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24/05/2011 | FRANCE | N°09/06051

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 24 mai 2011, 09/06051


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 3



ARRET DU 24 Mai 2011



(n°3, 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/06051



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Janvier 2009 par le conseil de prud'hommes de Paris RG n° 06/14663





APPELANT

Monsieur [T] [I] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparant en personne, assisté de Me Michel HENRY, avocat au barrea

u de PARIS, toque : P0099 substitué par Me Mélanie GSTALDER, avocat au barreau de PARIS







INTIMÉE

SA EXACOMPTA

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Marie-Emilie ROUSSEAU-BRUNEL, av...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 24 Mai 2011

(n°3, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/06051

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Janvier 2009 par le conseil de prud'hommes de Paris RG n° 06/14663

APPELANT

Monsieur [T] [I] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparant en personne, assisté de Me Michel HENRY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0099 substitué par Me Mélanie GSTALDER, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

SA EXACOMPTA

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Marie-Emilie ROUSSEAU-BRUNEL, avocat au barreau de PARIS, toque : L199 substituée par Me Yannis JOHN avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 Janvier 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Présidente

Madame Michèle MARTINEZ, Conseillère

Madame Martine TAILLANDIER-THOMAS, Conseillère

qui en ont délibéré

GREFFIER : Monsieur Eddy VITALIS, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Présidente et par Mademoiselle Céline MASBOU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA COUR,

Statuant sur l'appel régulièrement formé par M. [Z] contre le jugement rendu le 13 janvier 2009 par le Conseil de Prud'hommes de Paris-section industrie- qui a condamné la société Exacompta à lui payer les sommes suivantes portant intérêts de droit :

- 4.283,50 € à titre d'heures supplémentaires,

- 1.459,00 € à titre de prime de prime de paniers en deniers ou quittance,

- 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour privation de repos compensateur,

- 350 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

et à lui remettre des bulletins de paie conformes, qui a fixé la moyenne de ses salaires à 2.473,78 € par mois, mais qui l'a débouté de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour travail dissimulé, ainsi que sa demande d'astreinte, et de congés payés sur primes de panier,

Vu les conclusions du 18 janvier 2011 au soutien de ses observations orales de M. [Z] qui demande à la Cour, par réformation partielle du jugement déféré, de condamner la société Exacompta à lui payer les sommes suivantes :

- 8.487,40 € à titre de primes de repas et 848 € au titre des congés payés incidents,

- 12.288 € à titre de rappel de prime de nuit,

- 1.228 € au titre des congés payés incidents,

- 10.000 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

- 2.535,14 € à titre de rappel d'heures supplémentaires,

- 3.593,06 € à titre de dommages et intérêts pour privation de repos compensateurs,

- 9.754,90 € à titre de rappel de prime de production,

- 975 € au titre des congés payés incidents,

ainsi que la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

et d'ordonner à l'intimée de lui remettre des bulletins de salaire conformes sous astreinte journalière de 100 euros, la Cour se réservant la liquidation de l'astreinte, les autres dispositions du jugement étant confirmées,

Vu les conclusions d'appel incident du 18 janvier 2011 au soutien de ses observations orales de la société Exacompta aux fins de rejet de toutes les demandes de M. [Z] et de condamnation de celui-ci au paiement de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, subsidiairement de limiter le montant de l'indemnité pour privation de repos compensateurs,

M. [Z] a été engagé le 1er septembre 1991 par la société Exacompta en qualité de manoeuvre de nuit et en dernier lieu de 'conducteur machine', pour une rémunération mensuelle brute de 2.060,33 €, au coefficient 115 de la convention collective des fabriquants d'articles de papeterie.

A compter de janvier 2005, M. [Z] a travaillé en horaire décalé puis à compter de janvier 2006 de jour.

Le 14 décembre 2006 il saisissait comme d'autres salariés, la juridiction prud'homale aux fins de paiement par la société Exacompta d'heures supplémentaires.

Par jugement du 2 juillet 2008 rendu par la 31ème chambre correctionnelle du Tribunal de grande instance de Paris saisi par le procureur de la République, la société Exacompta était déclarée coupable de faits d'exécution d'un travail dissimulé commis entre le 15 juin 2003 et le 15 juin 2006 et condamnée à une amende délictuelle de 40.000 € avec sursis. Les salariés de l'entreprise accomplissaient en effet des heures supplémentaires en partie non déclarées et rémunérées par intégration dans des primes de panier et de rendement, suite à un accord d'entreprise du 27 avril 2000 sur la réduction et l'aménagement du temps de travail. Préalablement au jugement correctionnel les salariés avaient été indemnisés.

Absent pour maladie à compter du 29 août 2007, M. [Z] était licencié pour inaptitude le 26 janvier 2009.

SUR QUOI,

Sur la prime de nuit

Attendu que M. [Z] fait valoir qu'il a été engagé pour travailler de nuit de 18h à 6h mais qu'en 2005, sans obtenir son accord, la société Exacompta lui a imposé un horaire du soir, décalé, puis à compter de janvier 2006 un horaire de jour, ce qui constitue une modification unilatérale de son contrat de travail, que par courrier du 16 octobre 2006 la société lui a indiqué qu'il ne serait pas réintégré dans ses horaires de nuit en raison de la diminution des ventes ne justifiant plus une production de nuit ;

qu'il vient dire que sa prime de nuit lui a été supprimée en janvier 2005 pour être remplacée en janvier 2006 par une prime de décalage moins importante, dont le paiement lui a été ensuite supprimé ;

qu'il demande en conséquence que lui soit versé le solde de ses primes de nuit ;

Attendu que M. [Z] n'a jamais accepté les modifications de son contrat de travail et notamment au titre de la baisse de son niveau de rémunération ; que la société Exacompta n'est donc pas fondée à soutenir que le changement des horaires de travail relève du pouvoir de direction de l'employeur ; qu'ayant imposé au salarié de travailler l'après-midi avec baisse de sa prime de 644 euros par mois à 265,29 € par mois en moyenne, puis de jour en supprimant totalement la prime versée au salarié la société Exacompta a modifié unilatéralement l'économie du contrat de travail qui la liait à M. [Z] ; que la société Exacompta ne vient pas démontrer que la prime de nuit versée depuis l'embauche en 1991 au salarié était une norme collective, non contractuelle ;

qu'elle ne produit aucun accord collectif écrit à ce titre, ni aucun engagement unilatéral de sa part ;

qu'elle ne justifie pas de même d'un accord du salarié ni pour un horaire décalé, ni pour un horaire de jour, comme elle ne démontre pas que ces changements d'horaire étaient liés à l'état de santé du salarié ;

qu'il doit être fait droit à la demande au titre du maintien du niveau de rémunération du salarié ;

Sur l'indemnité conventionnelle de repas

Attendu que M. [Z] vient dire qu'en plus de l'indemnité de panier prévue pour l'ensemble des salariés suivant accord d'entreprise du 27 avril 2000, l'article 39 de la convention collective précité prévoit que le personnel dont l'horaire de travail comporte une faction encadrant minuit ou partant de minuit perçoit une indemnité de repas dont le montant est égal à 150% du salaire horaire minimum garanti du manoeuvre ordinaire (M1), qu'à compter de son embauche il a perçu une indemnité de repas d'un montant inférieur et à compter de janvier 2005, il n'a plus perçu cette indemnité ;

que faute d'accord de M. [Z] pour travailler en horaire décalé puis de jour, cette prime lui reste dû ; que la société Exacompta au regard du barème conventionnel de cette prime reste redevable de la somme de 8.487,40 € selon les calculs précis et non discutés effectués par l'appelant ;

Sur le solde d'heures supplémentaires

Attendu que M. [Z] fait valoir que la société Exacompta reconnaît qu'il était soumis à une durée effective de travail de 41h33 par semaine ou de 42h33 certaines semaines mais que pour la période considérée, elle rémunérait partie des heures supplémentaires comme 'heures cachées' sous forme de primes ;

qu'il réintègre donc dans l'assiette de calcul des heures supplémentaires des primes de rendement liée à l'activité personnelle du salarié, hors primes de convenance que les parties conviennent désormais de ne pas prendre en compte, en rappelant que l'employeur a reconnu par mention sur le registre des délégués du personnel le 25 septembre 2007 que 'tout le personnel de production en contrat à durée indéterminée bénéficie d'une prime de rendement, celle-ci [pouvant] être fixe ou variable selon les postes et la qualité et la pénalité du travail fourni' ;

qu'en réponse la société Exacompta vient dire avoir régularisé la situation salariale de l'appelant ; qu'elle reconnaît le principe d'une intégration dans l'assiette de calcul à retenir des primes de rendement liées à la productivité personnelle du salarié mais vient dire que pour la période considérée, les primes ainsi qualifiées rémunéraient de fait les heures supplémentaires, que cette qualification de prime de rendement doit être écartée par la Cour en application de l'article 12 du Code de Procédure Civile ;

Or attendu que la société Exacompta ne peut se prévaloir d'un travail dissimulé ;

qu'elle n'effectue aucun calcul pour déterminer dans quelle proportion les primes de rendement venaient rémunérer les heures supplémentaires dites 'cachées' ; que les primes de rendement étant liées à l'activité du salarié, il appartient à la société Exacompta de démontrer que le salarié nonobstant les mentions figurant sur ses bulletins de paie ne pouvait y prétendre sur la période en cause ;

qu'il doit en conséquence être fait droit à la demande, dont le montant est déterminé après déduction des sommes versées par l'entreprise à titre de régularisation ;

Attendu que la demande d'astreinte pour la remise de bulletins de paie n'est pas en l'état justifiée ;

Sur le travail dissimulé

Attendu que la société Exacompta a sciemment dissimulé par le paiement de primes les heures supplémentaires accomplies par le salarié ; que la demande d'application de l'article L 8223-1 du code du Travail est fondée et doit être accueillie en son montant inférieur au demeurant au minimum légal ;

Sur la privation de repos compensateurs

Attendu que le préjudice résultant de la privation de repos compensateurs du fait de l'employeur doit être réparé par l'allocation d'une indemnité égale au montant des repos compensateurs acquis et de l'indemnité de congés payés afférente ;

qu'en l'espèce, les parties s'opposent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires emportant déclenchement de droits à repos compensateurs obligatoires à 100% en cas de dépassement, le salarié se prévalant du seuil conventionnel de 130 heures annuelles et la société Exacompta du seuil réglementaire de 180 heures fixé par décret du 15 octobre 2002 ; que cependant l'intimée reconnaît que même au regard de ce seuil réglementaire, M. [Z] n'a pas été rempli de l'intégralité de ses droits à repos compensateurs ;

que la société Exacompta accepte au contraire ne pas devoir opérer de confusion entre 115 jours de RTT et repos compensateurs ;

qu'elle vient dire que M. [Z] a bénéficié déjà de 109 heures de repos compensateurs ;

Attendu qu'aux termes de l'article 3 de l'accord-cadre étendu du 1er mars 2000, le 'contingent d'heures supplémentaires par an et par salarié en cas de décompte de la durée légale du travail sur la semaine ou sur le cycle est fixé à 130 heures auquel pourra s'ajouter un second contingent de 50 heures après consultation du comité d'entreprise ou d'établissement ou des délégués du personnel' ; que l'accord d'entreprise sur la réduction et l'aménagement du temps de travail au sein de la société Exacompta en date du 27 avril 2000 reprend ces dispositions ;

que celles-ci ne précisent pas en conséquence que le contingent annuel de 130 heures supplémentaires annuelles emporte lui-même, en cas de dépassement, des droits à repos compensateurs à 100% ; que partant, c'est à bon droit que la société Exacompta fait valoir que le seuil conventionnel précité n'ouvrait pas antérieurement à la loi du 17 janvier 2003, de droits à repos compensateurs obligatoires à 100%, seul devant être pris en considération pour la période en cause le contingent annuel réglementaire de 180 heures y ouvrant droit en cas de dépassement ;

qu'il y a donc lieu de retenir les calculs effectués par la société Exacompta par référence à ce seuil réglementaire, étant entendu que doivent être prises en compte au contraire, pour les motifs exposés ci-dessus, dans l'assiette de calcul déterminant l'indemnisation due le montant des primes de rendement ;

que la somme de 2.864,10 € après déduction de l'indemnisation déjà réglée, conformément aux calculs effectués à titre subsidiaire par l'intimée, doit dont être allouée à l'appelant en réparation ;

Sur la prime de panier

Attendu qu'il est dû en application de l'accord d'entreprise du 27 avril 2000 en son chapitre 3 paragraphe 2 au personnel des ateliers et du magasin une prime de panier équivalente à 1h20 par semaine majorée de 25% ;

que M. [Z] se prévaut du fait que cette prime ne lui a pas été versée d'octobre à septembre 2006 que sur la base d'une heure ;

que la société Exacompta reconnaît que les primes de paniers mentionnées sur les bulletins de paie du salarié servaient jusqu'en janvier 2006 à rémunérer des heures supplémentaires mais vient dire qu'elle a régularisé dès le mois de juillet 2006 la situation de l'ensemble des salariés en versant depuis cette date la prime conventionnelle dans son intégralité, qu'elle a reconnu devoir 1.214,73 euros outre les congés payés incidents à titre des 20 minutes manquantes sur les cinq dernières années et réglé cette somme en avril 2008 sous la rubrique 'complément rappel', que depuis le 14 mai 2008 cette prime selon accord d'entreprise est intégrée dans le taux horaire de salaire ;

que par ces explications, alors que la rubrique 'complément rappel' n'est pas détaillée, la société Exacompta ne rapporte pas la preuve que M. [Z] du fait de la dissimulation de ses heures supplémentaires a été intégralement rempli de ses droits au titre de la prime de panier ;

que le jugement doit être confirmé à ce titre ;

Sur la rupture d'égalité salariale

Attendu que M. [Z] soutient que la société Exacompta verse discrétionnairement des primes de production à certains salariés d'un montant variable pouvant aller jusqu'à 700 euros par mois, qu'elle a toujours refusé de définir les critères d'attribution de cette prime et d'en préciser le mode de calcul, qu'elle a prétendu que cette prime était accordée ' à des salariés conduisant ou étant aptes à conduire une ou plusieurs machines, sachant les régler, les maintenir en bon état, effectuer les changements de format, former de nouveaux conducteurs sur ce type de machines et encadrer les personnes qui travaillent avec eux sur ces machines' ;

qu'il vient dire qu'il réglait, entretenait sa machine, assurait les changements de format ; qu'il a perçu des primes de production ;

qu'il soutient que de nombreux salariés n'étant pas conducteurs de machines perçoivent cependant cette prime, tels opérateurs 'photo composition', manoeuvres, massicotiers, caristes ;

qu'il conteste l'argument de la société Exacompta sur la rareté des compétences des salariés bénéficiaires de cette prime, puisque ceux-ci sont caristes, manoeuvre, opératrice paqueteuse ;

qu'il vient préciser que l'employeur a dénoncé l'usage de verser à certains une prime de production pour l'intégrer au taux horaire de salaire des salariés bénéficiaires, en créant ainsi une nouvelle différence de traitement ; qu'il invoque les primes de Mesdames [V], [K], [X] ;

que la société Exacompta pour sa part vient exposer que M. [Z] travaillait sur machine WILL 4 et avait simplement pour tâches d'assurer le rechargement de la palette quand il n'y avait plus de papier, de surveiller par contrôle visuel le bon fonctionnement de la chaîne de fabrication et en cas de bourrage de la bande par exemple d'arrêter la machine à l'aide d'un bouton, de débourrer la machine et de la faire repartir, qu'en cas de problème technique seul un conducteur expérimenté était apte à intervenir ; qu'elle soutient que M. [Z] ne peut se comparer à Mme [V], responsable de quatre machines à paqueter nécessitant réglages et paramétrages, de surcroît polyvalente, en charge des fiches de suivi de fabrication, de la formation ; qu'elle vient dire que M. [Z] ne peut se comparer non plus aux massicotiers qui doivent suivant les formats des agendas procéder à des réglages et paramétrages, encadrer leurs collègues, comme aux opérateurs de photo-composition en laboratoire travaillant sur logiciels complexes, aux monteurs relieurs dont les fonctions sont techniques et qui encadrent deux collègues ;

que par ces allégations la société Exacompta ne vient pas démontrer que les tâches de M. [Z] qui était conducteur de rotative, de nuit de surcroît, avait un travail distinct des autres conducteurs bénéficiaires de la prime et ne satisfait pas aux critères rappelés par l'employeur le 24 septembre 2007 ;

qu'il doit être fait droit à la demande en paiement de la prime de production ;

PAR CES MOTIFS

Réformant partiellement le jugement déféré,

Condamne la société Exacompta à payer à M. [Z], avec intérêts de droit, les sommes suivantes :

- 2.535,14 € à titre de solde d'heures supplémentaires,

- 3.593,06 € à titre d'indemnité pour privation de repos compensateurs,

-12.288 € à titre de primes de nuit,

-1.228 € au titre des congés payés incidents,

- 10.000 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

- 9.754,90 € à titre d'indemnité de production,

- 975 € au titre des congés payés incidents,

- 8.487,40 € à titre de rappel d'indemnité de repas,

- 848 € au titre des congés payés incidents,

Confirme les autres dispositions du jugement

Condamne la société Exacompta aux dépens d'appel

Vu l'article 700 du code de Procédure civile, la condamne à payer à M. [Z] la somme complémentaire de 1.000 euros.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 09/06051
Date de la décision : 24/05/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-05-24;09.06051 ?
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