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24/05/2011 | FRANCE | N°09/06055

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 24 mai 2011, 09/06055


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 3



ARRET DU 24 Mai 2011



(n°7, 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/06055



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Janvier 2009 par le conseil de prud'hommes de Paris RG n° 06/14659





APPELANT

Monsieur [I] [S]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

comparante en personne, assistée de Me Michel HENRY, avocat au barreau de PARIS,Â

 toque : P99 substitué par Me Mélanie GSTALDER, avocat au barreau de PARIS







INTIMÉE

SA EXACOMPTA

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Marie-Emilie ROUSSEAU-BRUNEL, avocat au ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 24 Mai 2011

(n°7, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/06055

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Janvier 2009 par le conseil de prud'hommes de Paris RG n° 06/14659

APPELANT

Monsieur [I] [S]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

comparante en personne, assistée de Me Michel HENRY, avocat au barreau de PARIS, toque : P99 substitué par Me Mélanie GSTALDER, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

SA EXACOMPTA

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Marie-Emilie ROUSSEAU-BRUNEL, avocat au barreau de PARIS, toque : L199 substituée par Me Yannis JOHN avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 Janvier 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Présidente

Madame Michèle MARTINEZ, Conseillère

Madame Martine TAILLANDIER-THOMAS, Conseillère

qui en ont délibéré

GREFFIER : Monsieur Eddy VITALIS, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Présidente et par Mademoiselle Céline MASBOU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA COUR,

Statuant sur l'appel régulièrement formé par M. [S] contre le jugement rendu le 13 janvier 2009 par le Conseil de Prud'hommes de Paris-section industrie- qui a condamné la société Exacompta à lui payer les sommes suivantes portant intérêts de droit :

- 2.306 € à titre d'heures supplémentaires,

- 1.016,80 € à titre de prime de prime de paniers en deniers ou quittance,

- 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour privation de repos compensateur,

- 350 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

et à lui remettre des bulletins de paie conformes, qui a fixé la moyenne de ses salaires à 1.388 € par mois, mais qui l'a débouté de ses demandes en paiement de dommages et intérêts fondées sur son licenciement et pour travail dissimulé, ainsi que sa demande d'astreinte,

Vu les conclusions du 18 janvier 2011 au soutien de ses observations orales de M. [S] qui demande à la Cour, par réformation partielle du jugement déféré de condamner la société Exacompta à lui payer les sommes suivantes :

- 15.134 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 3.400 € à titre d'indemnité de préavis,

- 340 € au titre des congés payés incidents,

- 10.206 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

- 170,32 € à titre de rappel d'heures supplémentaires congés payés inclus,

- 1.660 € à titre de dommages et intérêts pour privation de repos compensateurs,

- 3.008 € à titre de rappel de prime de production,

- 300 € au titre des congés payés incidents,

ainsi que la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

et d'ordonner à l'intimée de lui remettre des bulletins de salaire conformes sous astreinte journalière de 100 euros, la Cour se réservant la liquidation de l'astreinte, les autres dispositions du jugement étant confirmées,

Vu les conclusions d'appel incident du 18 janvier 2011 au soutien de ses observations orales de la société Exacompta aux fins de rejet de toutes les demandes de M. [S] et de condamnation de celui-ci au paiement de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

M. [S] a été engagé le 2 mai 2001 par la société Exacompta en qualité de manoeuvre, coefficient 115 de la convention collective des fabriquants d'articles de papeterie avec une rémunération brute de base de 1.076,41 € pour 152,25 heures mensuelles, augmentée de temps de convenance au taux de 8,838 euros et d'une prime de rendement variable, soit une rémunération mensuelle moyenne sur douze mois en dernier lieu de 1.701 €.

Le 13 décembre 2006 M. [S] saisissait comme d'autres salariés, la juridiction prud'homale aux fins de paiement par la société Exacompta d'heures supplémentaires.

Par jugement du 2 juillet 2008 rendu par la 31ème chambre correctionnelle du Tribunal de grande instance de Paris saisi par le procureur de la République, la société Exacompta était déclarée coupable de faits d'exécution d'un travail dissimulé commis entre le 15 juin 2003 et le 15 juin 2006 et condamnée à une amende délictuelle de 40.000 € avec sursis. Les salariés de l'entreprise accomplissaient en effet des heures supplémentaires en partie non déclarées et rémunérées par intégration dans des primes de panier et de rendement, suite à un accord d'entreprise du 27 avril 2000 sur la réduction et l'aménagement du temps de travail. Préalablement au jugement correctionnel les salariés avaient été indemnisés.

Le 10 septembre 2003 M. [S] était licencié pour abandon de poste.

SUR QUOI,

Sur le solde d'heures supplémentaires

Attendu que M. [S] fait valoir que la société Exacompta reconnaît qu'il était soumis à une durée effective de travail de 41h33 par semaine ou de 42h33 certaines semaines mais que pour la période considérée, elle rémunérait partie des heures supplémentaires comme 'heures cachées' sous forme de primes ;

qu'il réintègre donc dans l'assiette de calcul des heures supplémentaires des primes de rendement liée à l'activité personnelle du salarié, hors primes de convenance que les parties conviennent désormais de ne pas prendre en compte, en rappelant que l'employeur a reconnu par mention sur le registre des délégués du personnel le 25 septembre 2007 que 'tout le personnel de production en contrat à durée indéterminée bénéficie d'une prime de rendement, celle-ci [pouvant] être fixe ou variable selon les postes et la qualité et la pénalité du travail fourni' ;

qu'en réponse la société Exacompta vient dire avoir régularisé la situation salariale de l'appelant ; qu'elle reconnaît le principe d'une intégration dans l'assiette de calcul à retenir des primes de rendement liées à la productivité personnelle du salarié mais vient dire que pour la période considérée, les primes ainsi qualifiées rémunéraient de fait les heures supplémentaires, que cette qualification de prime de rendement doit être écartée par la Cour en application de l'article 12 du Code de Procédure Civile ;

Or attendu que la société Exacompta ne peut se prévaloir d'un travail dissimulé ;

qu'elle n'effectue aucun calcul pour déterminer dans quelle proportion les primes de rendement venaient rémunérer les heures supplémentaires dites 'cachées' ; que les primes de rendement étant liées à l'activité du salarié, il appartient à la société Exacompta de démontrer que le salarié nonobstant les mentions figurant sur ses bulletins de paie ne pouvait y prétendre sur la période en cause ;

qu'il doit en conséquence être fait droit à la demande en paiement du solde restant dû sur la régularisation opérée ;

Attendu que la demande d'astreinte pour la remise de bulletins de paie n'est pas en l'état justifiée ;

Sur le travail dissimulé

Attendu que la société Exacompta a sciemment dissimulé par le paiement de primes les heures supplémentaires accomplies par le salarié ; que la demande d'application de l'article L 8223-1 du code du Travail est fondée et justifiée en son montant égal à 6 mois de salaire ;

Sur la privation de repos compensateurs

Attendu que le préjudice résultant de la privation de repos compensateurs du fait de l'employeur doit être réparé par l'allocation d'une indemnité égale au montant des repos compensateurs acquis et de l'indemnité de congés payés afférente ;

qu'en l'espèce les parties s'opposent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires emportant déclenchement de droits à repos compensateurs obligatoires à 100% en cas de dépassement, le salarié se prévalant du seuil conventionnel de 130 heures annuelles et la société Exacompta du seuil réglementaire de 180 heures fixé par décret du 15 octobre 2002 ; que cependant l'intimée reconnaît que même au regard de ce seuil réglementaire, M. [S] n'a pas été rempli de l'intégralité de ses droits à repos compensateurs ;

Attendu qu'aux termes de l'article 3 de l'accord-cadre étendu du 1er mars 2000, le 'contingent d'heures supplémentaires par an et par salarié en cas de décompte de la durée légale du travail sur la semaine ou sur le cycle est fixé à 130 heures auquel pourra s'ajouter un second contingent de 50 heures après consultation du comité d'entreprise ou d'établissement ou des délégués du personnel' ; que l'accord d'entreprise sur la réduction et l'aménagement du temps de travail au sein de la société Exacompta en date du 27 avril 2000 reprend ces dispositions ;

que celles-ci ne précisent pas en conséquence que le contingent annuel de 130 heures supplémentaires annuelles emporte lui-même, en cas de dépassement, des droits à repos compensateurs à 100% ; que partant, c'est à bon droit que la société Exacompta fait valoir que le seuil conventionnel précité n'ouvrait pas antérieurement à la loi du 17 janvier 2003, de droits à repos compensateurs obligatoires à 100%, seul devant être pris en considération pour la période en cause le contingent annuel réglementaire de 180 heures y ouvrant droit en cas de dépassement ;

qu'il y a donc lieu de retenir les calculs effectués par la société Exacompta par référence à ce seuil réglementaire, étant entendu que doivent être prises en compte au contraire, pour les motifs exposés ci-dessus, dans l'assiette de calcul déterminant l'indemnisation due le montant des primes de rendement ;

que la somme de 910,93 euros, conformément aux calculs effectués à titre subsidiaire par l'intimée, doit dont être allouée à l'appelant en réparation ;

Sur la prime de panier

Attendu qu'il est dû en application de l'accord d'entreprise du 27 avril 2000 en son chapitre 3 paragraphe 2 au personnel des ateliers et du magasin une prime de panier équivalente à 1h20 par semaine majorée de 25% ;

que M. [S] se prévaut du fait que cette prime ne lui a pas été versée en 2001, 2002 et 2003 que sur la base d'une heure ;

que la société Exacompta reconnaît que les primes de paniers mentionnées sur les bulletins de paie du salarié servaient jusqu'en janvier 2006 à rémunérer des heures supplémentaires mais vient dire qu'elle a régularisé dès le mois de juillet 2006 la situation de l'ensemble des salariés en versant depuis cette date la prime conventionnelle dans son intégralité, qu'elle a reconnu devoir 946,18 euros outre les congés payés incidents à titre des 20 minutes manquantes sur les cinq dernières années et réglé cette somme en avril 2008 sous la rubrique 'complément rappel', que depuis le 14 mai 2008 cette prime selon accord d'entreprise est intégrée dans le taux horaire de salaire ;

que par ces explications, alors que la rubrique 'complément rappel' n'est pas détaillée, la société Exacompta ne rapporte pas la preuve que M. [S] du fait de la dissimulation de ses heures supplémentaires a été intégralement rempli de ses droits au titre de la prime de panier ;

que le jugement doit être confirmé à ce titre ;

Sur la rupture d'égalité salariale

Attendu que M. [S] soutient que la société Exacompta verse discrétionnairement des primes de production à certains salariés d'un montant variable pouvant aller jusqu'à 700 euros par mois, qu'elle a toujours refusé de définir les critères d'attribution de cette prime et d'en préciser le mode de calcul, qu'elle a prétendu que cette prime était accordée ' à des salariés conduisant ou étant aptes à conduire une ou plusieurs machines, sachant les régler, les maintenir en bon état, effectuer les changements de format, former de nouveaux conducteurs sur ce type de machines et encadrer les personnes qui travaillent avec eux sur ces machines' ;

qu'il soutient que de nombreux salariés n'étant pas conducteurs de machines perçoivent cependant cette prime, tels opérateurs 'photo composition', manoeuvres, massicotiers, caristes ;

qu'il conteste l'argument de la société Exacompta sur la rareté des compétences des salariés bénéficiaires de cette prime, puisque ceux-ci sont caristes, manoeuvre, opératrice paqueteuse ;

qu'il vient préciser que l'employeur a dénoncé l'usage de verser à certains une prime de production pour l'intégrer au taux horaire de salaire des salariés bénéficiaires, en créant ainsi une nouvelle différence de traitement ; qu'il invoque les primes de Mesdames [Y], [E], [H] ;

que par ces explications, M. [S] qui exerçait les fonctions de manoeuvre ne vient caractériser aucun élément sur l'existence d'une inégalité de traitement, à son détriment, en l'absence de comparaison précise de sa situation personnelle avec celle d'autres manoeuvres ; qu'il ne précise pas en quoi son activité professionnelle aurait valeur égale à celle de bénéficiaires de la prime litigieuse ;

que la société Exacompta fait valoir pour sa part les critères ci-dessus exposés, tels que figurant au cahier des délégués du personnel du 24 septembre 2007 ; qu'elle vient dire que M. [S] exerçait des fonctions de receveur sur machine Kugler consistant à poser des plats de classeur dans le margeur, simple travail de chargement à l'avant de la machine, ou à réceptionner les classeurs en sortie de machine, les mettre dans un carton puis faire passer le carton sous la machine à scotch, une autre personne réceptionnant le carton et le rangeant sur palette ; qu'elle explique que M. [S] ne peut se comparer à Mme [Y], responsable de quatre machines à paqueter nécessitant réglages et paramétrages, de surcroît polyvalente, en charge des fiches de suivi de fabrication, de la formation ; qu'elle vient dire que M. [S] ne peut se comparer non plus aux massicotiers qui doivent suivant les formats des agendas procéder à des réglages et paramétrages, encadrer leurs collègues, comme aux opérateurs de photo-composition en laboratoire travaillant sur logiciels complexes, aux monteurs relieurs dont les fonctions sont techniques et qui encadrent deux collègues ;

que M. [S] ne conteste pas la description de ses fonctions par la société intimée ; que la preuve n'est pas rapportée en l'espèce d'une inégalité de traitement du fait du non paiement d'une prime de production à l'appelant ;

Sur le licenciement

Attendu que M. [S] a été licencié le 10 septembre 2003 pour faute grave, aux motifs suivants : 

'Le départ en vacances de tout le personnel de production, dont vous faites partie, avait été prévu par le comité d'entreprise du 7 février 2003 et affiché pour le 31 juillet au soir. Or le vendredi 25 juillet vous avez demandé à M. [Z], responsable de la production des classeurs dont vous dépendez, de partir le vendredi et de ne pas travailler la semaine du 28 au 31 juillet.

M. [Z] vous a opposé un refus formel d'une part, parce que la date prévue était le 31 juillet 2003 et d'autre part, parce que nous avions une surcharge de travail du fait des commandes juste avant la fermeture et qu'il fallait absolument livrer nos clients ;

Or le 28 juillet vous n'étiez pas là et le 30 juillet nous avons reçu un arrêt de travail de trois jours mais nous avions appris que vous étiez parti déjà sur votre lieu de vacances à l'étranger dès le samedi 26 juillet.

... vous êtes passé outre à un ordre de votre hiérarchie directe et vous avez placé la société devant le fait accompli en partant quatre jours avant la date de fermeture, laissant l'entreprise en difficulté. Il s'agit d'un abandon de poste caractérisé...' ;

Attendu que pour établir la preuve d'une faute grave qui lui incombe la société Exacompta soutient qu'il est évident que le certificat médical envoyé par M. [S] après la fermeture annuelle de l'entreprise n'avait pour but que de couvrir son absence au cours de la semaine précédent cette fermeture qu'il avait souhaité prendre, que la durée de cet arrêt de travail est égale à celle des congés anticipés qui lui avait été refusé de prendre, que M. [S] n'a même pas osé se rendre à l'entretien préalable à son licenciement pour fournir des explications, qu'il a attendu 5 ans pour contester son licenciement ;

que par cette seule argumentation, alors que M. [S] justifie d'un arrêt de travail pour maladie du 28 juillet au 31 juillet 2003, dont l'avis a été envoyé dès le 28 juillet et reçu le 30 juillet 2003 par l'entreprise selon le cachet apposé sur le document, ne rapporte pas la preuve du comportement fautif du salarié ; que la preuve ni d'une demande formelle d'absence ni d'un refus du supérieur hiérarchique de M. [S] n'est établie ; que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que M. [S] doit percevoir son indemnité de préavis ;

Attendu que M. [S] licencié brutalement à son retour de congés payés a subi du fait de la perte de son emploi un préjudice matériel et moral qui doit être indemnisé au regard des éléments fournis et les circonstances par l'allocation de la somme de 15.000 euros ;

Attendu que le remboursement par l'employeur fautif des allocations chômage est en vertu de l'article L1235-4 du code du Travail dont les conditions d'application sont réunies en l'espèce de droit ; qu'il doit être ordonné dans la limite légale ;

PAR CES MOTIFS

Réformant partiellement le jugement déféré,

Condamne la société Exacompta à payer à M. [S], avec intérêts de droit, les sommes suivantes :

- 170,32 € à titre de solde d'heures supplémentaires,

- 910,93 € à titre d'indemnité pour privation de repos compensateurs,

- 10.206 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

- 3.400 € à titre d'indemnité de préavis,

- 340 € au titre des congés payés incidents,

- 15.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Confirme les autres dispositions du jugement

Rejette les demandes nouvelles au titre de la prime de production,

Ordonne à la société Exacompta de rembourser au Pôle Emploi les allocations de chômage versées à M. [S] après son licenciement, dans la limite de six mensualités,

Condamne la société Exacompta aux dépens d'appel

Vu l'article 700 du code de Procédure civile, la condamne à payer à M. [S] la somme complémentaire de 1.000 euros.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 09/06055
Date de la décision : 24/05/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-05-24;09.06055 ?
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