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20/05/2011 | FRANCE | N°08/06632

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 6, 20 mai 2011, 08/06632


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 6



ARRÊT DU 20 MAI 2011



(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/06632



Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Janvier 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 05/09347





APPELANTE



Compagnie AXA FRANCE IARD venant aux droits de la compagnie AXA ASSURANCES, elle-même aux droits d

e du groupe DROUOT ASSURANCES, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage

prise en la personne des ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 3]



représentée par la SC...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6

ARRÊT DU 20 MAI 2011

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/06632

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Janvier 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 05/09347

APPELANTE

Compagnie AXA FRANCE IARD venant aux droits de la compagnie AXA ASSURANCES, elle-même aux droits de du groupe DROUOT ASSURANCES, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage

prise en la personne des ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 3]

représentée par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU ET PELIT-JUMEL, avoués à la Cour

assistée de Maître Valérie GOSSET plaidant pour la SCP NABA, avocat au barreau de PARIS (P325)

INTIMES

Syndicat des copropriétaires [Adresse 6] représenté par son syndic le la société VERNIER

ayant son siège social [Adresse 1]

Société LATOISON DUVAL SNC

prise en la personne des ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 4]

SCI DE MAISON ROUGE

prise en la personne des ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 5]

représentés par la SCP ALAIN RIBAUT ET VINCENT RIBAUT, avoués à la Cour

assistés de Me Claudine BEAUVAIS, avocat au barreau de PARIS (B12)

Société FONCIERE DE L'ERABLE nouvelle dénomination de la société SEDAF

prise en la personne des ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 2]

représentée par la SCP FANET SERRA, avoués à la Cour

assistée de Me Daniel LEDOUX, avocat au barreau de PARIS (D1004)

COMPOSITION DE LA COUR :

Rapport ayant été fait conformémént aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile,

L'affaire a été débattue le 24 Mars 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Louis MAZIERES, Président

Monsieur Paul André RICHARD, Conseiller

Madame Sylvie MESLIN, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Aurélie GESLIN

ARRET :

-contradictoire

-rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Monsieur Jean-Louis MAZIERES, président et par Mademoiselle Camille RENOUX, greffier.

*********

La société SEDAF devenue FONCIERE DE L'ERABLE a fait édifier en qualité de maître d'ouvrage et de maître d'oeuvre, et a vendu dans le cadre de vente en l'état futur d'achèvement, un immeuble immobilier de bureaux comprenant trois ba^timent sur un terrain lui appartenant à [Localité 7].

Pour l'opération, elle a souscrit le 10 février 1987 une police unique de chantier auprès de la compagnie Groupe DROUOT, devenue AXA FRANCE, comprenant un volet dommages-ouvrage et un volet assurance responsabilité décennale.

La réception des travaux est intervenue :

le 8 février 1988 pour le bâtiment D

le 8 avril 1988 pour le bâtiment E

le 29 avril 1988 pour le bâtiment F

le 6 juin 1988 pour les VRD.

Suite à l'apparition de désordres affectant les châssis oscillo-battants dans les trois bâtiments, ainsi que le décollement des peintures murales dans les toilettes du bâtiment D, une déclaration de sinistre a été régularisée le 25 janvier 1991 auprès de l'assureur dommages-ouvrage, lequel a dénié sa garantie le 9 avril 1991.

Le 4 septembre 1991, une deuxième déclaration de sinistre était régularisée, signalant l'existence de fissures dans le gros oeuvre du bâtiment, et pour laquelle l'assureur indiquait le 31 juillet 1992 ne pouvoir accorder sa garantie au motif que la cause précise du désordre n'avait pas été déterminée.

Selon acte signifié les 15 et 17 avril 1992, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 6] et l'association syndicale libre des propriétaires des bâtiments D, E et F, la société ELYSEES LAFITE RESIDENCE et la SCI DE MAISON ROUGE ont assigné la SEDAF et AXA devant le juge des référés du Tribunal de grande instance de PARIS qui par ordonnance du 22 avril 1992 rectifiée le 17 juin 1992, a ordonné une mesure d'expertise judiciaire et désigné à cet effet M. [L].

Par ordonnance du 7 avril 1994, la mission de l'expert était étendue à l'examen de l'aggravation des désordres. Les opérations d'expertises ont été rendues communes aux différents intervenants et assureurs par onze ordonnances de référé, prononcées à la requête notamment d'AXA, successivement entre le 17 juin 1992 et le 8 février 1996.

Le 20 mars 1995, une troisième déclaration de sinistre était régularisée en raison de l'apparition d'auréoles en pied de cloison de doublage dans le bâtiment F, et pour laquelle l'assureur déniait sa garantie le 8 juin 1995.

Retenant que l'assureur n'avait pas respecté le délai de réponse de l'article L242-1 du Codes des assurances, le juge des référés a par ordonnance du 12 octobre 1995, condamné AXA à payer à la société ELYSEES RESIDENCE 2 la somme provisionnelle de 120.000 francs au titre des travaux réparatoires pour les désordres d'infiltrations en pignon gauche du bâtiment F.

Par acte signifié le 22 mars 2002, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 6] et l'association syndicale libre des propriétaires des bâtiments D, E et F, et la SCI DE MAISON ROUGE ont assigné devant le Tribunal de grande instance de Paris la société SEDAF et la compagnie AXA aux fins de condamnation provisionnelle et sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.

Par acte du 28 mars 2002, la société ELYSEES LAFITE RESIDENCE a assigné aux mêmes fins la société SEDAF et la compagnie AXA. Les instances ont été jointes.

Par jugement du 16 octobre 2002, il a été sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.

L'expert, qui s'est adjoint M. [B] en qualité de sapiteur économiste de construction, a déposé son rapport le 8 juillet 2003.

Suivant jugement dont appel du 22 janvier 2008 le Tribunal de Grande Instance de Paris s'est ainsi prononcé :

'Donne acte à AXA FRANCE de ce qu'elle intervient aux droits et actions de la compagnie AXA ASSURANCES, elle-même aux droits du groupe DROUOT, recherché en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage de l'opération.

Rejette les fins de non recevoir opposées par la compagnie AXA FRANCE au syndicat des copropriétaires, à la SCI DE MAISON ROUGE, à la SNC LATOISON DUVAL.

Déclare l'ASL du PARC DE LOGNES D E F irrecevable à agir.

Condamne la SEDAF à payer :

Au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 6] :

la somme de 330.441, 40 € HT au titre des travaux réparatoires, indexée sur

l' indice BT01 du coût de la construction au jour du présent jugement en prenant comme indice de base l'indice de décembre 1997

la somme de 13.899,35 € HT en remboursement des frais avancés

A la SCI DE MAISON ROUGE :

la somme de 465857,75 € HT au titre des travaux réparatoires, indexée sur

l' indice BT01 du coût de la construction au jour du présent jugement en prenant comme indice de base l'indice de décembre 1997

la somme de 4970, 24 € HT en remboursement des frais avancés

A la SNC LATOISON DUVAL :

la somme de 748094 € au titre des travaux réparatoires, indexée sur

l' indice BT01 du coût de la construction au jour du présent jugement en prenant comme indice de base l'indice de décembre 1997

la somme de 15921,40 € HT en remboursement des frais avancés.

Dit que la compagnie AXA FRANCE doit, in solidum avec la SEDAF, sa garantie sur les indemnisations ainsi fixées dans la limite du plafond contractuel de 1.350.230,10 € indexé, soit :

294806,95 € HT pour le syndicat des copropriétaires, outre 21,7968% de l'indexation sur le plafond

402415,82 € HT pour la SCI MAISON ROUGE outre 29,8035% de l'indexation sur le plafond

653.000,98 € HT pour la SNC LATOISON DUVAL, outre 48,3622% de l'indexation sur le plafond.

Ordonne la consignation des fonds entre les mains de Monsieur le Bâtonnier du Barreau de PARIS et sa libération au fur et à mesure de l'avancement des travaux, sur présentation des situations de travaux régulièrement visées par le maître d'oeuvre choisi pour les travaux.

Déboute les demandeurs de leurs demandes au titre des frais de relogement et de déménagement.

Condamne in solidum la SEDAF et AXA FRANCE à verser au syndicat des copropriétaires, à la SCI DE MAISON ROUGE et à la SNC LATOISON DUVAL la somme de 50.000 € au titre de leurs frais irrépétibles, à charge pour eux de se la répartir entre eux.

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.

Condamne in solidum la SEDAF et AXA FRANCE aux entiers dépens qui comprendront notamment les dépens de procédures de référés et les frais d'expertise.'

Le jugement est réputé contradictoire dans la mesure où la société SEDAF, bien qu'assignée à personne, n'a pas constitué avocat.

Le Tribunal a relevé que le litige concernait les structures S2 et S4 et observé que les demandeurs fondaient leur action sur la responsabilité du vendeur d'immeubles à construire à l'égard de la SEDAF- FONCIERE DE L'ERABLE et que les moyens développés contre AXA FRANCE ne l'étaient qu'au titre du volet dommages ouvrage de la Police unique de chantier.

Le Tribunal a jugé que:

- Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES justifiait de son existence et avait qualité pour agir pour les dommages affectant les parties privatives qui trouvent leur origine dans les parties communes. Que de même il justifiait par sa résolution du 7 février 1991 avoir habilité régulièrement le syndic à engager la procédure.

- La SCI MAISON ROUGE justifiait de sa qualité de propriétaire du bâtiment E; qu'il en était de même de la SNC TOISON DUVAL .

- Sur la prescription biennale applicable dans les rapports entre l'assuré et l'assureur le Tribunal a relevé que celle ci était encourue mais que AXA FRANCE avait proposé des techniques de travaux réparatoires et s'était associée à la demande de sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de telle sorte qu'elle ne pouvait invoquer la prescription biennale.

- Il résultait de l'expertise que les désordres affectaient la solidité de l'ouvrage et le rendaient impropre à sa destination, qu'ils trouvaient leur cause dans l'insuffisance des fondations.

- La responsabilité de la SEDAF (FONCIERE DE L'ERABLE) était engagée sur le fondement de l'article 1646-1 du Code Civil, AXA FRANCE était tenue en sa qualité d'assureur DO sur le fondement de l'article L 242-1 du Code des Assurances pour les seuls dommages matériels en l'absence de souscription d'assurances facultatives et avec possibilité pour l'assureur d'opposer le plafond de garantie, lequel s'élève au coût total de la construction TTC.

- Le Tribunal a ensuite statué sur la solution réparatoire et retenant celle suggérée par l'expert et notamment en écartant une solution dite de la géomenbrane pour la structure S4, considérée comme risquée.

- Le Tribunal a écarté les demandes formées au titre des frais de relogement et de déménagement pendant la durée des travaux faute de preuve suffisante.

Vu les dernières écritures des parties,

La COMPAGNIE AXA FRANCE a conclu à l'infirmation du jugement en soulevant une série d'argumentations relatives à :

- l'irrecevabilité de toute demandes formées contre elle en sa qualité d'assureur décennal

- le défaut de qualité à agir des demandeurs

- le défaut d'habilitation régulière du SYNDIC

- la prescription biennale de l'action et son absence de renonciation à invoquer ce moyen

- la solution réparatoire retenue pour S4

- la prise en compte des cloisons intérieures

et sollicitant la confirmation du jugement dans toutes les décisions qui lui étaient favorables.

AXA FRANCE a d'autre part conclu au rejet de l'appel en garantie formée par la SEDAF devenue la FONCIERE DE L'ERABLE au titre du volet CNR et RCD.

La SNC LA TOISON DUVAL, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la Résidence [Adresse 6], la SCI DE MAISON ROUGE ont conclu pour l'essentiel à la confirmation du jugement mais formé appel incident au titre notamment des frais de déménagement et des préjudices locatifs, avec au besoin désignation d'un expert pour chiffrer l'ensemble des préjudices matériels et immatériels liés à l'exécution des travaux. Ces parties demandent la condamnation d'AXA sur le volet RCD de la Police unique de chantier.

La société FONCIERE DE L'ERABLE anciennement SEDAF, qui n'avait pas constitué avocat en première instance, s'est associée en partie aux argumentaires d'irrecevabilité d'AXA, demande sa mise hors de cause en tant que responsable des dommages, conclut à la condamnation d'AXA, au titre du volet décennal et de celui Multirisques Promotion Immobilière de la Police unique de chantier, à la garantir intégralement.

SUR CE :

Considérant que la Cour adopte l'exposé des faits et des moyens des parties des premiers juges ainsi que leurs motifs non contraires au présent arrêt.

Considérant qu'il y a lieu de confirmer le jugement par simple renvoi à ses motifs en ce qui concerne les moyens soulevés par AXA FRANCE au titre du défaut de qualité à agir des demandeurs, ceux ci ayant clairement fait la preuve suffisante de leur qualité de propriétaires des immeubles litigieux ; qu'en effet la SCI TOISON DUVAL, devenue en 2002 SNC, qui a acquis le bâtiment F en 2001 justifie de sa propriété actuelle par les pièces et documents fiscaux suivants : extrait Kbis, demande renseignement aux Hypothèques, fiches de propriétaires, taxe foncière, statuts, baux, fiche hypothécaire, relevés du cadastre.

Qu'il en est de même pour la SCI DE LA MAISON ROUGE : titre de propriété, fiches de propriétaire, déclaration de TVA.

Considérant qu'il y a de même lieu de confirmer le jugement en ce qui concerne la recevabilité du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES au vu des pièces suivantes : état descriptif de division, règlement de copropriété, fiche d'immeuble, liste des copropriétaires, que de même le syndicat est habilité à agir pour les parties privatives alors que les désordres qui les affectent sont la conséquence de ceux qui concernent les parties communes, qu'encore l'assemblée générale des copropriétaires du 7 février 1991 a clairement habilité le syndic à agir pour les désordres de fissuration importantes, des désordres de menuiseries ainsi qu'affectant les réseaux d'évacuation qui sont l'objet du présent litige avec mise en cause de toutes personnes concernées 'promoteur, vendeur, intervenants à la construction et assurances...', toutes personnes parfaitement identifiables qu'il n'était pas nécessaire de désigner plus précisément, le texte de la résolution répondant aux exigences légales, à savoir qu'il permet de s'assurer que le Syndic a bien agi en justice avec l'accord des copropriétaires pour la réparation de désordres affectant l'immeuble.

Considérant que les dommages qui affectent les cloisons et dallages de l'immeuble sont la conséquence directe des désordres de fondation et des mouvements de la structure, que c'est à tort qu'AXA fait valoir que ces désordres n'auraient pas été visés dans la résolution, ne relèveraient pas de l'assiette de l'assurance ou qu'ils n'entreraient pas dans la solution réparatoire nécessaire.

Considérant que c'est à raison que le Tribunal a relevé qu'il n'était pas justifié d'une acte interruptif à l'encontre d'AXA et à l'initiative des demandeurs dans les deux ans de l'ordonnance du 7 avril 1994 ayant étendu la mission de l'expert du fait de l'aggravation des désordres, alors que l'assignation au fond n'est intervenu que le 28 mars 2002, que l'assureur n'était nullement privé du droit d'invoquer la prescription biennale mais que si la participation à l'expertise, l'émission de dires, et - contrairement à ce qu'écrivent les premiers juges la mise en cause des constructeurs et de leurs assureurs - n'équivalaient aucunement à une renonciation de l'assureur à invoquer la prescription il n'en était pas de même du fait que l'assureur avait, au cours de l'expertise, après expiration de la prescription le 7 avril 1996, accepté de financer des investigations et études techniques complémentaires, et surtout, élément essentiel, déterminant à lui seul, proposé à l'expert - sous le titre, évocateur, de projet de réfection - des techniques de travaux réparatoires accompagnées de devis de maîtrise d'oeuvre et d'entreprises (technique de la géomenbrane pour la structure S4), pour ensuite s'associer à la demande de sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, que ces actes positifs traduisent bien une volonté non équivoque au moment où ils ont été accomplis de considérer comme acquis le principe de sa garantie et de renoncer à la prescription biennale, que cette renonciation est d'autant mieux établie que loin de soulever la prescription dès la reprise de l'instance au fond, cet argument ne l'a été que le 3 avril 2006.

Considérant que la confusion et l'ambiguïté se perpétuent d'ailleurs dans les écritures de l'assureur devant la Cour, qu'AXA après avoir développé une suite de moyens tendant à voir déclarer irrecevables toutes demandes formée contre elle, en qualité non seulement d'assureur décennal mais aussi d'assureur DO, écrit au fond : 'il n'y a donc aucun obstacle à ce que les travaux soient réalisés avec la solution de la géomembrane et ce d'autant plus que la compagnie AXA offre d'assureur les travaux de reprise au titre d'une police dommages ouvrage', que cette argumentaire n'est aucunement présenté comme étant expressément subsidiaire, ni dans les motifs ni dans le dispositif, qu'encore la Cour constate qu'il n'est fait appel du jugement par AXA qu'au titre de la structure S4 'aucune assimilation entre les dommages relevant de la structure S2 et S4 ne pouvait être faite'.

Considérant qu'il n'existe aucune prescription d'ordre décennal qui puisse être invoquée par AXA, assureur Police unique de chantier pour l'ensemble des constructeurs sans exception, alors que l'assignation en référé est du 17 avril 1992 et celle au fond du 22 mars 2002 et que le numero - 66.004.663.67 - de la Police Unique était expressément visée dans les actes introductifs.

Considérant que le Tribunal a condamné AXA FRANCE au profit du SYNDICAT, de la SCI MAISON ROUGE, de la SNC TOISON DUVAL en sa qualité d'assureur dommages ouvrage, que devant la Cour les parties demandent expressément la condamnation d'AXA FRANCE en sa qualité d'assureur suivant POLICE UNIQUE DE CHANTIER c'est à dire à la fois en celle d'assureur DO et d'assureur décennal de la société SEDAF, qu'il n'est pas contesté que la Police unique de chantier, dans son volet décennal, s'appliquait à tous les intervenants à l'acte de construction.

Considérant que si le Tribunal saisi, aux termes des dernières conclusions des demandeurs, d'une argumentation qui ne développait de moyens qu'à l'encontre de l'assureur Dommages, en a tiré les conséquences nécessaires en ne condamnant AXA qu'en cette qualité, il n'en demeure pas moins qu'AXA, personne morale unique, assureur selon police unique de chantier, avait été assignée en cette qualité par les demandeurs, pour demander la réparation des préjudices résultant des désordres dénoncés, que le fait de développer devant la Cour un argumentaire à la fois à l'encontre de l'assureur DO et de l'assureur décennal de la SEDAF et de l'ensemble des intervenants à l'acte de construire ne constitue aucunement une demande nouvelle mais la mise en oeuvre d'un moyen nouveau, que le SYNDICAT et les sociétés propriétaires sont donc recevables dans leur action à l'encontre d'AXA assureur Police unique de chantier, tant DO que décennal.

Considérant que l'expertise s'est déroulée au contradictoire d'AXA assureur Police unique de chantier et donc de tous les intervenants, sans exception, à l'acte construire, que le SYNDICAT, la SCI et la SNC sont donc recevables à agir contre l'assureur tant en sa qualité d'assureur DO que d'assureur décennal de l'ensemble des intervenants, dont la SEDAF qui a qualité non seulement de maître d'ouvrage d'origine mais aussi de maître d'oeuvre et est à ce titre tenu in solidum pour le tout, qu'AXA a notamment pu mettre en cause au cours de l'expertise les autres intervenants dont elle jugeait la présence nécessaire.

Considérant que la demande de condamnation de la société SEDAF devenue FONCIERE DE L'ERABLE n'est pas plus irrecevable en tant que demande nouvelle alors que la société SEDAF n'a pas constitué avocat en première instance, que par contre la société FONCIERE DE L'ERABLE est irrecevable à agir personnellement à l'encontre de son propre assureur décennal alors qu'elle n'a effectué aucune déclaration à son assureur dans le délai de deux ans à compter de la connaissance du sinistre conformément aux dispositions de l'article L 114-1 du Code des Assurances, qu'elle n'a pas plus réagi dans les deux ans de l'action intentée par les tiers victimes soit à compter du 17 avril 1992, qu'AXA est donc bien fondée à opposer à son assuré, mais pas aux victimes, la prescription de son action, que c'est à tort que la société FONCIERE DE L'ERABLE, qui est un professionnel de la construction, invoque une prétendue direction de la procédure par AXA ou un comportement dolosif à son égard de son assureur, direction qui ne se présume pas, dol qui n'est pas établi alors qu'il est constant que cette société de promotion professionnelle n'a jamais sollicité la garantie de son assureur et n'a pas même répondu aux convocations de l'expert, que la société FONCIERE DE L'ERABLE ne peut se prévaloir des actes interruptifs posés par le SYNDICAT, la SNC TOISON DUVAL ou la SCI MAISON ROUGE.

Considérant que s'agissant du quantum des travaux de reprise, AXA FRANCE demande l'infirmation du jugement pour la structure dite S4 qui ne concerne que la SNC TOISON DUVAL laquelle s'est vu octroyer un total de 635.423,33 euros HT, que l'assureur fait valoir qu'a été ainsi retenue la solution la plus lourde, celle par micropieux, tout à fait excessive.

Considérant que le Tribunal a précisément motivé sa décision par référence aux observations de l'expert dont il sera seulement rappelé qu'il a estimé 'qu'il était quelque peu illusoire d'espérer empêcher par une solution de cette nature ( la géomembrane) la reprise d'humidité ou la dessiccation des argiles vertes' et 'la technique de la géomembrane est loin de faire l'unanimité parmi les techniciens quant à son efficacité...et nous ne pouvons que formuler des réserves...', qu'il y a lieu de confirmer le jugement.

Considérant que le SYNDICAT et les sociétés propriétaires ont fait appel incident en ce qui concerne les préjudices liés à la libération des lieux pour l'exécution des travaux dont ils ont été déboutés par le Tribunal faute selon les premiers juges d'avoir apporté les éléments nécessaires pour les apprécier, que c'est ainsi qu'au titre des frais de relogement et de déménagement le jugement décide que 'si les travaux nécessaires retenus vont nécessairement entraîner l'inutilisation du rez de chaussée des bâtiments force est de constater que les demandeurs ne justifient ni de la durée des travaux, ni des conditions d'occupation actuelle des locaux.

Considérant qu'il est certainement nécessaire pour mettre en oeuvre les travaux de libérer les lieux, ce que confirme l'expert, mais qu'il demeure, devant la Cour, comme devant le Tribunal que les préjudices immatériels d'une telle importance, ne peuvent être évalués par avance sans une grande approximation et en se référant uniquement à des catégories de préjudices : pertes de loyers, indemnité d'éviction, recherche de locataires, et ce pour chacun des copropriétaires, préjudices chiffrés dans l'absolu et sans lien aucun avec les réalités concrètes au moment des travaux, les délais réels, les sujétions concrètes du chantier, que d'ailleurs les demandes formulées par les propriétaires et le syndicat le sont sous la réserve 'sauf à parfaire', que la Cour ne peut que constater que le litige n'est aucunement né et actuel dans ses montants, que compte tenu des sommes alléguées il n'est aucunement opportun de désigner, au stade de la cour, en méconnaissant le double degré de juridiction, un expert, qu'il appartiendra aux parties propriétaires, lors de l'exécution des travaux, de procéder à la mise en place d'une procédure d'expertise judiciaire de vérification des préjudices immatériels, si elles le jugent utiles.

Considérant qu'AXA FRANCE entend d'ailleurs voir rejeter les demandes des propriétaires au titre des conséquences des travaux à entreprendre au motif que les dommages immatériels ne sont pas compris dans les garanties de la police DO souscrite par SEDAF dont elle rappelle exactement qu'elle comporte deux limitations qui ont été admises à juste titre par le Tribunal :

- limitation de l'intervention de l'assureur DO au plafond de garantie prévu aux Conditions Particulières conformes aux dispositions de l'article L 243-8 du Code des Assurances, limitation conforme aux clauses types, égale au coût de la construction déclaré et indexé sur l'indice BT01, soit un plafond de 2.008.476,20 euros qui correspond à la somme versée entre les mains du séquestre.

- limitation due au fait que la société SEDAF n'a souscrit qu'aux garanties légales et non les garanties facultatives des dommages immatériels consécutifs à des dommages matériels garantis, qu'en effet la police se limite à la garantie légale obligatoire de l'article L 242-1 du Code des Assurances ' le paiement des travaux de réparation des dommages'.

Que les indemnités sollicitées au titre des pertes de loyers, indemnités d'éviction ou de résiliation, des frais de déménagement et de relogement temporaire, des impôts et taxes, sont bien des préjudices immatériels et non pas des préjudices.

Considérant que la Cour retenant cependant l'engagement d'AXA en sa qualité d'assureur décennal de la SEDAF et d'assureur décennal de l'ensemble des intervenants à l'acte de construire, doit constater que si les limitations conventionnelles sont en matière de police d'assurance décennale des constructeurs valables pour les dommages immatériels, elles ne le sont aucunement en ce qui concerne le plafond de garantie applicable aux dommages matériels, les clauses types invoquées ne concernant que l'assurance DO et non celle décennale, qu'il convient donc de confirmer le jugement en ce qui concerne les montants de préjudice retenus soit :

- SDC : 330.441,40 euros HT plus 13.899,35 euros HT de frais avancés

- SCI MAISON ROUGE : 465.857,75 euros HT plus 4.970,24 euros HT de frais avancés

- SNC TOISON DUVAL : 748.094 euros HT plus 15.921, 40 HT de frais avancés

mais qu'il convient de condamner non seulement la société SEDAF-FONCIERE DE L'ERABLE au paiement de ces sommes, comme l'ont fait les premiers juges, mais, ajoutant au jugement, de condamner aussi AXA FRANCE en sa qualité d'assureur décennal de SEDAF-FONCIERE DE L'ERABLE et d'assureur décennal pour l'ensemble des intervenants à l'acte de construire suivant Police Unique de chantier 66.004.663.67, sans application aucune des plafonds de garantie.

Considérant que la Cour se prononçant en dernier ressort la consignation doit nécessairement être levée pour l'exécution de sa décision.

Considérant que la nomination d'un séquestre des fonds versés au titre de l'exécution provisoire n'est aucunement exclusive d'une indexation des montants accordés en fonction des variations de l'indice BT01 entre la valeur de l'indice publié en décembre 1997 et la date du présent arrêt.

Considérant que le Tribunal a exactement statué sur les frais irrépétibles de première instance et les dépens, qu'il n'y a pas lieu de revenir sur cette décision, qu'il serait inéquitable de laisser à la charge du SYNDICAT et des sociétés propriétaires la charge de leurs frais irrépétibles d'appel, les autres parties et notamment la SEDAF conservant les leurs.

PAR CES MOTIFS :

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions SAUF à AJOUTER la condamnation de la COMPAGNIE AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur décennal de la société SEDAF devenue FONCIERE DE L'ERABLE et d'assureur décennal selon police unique de chantier de tous les intervenants à l'acte de construire,

EN CONSÉQUENCE,

CONDAMNE in solidum, la Société FONCIERE DE L'ERABLE et la COMPAGNIE AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur selon Police Unique de Chantier 66.004.663.67 à payer au SYNDICAT des propriétaires de la Résidence [Adresse 6], à la SCI MAISON ROUGE à la SNC TOISON DUVAL les sommes portées aux dispositif du jugement entrepris et mise à la seule charge de la société SEDAF, avec indexation sur l'indice de la construction BT01 au jour du présent arrêt,

RAPPELLE que le montant des sommes accordées à ce titre par les premiers juges est le suivant :

- SDC : 330.441,40 euros HT plus 13.899,35 euros HT de frais avancés

- SCI MAISON ROUGE : 465.857,75 euros HT plus 4.970,24 euros HT de frais avancés

- SNC TOISON DUVAL : 748.094 euros HT plus 15.921, 40 HT de frais avancés,

ORDONNE la levée du séquestre,

REJETTE toutes autres demandes des parties,

CONDAMNE in solidum la Société FONCIERE DE L'ERABLE et la COMPAGNIE AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur selon Police Unique de Chantier 66.004.663.67 à payer au SYNDICAT des propriétaires de la Résidence [Adresse 6], à la SCI MAISON ROUGE à la SNC TOISON DUVAL, chacun la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,

CONDAMNE in solidum la Société FONCIERE DE L'ERABLE et la COMPAGNIE AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur selon Police Unique de Chantier 66.004.663.67 aux dépens d'appel avec distraction au profit des avoués de la cause.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 08/06632
Date de la décision : 20/05/2011

Références :

Cour d'appel de Paris G6, arrêt n°08/06632 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-05-20;08.06632 ?
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