RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 24 Mai 2011
(n°9, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/06057
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Janvier 2009 par le conseil de prud'hommes de Paris RG n° 07/00177
APPELANTE
Madame [V] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne, assistée de Me Michel HENRY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0099 substitué par Me Mélanie GSTALDER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
SA EXACOMPTA
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Marie-Emilie ROUSSEAU-BRUNEL, avocat au barreau de PARIS, toque : L199 substituée par Me Yannis JOHN avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 Janvier 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Présidente
Madame Michèle MARTINEZ, Conseillère
Madame Martine TAILLANDIER-THOMAS, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER : Monsieur Eddy VITALIS, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Présidente et par Mademoiselle Céline MASBOU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA COUR,
Statuant sur l'appel régulièrement formé par Mme [N] contre le jugement rendu le 13 janvier 2009 par le Conseil de Prud'hommes de Paris-section industrie- qui a condamné la société Exacompta à lui payer les sommes suivantes portant intérêts de droit :
- 7.48,80 € à titre de prime de paniers en deniers ou quittance,
- 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour privation de repos compensateur,
- 245,64 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de la classification conventionnelle,
- 350 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
et à lui remettre des bulletins de paie conformes, mais qui l'a déboutée de ses demandes en paiement de dommages et intérêts fondées sur son licenciement, pour rupture d'égalité salariale et pour travail dissimulé, ainsi que sa demande d'astreinte,
Vu les conclusions du 18 janvier 2011 au soutien de ses observations orales de Mme [N] qui demande à la Cour, par réformation partielle du jugement déféré, de condamner la société Exacompta à lui payer les sommes suivantes :
- 42.697 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4.076 € à titre d'indemnité de préavis,
- 407 € au titre des congés payés incidents,
- 10.000 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- 5237,47 € à titre de rappel de prime de nuit, outre 523 € au titre des congés payés incidents,
- 1.845 € à titre de dommages et intérêts pour privation de repos compensateurs,
- 3.959 € à titre de rappel de prime de production,
- 395 € au titre des congés payés incidents,
- 3.932,35 € à titre d'indemnité de repas,
- 393 € au titre des congés payés incidents,
ainsi que la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
et d'ordonner à l'intimée de lui remettre des bulletins de salaire conformes sous astreinte journalière de 100 euros, la Cour se réservant la liquidation de l'astreinte, les autres dispositions du jugement étant confirmées,
Vu les conclusions d'appel incident du 18 janvier 2011 au soutien de ses observations orales de la société Exacompta aux fins de rejet de toutes les demandes de Mme [N] et de condamnation de celle-ci au paiement de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, subsidiairement de limiter à 267,80 € l'indemnité pour privation de repos compensateurs ;
Mme [N] a été engagée le 20 mars 1978 par la société Exacompta en qualité de conductrice de machine DCM, statut OS 2, coefficient 135 de la convention collective des fabriques d'articles de papeterie et matériels de bureau avec une rémunération mensuelle brute en dernier lieu de 2.038 €. Elle travaillait de jour à compter de janvier 2003. Elle devait s'absenter à plusieurs reprises pour maladie et définitivement à compter du 17 septembre 2004 avant d'être classée dans la première catégorie des invalides à effet du 1er septembre 2006.
Le 30 août 2006 elle venait d'être déclarée par le médecin du travail, lors d'une visite de reprise unique en application de l'article R 241-51-1 du code du Travail, 'inapte définitivement à tous postes de travail, de tous les établissements du groupe'.
Convoquée par courrier du 5 septembre 2006 pour le 13 septembre à un entretien préalable à une mesure de licenciement, elle était licenciée par lettre du 18 septembre 2006 aux motifs de son inaptitude constatée par le médecin du travail le 30 août précédent et impossibilité de reclassement tant dans l'entreprise qu'au sein du groupe Exacompta Clairefontaine.
Le 14 décembre 2006 Mme [N] saisissait comme d'autres salariés, la juridiction prud'homale aux fins de paiement d'heures supplémentaires par la société Exacompta.
Par jugement du 2 juillet 2008 rendu par la 31ème chambre correctionnelle du Tribunal de grande instance de Paris saisi par le procureur de la République, la société Exacompta était déclarée coupable de faits d'exécution d'un travail dissimulé commis entre le 15 juin 2003 et le 15 juin 2006 et condamnée à une amende délictuelle de 40.000 € avec sursis. Les salariés de l'entreprise accomplissaient en effet des heures supplémentaires en partie non déclarées et rémunérées par intégration dans des primes de panier et de rendement, suite à un accord d'entreprise du 27 avril 2000 sur la réduction et l'aménagement du temps de travail. Préalablement au jugement correctionnel les salariés avaient été indemnisés.
SUR QUOI,
Sur la modification unilatérale du contrat de travail
Attendu que Mme [N] fait valoir qu'elle a été engagée pour effectuer un travail de nuit de 18h à 9h mais qu'en janvier 2003, la société Exacompta lui a imposé sans avoir obtenu son accord de travailler de jour, qu'il s'en est suivi une diminution de sa rémunération du fait de la suppression de sa prime de nuit d'un montant moyen de 436,35 € par mois, une perte de son indemnité conventionnelle de repas prévue par l'article 33 de la convention collective précitée pour les salariés dont l'horaire de travail comporte une faction encadrant minuit ou partant de minuit, cette prime conventionnelle étant d'un montant égal à 150% du salaire horaire minimum garanti du manoeuvre ordinaire (M1) ;
que la société Exacompta oppose que Mme [N] n'a pas été engagée pour un travail de nuit mais qu'à partir de l'année 2000 elle s'est portée volontaire pour travailler de nuit, que jusqu'en 2003 elle a alterné des horaires de nuit et des horaires décalés pour ne plus travailler ensuite que de jour, que l'exécution du contrat de travail de Mme [N] s'est donc déroulée à nouveau selon les conditions initiales, que la salariée ne s'est jamais plainte à ce titre avant son départ de l'entreprise ;
Attendu qu'il s'évince de ces éléments un accord de Mme [N] pour travailler de nuit à compter de l'année 2000, sans qu'au contraire un nouvel accord de sa part pour revenir à un horaire de jour ne soit démontré ;
que les demandes au titre de la prime de nuit et de l'indemnité conventionnelle de repas sont donc fondées, la décision unilatérale de l'employeur sur le passage d'un horaire de nuit à un horaire de jour et la diminution de la rémunération ainsi générée emportant modification substantielle de l'économie du contrat de travail liant les parties ;
Sur le travail dissimulé
Attendu que Mme [N] fait valoir que la société Exacompta reconnaît qu'elle était soumis à une durée effective de travail de 41h33 par semaine ou de 42h33 certaines semaines mais qu'elle rémunérait partie des heures supplémentaires comme 'heures cachées' sous forme de primes ;
Attendu que la société Exacompta a sciemment dissimulé par le paiement de primes les heures supplémentaires accomplies par le salarié ; que la demande d'application de l'article L 8223-1 du code du Travail est fondée et justifiée en son montant égal à 6 mois de salaire ;
que Mme [N] limite cependant sa demande à 10.000 € en invoquant l'article 1147 du code civil ; qu'il sera fait droit à cette demande au regard des dispositions relatives au minimum légal, le contrat de travail étant rompu ;
Sur la privation de repos compensateurs
Attendu que le préjudice résultant de la privation de repos compensateurs du fait de l'employeur doit être réparé par l'allocation d'une indemnité égale au montant des repos compensateurs acquis et de l'indemnité de congés payés afférente ;
qu'en l'espèce les parties s'opposent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires emportant déclenchement de droits à repos compensateurs obligatoires à 100% en cas de dépassement, le salarié se prévalant du seuil conventionnel de 130 heures annuelles et la société Exacompta du seuil réglementaire de 180 heures fixé par décret du 15 octobre 2002 ; que cependant l'intimée reconnaît que même au regard de ce seuil réglementaire, Mme [N] n'a pas été remplie de l'intégralité de ses droits à repos compensateurs ;
Attendu qu'aux termes de l'article 3 de l'accord-cadre étendu du 1er mars 2000, le 'contingent d'heures supplémentaires par an et par salarié en cas de décompte de la durée légale du travail sur la semaine ou sur le cycle est fixé à 130 heures auquel pourra s'ajouter un second contingent de 50 heures après consultation du comité d'entreprise ou d'établissement ou des délégués du personnel' ; que l'accord d'entreprise sur la réduction et l'aménagement du temps de travail au sein de la société Exacompta en date du 27 avril 2000 reprend ces dispositions ;
que celles-ci ne précisent pas en conséquence que le contingent annuel de 130 heures supplémentaires annuelles emporte lui-même, en cas de dépassement, des droits à repos compensateurs à 100% ; que partant, c'est à bon droit que la société Exacompta fait valoir que le seuil conventionnel précité n'ouvrait pas antérieurement à la loi du 17 janvier 2003, de droits à repos compensateurs obligatoires à 100%, seul devant être pris en considération pour la période en cause le contingent annuel réglementaire de 180 heures y ouvrant droit en cas de dépassement ;
qu'il y a donc lieu de retenir les calculs effectués par la société Exacompta par référence à ce seuil réglementaire, étant entendu que doit être pris en compte au contraire, dans l'assiette de calcul déterminant l'indemnisation due le montant des primes de rendement liées à l'activité personnelle de la salariée, hors prime de convenance que les parties acceptent désormais d'exclure ;
que la somme de 267,80 € conformément aux calculs effectués à titre subsidiaire par l'intimée, après prise en compte d'un versement de 1275 euros en mars 2008, doit dont être allouée à l'appelant en réparation ;
Sur la prime de panier
Attendu qu'il est dû en application de l'accord d'entreprise du 27 avril 2000 en son chapitre 3 paragraphe 2 au personnel des ateliers et du magasin une prime de panier équivalente à 1h20 par semaine majorée de 25% ;
que Mme [N] se prévaut du fait que cette prime ne lui a pas été versée de 2002 à 2004 que sur la base d'une heure ;
que la société Exacompta reconnaît que les primes de paniers mentionnées sur les bulletins de paie du salarié servaient jusqu'en janvier 2006 à rémunérer des heures supplémentaires mais vient dire qu'elle a régularisé dès le mois de juillet 2006 la situation de Mme [N], qu'elle a reconnu devoir 2.631,50 € outre les congés payés incidents à titre des 20 minutes manquantes et réglé cette somme en avril 2008 sous la rubrique 'complément rappel' ;
que par ces explications, alors que la rubrique 'complément rappel' n'est pas détaillée, la société Exacompta ne rapporte pas la preuve que Mme [N] du fait de la dissimulation de ses heures supplémentaires a été intégralement remplie de ses droits au titre de la prime de panier ;
que le jugement doit être confirmé à ce titre ;
Sur la rupture d'égalité salariale
Attendu que Mme [N], qui rappelle qu'elle était conductrice de machine, soutient que la société Exacompta verse discrétionnairement des primes de production à certains salariés d'un montant variable pouvant aller jusqu'à 700 euros par mois, qu'elle a toujours refusé de définir les critères d'attribution de cette prime et d'en préciser le mode de calcul, qu'elle a prétendu que cette prime était accordée ' à des salariés conduisant ou étant aptes à conduire une ou plusieurs machines, sachant les régler, les maintenir en bon état, effectuer les changements de format, former de nouveaux conducteurs sur ce type de machines et encadrer les personnes qui travaillent avec eux sur ces machines' ;
qu'elle soutient que de nombreux salariés n'étant pas conducteurs de machines perçoivent cependant cette prime, tels opérateurs 'photo composition', manoeuvres, massicotiers, caristes ;
qu'elle conteste l'argument de la société Exacompta sur la rareté des compétences des salariés bénéficiaires de cette prime, puisque ceux-ci sont caristes, manoeuvre, opératrice paqueteuse ;
qu'elle vient préciser que l'employeur a dénoncé l'usage de verser à certains une prime de production pour l'intégrer au taux horaire de salaire des salariés bénéficiaires, en créant ainsi une nouvelle différence de traitement ; qu'elle invoque les primes de Mesdames [D], [B], [W], la sienne étant moindre ;
qu'elle vient dire qu'elle conduisait une machine d'imprimerie dont elle réglait l'encrier, le format de papier et assurait l'entretien, qu'elle formait des salariés avec sa machine, qu'elle avait le même coefficient 135 que d'autres conducteurs de machine percevant la prime ;
que la société Exacompta fait valoir pour sa part les critères ci-dessus exposés, tels que figurant au cahier des délégués du personnel du 24 septembre 2007 ; qu'elle vient dire que Mme [N] ne peut se comparer à Mme [D], responsable de quatre machines à paqueter nécessitant réglages et paramétrages, de surcroît polyvalente, en charge des fiches de suivi de fabrication, de la formation, ni aux massicotiers qui doivent suivant les formats des agendas procéder à des réglages et paramétrages, encadrer leurs collègues, comme aux opérateurs de photo-composition en laboratoire travaillant sur logiciels complexes, aux monteurs relieurs dont les fonctions sont techniques et qui encadrent deux collègues ; qu'elle prétend que Mme [N] se contentait de mettre des fiches Bristol sous étui carton, effectuait des paquetages divers et n'effectuait aucun réglage ni formatage, n'assurait aucune formation ; que par ces explications la société Exacompta ne vient pas sérieusement démontrer que Mme [N] n'exerçait pas de manière pleine et entière les fonctions de conductrice de machine, qui supposent la responsabilité du bon fonctionnement de celle-ci et l'accomplissement des tâches requises, tels les réglages et les formatages ; que Mme [N] touchait des primes de production ; que la société Exacompta n'apportant aucun élément objectif sérieux sur le montant qu'elle retenait, il convient de faire droit à la demande justifiée par la moyenne de ces primes ;
Sur les minima conventionnels
Attendu qu'il s'évince des explications des parties que le rappel de salaire dont Mme [N] demande le paiement en se référant aux minima conventionnels, est relatif à la période postérieure à la revalorisation le 1er mai 2006 du taux horaire alors qu'elle était absente pour maladie depuis le 17 septembre 2004 ; que devant la Cour Mme [N] ne vient pas contredire le moyen de la société Exacompta tiré du paiement des indemnités journalières de sécurité sociale pendant la maladie sur la base de salaire perçu à la date de l'arrêt de travail initial ; qu'elle ne vient pas préciser le montant des indemnités journalières qu'elle a perçues ;
que la demande n'étant pas fondée, ni justifiée en son montant, la disposition du jugement y ayant fait droit doit être réformée ;
Sur la remise de documents
Attendu que cette demande doit être accueillie pour mise en conformité au regard des rappels admis par la Cour ; qu'il n'y a pas lieu cependant de prononcer une mesure d'astreinte ;
Sur le licenciement
Attendu que Mme [N] a été licenciée au motif de l'avis d'inaptitude définitive prononcée à son sujet le 30 août 2006 par le médecin du travail selon la procédure de l'article R241-51-1 du code du travail lors d'une visite de reprise, 'à la suite de laquelle toute recherche de reclassement tant dans l'entreprise qu'au sein du groupe Exacompta Clairefontaine ne pouvait être envisagée' selon la lettre de licenciement ;
que devant la Cour la société Exacompta fait valoir que Madame la médecin du travail a complété son avis d'inaptitude par une lettre lui indiquant que Mme [N] était placée en invalidité et reconnue handicapée ; qu'elle se prévaut donc des dispositions de l'article L1226-2 alinéa 2 du code du Travail selon lesquelles en cas d'inaptitude du salarié au poste précédemment occupé, l'employeur propose au salarié un emploi approprié à ses capacités en prenant en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existants dans l'entreprise ;
que cependant l'absence de préconisations du médecin du travail ne dispense pas l'employeur de rechercher un reclassement dans un emploi aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé au besoin en application de l'alinéa 3 de l'article précité, par la mise en oeuvre des mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ;
que la société Exacompta n'a effectué aucune démarche en vue du reclassement au sein de l'entreprise et des sociétés du groupe ; que le classement de Mme [N] en invalidité par la sécurité sociale est sans incidence ;
que le licenciement de Mme [N] ne procède pas d'une cause réelle et sérieuse ;
Attendu que Mme [N] a été licenciée par la société Exacompta après plus de 25 années de collaboration, alors qu'elle était handicapée ; qu'elle n'a pu retrouver d'emploi ; qu'elle n'a pour revenus que le montant de l'allocation spécifique de solidarité, soit 344,70 € par mois ; que les éléments de préjudice dont elle justifie impliquent que lui soit allouée la somme de 30.000 € en réparation ;
qu'elle doit percevoir également son indemnité de préavis et l'indemnité de congés payés incidente, l'employeur fautif ne pouvant se dispenser de son paiement ;
Sur les intérêts légaux
Attendu que les intérêts moratoires au taux légal courent dans les conditions des articles 1153 et 1153-1 du code civil ; qu'il n'y a pas lieu à suspension de leur échéance contrairement à ce que soutient la société intimée ;
PAR CES MOTIFS
Réformant partiellement le jugement déféré,
Condamne la société Exacompta à payer à Mme [N], avec intérêts de droit, les sommes suivantes :
- 267,80 € à titre d'indemnité pour privation de repos compensateurs,
- 5.237 € à titre de primes de nuit,
- 523 € au titre des congés payés incidents,
- 10.000 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- 3.959 € à titre d'indemnité de production,
- 395 € au titre des congés payés incidents,
- 3.932,35 € à titre d'indemnité conventionnelles de repas,
- 393 € au titre des congés payés incidents,
- 30.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4.076 € à titre d'indemnité de préavis,
- 407 € au titre des congés payés incidents,
Déboute Mme [N] de sa demande de rappel de minima conventionnels,
Ordonne la remise des bulletins de salaires conformes à cet arrêt par la société Exacompta,
Confirme les autres dispositions du jugement
Condamne la société Exacompta aux dépens d'appel
Vu l'article 700 du code de Procédure civile, la condamne à payer à Mme [N] la somme supplémentaire de 1.500 euros.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE