RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 24 Mai 2011
(n°5, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/06053
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Janvier 2009 par le conseil de prud'hommes de Paris RG n° 06/14670
APPELANTE
Madame [W] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en personne, assistée de Me Michel HENRY, avocat au barreau de PARIS, toque : P99 substitué par Me Mélanie GSTALDER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
SA EXACOMPTA
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Marie-Emilie ROUSSEAU-BRUNEL, avocat au barreau de PARIS, toque : L199 substituée par Me Yannis JOHN avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 Janvier 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Présidente
Madame Michèle MARTINEZ, Conseillère
Madame Martine TAILLANDIER-THOMAS, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER : Monsieur Eddy VITALIS, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Présidente et par Mademoiselle Céline MASBOU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA COUR,
Statuant sur l'appel régulièrement formé par Mme [K] contre le jugement rendu le 13 janvier 2009 par le Conseil de Prud'hommes de Paris-section industrie- qui a condamné la société Exacompta à lui payer les sommes suivantes portant intérêts de droit :
- 100 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de la classification conventionnelle,
- 476,60 € à titre de prime de paniers en deniers ou quittance,
- 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour privation de repos compensateur,
- 350 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
et à lui remettre des bulletins de paie conformes, qui a fixé la moyenne de ses salaires à 1.155,58 € par mois, mais qui l'a débouté de ses demandes en paiement de dommages et intérêts fondées sur son licenciement, pour travail dissimulé et de rappel d'indemnité de licenciement, ainsi que sa demande d'astreinte,
Vu les conclusions du 18 janvier 2011 au soutien de ses observations orales de Mme [K] qui demande à la Cour, par réformation partielle du jugement déféré, de condamner la société Exacompta à lui payer les sommes suivantes :
- 34.300 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 7.135 € à titre de solde d'indemnité de licenciement,
- 10.000 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- 1.430 € à titre de dommages et intérêts pour privation de repos compensateurs,
- 5.365 € à titre de rappel de prime de production,
ainsi que la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
et d'ordonner à l'intimée de lui remettre des bulletins de salaire conformes sous astreinte journalière de 100 €, la Cour se réservant la liquidation de l'astreinte, les autres dispositions du jugement étant confirmées,
Vu les conclusions d'appel incident du 18 janvier 2011 au soutien de ses observations orales de la société Exacompta aux fins de rejet de toutes les demandes de Mme [K] et de condamnation de celui-ci au paiement de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, subsidiairement de limiter le montant des dommages et intérêts pour privation de repos compensateurs,
Mme [K] a été engagée le 1er mars 1991 par la société Exacompta en qualité de conductrice offset OS1, coefficient 128 de la convention collective des fabriques de papeterie et articles de bureau. Elle percevait en dernier lieu une rémunération brute mensuelle de 1.715 € en moyenne. Victime d'une maladie professionnelle liée à l'utilisation de solvants, elle devait s'absenter à compter de janvier 2005. Le 7 juin 2006, elle sollicitait une visite médicale de pré-reprise. Elle était déclarée 'inapte à l'exposition de poussières et aux produits volatiles (encres, solvants, colles) [mais pouvant] travailler aux archives, courrier emploi de bureaux.' Le 12 juin 2006 lors de sa visite de reprise le médecin du travail la déclarait 'inapte définitivement à tous les postes de travail de l'entreprise pour raisons médicales (risque vital)'. Il décidait de suivre la procédure de l'article R241-51.1 ne prévoyant qu'une seule visite.
Par courrier du 11 juillet 2006 la société Exacompta reprenant les termes de l'avis du médecin du travail du 12 juin 2006 licenciait Mme [K] pour inaptitude et au motif que :'les recherches de reclassement après consultation du médecin du travail et des délégués du personnel auprès des entreprises du groupe EXACOMPTA CLAIREFONTAINE se sont avérés infructueuses. Votre reclassement est donc impossible tant dans l'entreprise qu'au sein du groupe EXACOMPTA CLAIREFONTAINE'
Le 14 décembre 2006 Mme [K] saisissait comme d'autres salariés, la juridiction prud'homale aux fins de paiement par la société Exacompta d'heures supplémentaires, repos compensateurs, primes de production.
Par jugement du 2 juillet 2008 rendu par la 31ème chambre correctionnelle du Tribunal de grande instance de Paris saisi par le procureur de la République, la société Exacompta était déclarée coupable de faits d'exécution d'un travail dissimulé commis entre le 15 juin 2003 et le 15 juin 2006 et condamnée à une amende délictuelle de 40.000 € avec sursis. Les salariés de l'entreprise accomplissaient en effet des heures supplémentaires en partie non déclarées et rémunérées par intégration dans des primes de panier et de rendement, suite à un accord d'entreprise du 27 avril 2000 sur la réduction et l'aménagement du temps de travail. Préalablement au jugement correctionnel les salariés avaient été indemnisés.
SUR QUOI,
Sur le travail dissimulé
Attendu que Mme [K] fait valoir que la société Exacompta reconnaît qu'elle était soumise à une durée effective de travail de 40h33 par semaine ou de 42h33 certaines semaines mais que pour la période considérée, elle rémunérait partie des heures supplémentaires comme 'heures cachées' sous forme de primes ;
qu'elle réintègre donc dans l'assiette de calcul des heures supplémentaires des primes de rendement liée à son activité personnelle, en rappelant que l'employeur a reconnu par mention sur le registre des délégués du personnel le 25 septembre 2007 que 'tout le personnel de production en contrat à durée indéterminée bénéficie d'une prime de rendement, celle-ci [pouvant] être fixe ou variable selon les postes et la qualité et la pénalité du travail fourni' et vient dire que la société Exacompta lui devait la somme de 3.581,71 € qu'elle lui a réglé celle de 4.225,11 € dont quote-part indéterminée au titre de rappel de repos compensateurs, la différence devant être défalquée à ce titre ;
qu'en réponse la société Exacompta vient dire avoir régularisé la situation salariale de l'appelante ; qu'elle reconnaît le principe d'une intégration dans l'assiette de calcul à retenir des primes de rendement liées à la productivité personnelle de la salariée mais vient dire que pour la période considérée, les primes ainsi qualifiées rémunéraient de fait les heures supplémentaires, que cette qualification de prime de rendement doit être écartée par la Cour en application de l'article 12 du Code de Procédure Civile ;
que la société Exacompta a donc sciemment dissimulé par le paiement de primes les heures supplémentaires accomplies par le salarié ; que l'absence de paiement des cotisations sociales, la dissimulation de partie des heures supplémentaires constituent des manquements graves et continus de l'employeur ; que la sanction de l'article L8823-1 du code du Travail doit être appliquée, dans la limite de la demande ;
Sur la privation de repos compensateurs
Attendu que le préjudice résultant de la privation de repos compensateurs du fait de l'employeur doit être réparé par l'allocation d'une indemnité égale au montant des repos compensateurs acquis et de l'indemnité de congés payés afférente ;
qu'en l'espèce les parties s'opposent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires emportant déclenchement de droits à repos compensateurs obligatoires à 100% en cas de dépassement, le salarié se prévalant du seuil conventionnel de 130 heures annuelles et la société Exacompta du seuil réglementaire de 180 heures fixé par décret du 15 octobre 2002 ;
Attendu qu'aux termes de l'article 3 de l'accord-cadre étendu du 1er mars 2000, le 'contingent d'heures supplémentaires par an et par salarié en cas de décompte de la durée légale du travail sur la semaine ou sur le cycle est fixé à 130 heures auquel pourra s'ajouter un second contingent de 50 heures après consultation du comité d'entreprise ou d'établissement ou des délégués du personnel' ; que l'accord d'entreprise sur la réduction et l'aménagement du temps de travail au sein de la société Exacompta en date du 27 avril 2000 reprend ces dispositions ;
que celles-ci ne précisent pas en conséquence que le contingent annuel de 130 heures supplémentaires annuelles emporte lui-même, en cas de dépassement, des droits à repos compensateurs à 100% ; que partant, c'est à bon droit que la société Exacompta fait valoir que le seuil conventionnel précité n'ouvrait pas antérieurement à la loi du 17 janvier 2003, de droits à repos compensateurs obligatoires à 100%, seul devant être pris en considération pour la période en cause le contingent annuel réglementaire de 180 heures y ouvrant droit en cas de dépassement ;
qu'il y a donc lieu de retenir les calculs effectués par la société Exacompta par référence à ce seuil réglementaire, étant entendu que doivent être prises en compte au contraire, pour les motifs exposés ci-dessus, dans l'assiette de calcul déterminant l'indemnisation due le montant des primes de rendement, ainsi que la somme déjà versée par la société à hauteur de 1.173,12 € ;
que la somme de 900 euros, conformément aux calculs effectués à titre subsidiaire par l'intimée, doit dont être allouée à l'appelante en réparation ;
Sur la prime de panier
Attendu qu'il est dû en application de l'accord d'entreprise du 27 avril 2000 en son chapitre 3 paragraphe 2 au personnel des ateliers et du magasin une prime de panier équivalente à 1h20 par semaine majorée de 25% ;
que Mme [K] se prévaut du fait que cette prime ne lui a pas été versée de 2001 à 2004 que sur la base d'une heure ;
que la société Exacompta reconnaît que les primes de paniers mentionnées sur les bulletins de paie du salarié servaient jusqu'en janvier 2006 à rémunérer des heures supplémentaires mais vient dire qu'elle a régularisé dès le mois de juillet 2006 la situation de l'ensemble des salariés en versant depuis cette date la prime conventionnelle dans son intégralité, qu'elle a reconnu devoir 2.013,95 € dont les congés payés incidents à titre des 20 minutes manquantes sur les cinq dernières années et réglé cette somme en avril 2008 sous la rubrique 'complément rappel' ;
que par ces explications, alors que la rubrique 'complément rappel' n'est pas détaillée, la société Exacompta ne rapporte pas la preuve que Mme [K] du fait de la dissimulation de ses heures supplémentaires a été intégralement remplie de ses droits au titre de la prime de panier ;
que le jugement doit être confirmé à ce titre ;
Sur la rupture d'égalité salariale
Attendu que Mme [K] soutient que la société Exacompta verse discrétionnairement des primes de production à certains salariés d'un montant variable pouvant aller jusqu'à 700 euros par mois, qu'elle a toujours refusé de définir les critères d'attribution de cette prime et d'en préciser le mode de calcul, qu'elle a prétendu que cette prime était accordée 'à des salariés conduisant ou étant aptes à conduire une ou plusieurs machines, sachant les régler, les maintenir en bon état, effectuer les changements de format, former de nouveaux conducteurs sur ce type de machines et encadrer les personnes qui travaillent avec eux sur ces machines' ;
qu'elle soutient que de nombreux salariés n'étant pas conducteurs de machines perçoivent cependant cette prime, tels opérateurs 'photo composition', manoeuvres, massicotiers, caristes ;
qu'elle conteste l'argument de la société Exacompta sur la rareté des compétences des salariés bénéficiaires de cette prime, puisque ceux-ci sont caristes, manoeuvre, opératrice paqueteuse ;
qu'elle vient préciser que l'employeur a dénoncé l'usage de verser à certains une prime de production pour l'intégrer au taux horaire de salaire des salariés bénéficiaires, en créant ainsi une nouvelle différence de traitement ; qu'elle invoque les primes de Madame [N], qu'elle-même était conductrice de machine offset comme cette dernière ; qu'elle entretenait sa machine, procédait aux réglages, formait d'autres salariés ; qu'elle conteste les fonctions de Mme [X], telles que décrites par l'intimée ;
que la société Exacompta fait valoir pour sa part les critères ci-dessus exposés, tels que figurant au cahier des délégués du personnel du 24 septembre 2007 ; qu'elle vient dire que Mme [K] exerçait sur machine RIOBI et n'effectuait que les tâches suivantes :
- dépôts et paravents,
- mise de l'encre, de la plaque,
- mise de l'eau sur les mouilleurs,
- appui sur le départ machine,
- vérification de la position de témoin ;
qu'elle explique que Mme [K] ne peut se comparer à Mme [X], responsable de quatre machines à paqueter nécessitant réglages et paramétrages, de surcroît polyvalente, en charge des fiches de suivi de fabrication, de la formation ; qu'elle vient dire que Mme [K] ne peut se comparer non plus aux massicotiers qui doivent suivant les formats des agendas procéder à des réglages et paramétrages, encadrer leurs collègues, comme aux opérateurs de photo-composition en laboratoire travaillant sur logiciels complexes, aux monteurs relieurs dont les fonctions sont techniques et qui encadrent deux collègues ;
que cependant la société Exacompta ne décrit pas les fonctions de Mme [N] qui percevait la prime et qui exerçait comme Mme [K] les fonctions de conductrice de machine offset ; qu'il doit en conséquence être fait droit à la demande justifiée également en son montant au regard des primes perçues par Mme [N] ;
Sur les dommages et intérêts pour non respect de la classification conventionnelle
Attendu que la situation de Mme [K] au regard de ses fonctions de conductrice sur machine offset étant comparable à celle de Mme [N], le fait que l'employeur ne reconnaisse pas à l'intéressée le même coefficient conventionnel occasionne à celle-ci un préjudicie justement apprécié par les premiers juges, Mme [K] ne formant pas elle-même appel à ce titre ;
Sur la remise de bulletins de paie
Attendu que la société Exacompta doit remettre à Mme [K] des bulletins de paie conformes au présent arrêt ;
qu'il n'y a pas lieu cependant en l'état de prévoir une mesure d'astreinte ;
Sur le licenciement
Attendu qu'aux termes de l'article L1226 du code du Travail, lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise ;
que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformation de postes ou aménagement du temps de travail ;
qu'en l'espèce, pour répondre au moyen de Mme [K] tiré de l'absence de consultation des délégués du personnel, la société Exacompta produit copie d'un courrier de convocation daté du 3 juillet 2006 des délégués du personnel ayant pour objet le reclassement de Mme [K], courrier qu'elle dit avoir adressé et qu'elle produit également un compte rendu de réunion signé de M. [P] [J], président du conseil d'administration d'Exacompta, concluant ainsi : 'compte tenu de cette conclusion (du médecin du travail) et après recherches, il s'avère que le reclassement de Mme [W] [K] est impossible, tant chez Exacompta que dans les autres entreprises du groupe. En conséquence, nous allons procéder à son licenciement.' ;
que par ces éléments la société Exacompta ne rapporte pas la preuve d'une consultation effective et sincère des délégués du personnel puisque le courrier de leur convocation n'est pas signé, le compte rendu de réunion est rédigé et signé par l'employeur, sans signature des délégués du personnel, que l'avis de ces derniers n'est pas reproduit, que les motifs d'une impossibilité de reclassement avancée n'est pas précisée, que la décision de licenciement est déjà acquise ;
que la circonstance que la lettre de licenciement mentionne 'la consultation' des délégués du personnel ne constitue pas la preuve que ceux-ci ont donné leur avis au sens de l'article L1226-10 du code du Travail précité ;
Et attendu que la société Exacompta se contente d'affirmer que M. [P] [J] ayant la qualité de dirigeant avait la connaissance requise de l'entreprise pour conclure à l'absence de possibilités de reclassement dans les établissements de [Localité 7], [Localité 6] et [Localité 5] et que la permutation du personnel n'était pas possible d'une société du groupe à l'autre ; que sur ce dernier point, l'envoi de lettres circulaires à 30 sociétés du groupe leur demandant de cocher la case mentionnant si elles sont 'intéressées' ou 'pas intéressées' par la candidature de Mme [K] à un emploi de bureau ('classement') ne constitue pas une recherche sérieuse de reclassement au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail, et au regard de l'importance de l'entreprise, une formation ;
que la connaissance requise du dirigeant ne caractérise pas en outre l'effectivité d'une recherche de reclassement, ni l'impossibilité d'un reclassement, notamment en l'espèce sur un poste administratif au sein de la société employeur ;
que la société Exacompta ne justifiant pas de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.1226-10 précité, le préjudice de Mme [K] du fait de la perte de son emploi doit être réparé à hauteur au minimum de 12 mois de salaire en application de l'article L.1226-15 alinéa 3 du code du Travail ; que Mme [K] a été licenciée en violation de son statut protecteur après 15 ans de travail dans l'entreprise où elle a contracté sa maladie professionnelle ; qu'elle est handicapée à 79% suivant décision de la COTOREP ; qu'elle n'a pas retrouvé d'emploi ; que son revenu se limite à ce jour au montant du RSA ; qu'elle justifie d'un préjudice matériel et moral dont l'indemnisation doit être portée à 30.000 € au regard des éléments en la cause, au delà du minimum légal ;
Attendu au contraire que Mme [K] ne justifie pas devoir percevoir un reliquat d'indemnité de licenciement en application de l'article L1226-14 du code du Travail, l'indemnité spéciale définie à cet article étant le double de l'indemnité légale, somme déjà perçue par elle et même au delà, du fait du versement par la société de l'indemnité conventionnelle de licenciement égale à 7.135 € (au lieu de 6.336 € représentant le double de l'indemnité légale) ; que le jugement doit donc être confirmé en sa disposition portant rejet de la demande en paiement d'un complément d'indemnité de licenciement ;
PAR CES MOTIFS
Réformant partiellement le jugement déféré,
Condamne la société Exacompta à payer à Mme [K], les sommes suivantes portant intérêts de droit :
- 900 € à titre d'indemnité pour privation de repos compensateurs,
- 10.000 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- 5.365 € à titre de primes de production,
- 30.000 € pour licenciement en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte suite à une maladie professionnelle,
Dit que la société Exacompta doit remettre à Mme [K] des bulletins de paie conformes à cet arrêt,
Confirme les autres dispositions du jugement,
Condamne la société Exacompta aux dépens,
Vu l'article 700 du code de Procédure civile, la condamne à payer à Mme [K] la somme complémentaire de 1.500 euros.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE