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24/05/2011 | FRANCE | N°09/06059

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 24 mai 2011, 09/06059


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 3



ARRET DU 24 Mai 2011



(n°11, 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/06059



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Janvier 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS RG n° 08/02482







APPELANT

Monsieur [L] [F]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparant en personne, assisté de Me Michel HENRY, avocat au barreau d

e PARIS, toque : P99 substitué par Me Mélanie GSTALDER, avocat au barreau de PARIS







INTIMÉE

SA EXACOMPTA

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Marie-Emilie ROUSSEAU-BRUNEL, avocat ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 24 Mai 2011

(n°11, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/06059

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Janvier 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS RG n° 08/02482

APPELANT

Monsieur [L] [F]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparant en personne, assisté de Me Michel HENRY, avocat au barreau de PARIS, toque : P99 substitué par Me Mélanie GSTALDER, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

SA EXACOMPTA

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Marie-Emilie ROUSSEAU-BRUNEL, avocat au barreau de PARIS, toque : L199 substituée par Me Yannis JOHN avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 Janvier 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Présidente

Madame Michèle MARTINEZ, Conseillère

Madame Martine TAILLANDIER-THOMAS, Conseillère

qui en ont délibéré

GREFFIER : Monsieur Eddy VITALIS, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Présidente et par Mademoiselle Céline MASBOU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA COUR,

Statuant sur l'appel régulièrement formé par M. [F] contre le jugement rendu le 13 janvier 2009 par le Conseil de Prud'hommes de Paris-section industrie- qui a condamné la société Exacompta à lui payer les sommes suivantes portant intérêts de droit :

- 5.138,90 € à titre d'heures supplémentaires,

- 397,90 € à titre de prime de prime de paniers en deniers ou quittance,

- 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour privation de repos compensateur,

- 350 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

et à lui remettre des bulletins de paie conformes, qui a fixé la moyenne de ses salaires à 2.000 € par mois, mais qui l'a débouté de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour travail dissimulé et perte de congés supplémentaires, ainsi que sa demande d'astreinte et de congés payés sur primes de panier,

Vu les conclusions du 18 janvier 2011 au soutien de ses observations orales de M. [F] qui demande à la Cour, par réformation partielle du jugement déféré, de condamner la société Exacompta à lui payer les sommes suivantes :

- 3.639, 20 € à titre d'heures supplémentaires, congés payés compris,

- 2.766,52 € à titre de dommages et intérêts pour privation des repos compensateurs,

- 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

- 5.225 € à titre de rappel de prime de production et 522 € au titre des congés payés incidents,

-1.502, 67 € au titre du rappel de l'indemnité repas et 150 € au titre des congés payés incidents,

- 673,20 € au titre de la privation de congés payés pour ancienneté,

ainsi que la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

et d'ordonner à l'intimée de lui remettre des bulletins de salaire conformes sous astreinte journalière de 100 euros, la Cour se réservant la liquidation de l'astreinte, les autres dispositions du jugement étant confirmées,

Vu les conclusions d'appel incident du 18 janvier 2011 au soutien de ses observations orales de la société Exacompta aux fins de rejet de toutes les demandes de M. [F] et de condamnation de celui-ci au paiement de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, subsidiairement de limiter l'indemnité pour privation de repos compensateurs et le rappel pour heures supplémentaires,

M. [F] a été engagé le 14 avril 1975 par la société Exacompta en qualité de receveur rotative, coefficient 135 de la convention collective des fabriquants d'articles de papeterie avec une rémunération brute de base de 3.100,27 € en dernier lieu. Il travaillait de nuit.

Le 28 février 2008 M. [F] saisissait la juridiction prud'homale aux fins de paiement par la société Exacompta d'heures supplémentaires, comme précédemment d'autres salariés.

Par jugement du 2 juillet 2008 rendu par la 31ème chambre correctionnelle du Tribunal de grande instance de Paris saisi par le procureur de la République, la société Exacompta était déclarée coupable de faits d'exécution d'un travail dissimulé commis entre le 15 juin 2003 et le 15 juin 2006 et condamnée à une amende délictuelle de 40.000 € avec sursis. Les salariés de l'entreprise accomplissaient en effet des heures supplémentaires en partie non déclarées et rémunérées par intégration dans des primes de panier et de rendement, suite à un accord d'entreprise du 27 avril 2000 sur la réduction et l'aménagement du temps de travail. Préalablement au jugement correctionnel les salariés avaient été indemnisés.

M. [F] a pris sa retraite le 31 décembre 2004.

SUR QUOI,

Sur le solde d'heures supplémentaires

Attendu que M. [F] fait valoir que les salariés en équipe de nuit réalisaient 43 heures par semaine, que la société Exacompta reconnaît qu'il était soumis à une durée effective de travail de 41h33 par semaine entre 2000 et 2004 mais que pour la période considérée, elle rémunérait partie des heures supplémentaires comme 'heures cachées' sous forme de primes ;

qu'il réintègre donc dans l'assiette de calcul des heures supplémentaires des primes de rendement liée à l'activité personnelle du salarié, hors primes de convenance que les parties conviennent désormais de ne pas prendre en compte, en rappelant que l'employeur a reconnu par mention sur le registre des délégués du personnel le 25 septembre 2007 que 'tout le personnel de production en contrat à durée indéterminée bénéficie d'une prime de rendement, celle-ci [pouvant] être fixe ou variable selon les postes et la qualité et la pénalité du travail fourni' ;

qu'en réponse la société Exacompta vient dire avoir régularisé la situation salariale de l'appelant ; qu'elle reconnaît le principe d'une intégration dans l'assiette de calcul à retenir des primes de rendement liées à la productivité personnelle du salarié mais vient dire que pour la période considérée, les primes ainsi qualifiées rémunéraient de fait les heures supplémentaires, que cette qualification de prime de rendement doit être écartée par la Cour en application de l'article 12 du Code de Procédure Civile ;

Or attendu que la société Exacompta ne peut se prévaloir d'un travail dissimulé ;

qu'elle n'effectue aucun calcul pour déterminer dans quelle proportion les primes de rendement venaient rémunérer les heures supplémentaires dites 'cachées' ; que les primes de rendement étant liées à l'activité du salarié, il appartient à la société Exacompta de démontrer que le salarié nonobstant les mentions figurant sur ses bulletins de paie ne pouvait y prétendre sur la période en cause ;

qu'il doit en conséquence être fait droit à la demande en paiement du solde restant dû sur la régularisation opérée ;

Attendu que la demande d'astreinte pour la remise de bulletins de paie n'est pas en l'état justifiée ;

Sur le travail dissimulé

Attendu que la société Exacompta a sciemment dissimulé par le paiement de primes les heures supplémentaires accomplies par le salarié ; que la demande d'application de l'article L 8223-1 du code du Travail est fondée conformément à la demande présentée pour un montant inférieur au minimum défini à cet article ;

Sur la privation de repos compensateurs

Attendu que le préjudice résultant de la privation de repos compensateurs du fait de l'employeur doit être réparé par l'allocation d'une indemnité égale au montant des repos compensateurs acquis et de l'indemnité de congés payés afférente ;

qu'en l'espèce les parties s'opposent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires emportant déclenchement de droits à repos compensateurs obligatoires à 100% en cas de dépassement, le salarié se prévalant du seuil conventionnel de 130 heures annuelles et la société Exacompta du seuil réglementaire de 180 heures fixé par décret du 15 octobre 2002 ; que l'intimée vient dire que M. [F] ne peut prétendre à une somme qui serait supérieure à 2.001,87 € au regard du contingent réglementaire et à tout le moins 2.041,64 € si sont prises en compte les primes de rendement ;

Attendu qu'aux termes de l'article 3 de l'accord-cadre étendu du 1er mars 2000, le 'contingent d'heures supplémentaires par an et par salarié en cas de décompte de la durée légale du travail sur la semaine ou sur le cycle est fixé à 130 heures auquel pourra s'ajouter un second contingent de 50 heures après consultation du comité d'entreprise ou d'établissement ou des délégués du personnel' ; que l'accord d'entreprise sur la réduction et l'aménagement du temps de travail au sein de la société Exacompta en date du 27 avril 2000 reprend ces dispositions ;

que celles-ci ne précisent pas en conséquence que le contingent annuel de 130 heures supplémentaires annuelles emporte lui-même, en cas de dépassement, des droits à repos compensateurs à 100% ; que partant, c'est à bon droit que la société Exacompta fait valoir que le seuil conventionnel précité n'ouvrait pas antérieurement à la loi du 17 janvier 2003, de droits à repos compensateurs obligatoires à 100%, seul devant être pris en considération pour la période en cause le contingent annuel réglementaire de 180 heures y ouvrant droit en cas de dépassement ;

qu'il y a donc lieu de retenir les calculs effectués par la société Exacompta par référence à ce seuil réglementaire, étant entendu que doivent être prises en compte au contraire, pour les motifs exposés ci-dessus, dans l'assiette de calcul déterminant l'indemnisation due le montant des primes de rendement ;

que la somme de 2.041,64 euros, conformément aux calculs effectués à titre subsidiaire par l'intimée, doit dont être allouée à l'appelant en réparation ;

Sur la prime de panier

Attendu qu'il est dû en application de l'accord d'entreprise du 27 avril 2000 en son chapitre 3 paragraphe 2 au personnel des ateliers et du magasin une prime de panier équivalente à 1h20 par semaine majorée de 25% ;

que M. [F] se prévaut du fait que cette prime ne lui a pas été versée du 16 février au 31 décembre 2004 que sur la base d'une heure ;

que la société Exacompta reconnaît que les primes de paniers mentionnées sur les bulletins de paie du salarié servaient jusqu'en janvier 2006 à rémunérer des heures supplémentaires, qu'elle a reconnu devoir 387,90 euros ;

que le jugement doit être confirmé à ce titre sauf à prendre en compte l'erreur de calcul constatée (somme due de 387,90 € mais non de 397,90 €) ;

Sur la rupture d'égalité salariale

Attendu que M. [F] soutient que la société Exacompta verse discrétionnairement des primes de production à certains salariés d'un montant variable pouvant aller jusqu'à 700 euros par mois, qu'elle a toujours refusé de définir les critères d'attribution de cette prime et d'en préciser le mode de calcul, qu'elle a prétendu que cette prime était accordée ' à des salariés conduisant ou étant aptes à conduire une ou plusieurs machines, sachant les régler, les maintenir en bon état, effectuer les changements de format, former de nouveaux conducteurs sur ce type de machines et encadrer les personnes qui travaillent avec eux sur ces machines' ;

qu'il soutient que de nombreux salariés n'étant pas conducteurs de machines perçoivent cependant cette prime, tels opérateurs 'photo composition', manoeuvres, massicotiers, caristes ;

qu'il conteste l'argument de la société Exacompta sur la rareté des compétences des salariés bénéficiaires de cette prime, puisque ceux-ci sont caristes, manoeuvre, opératrice paqueteuse ;

qu'il vient préciser que l'employeur a dénoncé l'usage de verser à certains une prime de production pour l'intégrer au taux horaire de salaire des salariés bénéficiaires, en créant ainsi une nouvelle différence de traitement ; qu'il invoque les primes de Mesdames [M], [H], [U] ;

que par ces explications, M. [F] qui exerçait les fonctions de receveur-rotative ne vient caractériser aucun élément sur l'existence d'une inégalité de traitement, à son détriment, en l'absence de comparaison précise de sa situation personnelle avec celle d'autres salariés ; qu'il ne précise pas en quoi son activité professionnelle aurait valeur égale à celle de bénéficiaires de la prime litigieuse ;

que la société Exacompta fait valoir pour sa part les critères ci-dessus exposés, tels que figurant au cahier des délégués du personnel du 24 septembre 2007 ; qu'elle vient dire que M. [F] exerçait des fonctions de receveur sur machine GOEBEL, consistant à déposer sur la palette, toutes les 100 ou 150 feuilles éjectées de la machine, une feuille de carton intercalaire puis appuyer sur un bouton afin que ladite feuille parte automatiquement, fonctions non contestées par M. [F] ; qu'elle explique que M. [F] ne peut se comparer à Mme [M], responsable de quatre machines à paqueter nécessitant réglages et paramétrages, de surcroît polyvalente, en charge des fiches de suivi de fabrication, de la formation ; qu'elle vient dire que M. [F] ne peut se comparer non plus aux massicotiers qui doivent suivant les formats des agendas procéder à des réglages et paramétrages, encadrer leurs collègues, comme aux opérateurs de photo-composition en laboratoire travaillant sur logiciels complexes, aux monteurs relieurs dont les fonctions sont techniques et qui encadrent deux collègues ;

que M. [F] ne conteste pas la description de ses fonctions par la société intimée ;

que la preuve n'est pas rapportée en l'espèce d'une inégalité de traitement du fait du non paiement d'une prime de production à l'appelant ;

Sur l'indemnité de repas conventionnel

Attendu que M. [F] pour fonder cette demande nouvelle en cause d'appel se fonde sur l'article 39 de la convention collective dans sa rédaction postérieure à l'accord d'entreprise du 27 avril 2000 précité, duquel 'il est accordé aux membres du personnel dont l'horaire comporte une faction encadrant minuit ou partant de minuit, une indemnité de panier dont le montant est égal à 150% du salaire horaire minimum garanti du manoeuvre ordinaire (N.1)' ; qu'il vient dire n'avoir perçu cette prime prévue en plus de l'indemnité de panier que pour partie et qu'il lui reste dû 1.502,67 € entre mars 2003 et décembre 2004 ;

que la société Exacompta oppose que la différence entre les indemnités de repas qui ont été versées à M. [F] et le montant total qu'il estime lui être dû procède d'absences en juillet et novembre 2003 ; qu'elle retient pour référence mensuelle la somme de 188,78 € comme M. [F] ;

que cependant il s'évince du tableau produit que la société Exacompta n'a jamais réglé l'intégralité des indemnités de repas ;

que M. [F] établit un décompte précis des sommes lui restant dues ; qu'il doit être fait droit à la demande ;

Sur les congés supplémentaires pour ancienneté

Attendu que M. [F] souligne qu'il a été engagé le 14 avril 1975 et qu'il a quitté l'entreprise le 31 décembre 2004 ; qu'il avait droit à quatre jours de congés supplémentaires depuis 2000 mais n'a bénéficié que d'un jour supplémentaire en avril 2002 et deux en 2004, au lieu de huit jours et n'a pu bénéficier de jours supplémentaires les autres années ; qu'il fait valoir que l'article 41-6 de la convention collective prévoit deux jours de congés supplémentaires de 20 a 24 ans d'ancienneté et de 25 à 29 ans d'ancienneté ;

que la société Exacompta lui oppose que l'avantage d'ancienneté ne constitue qu'un avantage pécuniaire ('journées de salaire' selon l'article 41-6 conventionnel), que cet avantage est payé sous forme de congés ; qu'elle soutient que cet avantage a été payé au salarié sous forme d'un complément d'indemnité de congés payés ou de l'attribution de congés supplémentaires, que M. [F] a pris deux jours de congés les 15 avril et 21 mai 2004 et 2 jours de salaires lui ont été réglés en août 2004 ;

que cependant les jours de congés supplémentaires doivent recueillir l'accord du salarié ; que la société Exacompta ne démontre pas que M. [F] en ait bénéficié ni que ses indemnités de congés payés ont été revalorisées ;

que le jugement sera réformé en conséquence ;

PAR CES MOTIFS

Réformant partiellement le jugement déféré,

Condamne la société Exacompta à payer à M. [F], avec intérêts de droit, les sommes suivantes :

- 3.639,20 € à titre de solde d'heures supplémentaires,

- 2.041,64 € à titre d'indemnité pour privation de repos compensateurs,

- 10.000 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

- 387,90 € à titre de prime de panier,

- 1.502,67 € à titre d'indemnité de repos de nuit,

- 673,20 € à titre de dommages et intérêts pour non attribution ou indemnisation de congés payés d'ancienneté,

Confirme les autres dispositions du jugement

Rejette les demandes nouvelles au titre de la prime de production,

Condamne la société Exacompta aux dépens d'appel

Vu l'article 700 du code de Procédure civile, la condamne à payer à M. [F] la somme complémentaire de 1.000 euros.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 09/06059
Date de la décision : 24/05/2011

Références :

Cour d'appel de Paris K3, arrêt n°09/06059 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-05-24;09.06059 ?
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