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24/05/2011 | FRANCE | N°09/00450

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 24 mai 2011, 09/00450


REPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARISPôle 2 - Chambre 1
ARRET DU 24 MAI 2011
(no 178, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/00450
Décision déférée à la Cour :jugement du 8 octobre 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 07/06450

APPELANT
Monsieur Fabrice Emile René X......73600 MOUTIERSreprésenté par la SCP HARDOUIN, avoués à la Courassisté de Me Vincent PERRAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : P 87SCP BOITELLE, HOCQUARD et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

INTIMEE
Madam

e Monique Z... épouse A......93100 MONTREUILreprésentée par la SCP MIRA-BETTAN, avoués à la Courass...

REPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARISPôle 2 - Chambre 1
ARRET DU 24 MAI 2011
(no 178, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/00450
Décision déférée à la Cour :jugement du 8 octobre 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 07/06450

APPELANT
Monsieur Fabrice Emile René X......73600 MOUTIERSreprésenté par la SCP HARDOUIN, avoués à la Courassisté de Me Vincent PERRAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : P 87SCP BOITELLE, HOCQUARD et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

INTIMEE
Madame Monique Z... épouse A......93100 MONTREUILreprésentée par la SCP MIRA-BETTAN, avoués à la Courassistée de Me Michel MIZRAHI, avocat au barreau de PARIS, toque : C 985

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mars 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre chargé du rapport , en présence de Madame Dominique GUEGUEN, conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :Monsieur François GRANDPIERRE, Président Madame Brigitte HORBETTE, ConseillerMadame Dominique GUEGUEN, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Noëlle KLEIN

ARRET :
- contradictoire- rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, président de chambre- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier à qui la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. **********La Cour,
Considérant que Mme Monique Z..., épouse A..., a confié la défense de ses intérêts à M. Fabrice X..., avocat, à l'occasion d'une procédure l'opposant aux consorts C..., propriétaires des murs d'un fonds de commerce d'encadrement sis à Paris, 246, rue des Pyrénées ;Que, par ordonnance de référé en date du 19 décembre 2000, le président du Tribunal de grande instance de Paris a condamné Mme A... à payer aux consorts C... diverses sommes, dont l'une, de 116.417,11 francs, devait être réglée dans le mois de la signification de l'ordonnance, soit avant le 11 février 2001, faute de quoi la clause résolutoire du bail serait acquise ; que M. X... n'a remis les deux chèques, tirés sur la Carpa à l'ordre du conseil des consorts C..., que le 19 février 2001 ;Que, compte tenu de cette situation, Mme A... était contrainte d'informer la société R.M. Diffusion, qui avait consenti à lui racheter le droit au bail pour 360.000 francs et le stock pour 260.000 francs, du refus des propriétaires de lui céder le droit au bail ; qu'une tentative de transaction engagée avec l'assureur de M. X... n'a pas abouti ;Considérant que, saisi par Mme A..., le Tribunal de grande instance de Paris a condamné M. X... à lui payer la somme de 80.000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 3.000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens de l'instance ;
Considérant qu'appelant de ce jugement, M. X... demande que Mme A... soit déboutée de toutes ses réclamations ;Qu'à l'appui de son recours, M. X..., qui ne conteste pas la réalité de sa faute, soutient qu'il n'existe, en la cause, aucun lien de causalité entre la faute qu'il a commise et le préjudice allégué par Mme A... ; que, plus précisément, il fait valoir que la société Martin Encadrements avait renoncé, dès le 10 décembre 2000, à acquérir le droit au bail et qu'au moment où la société Martin Encadrements a émis l'intention d'acquérir ce même droit, Mme A... était débitrice de loyers de sorte que les propriétaires n'auraient pas donné leur accord alors surtout qu'à la suite d'un litige, le montant du loyer a été multiplié par deux ;Que, subsidiairement, sur le préjudice allégué, M. X... fait valoir que Mme A..., toujours titulaire du bail et exploitant le fonds par le biais d'une location-gérance, n'est pas fondée à invoquer un dommage né de la perte supposée de vendre, en 2000, le droit au bail, alors surtout que, compte tenu de la dette existant à la date de l'ordonnance de référé, elle n'aurait rien perçu ;
Considérant que Mme A... conclut à la confirmation du jugement aux motifs que M. X... ne conteste pas la faute qui lui est reprochée et qu'il existe un lien de causalité entre cette faute et le dommage qu'elle invoque dès lors que les propriétaires des murs ont refusé de donner leur accord à la cession en lui opposant l'acquisition de la clause résolutoire en raison du payement tardif de l'arriéré de loyers ; qu'elle ajoute qu'elle n'est plus titulaire du bail et que la perte de chance de céder son bail a été justement réparée par une somme de 80.000 euros ;
SUR CE :
Considérant que, comme il est dit en tête du présent arrêt, le président du Tribunal de grande instance de Paris a condamné Mme A... à payer aux consorts C..., bailleurs d'un local commercial, diverses sommes, dont l'une, de 116.417,11 francs qui devait être réglée avant le 11 février 2001, faute de quoi la clause résolutoire du bail serait acquise ; que M. X... n'ayant remis les deux chèques, tirés sur la Carpa à l'ordre du conseil des consorts C..., que le 19 février 2001, les bailleurs ont estimé que le bail était résolu et qu'ils se sont opposé à sa cession alors même qu'il est établi qu'à l'époque, Mme A... était en pourparlers avec la société Martin-Encadrements et la société R.M.-Diffusion en vue de céder son entreprise ;Que M. X... ne conteste pas la faute qui lui est reprochée ;Considérant que le bail stipule qu'il est consenti à charge pour le preneur « 18o : de ne pouvoir céder son droit au bail sans le consentement exprès et par écrit du bailleur, si ce n'est à son successeur dans son commerce… » ; que, toutefois, la société Martin-Encadrements n'a pu remplir cette condition puisque, dès le 10 décembre 2000, elle faisait connaître à Mme A... qu'elle renonçait à « l'acquisition » du local ; qu'à l'égard de la société Martin-Encadrements, le lien de causalité invoqué par Mme A... n'existe pas ;Considérant que le paragraphe 18 de la convention prévoit également que « cette cession ne pourra être consentie qu'à la condition qu'il ne soit dû aucun loyer arriéré » ; Que, même si les dispositions de l'article L. 145-51 du Code de commerce permettaient d'imposer le principe de la cession sans égard à la clause d'agrément stipulée, elles ne dispensaient aucunement la locataire de respecter les autres stipulations découlant du bail et notamment la condition qu'il ne soit dû aucun loyer ;Qu'en l'espèce, l'arriéré dû en vertu de l'ordonnance du 19 décembre 2000 s'élevait à la somme de 521.868,64 francs arrêtée au 30 juin 2000 compte tenu du loyer initial et du loyer déplafonné et arrêté par le jugement rendu le 17 juin 1999, exécutoire par provision le 20 janvier 2000, et confirmé le 12 juin 2002 ; que, même si Mme A... avait versé la somme de 116.417,11 francs avant le 11 février 2001, il n'est aucunement démontré qu'elle aurait eu la moindre chance d'obtenir l'agrément des bailleurs à la cession du bail en faveur de la société R.M.-Diffusion ; qu'à cet égard, il sera noté que, nul n'étant reçu à se faire le témoin de sa propre cause, la lettre adressée par Mme A... à ladite société R.M.-Diffusion n'est pas propre à démontrer que l'opposition des bailleurs n'était motivée que par l'acquisition de la clause résolutoire ;Qu'il suit de là qu'il n'existe aucun lien de causalité entre la faute commise par M. X... et le préjudice que prétend avoir subi Mme A... ;Que, par voie de conséquence, il convient d'infirmer le jugement frappé d'appel et de débouter Mme A... de sa demande indemnitaire ;
Considérant que chacune des parties sollicite une indemnité en invoquant les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; qu'il n'y a pas lieu, en la cause de faire application de ce texte ;
Et considérant que les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de M. X... qui a commis une faute ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 8 octobre 2008 par le Tribunal de grande instance de Paris sauf en ce qu'il a condamné M. Fabrice X... aux dépens de l'instance ;
Faisant droit à nouveau sur le surplus :
Déboute Mme Z..., épouse A..., de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre M. X... ;
Déboute les parties, chacune de sa demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés par la S.C.P. Mira et Bettan, avoué de Mme A..., conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 09/00450
Date de la décision : 24/05/2011
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2011-05-24;09.00450 ?
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