de limitation des dommages et intérêts pour privation de repos compensateurs et des rappels pour heures supplémentaires,

Mme [F] épouse [H] a été engagée le 21 mars 2000 par la société Exacompta en qualité de paqueteuse, M 2, coefficient 115 de la convention collective des fabriquants d'articles de papeterie et de bureau. Elle est toujours en poste.

Le 14 décembre 2006 Mme [F] épouse [H] saisissait comme d'autres salariés, la juridiction prud'homale aux fins de paiement par la société Exacompta d'heures supplémentaires.

Par jugement du 2 juillet 2008 rendu par la 31ème chambre correctionnelle du Tribunal de grande instance de Paris saisi par le procureur de la République, la société Exacompta était déclarée coupable de faits d'exécution d'un travail dissimulé commis entre le 15 juin 2003 et le 15 juin 2006 et condamnée à une amende délictuelle de 40.000 € avec sursis. Les salariés de l'entreprise accomplissaient en effet des heures supplémentaires en partie non déclarées et rémunérées par intégration dans des primes de panier et de rendement, suite à un accord d'entreprise du 27 avril 2000 sur la réduction et l'aménagement du temps de travail. Préalablement au jugement correctionnel les salariés avaient été indemnisés.

SUR QUOI,

Sur le solde d'heures supplémentaires

Attendu que Mme [F] épouse [H] fait valoir que la société Exacompta reconnaît qu'elle était soumise à une durée effective de travail de 42h33 par semaine mais que pour la période considérée, elle rémunérait partie des heures supplémentaires comme 'heures cachées' sous forme de primes ;

qu'elle réintègre donc dans l'assiette de calcul des heures supplémentaires des primes de rendement liée à son activité personnelle, hors primes de convenance que les parties conviennent désormais de ne pas prendre en compte, en rappelant que l'employeur a reconnu par mention sur le registre des délégués du personnel le 25 septembre 2007 que 'tout le personnel de production en contrat à durée indéterminée bénéficie d'une prime de rendement, celle-ci [pouvant] être fixe ou variable selon les postes et la qualité et la pénalité du travail fourni' ;

qu'en réponse la société Exacompta vient dire avoir régularisé la situation salariale de l'appelante ; qu'elle reconnaît le principe d'une intégration dans l'assiette de calcul à retenir des primes de rendement liées à la productivité personnelle de la salariée mais vient dire que pour la période considérée, les primes ainsi qualifiées rémunéraient de fait les heures supplémentaires, que cette qualification de prime de rendement doit être écartée par la Cour en application de l'article 12 du Code de Procédure Civile ;

Or attendu que la société Exacompta ne peut se prévaloir d'un travail dissimulé ;

qu'elle n'effectue aucun calcul pour déterminer dans quelle proportion les primes de rendement venaient rémunérer les heures supplémentaires dites 'cachées' ; que les primes de rendement étant liées à l'activité de la salariée, il appartient à la société Exacompta de démontrer que l'intéressée nonobstant les mentions figurant sur ses bulletins de paie ne pouvait y prétendre sur la période en cause ;

qu'il doit en conséquence être fait droit à la demande en paiement du solde restant dû sur la régularisation opérée ;

Attendu que la demande d'astreinte pour la remise de bulletins de paie n'est pas en l'état justifiée ;

Sur le travail dissimulé

Attendu que la société Exacompta a sciemment dissimulé par le paiement de primes les heures supplémentaires accomplies par le salarié ; que la demande d'application de l'article L 8223-1 du code du Travail n'est cependant pas fondée en l'absence de rupture de la relation contractuelle ; qu'au contraire en application de l'article 1149 du code civil doivent être réparées les conséquences de la dissimulation récurrente d'heures de travail en cours d'exécution du contrat de travail ; que cette exécution de mauvaise foi, implique au regard de l'importance et de la gravité des manquements, l'allocation de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts ;

Sur la privation de repos compensateurs

Attendu que le préjudice résultant de la privation de repos compensateurs du fait de l'employeur doit être réparé par l'allocation d'une indemnité égale au montant des repos compensateurs acquis et de l'indemnité de congés payés afférente ;

qu'en l'espèce les parties s'opposent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires emportant déclenchement de droits à repos compensateurs obligatoires à 100% en cas de dépassement, le salarié se prévalant du seuil conventionnel de 130 heures annuelles et la société Exacompta du seuil réglementaire de 180 heures fixé par décret du 15 octobre 2002 ; que cependant l'intimée reconnaît que même au regard de ce seuil réglementaire, Mme [F] épouse [H] n'a pas été rempli de l'intégralité de ses droits à repos compensateurs ; que cependant l'intimée reconnaît que même au regard de ce seuil réglementaire, Mme [F] épouse [H] n'a pas été remplie de l'intégralité de ses droits à repos compensateurs ;

Attendu qu'aux termes de l'article 3 de l'accord-cadre étendu du 1er mars 2000, le 'contingent d'heures supplémentaires par an et par salarié en cas de décompte de la durée légale du travail sur la semaine ou sur le cycle est fixé à 130 heures auquel pourra s'ajouter un second contingent de 50 heures après consultation du comité d'entreprise ou d'établissement ou des délégués du personnel' ; que l'accord d'entreprise sur la réduction et l'aménagement du temps de travail au sein de la société Exacompta en date du 27 avril 2000 reprend ces dispositions ;

que celles-ci ne précisent pas en conséquence que le contingent annuel de 130 heures supplémentaires annuelles emporte lui-même, en cas de dépassement, des droits à repos compensateurs à 100% ; que partant, c'est à bon droit que la société Exacompta fait valoir que le seuil conventionnel précité n'ouvrait pas antérieurement à la loi du 17 janvier 2003, de droits à repos compensateurs obligatoires à 100%, seul devant être pris en considération pour la période en cause le contingent annuel réglementaire de 180 heures y ouvrant droit en cas de dépassement ;

qu'il y a donc lieu de retenir les calculs effectués par la société Exacompta par référence à ce seuil réglementaire, étant entendu que doivent être prises en compte au contraire, pour les motifs exposés ci-dessus, dans l'assiette de calcul déterminant l'indemnisation due le montant des primes de rendement ;

que la somme de 7.200,57 euros, conformément aux calculs effectués à titre subsidiaire par l'intimée, doit dont être allouée à l'appelant en réparation ;

Sur la prime de panier

Attendu qu'il est dû en application de l'accord d'entreprise du 27 avril 2000 en son chapitre 3 paragraphe 2 au personnel des ateliers et du magasin une prime de panier équivalente à 1h20 par semaine majorée de 25% ;

que Mme [F] épouse [H] se prévaut du fait que cette prime ne lui a pas été versée en 2001, 2002 et 2003 que sur la base d'une heure ;

que la société Exacompta reconnaît que les primes de paniers mentionnées sur les bulletins de paie du salarié servaient jusqu'en janvier 2006 à rémunérer des heures supplémentaires mais vient dire qu'elle a régularisé dès le mois de juillet 2006 la situation de l'ensemble des salariés en versant depuis cette date la prime conventionnelle dans son intégralité, qu'elle a reconnu devoir 2.596,31 euros outre les congés payés incidents à titre des 20 minutes manquantes sur les cinq dernières années et réglé cette somme en avril 2008 sous la rubrique 'complément rappel', que depuis le 14 mai 2008 cette prime selon accord d'entreprise est intégrée dans le taux horaire de salaire ;

que par ces explications, alors que la rubrique 'complément rappel' n'est pas détaillée, la société Exacompta ne rapporte pas la preuve que Mme [F] épouse [H] du fait de la dissimulation de ses heures supplémentaires a été intégralement remplie de ses droits au titre de la prime de panier ;

que le jugement doit être confirmé à ce titre ;

Sur la rupture d'égalité salariale

Attendu que Mme [F] épouse [H] soutient que la société Exacompta verse discrétionnairement des primes de production à certains salariés d'un montant variable pouvant aller jusqu'à 700 euros par mois, qu'elle a toujours refusé de définir les critères d'attribution de cette prime et d'en préciser le mode de calcul, qu'elle a prétendu que cette prime était accordée ' à des salariés conduisant ou étant aptes à conduire une ou plusieurs machines, sachant les régler, les maintenir en bon état, effectuer les changements de format, former de nouveaux conducteurs sur ce type de machines et encadrer les personnes qui travaillent avec eux sur ces machines' ;

qu'elle soutient que de nombreux salariés n'étant pas conducteurs de machines perçoivent cependant cette prime, tels opérateurs 'photo composition', manoeuvres, massicotiers, caristes ;

qu'elle conteste l'argument de la société Exacompta sur la rareté des compétences des salariés bénéficiaires de cette prime, puisque ceux-ci sont caristes, manoeuvre, opératrice paqueteuse ;

qu'elle vient préciser que l'employeur a dénoncé l'usage de verser à certains une prime de production pour l'intégrer au taux horaire de salaire des salariés bénéficiaires, en créant ainsi une nouvelle différence de traitement ; qu'elle invoque les primes de Mesdames [I], [Z], [B] ;

que par ces explications, Mme [F] épouse [H] qui exerçait les fonctions de plaqueteuse ne vient caractériser aucun élément sur l'existence d'une inégalité de traitement, à son détriment, en l'absence de comparaison précise de sa situation personnelle avec celle d'autres manoeuvres ; qu'il ne précise pas en quoi son activité professionnelle aurait valeur égale à celle de bénéficiaires de la prime litigieuse ;

que la société Exacompta fait valoir pour sa part les critères ci-dessus exposés, tels que figurant au cahier des délégués du personnel du 24 septembre 2007 ; qu'elle vient dire que Mme [F] épouse [H] se contentait d'arrondir le dos des couvertures sur une machine réglée par un autre salarié relieur-emboîteur, le registre qu'elle posait sur cette machine enclenchant automatiquement un bouton faisant baiser un poids venant arrondir la couverture, d'aider son collègue en disposant le registre et en actionnant une poignée faisant remonter le registre au-dessus de la lame, qu'elle n'effectue aucun réglage ni changement de format ; qu'elle explique que Mme [F] épouse [H] ne peut se comparer à Mme [I], responsable de quatre machines à paqueter nécessitant réglages et paramétrages, de surcroît polyvalente, en charge des fiches de suivi de fabrication, de la formation ; qu'elle vient dire que Mme [F] épouse [H] ne peut se comparer non plus aux massicotiers qui doivent suivant les formats des agendas procéder à des réglages et paramétrages, encadrer leurs collègues, comme aux opérateurs de photo-composition en laboratoire travaillant sur logiciels complexes, aux monteurs relieurs dont les fonctions sont techniques et qui encadrent deux collègues ;

que Mme [F] épouse [H] ne conteste pas la description de ses fonctions par la société intimée ; que la preuve n'est pas rapportée en l'espèce d'une inégalité de traitement du fait du non paiement d'une prime de production à l'appelante ;

Sur les minima conventionnels

Attendu que Mme [F] épouse [H] fait valoir que la société Exacompta n'a pas toujours respecté les minima légaux et conventionnels, que par courriers des 7 février et 16 avril 2007 l'inspecteur du travail lui a demandé de les respecter que l'avenant conventionnel du 1er mai 2006 prévoit qu'à compter du 1er mai 2006 le salaire minimum garanti pour la catégorie M1, coefficient 115 est de 8,03 €, qu'entre mai et octobre 2006 elle n'a perçu que 7,24 €, à compter de novembre 2006, 7,27 € de janvier à mars 2007, 7,63 € qu'en février 2007 la société Exacompta lui a versé un rappel de 331,28 € qu'elle reste donc lui devoir 916,70 € ;

que la société Exacompta vient dire qu'elle applique un abattement de 5% sur le taux horaire de Mme [F] épouse [H] dans la mesure où elle touche une prime de rendement de 200€ par mois, qu'elle a constaté qu'effectivement elle devait un solde de 567,34 € qu'elle a réglé ;

que cependant la société Exacompta ne précise pas les critères d'attribution de la prime de rendement, laquelle forfaitaire et constante ne peut correspondre à une rémunération de la performance de la salariée ; que l'abattement forfaitaire n'est pas fondé ;

qu'il doit être fait droit à la demande, le jugement étant confirmé sur ce point ;

PAR CES MOTIFS

Réformant partiellement le jugement déféré,

Condamne la société Exacompta à payer à Mme [F] épouse [H], avec intérêts de droit, les sommes suivantes :

- 336 € à titre de solde d'heures supplémentaires,

- 7.200,57 € à titre d'indemnité pour privation de repos compensateurs,

- 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour dissimulation d'heures de travail,

Confirme les dispositions du jugement au titre de la prime de panier et les minima conventionnels,

Ordonne la régularisation des comptes à compter du 18 janvier 2011 à ce titre,

Rejette les demandes nouvelles au titre de la prime de production,

Condamne la société Exacompta aux dépens d'appel

Vu l'article 700 du code de Procédure civile, la condamne à payer à Mme [F] épouse [H] la somme supplémentaire de 800 euros.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 09/06060
Date de la décision : 24/05/2011

Références :

Cour d'appel de Paris K3, arrêt n°09/06060 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-05-24;09.06060 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award