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20/05/2011 | FRANCE | N°09/13186

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 20 mai 2011, 09/13186


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS







Pôle 5 - Chambre 11









ARRET DU 20 MAI 2011



(n°167, 17 pages)









Numéro d'inscription au répertoire général : 09/13186





Jonction avec le dossier 09/13183





Décision déférée à la Cour : jugement du 2 juin 2009 - Tribunal de commerce de PARIS - 3ème chambre - RG n°2003048640

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APPELANTE





S.A.S. FRANCAISE DE SERVICES (SFS), exerçant sous l'enseigne sodexo sante sodexo medico social, agissant en la personne de son président domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 5]

[Localité...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

ARRET DU 20 MAI 2011

(n°167, 17 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/13186

Jonction avec le dossier 09/13183

Décision déférée à la Cour : jugement du 2 juin 2009 - Tribunal de commerce de PARIS - 3ème chambre - RG n°2003048640

APPELANTE

S.A.S. FRANCAISE DE SERVICES (SFS), exerçant sous l'enseigne sodexo sante sodexo medico social, agissant en la personne de son président domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par la SCP BAUFUME - GALLAND - VIGNES, avoué à la Cour

assistée de Me Gilles GASSENBACH plaidant pour le Cabinet CGR LEGAL, avocat au barreau de PARIS, toque J 036

INTIMEES

S.A.R.L. SODECO, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 4]

S.A.R.L. SODECO LOCATION, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 11]

[Localité 4]

représentées par la SCP MONIN - D'AURIAC DE BRONS, avoué à la Cour

assistées de Me Jean-Michel MILOCHAU, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

S.A. ATLANTIQUE BAIL BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 1]

SAINT HERBLAIN

[Localité 2]

représentée par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU - JUMEL, avoué à la Cour

assistée de Me Emmanuel CONSTANT, avocat au barreau de PARIS, toque P 235

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 3 mars 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Fabrice JACOMET, Président

M. Bernard SCHNEIDER, Conseiller

Mme Pascale BEAUDONNET, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Mlle Carole TREJAUT

M. Fabrice JACOMET a préalablement été entendu en son rapport

ARRET :

Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Signé par M. Fabrice JACOMET, Président et par Mlle Carole TREJAUT, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

La cour est saisie de l'appel, déclaré le 15 06 2009, d'un jugement rendu le 02 06 2009 par le tribunal de commerce de Paris.

La SAS FRANCAISE DE SERVICES (ci-après SFS) qui développe pour l'essentiel son activité de restauration et de services auprès des établissements de soins a conclu, le 20 11 2000, un contrat-cadre de location et de maintenance de matériels audiovisuels avec la SARL SODECO, prenant effet le 01 11 2000 pour une durée de 72 mois aux termes duquel cette dernière s'engageait à louer pour ses divers établissements un minimum de 3000 téléviseurs par an auprès de la SAS SFS qui en assurait l'entretien, la maintenance et le remplacement, les obligations de chaque établissement étant définies dans des contrats d'établissement.

Certains de ces contrats auraient été conclu avec la société SODECO, d'autres avec la société SODECO LOCATION tandis que cette dernière aurait eu recours pour financer les matériels à la SA ATLANTIQUE BAIL BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE (ci-après ALTLANTIQUE BAIL), ce qui est discuté par la SAS SFS qui prétend que cette dernière se bornait à louer les matériels pour lui les sous-louer ensuite.

Parallèlement la société SODECO avait conclu avec la SARL TELE HOPITAUX CLINIQUES, le 04 12 2000, un contrat de conception et de réalisation d'un livret d'accueil et de programme de présentation aux diverses cliniques moyennant paiement d'une somme de 4 800 000 en quatre mensualités et divers contrats avec les sociétés CANAL + et CANAL SATELLITE.

La SAS SODECO a été confrontée à des difficultés financières et a sollicité par lettres du 07 03 2002 notamment l'application de l'article 5-4 du contrat-cadre portant paiement des factures de location auxquelles la SAS SFS répondra le 14 03 2002.

En outre, ces sociétés articuleront des manquements respectifs, la société SODECO se plaignant du non respect du minimum de locations tandis que la société SFS fera valoir que les cliniques se plaignaient d'un défaut de maintenance et excipera de désordres entravant le bon fonctionnement des téléviseurs liés à l'introduction par la société SODECO de fichiers pirates.

Les relations entres les parties ont donné lieu à de nombreux litiges judiciaires.

Un premier litige opposera, à partir de 2001, les sociétés TELE HOPITAUX CLINIQUES et SODECO qui conduira à la saisine, d'une part, du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon relativement au paiement de deux lettres de change qui aboutira à un jugement de désistement rendu le 19 06 2002, d'autre part, du tribunal de commerce de BORDEAUX qui, le 18 10 2002, condamnera la SARL SODECO à payer à la société TELE HOPITAUX CLINIQUES la somme de 140 436, 29 € et celle de 91 338,31 €, cette décision étant confirmée par la cour d'appel de BORDEAUX le 06 02 2006.

Sur une assignation du 20 11 2002, dirigée contre la société SODECO, la SAS SFS obtiendra le 04 12 2002 la désignation d'un expert informatique par une ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Paris laquelle sera étendue à la société SODECO LOCATION aux fins de déterminer l'origine des dysfonctionnements des téléviseurs et des piratages ; l'expert déposera son rapport le 04 12 2003 en mettant notamment en cause quant au piratage la société SODECO et en relevant que cette dernière ne contestait pas devoir la somme de 223 905,97 €.

Au titre de ce piratage, la SAS SFS avait parallèlement déposé une plainte avec constitution de partie civile, en février 2003, qui donnera lieu à la condamnation par arrêt du 28 03 2007 de la société SODECO par la CA de Poitiers pour entrave au fonctionnement du système de traitement automatisé des données et modification frauduleuses de données contenues dans un système de traitement automatisé.

En outre, au regard de la gravité des manquements reprochés, la SAS SFS avait pris l'initiative de résilier sans préavis et indemnité l'ensemble des contrats signés.

Par acte du 14 03 2003, la SARL SODECO a assigné la société SFS en résolution des contrats de location et indemnité corrélative devant le tribunal de commerce de Paris.

Par acte du 04 03 2003, la SARL SODECO LOCATION a assigné la société SFS en paiement notamment de loyers impayés outre dommages et intérêts devant le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon lequel, par jugement du 27 01 2004, se dessaisira au profit du tribunal de commerce de PARIS.

Parallèlement, les sociétés CANAL + et CANAL SATELLITE diligenteront entre février et mai 2003 diverses procédures de saisie-conservatoire, nantissement et référé contre la société SODECO afin d'obtenir paiement de cette dernière des loyers dus.

Par acte du 16 02 2004, les sociétés SODECO et SODECO LOCATION ont mis en cause la société ATLANTIQUE BAIL.

Par jugement du 22 06 2004, le tribunal de commerce de Paris a sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir sur la plainte pénale du 06 02 2003.

Par acte du 06 06 2003, la société TELE HOPITAUX CLINIQUES avait assigné la société SODECO devant le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon qui, par jugement du 22 11 2004, se dessaisira au profit du tribunal de commerce de Paris.

En outre, sur une assignation en référé du 18 05 2005, la société SFS a obtenu, le 07 07 2005, du tribunal de commerce de Dreux la nomination d'un expert pour déterminer l'identité du propriétaire des téléviseurs et autres matériels dans le cadre du litige l'opposant aux sociétés SODECO et SODECO LOCATION et ATLANTIQUE BAIL tandis que la société ATLANTIQUE BAIL a assigné en paiement la société SODECO pour la somme de 82 056,04 € et la société SODECO LOCATION pour la somme de 2 922 639,75 € devant le tribunal de commerce La Roche-sur-Yon lequel se dessaisira, le 28 02 2006, au profit du tribunal de commerce de Paris.

Le tribunal de commerce de Paris a joint les différentes procédures dont il avait été saisi par décisions du 28 06 2005 et 26 02 2006.

Par le jugement déféré, il a :

- prononcé la résiliation judiciaire à la date du 01 11 2002 du contrat du 20 11 2000 aux torts partagés entre les parties,

- prononcé la résiliation judiciaire au 01 11 2002 des 18 contrats de location,

- condamné la SAS SFS à payer à la SARL SODECO la somme de 1 000 000 € à raison du non respect de ses engagements,

- ordonné la compensation entre les sommes dues réciproquement par ces parties,

- condamné la SAS SFS à payer à la société SODECO LOCATION la somme de 951 363,75 € au titre de la disposition des téléviseurs jusqu'en septembre 2004,

- condamné la société SODECO LOCATION à payer à la SAS SFS la somme de 154 018,45 € au titre du remboursement de l'acompte sur commande et diverses factures impayées,

- ordonné la compensation entre les sommes dues réciproquement entre les sociétés SFS et SODECO LOCATION,

- condamné la société SODECO LOCATION à payer à la société ATLANTIQUE BAIL la somme de 2 910 989,37 €,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné solidairement les sociétés SODECO et SODECO LOCATION à payer à la société SFS la somme de 20 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile majorée des frais et honoraires de l'expert judiciaire, M [G], celle de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société ATLANTIQUE BAIL et de 1000 € à la société TELE HOPITAUX CLINIQUES,

- rejeté le surplus des demandes,

- condamné solidairement les sociétés SODECO et SODECO LOCATIONS aux dépens.

Par dernières conclusions du 22 02 2011, la SAS SFS, appelante, demande à la cour de :

- infirmer le jugement sauf en ce qu'il :

- débouté la société SODECO de ses demandes de dommages et intérêts relatives aux intérêts et frais financiers, licenciements économiques, contrats Canal + et Canal Satellite, non paiement des fournisseurs, litiges TELE HC et ATLANTIQUE BAIL,

- débouté la société SODECO LOCATION des demandes de dommages intérêts relatives au frais financiers et au litige avec la société ATLANTIQUE BAIL,

- débouté ces dernières au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- accueilli ses demandes en remboursement de l'acompte de 69 887,52 € se rapportant à une commande du 18 06 2002 non exécutée, des factures ayant donné lieu à un double paiement ( 11 567, 87 €, 21 558, 59 €, 37 288, 66 €) en paiement des frais de démontage, de transfert et d'entreposage et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter les sociétés SODECO et SODECO LOCATION de toutes leurs demandes,

- prononcer la résolution judiciaire de l'accord du 14 03 2002 aux torts exclusifs de la société SODECO,

- prononcer la résolution judiciaire des contrats de location et d'abonnement à leurs torts exclusifs à compter du 01 11 2002, date des premiers faits de piratages informatiques,

- condamner, en conséquence, in solidum, les sociétés SODECO et SODECO LOCATION à lui payer la somme de 240 302,94 € en principal au titre des loyers indûment versés postérieurement au 01 11 2002, ainsi que la somme de 89 332,33 € au titre des frais de stockage et de transport des téléviseurs litigieux,

- condamner, sous la même solidarité, les sociétés SODECO et SODECO LOCATION à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à régler les entiers dépens en ce compris les frais et honoraires de l'expert judiciaire, M [G].

Par dernières conclusions du 17 02 2011, la SARL SODECO, intimée, demande à la cour de :

- confirmer le jugement sauf en ce qui concerne l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SAS SFS à la garantir de toute condamnation éventuelle au profit de la société ATLANTIQUE BAIL à hauteur de la somme de 82 056,05 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 04 2005,

- débouter la société ATLANTIQUE BAIL de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SAS SFS à lui payer la somme de 16 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à régler tous les dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais et honoraires de M [G], expert judiciaire.

Par dernières conclusions du 04 02 2011, la SARL SODECO LOCATION, intimée, demande à la cour de :

- confirmer le jugement sur la condamnation de la SAS SFS à lui payer la somme de 951 363,75 € au titre des loyers restant dus, sur celle prononcée contre elle à payer à cette dernière la somme de 154 018,45 € et la compensation entre ces condamnations réciproques,

- réformer le jugement sur la condamnation prononcée contre elle à payer à la SAS SFS la somme de 89 332,33 € au titre des frais de stockage et de transport des téléviseurs litigieux, sur celle prononcée contre elle au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre frais et honoraires de M [G],

- condamner la SAS SFS à la garantir de toute condamnation éventuelle au profit de la société ATLANTIQUE BAIL à hauteur de la somme de 2 963 831 €,

- rejeter toutes autres demandes de la SAS SFS,

- condamner la SAS SFS à lui payer la somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à régler les entiers dépens de première instance et d'appel.

Par dernières conclusions du 15 09 2010, la société ATLANTIQUE BAIL, intimée, demande à la cour de constater qu'aucune demande n'est formée en appel contre elle, que la SARL SODECO LOCATION ne conteste pas sa créance, de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné cette dernière à lui payer la somme en principal de 2 910 989,37 €, y ajoutant, d'assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter du 14 04 2005, de condamner la SARL SODECO à lui payer la somme de 82 056 € outre intérêt au taux légal à compter du 14 04 2005, de condamner tout succombant à lui payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à régler les entiers dépens de première instance et d'appel.

SUR CE

Considérant que pour critiquer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat-cadre aux torts partagés et non la résolution aux torts exclusifs de la SARL SODECO, la SAS SFS prétend que :

- le contrat cadre a été résilié d'un commun accord par la lettre du 14 03 2002 et qu'à compter de cette date, une nouvelle relation contractuelle sans détermination de durée s'est instaurée entre les parties dans l'attente de la conclusion d'un nouveau contrat-cadre,

- par la lettre du 19 07 2002, elle a réclamé une indemnisation de 1 000 000 € en lui reprochant d'avoir manqué à ses engagements contractuels,

- la SARL SODECO a manqué à ses obligations contractuelles en ne donnant pas suite à une commande du 18 06 2002, en refusant de lui restituer des sommes correspondant à un double paiement, en introduisant à compter d'octobre 2002 des fichiers pirates - ce grief étant avéré eu égard à la décision de la cour d'appel de Poitiers de mars 2007 - entravant la gestion des abonnements, en n'assurant pas son obligation de maintenance ainsi qu'en attestent les plaintes des clients,

- la gravité de tels manquements justifie tant la résolution judiciaire du contrat-cadre du 20 11 2000 que de l'accord du 14 03 2002 sans que la SAS SFS puisse utilement se prévaloir utilement de ce qu'elle n'aurait pas satisfait à sa propre obligation de louer un minimum de 3000 téléviseurs par an,

- le tribunal ne pouvait, pour justifier une résiliation aux torts partagés de l'accord du 2011 2000, déduire de la lettre du 14 03 2002 la substitution d'un engagement de 3000 téléviseurs par an à compter de cette date, à celui antérieur d'une location, ou reprocher le non paiement des factures de maintenance alors que cette maintenance était gratuite et que le factures ne sont pas produites et n'ont fait l'objet d'aucune mise en demeure et qu'elle était fondée à opposer compensation, conformément à sa lettre du 08 11 2002 au titre de la commande du 18 06 2002 (68 887,52 €) non honorée et de trois factures restées impayées (170 414,42 €) et non 154 018,45 € compte tenu d'une erreur matérielle ou se prévaloir de griefs postérieurs à la date du 01 11 2002 qui est celle du piratage, fait générateur de la résiliation, contenus dans les lettres des 19 11 et 26 12 2002 selon lesquels elle aurait imposé une baisse des tarifs des téléviseurs, fait réaliser des audits techniques, n'aurait pas respecté des rendez vous, n'aurait pas tenu ses promesses, aurait négocié directement des contrats d'abonnements avec Canal + et Canal Satellite,

- en vain, la SARL SODECO invoque encore les difficultés qu'elle aurait rencontrées avec les sociétés TELE HOPITAUX CLINIQUES, CANAl + et CANAL SATELLITE ou ATLANTIQUE BAIL en vertu de contrats auxquels la SAS SFS est totalement étrangère étant précisé qu'aux termes de l'article 3-2 du contrat-cadre, la société SODECO s'était engagée à faire son affaire de toute prestation soutraitée, et qu'aux dates auxquelles la société SODECO a été assignée par les sociétés TELE HOPITAUX CLINIQUES, CANAL + et CANAL SATELLITE, elle était à jour avec ces sociétés ;

Considérant que la SARL SODECO réplique que :

- dès 2001, la SAS SFS lui a imposé une baisse des tarifs, a fait réaliser sans rémunération des audits techniques pour nombre de projets abandonnés sans rémunération mais générant pour elle divers frais, n'a pas respecté les rendez-vous, ou lui a imposé des déplacements d'urgence pour anomalies techniques extérieures à sa mission, lui a laissé entendre de nouvelles commandes ce qui caractérise un comportement fautif répétitif de cette société,

- rapidement, la SAS SFS s'est révélée incapable de respecter l'engagement minimal convenu au contrat-cadre ce qui la conduisait à adresser le 07 11 2001 une proposition de modification du contrat-cadre,

- par lettre du 07 03 2002, elle sollicitait le respect de l'article 5-4 du contrat-cadre portant règlement direct des factures de locations auprès de l'organisme financier qu'elle indiquait ce qui a conduit la société SFS à accepter certaines modifications par lettre du 14 03 2002 en admettant que ce contrat ne pouvait plus se poursuivre sur ses bases actuelles et en proposant d'exclure toute location d'appareils de télévision, les autres prestations étant maintenues, à envoyer le 30 05 2002 un nouveau projet de contrat-cadre avant en accusant réception de ses remarques, le 02 08 2002, de la menacer de rompre les relations commerciales ce qui l'a contrainte à mettre en demeure la SAS SFS de respecter ses engagements contractuels,

- en réalité, en ne respectant pas le contrat cadre, la SAS SFS a pris en charge directement la gestion des contrats ce que confirment ses négociations avec les sociétés CANAL + et CANAL SATELLITE tandis qu'en ne payant pas ces contrats et en n'assurant pas le reversement des redevances à ces sociétés, elle l'a empêché d'honorer les factures de la société CANAL + ce qui a été à l'origine des actions de ces dernières contre elle qui ont généré à son encontre divers nantissements et saisies conservatoires et condamnations en référé au cours de l'année 2003 ce qui lui a causé un préjudice considérable,

- en outre, en mettant en place des relations financières et économiques avec la SARL TELE HOPITAUX CLINIQUES sans l'en informer ce qui s'évince du contrat-cadre signé entre ces dernières le 06 07 2001 et de la commission versée par la première à la seconde pour un montant de 200 000 €, la SAS SFS a manifesté sa déloyauté à son égard,

- la SAS SFS qui n'a pas interjeté appel de l'arrêt du 21 12 2007 a été définitivement indemnisée des conséquences du délit d'entrave retenu par cette juridiction,

- en définitive, la chronologie des faits démontre l'absence de tout accord de suspension du contrat-cadre tandis que, ce qu'elle n'a pas accepté, le 30 07 2002, de sa propre initiative, ne s'est plus obligée à louer 3000 téléviseurs par an mais simplement à acheter, sans précision de quantité, les téléviseurs dont elle pouvait avoir besoin pour l'avenir et que, dès le 30 03 2002, elle avait décidé de rompre unilatéralement le contrat-cadre ;

Considérant en ce qui concerne les conditions de rupture des relations contractuelles qu'il importe de rappeler, que :

- dès le 16 02 2001, la société SODECO avait rappelé à la SAS SFS la nécessité de respecter le nombre minimum de locations de 3000 téléviseurs par an, que par lettre du 07 03 2002, cette même société rappelait la stipulation contractuelle de l'article 5-4 du contrat-cadre selon laquelle la SAS SFS était tenue de régler les factures de location directement à l'organisme financier qu'elle lui indiquait alors qu'elle supportait la charge de l'équipement des douze premiers établissements, sur une initiative qu'elle avait d'abord prise le 9 mars 2001,

- que le 14 03 2002, la SAS SFS admettant que la location de téléviseurs générait des charges financières importantes pour la société SODECO et que la situation ne pouvait plus durer, proposait à compter de ce jour d'exclure toute location, les autres prestations étant maintenues, et de régulariser un nouveau contrat en ce sens en précisant notamment que la fourniture des appareils se fera donc exclusivement par voie d'acquisition, en se référant expressément à la proposition commerciale transmise le jour même concernant la clinique [Localité 12] relative à l'acquisition de téléviseurs qui fera l'objet d'un paiement le 15 03 2002 pour un montant de 111 567,77 € et en indiquant supposer que le nombre de téléviseurs de remplacement sera défini ultérieurement soit dans le prochain contrat-cadre soit dans chacun des bons de commande passé en exécution de ce dernier,

- par lettre du 14 06 2002, la SAS SFS répercutait un défaut d'installation dont l'OHS PARISOT s'était plaint (détérioration de cloisons de chambres suite à pression continue des téléviseurs et de leurs supports),

- le 18 06 2002, la SAS SFS a passé une commande portant sur 229 téléviseurs pour la clinique de [Localité 7] pour un montant de 87 359 € TTC qui fera l'objet d'un paiement de la somme de 69 387,52 € correspondant aux deux acomptes, chacun de 40 % dus, mais par lettres du 24 09, 01 10 et 09 10 2002, la SAS SFS déplorait successivement l'absence puis le refus de livraison avant de confier ce site à un autre prestataire et de solliciter le remboursement des acomptes versés,

- dans une lettre du 17 07 2002, la SARL SODECO a formulé diverses remarques sur un contrat-cadre du 30 05 2002 que lui avait adressé la SAS SFS en discutant divers points, notamment les délais de livraison et en relevant l'absence de dispositions quant au quota minimum de 3000 téléviseurs notamment et la gestion par elle des abonnements Canal + et Canal Satellite,

- par une lettre du 19 07 2002 le conseil de la SARL SODECO reprochait le non respect de certaines dispositions du contrat-cadre du 20 11 2002, notamment, le nombre minimum de 3000 téléviseurs par an respecté seulement à hauteur de 34 %, de la clause de l'article 5-4, évoquait la baisse imposée du tarif sur la location du téléviseur le plus demandé alors qu'elle avait accordé à la SAS SFS une exclusivité, la réalisation d'audits et de déplacements injustifiés générant un préjudice important, les licenciements auxquels elle serait contrainte de procéder si les commandes escomptées n'étaient pas enregistrées le 15 08 2002, la mauvaise volonté, l'arrogance et le manque de compétence de la SAS SFS, en concluant qu'à défaut de règlement amiable, son préjudice estimé à ce jour à la somme de 1 000 000 € sera traité de façon judiciaire,

- par lettre du 23 07 2002, la SAS SFS répercutait la dégradation de l'installation électrique d'un de ses clients la Clinique du [10] à [Localité 13],

- par lettre du 30 07 2002, la SAS SFS estimant inacceptables les termes de la lettre du 19 07 2002, évoquait la suspension d'un commun accord, depuis le 14 03 2002, du contrat-cadre du 20 11 2000 dans l'attente de l'élaboration d'un nouveau contrat et les plaintes de certains de ses clients relatives à des défauts d'installation,

- par lettre du 02 08 2002, la SAS SFS mettait en demeure la société SODECO de remédier sous quinze jours aux dysfonctionnements répertoriés dans un état joint s'ajoutant aux deux derniers signalés, indiquait procéder à un audit risquant de faire apparaître d'autres désordres, déplorait l'absence de comptes-rendus mensuels en contradiction de l'article 3-6-2 du contrat et concluait, pour montrer sa bonne volonté, en indiquant confirmer ses commandes pour les cliniques de [Localité 6] et [Localité 8], en rappelant la suspension d'un commun accord du contrat-cadre, depuis le 14 03 2002,

- le même jour, la SAS SFS accusait réception des remarques sur le projet de contrat-cadre d'acquisition de téléviseurs en indiquant, qu'avant de répondre, elle souhaitait que l'ensemble des difficultés qui les opposent soient résolues, et qu'à défaut, la collaboration ne pourrait se poursuivre,

- le 30 08 2002, la société SODECO contestait toute suspension du contrat-cadre qui demeurait d'actualité et l'essentiel des dysfonctionnements reprochés et indiquait que tout nouveau contrat devrait être rédigé d'ensemble et d'un commun accord,

- à compter de 09 2002, la société SODECO n'a plus payé les redevances dues au titre des contrats conclus avec les sociétés CANAL + et CANAL SATELLITTE ce qui ressort notamment de deux assignations en référé du 11 03 2003, qu'il s'en suivra de nombreuses procédures entre février et mai 2003 portant nantissements, saisies-conservatoires et condamnation le 06 05 2003 par diverses ordonnances de référé rendues par le président du tribunal de commerce de Paris de la SARL SODECO à payer les sommes de 32 797, 6 € outre une clause pénale de 4919,57 €, 5222,25 € outre une clause pénale de 828,34€, 1850,50 € outre une clause pénale de 271,27 €,

- par lettre du 19 11 2002, la SAS SFS évoquait une réunion du 17 10 2002 destinée à rechercher une solution amiable et les points de désaccord, le paiement des acomptes relatifs à la commande non exécutée, le trop-perçu de 154 018,45 € correspondant à un double paiement de trois factures (20 03 2002, 27 11 2001, 26 09 2001), l'introduction de fichiers pirates entravant la bonne gestion et la location de téléviseurs et du logiciel de gestion pay tv control et rappelait les termes de sa lettre du 08 09 2002 par laquelle elle avait décidé de compenser les loyers dus avec les sommes qui lui étaient dues au titre de l'acompte correspondant à la commande non exécutée et de l'absence de restitution du trop perçu lié au double paiement effectué,

- par lettre du 19 11 2002, la société SODECO indiquait, en invoquant divers griefs, arrêter définitivement toute maintenance,

- l'introduction des fichiers pirates mise en évidence par des constats d'huissier des 29, 30, 31 10 2002 a été confirmée par le rapport de l'expertise judiciaire déposé le 04 12 2003, la procédure d'information pénale ouverte le 06 02 2003 qui devait aboutir à la condamnation pénale prononcée contre la société SODECO par la cour d'appel de Poitiers le 21 12 2007,

- parallèlement, la SARL SODECO LOCATION se prévalant des contrats conclus avec la SAS SFS et du non paiement des loyers à compter du mois de décembre 2002 a assigné, le 04 03 2003, la SAS SFS en paiement de la somme de 951 363,79 € au titre de loyers impayés à compter du 13 11 2002 outre une somme de 900 000 € à titre de dommages et intérêts ;

Considérant que quels que soient les griefs invoqués par la société SODECO dans ses lettres du 16 12 2001 et 07 03 2002 alors qu'elle ne peut en tout état de cause se plaindre du non respect de l'article 5-4 du contrat à l'origine duquel elle se trouve, il s'évince de la lettre du 14 03 2002 de la SAS SFS, suivie de la commande du 18 06 2002 et des négociations alors entreprises sur un nouveau contrat-cadre concrétisées par les premières remarques faites par la société SODECO, le 17 07 2002, que les parties ont décidé dès le 14 03 2002 de ne plus s'engager sur la base de contrats de location mais sur celle d'acquisition de téléviseurs dans l'attente de la conclusion d' un nouveau contrat-cadre, que l'on ne saurait déduire que, dès cette date, le nombre de téléviseurs à acquérir restait le même que celui loué ou était déterminé en dépit de la formulation que hors la location, les autres conditions étaient maintenues puisque, précisément, dans cette même lettre du 14 03 2002, la SAS SFS indiquait expressément que le nombre minimum de téléviseurs à acquérir sera défini ultérieurement en sorte que la location des téléviseurs était suspendue pour l'avenir tant qu'un nouveau contrat ne serait pas conclu ;

Considérant qu'il est constant qu'aucun nouveau contrat n'a été conclu, que cette situation a pour origine la rupture brutale des pourparlers par la société SODECO à raison, d'une part, des termes de sa lettre du 19 07 2002, du refus de livrer les téléviseurs, objets de la commande du 18 06 2002 à compter du 01 10 2002 et de l'introduction de fichiers pirates constatés par huissier les 29, 30 et 31 10 2002, que ce dernier agissement ne pouvait emporter le retour à la situation antérieure, savoir le maintien du contrat cadre du 20 11 2000 mais par sa gravité même justifiait la résiliation immédiate de ce contrat ;

Considérant, en effet, et en tout état de cause, que ces mêmes griefs n'étaient pas de nature à justifier une résolution du contrat eu égard tant à l'exécution du contrat pendant plus d'un an et à l'impossibilité des restitutions réciproques, conséquence d'une telle résolution, que de l'accord précité du 14 03 2002 et de la nature du manquement, objet des constats d'huissier ;

Considérant que, par ailleurs, pour discuter sa responsabilité et articuler celle seule de la SAS SFS, la SARL SODECO, compte tenu des termes de cet accord du 14 03 2002 ne peut utilement invoquer le non respect du minimum d'appareils loués, comme les autres griefs reprochés et commis avant cette date au demeurant pour certains non étayés qui sont sans incidence, sur cette résiliation ;

Considérant qu'il s'ensuit que la résiliation du contrat-cadre du 20 11 2000 est donc prononcée aux torts exclusifs de la SARL SODECO à compter du 01 11 2002 ;

Considérant que la SAS SFS sollicite, en outre, la résolution judiciaire des seuls contrats de location pris en application du contrat cadre du 20 11 2002 ;

Considérant que la SARL SODECO ne se prévaut d'aucun contrat de location d'établissement spécifique ;

Considérant que, pour sa part, la SARL SODECO LOCATION se prévaut relativement à 21 contrats d'établissement conclus avec quinze établissements avec la SAS SFS de l'application de la clause résolutoire de plein droit, pour non paiement des loyers, suivant commandement visant cette clause résolutoire, notifié le 26 12 2000 ;

Considérant qu'au titre de ces commandements, la SARL SODECO LOCATION réclame une somme de 951 363,79 € en se prévalant de ce que par application de la clause résolutoire, la SAS SFS est tenue des loyers échus ou à échoir jusqu'au terme des contrats, des pièces produites attestant les loyers impayés, de la justification des facturations faites jusqu'au mois de septembre 2004, de ce que la SAS SFS a conservé sa disposition les téléviseurs jusqu'à cette date ; que cependant, elle ne s'oppose pas à la compensation de cette somme avec celle d'un montant de 240 302,94 € dont elle est redevable pour l'avoir perçue au titre d'un acompte sur des téléviseurs non livrés et d'un double paiement effectué par la SAS SFS ;

Considérant que la SAS SFS réplique que la résolution des contrats de location à la date du 01 11 2002 exclut la mise à sa charge des loyers échus postérieurement à cette date, que, par application de l'article 3-2 du contrat de location selon lequel la SARL SODECO est tenue de toute prestation sous-traitée et notamment de pose, toutes les factures de location ont été émises au nom de la SARL SODECO en sorte que la SARL SODECO LOCATION ne peut réclamer des loyers qu'elle n'a pas facturés sans le moindre décompte ni facture, qu'en outre, à compter du 08 11 2002, elle a entendu payer le montant des loyers à échoir par compensation avec les sommes dont la SARL SODECO lui était redevable pour un montant de 240 302,94 € HT au titre d'un acompte sur des téléviseurs non livrés et d'un double paiement en sorte qu'elle a réglé ce montant postérieurement au 01 11 2002, qui n'est pas du en cas de résolution judiciaire des contrats de location aux torts des sociétés SODECO et SODECO LOCATION et qui est à comparer avec la somme de 286 079,99 € HT correspondant aux loyers qui auraient été échus à la date du 2107 2004 à laquelle elle a demandé à la SARL SODECO de reprendre les téléviseurs ;

Considérant qu'il résulte de ces argumentations que la SAS SFS ne discute plus la réalité des contrats conclus avec la SARL SODECO LOCATION lesquels sont, au demeurant, justifiés par les pièces produites, dont il ressort que tous ces contrats ont une prise d'effet antérieure au 14 03 2002 ;

Considérant qu'il ressort de l'avis de prélèvement des impayés du 14 11 2002 que pour ces quinze établissements, les premiers impayés sont intervenus pour les échéances de septembre 2002 et donc antérieurement à la date d'effet de la résiliation du contrat-cadre du 20 11 2002 en sorte que le fait générateur d'application de la clause résolutoire était réuni dès cette date et que cette résiliation est sans incidence sur la résiliation de ces contrats de location ;

Considérant que, vainement, la SAS SFS excipe des dispositions de l'article 3-2 du contrat-cadre pour prétendre à l'absence de facturation et de tout décompte de la SARL SODECO LOCATION qui n'aurait été émis qu'au nom de la SARL SODECO puisque les contrats dont s'agit ont été conclus directement entre les sociétés SAS SFS et SODECO LOCATION ne s'analysent pas en des prestations sous-traitées ;

Considérant que les conditions d'application de la clause résolutoire, tant de forme que de fond, ne sont pas autrement utilement contredites ;

Considérant qu'il s'ensuit que la résolution du contrat-cadre n'ayant été prononcée, la résolution des contrats de location ne peut en résulter comme une conséquence de cette dernière, que la résiliation du contrat-cadre qui est sans incidence sur les contrats de location ne peut justifier la résiliation de ces derniers aux torts de la SARL SODECO ; qu'il y a lieu, en revanche, à ordonner la résolution de ces contrats par application de la clause résolutoire aux torts de la SAS SFS et de condamner cette dernière à payer à la SARL SODECO LOCATION la somme de 951 363,79 € TTC ;

Considérant, cependant, au regard des écritures prises par la SARL SODECO LOCATION, il y a lieu d'ordonner la compensation de cette condamnation avec la somme de 240 302, 94 € correspondant au remboursement de l'acompte sur des téléviseurs non livrés et d'un double paiement de trois factures ;

Considérant que la SARL SODECO ne peut qu'être déboutée de sa demande de confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la SAS SFS à lui payer une somme de 1 000 000 € à titre de dommages et intérêts dès lors, d'une part, que ce montant correspond au préjudice résultant du non respect par la SAS SFS du nombre minimum de téléviseurs loués pendant les deux premières années, d'autre part, qu'à raison de la suspension d'un commun accord des parties à la date du 14 03 2002 de toute nouvelle location, le grief au titre de la période de novembre 2001 à novembre 2002 ne peut être retenu, de troisième part, que le préjudice allégué aurait été normalement compensé par, comme en était convenu dans le principe les parties, l'acquisition de nouveaux téléviseurs à compter de cette date et, enfin, que par son attitude, la SARL SODECO LOCATION y a fait échec en rompant brutalement et de manière fautive les pourparlers qui auraient dû aboutir à l'établissement d'un nouveau contrat-cadre ce qui prive de tout effet la proposition faite le 19 11 2002 au demeurant non chiffrée par la SAS SFS au titre de la perte de marge brute pour la seule première année sur le nombre de téléviseurs résultant de la différence entre ceux loués et de ceux qui auraient dûs l'être ;

Considérant que l'argumentation développée par la SARL SODECO quant aux autres préjudices subis est vaine au regard de ce qui précède et de la circonstance que ces chefs de préjudice ont été à raison justement écartés par le tribunal ;

Considérant que la SARL SODECO demande, en outre, la condamnation de la SAS SFS à la garantir de toute condamnation éventuelle au profit de la société ATLANTIQUE BAIL à hauteur de la somme de 82 056,05 € outre intérêts au taux légal à compter du 14 04 2005 ;

Considérant que la société ATLANTIQUE BAIL indique que la SARL SODECO ne discute pas devoir cette somme tandis qu'il ressort des pièces produites que cette somme correspond à des frais financiers non payés se rattachant au financement de téléviseurs souscrits par la SARL SODECO auprès de la société ATLANTIQUE BAIL pour des contrats conclus en 1999 et résiliés le 14 04 2005 ;

Considérant que la SAS SFS s'oppose à la demande de la SARL SODEC0 en faisant valoir qu'elle est totalement étrangère à ces contrats conclus antérieurement au contrat cadre ;

Considérant que s'agissant de contrats antérieurs au contrat-cadre auxquels la SAS SFS est étrangère, la SARL SODECO ne peut qu'être déboutée de cette demande en garantie ;

Considérant que la SARL SODECO demande la condamnation de la SAS SFS à la garantir de la condamnation prononcée contre elle et qu'elle ne discute pas avoir à payer à la société ATLANTIQUE BAIL une somme de 2 922 639,75 € au titre des contrats de financement se rapportant à 18 contrats de crédit-bail s'échelonnant entre le 03 08 2000 et le 19 01 2002 en faisant valoir qu'elle n'a pu faire face à ses engagements par suite du non paiement des loyers à la société SODECO LOCATION ;

Considérant que la SAS SFS réplique que le tribunal a, à juste titre, écarté cette demande ;

Considérant que pour écarter cette demande, le tribunal avait retenu que la SARL SODECO LOCATION n'apporte pas la preuve d'avoir respecté le contrat le liant à la société ATLANTIQUE BAIL en particulier lors de la résiliation des contrats de sous-location avec les établissements de soins, résiliation qui aurait dû entraîner la restitution des téléviseurs ;

Considérant que le jugement ne peut qu'être confirmé de ce chef, d'une part, car cette motivation du tribunal n'a pas été utilement remise en cause, d'autre part, car il est avéré que la société ATLANTIQUE BAIL n'a pu récupérer sur la seule diligence de la SAS SFS les téléviseurs qu'en juillet 2007, et enfin parce que le seul non paiement par cette dernière des loyers dus est insuffisant à lui imputer les conséquences de la propre défaillance contractuelle du crédit-preneur à l'égard du crédit-bailleur ;

Considérant que, de même, c'est par de justes motifs que le tribunal a rejeté la demande de la SARL SODECO LOCATION dirigée contre la SAS SFS au titre des frais financiers réclamés par la société ATLANTIQUE BAIL faute de démonstration que ces frais étaient liés au retard de paiement imputés à la SAS SFS ;

Considérant que la SARL SODECO LOCATION ne discute pas devant la cour la condamnation prononcée contre elle à payer une somme de 2 910 987,37 € à la société ATLANTIQUE BAIL au titre des loyers dus à cette dernière, que le jugement sera donc confirmé de ce chef ;

Considérant que la SAS SFS réclame à titre reconventionnel, d'une part, la restitution de la totalité des loyers payés depuis le premier novembre 2002, d'autre part, les frais stockage, transport, démontage ;

Considérant que la demande de restitution des loyers ne peut être que rejetée, d'une part, car la SAS SFS fonde cette prétention sur une résolution aux torts des sociétés SODECO et SODECO LOCATION qui n'a pas été prononcée par la cour, d'autre part, car les loyers ainsi dus l'étaient en application d'une clause résolutoire pour non paiement des loyers et, enfin, parce que la résiliation prononcée aux seuls torts de la SARL SODECO n'avait aucune incidence sur l'application de cette clause résolutoire ;

Considérant que pour réclamer une somme de 89 332,33 € au titre des frais de stockage, d'entreposage et d'enlèvement, la SAS SFS prétend qu'elle a demandé à la SARL SODECO dès 2004 de reprendre le matériel litigieux, qu'elle justifie de leur démontage et stockage auprès de deux sociétés, de la nécessité de faire déterminer en 2005 le véritable propriétaire de ces biens qu'elle n'avait plus à vocation à détenir, qu'en juin 2007, la société ATLANTIQUE BAIL a repris le matériel litigieux ;

Considérant que la SARL SODECO LOCATION réplique que le matériel n'a pas été restitué malgré les mises en demeure de la société ATLANTIQUE BAIL, ce qu'elle n'a pu faire qu'après qu'a été déterminée en juin 2007 sa qualité de propriétaire, que ce matériel était en fait entreposé dans les locaux de filiales de la SAS SFS, qui l'utilisait ;

Considérant qu'en exécution des contrats de location, en cas d'application de clause résolutoire, la société SODECO LOCATION reprendra immédiatement le matériel litigieux, que lorsqu'elle s'est prévalue de cette clause résolutoire le 26 12 2002, la société SODECO LOCATION a rappelé cette disposition, que par son assignation au fond du 14 03 2003, cette société a sollicité cette restitution sous astreinte, que la SAS SFS ne justifie pas y avoir donné suite tandis que les parties étaient à partir de 2003 confrontées à de nombreuses procédures judiciaires ;

Considérant notamment que l'introduction de fichiers pirates, dont il est apparu qu'elle était imputable à la société SODECO, a justifié l'organisation d'une expertise conduisant au dépôt du rapport d'expertise le 04 12 2003 et entraîné une procédure pénale, qui justifiait la société SFS au moins jusqu'au dépôt de ce rapport de ne pas se dessaisir des matériels litigieux pour ne pas encourir le risque de se voir reprocher d'entraver les diligences de cet expert ;

Considérant, cependant, que ces investigations ayant eu lieu, la société SFS et les premières diligences de l'information pénale ayant confirmé les agissements reprochés n'étant, par ailleurs, justifié d'aucune mise en oeuvre d'investigations techniques complémentaires sur ces appareils, la société SFS a sollicité de la société SODECO LOCATION qui n'avait alors aucune raison de s'y opposer de reprendre le matériel litigieux avant de la mettre en demeure de s'exécuter avant le 15 09 2004 en lui notifiant qu'à défaut, elle facturait des frais d'entreposage ;

Considérant que, du fait de la mise en cause en mai 2005 par la société SODECO LOCATION de ATLANTIQUE BAIL, une nouvelle difficulté s'est présentée, qui a conduit la société SFS à solliciter une expertise aux fins de déterminer le véritable propriétaire en mai 2005 ; que cette expertise ne se déroulera utilement que le 25 06 2007 sans qu'ait été mise en évidence un retard imputable de la SAS SFS, que la société ATLANTIQUE BAIL s'est déclarée propriétaire du matériel litigieux et a accepté de le reprendre et de supporter à compter de cette date, les frais d'entreposage ;

Considérant que la SAS SFS réclame des frais d'enlèvement, de stockage et de transport pour un montant de 89 332,23 € TTC pour la période du 30 06 2003 au 31 05 2007 ;

Considérant que cette demande est fondée, dès lors, qu'à compter du 30 06 2003, à raison tant de l'introduction de fichiers pirates puis de la mise en cause de la société ATLANTIQUE BAIL, cette double circonstance étant exclusivement imputable à la société SODECO LOCATION, la SAS SFS a été mise dans l'impossibilité de restituer les matériels litigieux jusqu'au 28 06 2007, que la société SODECO LOCATION ne peut utilement se prévaloir de factures inter-sociétés de la SAS SFS, qui ne font état que de stockage de diverses sociétés du groupe auquel appartient cette dernière, sans démontrer une utilisation de ces mêmes matériels par ces sociétés ; que les montants facturés ne sont pas utilement contredits ;

Considérant que l'équité commande de condamner la société SODECO à payer une somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la SAS SFS pour les frais qu'elle a exposés en appel, les conditions d'application de cet article n'étant pas autrement réunies, et le jugement étant confirmé de ce chef ;

Considérant que la SARL SODECO est condamnée aux dépens d'appel, le jugement étant confirmé en ses dispositions relatives aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Réforme le jugement sur la condamnation prononcée contre la SAS FRANCAISE DE SERVICES à payer une somme de 1 000 000 € à la SARL SODECO, en ce qu'il a résilié les contrats d'établissements au 01 11 2002 et le contrat du 20 11 2000 aux torts partagés ;

Le confirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Prononce la résolution du contrat du 20 11 2000 avec effet au 01 11 2002 aux torts exclusifs de la SARL SODECO ;

Constate l'acquisition de la clause résolutoire pour les 21 contrats d'établissement pour défaut de paiement par la SAS FRANCAISE DE SERVICES avec effet au 26 12 2002 ;

Déboute la SARL SODECO de sa demande de dommages et intérêts au titre du non respect de ses engagements contractuels ;

Déboute la SARL SODECO de sa demande en garantie dirigée contre la SAS FRANCAISE DE SERVICES des condamnations prononcées contre elle à payer à la société ATLANTIQUE BAIL les sommes de 82 056,05 € et 2 922 639,75 € ;

Condamne la SARL SODECO à payer la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SARL SODECO aux dépens d'appel ;

Admet les avoués qui y ont droit au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 09/13186
Date de la décision : 20/05/2011

Références :

Cour d'appel de Paris J2, arrêt n°09/13186 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-05-20;09.13186 ?
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