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24/05/2011 | FRANCE | N°09/06056

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 24 mai 2011, 09/06056


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 3



ARRET DU 24 Mai 2011



(n°8, 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/06056



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Janvier 2009 par le conseil de prud'hommes de Paris RG n° 06/14698





APPELANTE et intimée

Madame [R] [O] épouse [S]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparante en personne, assistée de Me Michel HENRY, avo

cat au barreau de PARIS, toque : P99 substitué par Me Mélanie GSTALDER, avocat au barreau de PARIS







INTIMÉE et appelante

SA EXACOMPTA

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Mari...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 24 Mai 2011

(n°8, 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/06056

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Janvier 2009 par le conseil de prud'hommes de Paris RG n° 06/14698

APPELANTE et intimée

Madame [R] [O] épouse [S]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparante en personne, assistée de Me Michel HENRY, avocat au barreau de PARIS, toque : P99 substitué par Me Mélanie GSTALDER, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE et appelante

SA EXACOMPTA

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Marie-Emilie ROUSSEAU-BRUNEL, avocat au barreau de PARIS, toque : L199 substituée par Me Yannis JOHN avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 Janvier 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Présidente

Madame Michèle MARTINEZ, Conseillère

Madame Martine TAILLANDIER-THOMAS, Conseillère

qui en ont délibéré

GREFFIER : Monsieur Eddy VITALIS, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Présidente et par Mademoiselle Céline MASBOU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA COUR,

Statuant sur l'appel régulièrement formé par Mme [O] épouse [S] contre le jugement rendu le 13 janvier 2009 par le Conseil de Prud'hommes de Paris-section industrie- qui a condamné la société Exacompta à lui payer les sommes suivantes portant intérêts de droit :

- 570,93 € à titre de rappels de salaires sur minima conventionnels,

- 57 € au titre des congés payés incidents,

- 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour privation de repos compensateur,

- 350 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

et à lui remettre des bulletins de paie conformes mais qui l'a déboutée de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour rupture d'égalité salariale, primes de rendement et de production, primes de panier et pour travail dissimulé, ainsi que sa demande d'astreinte,

Vu les conclusions du 18 janvier 2011 au soutien de ses observations orales de Mme [O] épouse [S] qui demande à la Cour, par réformation partielle du jugement déféré de condamner la société Exacompta à lui payer les sommes suivantes :

- 32.308,68 € à titre de prime de nuit,

- 3.230 € à titre de congés payés incidents,

- 8.848,28 € à titre de rappel de prime de rendement,

- 884 € au titre des congés payés incidents,

- 6.683,43 à titre de dommages et intérêts pour privation de repos compensateurs,

- 19.458, 75 € à titre de rappel d'indemnité repas,

- 1.945,80 € au titre des congés payés incidents,

- 950,03 € à titre de rappel de prime de panier,

- 95 € au titre des congés payés incidents,

- 16.113 € à titre de rappel de prime de production,

- 1.611 € au titre des congés payés incidents,

ainsi que la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, (page 20 des conclusions) et d'ordonner à l'intimée de lui remettre des bulletins de salaire conformes sous astreinte journalière de 100 €, la Cour se réservant la liquidation de l'astreinte, les autres dispositions du jugement étant confirmées, et ordonner la régularisation des comptes pour la période postérieure à l'audience,

Vu les conclusions d'appel incident du 18 janvier 2011 au soutien de ses observations orales de la société Exacompta aux fins de rejet de toutes les demandes de Mme [O] épouse [S] et de condamnation de celui-ci au paiement de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, subsidiairement de limiter le montant des dommages et intérêts pour privation de repos compensateurs,

Mme [O] épouse [S] a été engagée le 3 mai 2000 par la société Exacompta en qualité de paqueteuse puis de conductrice de machine et désormais d'opératrice sur machine OSI, coefficient 128 pour un salaire de base brut de 1.336,11€ hors primes et heures supplémentaires. Elle travaillait de nuit jusqu'en janvier 2005 et percevait à ce titre une prime de nuit. Entre février 2005 et avril 2006 elle travaillait en horaire décalé. Elle travaille de jour depuis mai 2006. La convention collective des fabriques d'articles de papeterie et de bureau est applicable à l'entreprise.

Le 13 décembre 2006 Mme [O] épouse [S] saisissait comme d'autres salariés, la juridiction prud'homale aux fins de paiement par la société Exacompta d'heures supplémentaires.

Par jugement du 2 juillet 2008 rendu par la 31ème chambre correctionnelle du Tribunal de grande instance de Paris saisi par le procureur de la République, la société Exacompta était déclarée coupable de faits d'exécution d'un travail dissimulé commis entre le 15 juin 2003 et le 15 juin 2006 et condamnée à une amende délictuelle de 40.000 € avec sursis. Les salariés de l'entreprise accomplissaient en effet des heures supplémentaires en partie non déclarées et rémunérées par intégration dans des primes de panier et de rendement, suite à un accord d'entreprise du 27 avril 2000 sur la réduction et l'aménagement du temps de travail. Préalablement au jugement correctionnel les salariés avaient été indemnisés.

SUR QUOI,

Sur la prime de nuit

Attendu que Mme [O] épouse [S] vient dire qu'elle a été engagée selon un horaire de nuit de 18h à 6h mais a dû à compter de janvier 2005, sans que son employeur ait obtenu son accord, travailler en horaire décalé deux semaines sur quatre et deux nuits les deux semaines restantes, qu'entre février 2005 et avril 2006 elle a travaillé en horaire décalé uniquement puis de jour à compter de mai 2006, que le 16 octobre 2006 la société Exacompta a indiqué aux salariés travaillant de nuit qu'ils ne réintégraient pas ce travail en raison d'une réduction des ventes ne justifiant plus une production de nuit ;

qu'elle fait valoir qu'en conséquence elle a subi une modification unilatérale de son contrat de travail, notamment du fait de la baisse non acceptée de sa rémunération mensuelle, le montant de la prime de nuit s'élevant à 490 € jusqu'en février 2005 pour être ramené ensuite à 311,70 € en moyenne en 2006 avant que cette prime lui soit retirée en mai 2006 du fait de son affectation en travail de jour ;

que la société Exacompta conteste que le passage d'un horaire de nuit à un horaire décalé constitue une modification du contrat de travail, que le changement d'horaires procède du pouvoir de direction de l'employeur, que la prise de fonction de la salariée n'a été avancée que de trois heures ;

qu'elle soutient que la prime de nuit relève d'une norme collective liée à la sujétion particulière du travail de nuit, que Mme [O] épouse [S] souhaitait travailler de jour ;

Attendu que les modalités nouvelles d'exécution du contrat, avec une prise de poste trois heures plus tôt puis de jour, et la réduction en conséquence puis la suppression de la prime de nuit, prime dont le caractère collectif est contredit par le fait que Mme [O] épouse [S] pour un travail de nuit l'a touchée dès l'embauche, constamment ensuite, emporte modification de l'économie du contrat, ce qui nécessitait l'accord préalable de la salariée ; que la société Exacompta ne prouve pas par les attestations tardives qu'elle produit avoir obtenu cet accord préalable de la salariée pour un travail décalé avec ses conséquences puis un travail de jour beaucoup moins bien rémunéré ;

que la demande de rattrapage de salaire à ce titre est fondée et justifiée en son montant, avec son incidence sur l'indemnité de congés payés due ;

Sur la prime de repos conventionnelle

Attendu que Mme [O] épouse [S] expose qu'en plus de l'indemnité de panier prévue pour l'ensemble du personnel depuis l'accord d'entreprise du 27 avril 2000, l'article 39 de la convention collective précitée prévoit une indemnité de repos pour les travailleurs dont l'horaire de travail comporte une faction encadrant minuit ou partant de minuit, que le montant de cette indemnité est égal à 150% du salaire horaire minimum garanti du manoeuvre ordinaire (M1) ; qu'à compter de 2003 cette indemnité ne lui a plus été versée ; qu'à compter de 2005, son employeur ayant modifié son contrat de travail sans son accord, cette prime lui reste due ;

que la société Exacompta doit être condamnée au paiement de cette indemnité conventionnelle de repos qui reste due pour l'ensemble de la période litigieuse en l'absence d'accord de la salariée sur la modification de son contrat de travail ;

que la demande est justifiée en son montant par les calculs précis et non critiqués de la salariée ;

Sur la prime de rendement

Attendu que Mme [O] épouse [S] expose que jusqu'en 2005 elle percevait une prime de rendement moyenne de 371,80 € sans que soit défini le mode de calcul de cette prime, que le montant de cette prime a chuté en 2006 en moyenne à 260,81 € lorsque l'horaire collectif est passé de 40,30 heures à 38 heures, qu'à compter de 2007 cette prime a diminué de manière drastique sans autre explication que l'introduction de la procédure prud'homale, son montant étant réduit à 96 € en moyenne, soit une perte mensuelle moyenne de 275 € ;

que la société Exacompta oppose que jusqu'en 2005 la prime de rendement servait à rémunérer les heures supplémentaires, qu'à compter de 2007 une partie de la prime de rendement qu'elle a été intégrée par l'effet de l'accord collectif dans le taux horaire, qu'il ne s'en est suivi aucune diminution du salaire de Mme [O] épouse [S] ;

Attendu que la société Exacompta ne démontre pas dans quelle proportion la prime de rendement servait à rémunérer des heures supplémentaires ni l'intégration de cette prime dans le taux horaire, dans quelle proportion et selon quels critères ;

que par suite, il doit être fait droit à la demande justifiée par des calculs précis de l'appelante sur la base de la moyenne précitée ;

Sur le solde d'heures supplémentaires et le travail dissimulé

Attendu que Mme [O] épouse [S] fait valoir que la société Exacompta reconnaît qu'elle était soumise à une durée effective de travail de 41h33 par semaine ou de 42h33 certaines semaines mais que pour la période considérée, elle rémunérait partie des heures supplémentaires comme 'heures cachées' sous forme de primes ;

qu'elle réintègre donc dans l'assiette de calcul des heures supplémentaires des primes de rendement liée à son activité personnelle, hors primes de convenance que les parties conviennent désormais de ne pas prendre en compte, en rappelant que l'employeur a reconnu par mention sur le registre des délégués du personnel le 25 septembre 2007 que 'tout le personnel de production en contrat à durée indéterminée bénéficie d'une prime de rendement, celle-ci [pouvant] être fixe ou variable selon les postes et la qualité et la pénalité du travail fourni' ;

qu'elle précise que la société Exacompta lui devait 6.164,53 € à titre de rappel sur heures supplémentaires ; qu'à la suite de diverses régularisations, lui a été versé un trop perçu de 266,57 € sur un total de 6.431,10 € intégrant une partie indéterminée au titre du rappel de prime de panier, cette somme de 266,57 € devant donc être défalquée sur celle-ci ;

qu'en réponse la société Exacompta vient dire avoir régularisé la situation salariale de l'appelante ; qu'elle reconnaît le principe d'une intégration dans l'assiette de calcul à retenir des primes de rendement liées à la productivité personnelle de la salariée mais vient dire que pour la période considérée, les primes ainsi qualifiées rémunéraient de fait les heures supplémentaires, que cette qualification de prime de rendement doit être écartée par la Cour en application de l'article 12 du Code de Procédure Civile ;

Or attendu que la société Exacompta ne peut se prévaloir d'un travail dissimulé ;

qu'elle n'effectue aucun calcul pour déterminer dans quelle proportion les primes de rendement venaient rémunérer les heures supplémentaires dites 'cachées' ; que les primes de rendement étant liées à l'activité du salarié, il appartient à la société Exacompta de démontrer que le salarié nonobstant les mentions figurant sur ses bulletins de paie ne pouvait y prétendre sur la période en cause ;

que la société Exacompta a donc sciemment dissimulé par le paiement de primes les heures supplémentaires accomplies par le salarié ; que l'absence de précompte de cotisations sociales, la dissimulation d'une partie de l'emploi de la salariée constituent des manquements graves et répétés de l'employeur à ses obligations contractuelles ; que le préjudice subi par Mme [O] épouse [S] doit être indemnisé à hauteur de 5.000 € au regard de son importance ;

Sur la privation de repos compensateurs

Attendu que le préjudice résultant de la privation de repos compensateurs du fait de l'employeur doit être réparé par l'allocation d'une indemnité égale au montant des repos compensateurs acquis et de l'indemnité de congés payés afférente ;

qu'en l'espèce, les parties s'opposent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires emportant déclenchement de droits à repos compensateurs obligatoires à 100% en cas de dépassement, la salariée se prévalant du seuil conventionnel de 130 heures annuelles et la société Exacompta du seuil réglementaire de 180 heures fixé par décret du 15 octobre 2002 ;

Attendu qu'aux termes de l'article 3 de l'accord-cadre étendu du 1er mars 2000, le 'contingent d'heures supplémentaires par an et par salarié en cas de décompte de la durée légale du travail sur la semaine ou sur le cycle est fixé à 130 heures auquel pourra s'ajouter un second contingent de 50 heures après consultation du comité d'entreprise ou d'établissement ou des délégués du personnel' ; que l'accord d'entreprise sur la réduction et l'aménagement du temps de travail au sein de la société Exacompta en date du 27 avril 2000 reprend ces dispositions ;

que ces dispositions ne précisent pas en conséquence que le contingent annuel de 130 heures supplémentaires annuelles emporte lui-même, en cas de dépassement, des droits à repos compensateurs à 100% ; que partant, c'est à bon droit que la société Exacompta fait valoir que le seuil conventionnel précité n'ouvrait pas antérieurement à la loi du 17 janvier 2003, de droits à repos compensateurs obligatoires à 100%, seul devant être pris en considération pour la période en cause le contingent annuel réglementaire de 180 heures y ouvrant droit en cas de dépassement ;

qu'il y a donc lieu de retenir les calculs effectués par la société Exacompta par référence à ce seuil réglementaire, étant entendu que doivent être prises en compte au contraire, pour les motifs exposés ci-dessus, dans l'assiette de calcul déterminant l'indemnisation due le montant des primes de rendement ;

que par ailleurs la société Exacompta ne rapporte pas la preuve que Mme [O] épouse [S] a bénéficié de partie des repos compensateurs contestés ;

que la somme de 6.347,33 euros, conformément aux calculs effectués à titre subsidiaire par l'intimée, doit dont être allouée à l'appelant en réparation ;

Sur la prime de panier

Attendu qu'il est dû en application de l'accord d'entreprise du 27 avril 2000 en son chapitre 3 paragraphe 2 au personnel des ateliers et du magasin une prime de panier équivalente à 1h20 par semaine majorée de 25% ;

que Mme [O] épouse [S] se prévaut du fait que cette prime ne lui a pas été versée de novembre 2001 à décembre 2006 que sur la base d'une heure ;

que la société Exacompta reconnaît que les primes de paniers mentionnées sur les bulletins de paie du salarié servaient jusqu'en janvier 2006 à rémunérer des heures supplémentaires mais vient dire qu'elle a régularisé dès le mois de juillet 2006 la situation de l'ensemble des salariés en versant depuis cette date la prime conventionnelle dans son intégralité, qu'elle a reconnu devoir 938,01 € outre les congés payés incidents à titre des 20 minutes manquantes sur les cinq dernières années et réglé cette somme en avril 2008 sous la rubrique 'complément rappel', que depuis le 14 mai 2008 cette prime selon accord d'entreprise est intégrée dans le taux horaire de salaire ;

que par ces explications, alors que la rubrique 'complément rappel' n'est pas détaillée, la société Exacompta ne rapporte pas la preuve que Mme [O] épouse [S] du fait de la dissimulation de ses heures supplémentaires a été intégralement remplie de ses droits au titre de la prime de panier ;

que le jugement doit être confirmé à ce titre ;

Sur la rupture d'égalité salariale

Attendu que Mme [O] épouse [S] soutient que la société Exacompta verse discrétionnairement des primes de production à certains salariés d'un montant variable pouvant aller jusqu'à 700 euros par mois, qu'elle a toujours refusé de définir les critères d'attribution de cette prime et d'en préciser le mode de calcul, qu'elle a prétendu que cette prime était accordée ' à des salariés conduisant ou étant aptes à conduire une ou plusieurs machines, sachant les régler, les maintenir en bon état, effectuer les changements de format, former de nouveaux conducteurs sur ce type de machines et encadrer les personnes qui travaillent avec eux sur ces machines' ;

qu'elle vient dire qu'elle-même était conductrice de machine avant sa rétrogradation au poste de receveuse, qu'elle conduisait seule une machine KIEFFEL ; qu'elle en assurait le réglage et formait parfois des salariés ; qu'elle soutient que de nombreux salariés n'étant pas conducteurs de machines perçoivent cependant cette prime, tels opérateurs 'photo composition', manoeuvres, massicotiers, caristes ;

qu'elle conteste l'argument de la société Exacompta sur la rareté des compétences des salariés bénéficiaires de cette prime, puisque ceux-ci sont caristes, manoeuvre, opératrice paqueteuse, ainsi que le constat d'huissier sur ses fonctions du fait du peu de temps passé auprès d'elle par le constatant ;

qu'elle vient préciser que l'employeur a dénoncé l'usage de verser à certains une prime de production pour l'intégrer au taux horaire de salaire des salariés bénéficiaires, en créant ainsi une nouvelle différence de traitement ; qu'elle invoque les primes de Mesdames [G], [Y], [U] ;

que par ces éléments, Mme [O] épouse [S] établit des faits laissant supposer l'existence d'une inégalité salariale ;

que la société Exacompta fait valoir pour sa part les critères ci-dessus exposés, tels que figurant au cahier des délégués du personnel du 24 septembre 2007 ; qu'elle vient dire que Mme [O] épouse [S] exerçait des fonctions d'opératrice sur machine Zander consistant à réceptionner ou charger des boîtes, les mettre dans un carton puis faire passer le carton sous la machine à scotch, attraper le carton et le ranger sur palette ; qu'elle explique que Mme [O] épouse [S] ne peut se comparer à Mme [G], responsable de quatre machines à paqueter nécessitant réglages et paramétrages, de surcroît polyvalente, en charge des fiches de suivi de fabrication, de la formation ; qu'elle vient dire que Mme [O] épouse [S] ne peut se comparer non plus aux massicotiers qui doivent suivant les formats des agendas procéder à des réglages et paramétrages, encadrer leurs collègues, comme aux opérateurs de photo-composition en laboratoire travaillant sur logiciels complexes, aux monteurs relieurs dont les fonctions sont techniques et qui encadrent deux collègues ;

que la société Exacompta ne précisant pas les raisons pour lesquelles Mme [O] épouse [S] n'exerce pas ou plus des fonctions de conductrice de machine répondant aux critères ci-dessus définis, il doit être fait droit à la demande, également justifiée en son montant ;

Sur l'attribution du coefficient 135

Attendu que Mme [O] épouse [S] fait valoir qu'elle a été engagée en qualité de paqueteuse M1, coefficient 115 alors que la convention collective précitée prévoit le niveau OS 1 128 pour cette fonction ; qu'elle a ensuite exercé les fonctions de conductrice de machine qui relève du coefficient 135, coefficient que la société Exacompta ne lui a pas reconnu ; qu'elle a le coefficient 128 après rétrogradation au poste de receveuse depuis l'introduction de son action prud'homale ;

que la société Exacompta se contente d'opposer que Mme [O] épouse [S] doit prouver que ses fonctions relèvent du coefficient 135 sans donner d'explications sur le changement de poste invoqué par la salariée ;

qu'au regard de son ancienneté, de son expérience, de ses fonctions décrites en cours de procédure, Mme [O] épouse [S] rapporte la preuve qu'elle ne devait plus bénéficier du coefficient 128 mais du coefficient 135, en tant que conductrice sur machine KIEFFEL ; que la société Exacompta n'articule aucun motif sur l'évolution de la carrière de la salariée ; qu'il doit être fait droit à la demande ;

Sur les minima conventionnels

Attendu que Mme [O] épouse [S] expose que par courrier daté du 1er février 2007, l'inspecteur du travail a informé la société Exacompta qu'elle ne respectait pas les rémunérations minimum garanties ;

qu'elle fonde sa demande de rappel de salaires à ce titre sur le fait que le minimum garanti, même au regard du coefficient 115, ne lui est pas réglé, que ce minimum était à compter du 1er mai 2006 de 8,03 €, alors qu'elle ne percevait que 7,68 € ; que de même à compter de septembre 2006 et jusqu'à mars 2007 elle ne percevait encore que 7,78 € de l'heure ;

que la société Exacompta vient dire intégrer au taux horaire les primes de rendement conformément aux dispositions conventionnelles, que l'article 105 de cette convention permet un abattement de 5% sur le taux horaire minimal en cas de versement d'une prime de rendement, qu'elle rappelle que Mme [O] épouse [S] perçoit une prime mensuelle de rendement d'environ 180 € par mois, que la salariée a toujours reçu une rémunération supérieure aux minima conventionnels ;

Attendu que cependant la société Exacompta qui rémunérait les heures supplémentaires par le biais de primes de rendement ne justifie pas avoir respecté le taux horaire minimum dû à la salariée ; que la disposition du jugement à ce titre doit être confirmée ;

Sur la remise de documents

Attendu que l'intimée doit remettre à Mme [O] épouse [S] des bulletins de salaire conformes à cet arrêt, que la demande d'astreinte n'est cependant pas justifiée ;

PAR CES MOTIFS

Réformant partiellement le jugement déféré,

Condamne la société Exacompta à payer à Mme [O] épouse [S], avec intérêts de droit, les sommes suivantes :

- 950,03 à titre de prime de panier,

- 95 € au titre des congés payés incidents,

- 6.347,33 € à titre d'indemnité pour privation de repos compensateurs,

- 32.308,68 € à titre de prime de nuit,

- 3.230 € au titre des congés payés incidents,

- 5.000 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

- 16.113 € à titre d'indemnité de production,

- 1.611 € au titre des congés payés incidents,

- 8.848 € à titre de primes de rendement,

- 884 € au titre des congés payés incidents,

- 19.458,75 € à titre d'indemnité de repas,

- 1.945,80 € au titre des congés payés incidents,

Ordonne la régularisation des comptes à compter du 18 janvier 2011,

Dit que Mme [O] épouse [S] relève du coefficient 135 de la convention collective des entreprises de fabrication d'articles de papeterie et de bureau

Ordonne à la société Exacompta de remettre à Mme [O] épouse [S] des bulletins de paie conforme à cet arrêt,

Confirme les autres dispositions du jugement

Condamne la société Exacompta aux dépens d'appel

Vu l'article 700 du code de Procédure civile, la condamne à payer à Mme [O] épouse [S] la somme supplémentaire de 1.000 euros.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 09/06056
Date de la décision : 24/05/2011

Références :

Cour d'appel de Paris K3, arrêt n°09/06056 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-05-24;09.06056 ?
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