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19/05/2011 | FRANCE | N°09/10360

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9, 19 mai 2011, 09/10360


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9



ARRET DU 19 MAI 2011



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/10360



Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juin 2005 -Tribunal d'Instance de PARIS 9EME - RG n° 05/418





APPELANTE



Madame [R] [O] (décédée le [Date décès 1] 2009)



INTIMEE



Madame [P] [T]

[Ad

resse 3]

[Localité 2]

représentée par la SCP BASKAL CHALUT-NATAL, avoués à la Cour

assistée de M e Patricia ROY-THEMES, plaidant pour la SCP CORDELIER & Associés, avocats au barreau de PARIS





PARTIES INT...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9

ARRET DU 19 MAI 2011

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/10360

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juin 2005 -Tribunal d'Instance de PARIS 9EME - RG n° 05/418

APPELANTE

Madame [R] [O] (décédée le [Date décès 1] 2009)

INTIMEE

Madame [P] [T]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par la SCP BASKAL CHALUT-NATAL, avoués à la Cour

assistée de M e Patricia ROY-THEMES, plaidant pour la SCP CORDELIER & Associés, avocats au barreau de PARIS

PARTIES INTERVENANTES

-Monsieur [E] [BC] [K] [J]

-Mademoiselle [SH] [J] agissant en qualité de curatrice de Monsieur [E] [BC] [K] [J] et agissant tous deux en qualité d'héritiers de Mme [R] [O]

demeurant tous deux à l'adresse suivante :

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentés par la SCP FANET SERRA, avoués à la Cour

assistés de Me Jean François GUILLOT avocat au barreau de Paris toque D1166

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral de Madame Marie-Suzanne PIERRARD, et en application des dispositions de l'article 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 mars 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain SADOT, président et Madame Marie-Suzanne PIERRARD, conseillère,

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Alain SADOT, président

Madame Catherine BONNAN-GARÇON, conseillère

Madame Marie-Suzanne PIERRARD, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Nicaise BONVARD

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Alain SADOT, président et par Madame Nicaise BONVARD, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

Vu l'appel de Mme [R] [O], aujourd'hui décédée, du jugement rendu le 28 juin 2005 par le tribunal d'instance de Paris 9 ème arrondissement qui l'a condamnée, avec exécution provisoire, à payer à Mme [P] [T] la somme de 7000 € à titre de dommages-intérêts et celle de 800 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Vu les conclusions d'intervention volontaire du 7 janvier 2010 de Mme [XC] [J] et M. [E] [J], en leur qualité d'héritiers de Mme [R] [O] ;

Vu les conclusions du 15 mars 2011 des consorts [J] qui, poursuivant l'infirmation du jugement, sollicitent le rejet des demandes de Mme [T] et la condamnation de celle-ci à leur payer la somme de 20'000 € à titre de dommages et intérêts au titre d'une procédure abusive et du préjudice moral subi par Mme [R] [O], la restitution des sommes versées en exécution du jugement dont appel, outre la somme de 15'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions du 23 février 2011 de Mme [P] [T] qui demande la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu un trouble anormal de voisinage causé par Mme [R] [O], et sa réformation sur le quantum des dommages-intérêts et qui sollicite à ce titre la somme de 10'000 €, outre celle de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE, LA COUR :

Considérant que le litige oppose les co-propriétaires de deux appartements [Adresse 3], soit Mme [R] [O] au quatrième étage gauche et Mme [P] [T] au troisième étage gauche ;

Considérant que Mme [P] [T] faisant valoir qu'elle était victime de très importantes nuisances sonores à toutes heures du jour et de la nuit, depuis son arrivée dans l'immeuble en mars 1997, provenant de l'appartement occupé par Mme [R] [O] et ses deux enfants majeurs, excédant les inconvénients normaux du voisinage, a assigné cette dernière devant le tribunal d'instance en réparation du préjudice ainsi subi ; que le tribunal a fait droit à sa demande de dommages intérêts à hauteur de 7000 € ;

Considérant que, pour critiquer cette décision, les consorts [J] font principalement valoir que Mme [R] [O] a été victime d'une campagne de dénigrement orchestrée par les époux [H] et Mme [T] en contestant la force probante des pièces et témoignages produits ; qu'ils soutiennent que les nombreux témoignages de moralité de respectabilité versés aux débats confirment l'invraisemblance des accusations portées et que la preuve d'un trouble anormal de voisinage n'est pas rapportée et le préjudice allégué non établi ;

Considérant que, pour sa part, Mme [P] [T] fait valoir que l'intensité, la force, la fréquence et la répétition, le caractère bruyant, la durée des bruits, les nuisances sur plusieurs années émanant de l'appartement de Mme [R] [O] sont établis et dépassent les inconvénients normaux du voisinage ;

Considérant, ceci exposé, que des nombreux documents produits, il ressort notamment que Mme [CT] [I] atteste que depuis son emménagement en août 1996 dans l'immeuble en cause, elle a été régulièrement dérangée par des frappements très forts provenant de l'appartement de Mme [O] ; qu'elle mentionne notamment dans cette attestation de janvier 2005 des faits s'étant produit les vendredi, samedi, dimanche 10, 11, 12 décembre 2004 à plusieurs reprises et avoir entendu également lors de sa présence chez Mme [P] [T] des coups portés ;

Qu'elle justifie d'une plainte adressée le 8 mars 2000 à la préfecture de police pour troubles anormaux de voisinage dans laquelle elle mentionne subir régulièrement des dérangements, le plus souvent pendant la nuit, provenant de l'appartement situé au quatrième à gauche occupée par Mme [O] et ses enfants, précisant qu'il s'agit de coups frappés très violemment sur les plafonds ou des murs, plusieurs fois dans la nuit, à partir de minuit jusqu'au matin ;

Que Mme [L] [IV], habitant au deuxième étage droite, atteste de façon similaire avoir entendu à de nombreuses reprises des bruits forts et des coups provenant de l'appartement de Madame [O], notamment depuis l'année 2000 ;

Que Mme [U] [ES], au premier étage gauche, atteste avoir entendu de la même façon, depuis des années des bruits forts provenant de l'appartement de Mme [O], et notamment dans la nuit du 10 au 11 décembre 2004, précisant que cette situation avait été la cause du départ de M. [IY], habitant au cinquième gauche, puis de Mlle [D] qui lui avait succédé ainsi que de Mme [B], au troisième gauche, à qui a succédé Mme [P] [T] ; qu'elle mentionne que M et Mme [FU], demeurant au deuxième gauche jusqu'en 2004, s'étaient plaints pour leur part à la police ;

Que M. [G] [IY], propriétaire d'un appartement situé au cinquième étage gauche de 1989 à 1996, confirme que, pendant cette époque, il a subi des nuisances de voisinage émanant de l'appartement quatrième étage gauche appartenant à Mme [R] [O] soit des claquements de portes très forts de façon répétée la nuit et pendant la journée et des coups répétés dans les cloisons ;

Que Mme [Y] [V] épouse [M] atteste de nuisances anormales de voisinage commises par Mme [R] [O] au détriment de Mme [P] [T] avec une copie d'une lettre adressée par son mari le 2 avril 2001 en tant que président du conseil syndical à Mme [R] [O] faisant état de celles-ci ;

Que M. [N] [NM] occupant un appartement au premier étage, dans une attestation datée du 29 janvier 2001, déclare avoir entendu régulièrement au cours des derniers mois des bruits nocturnes et notamment des claquements de porte, le dernier se situant le 28 janvier dans la nuit à 1:00 du matin ou des cognements assimilables à des coups de marteau portés sur des cloisons ;

Que Mme [PA] [ZJ] et M. [AG] [X], voisins de Mme [P] [T], au sixième étage gauche, dans une attestation du 25 janvier 2005 indiquent entendre régulièrement des coups sourds à toute heure du jour et de la nuit ;

Que M. [MT] [FU] et son épouse [LZ] [FU], au deuxième étage gauche juste en dessous de Mme [P] [T], dans une lettre au conciliateur de justice du 27 janvier 2001 font état de bruits répétés, de jour comme de nuit, émanant d'un appartement au-dessus, côté gauche de Mme [P] [T], rappelant que le propriétaire précédent de l'appartement de Mme [T] avait eu de nombreuses altercations avec Mme [O] en raison de bruits anormaux (coups dans les cloisons) et avait déménagé pour ces raisons ;

Que, lors de l'assemblée générale du 4 mai 2000, les copropriétaires, à l'unanimité à l'exception de Mme [R] [O], avaient demandé au syndic de mettre en demeure celle-ci de cesser les nuisances qu'elle occasionne, une motion ayant été prise à part ; que lors l'assemblée générale du 22 mai 2001 le conseil syndical avait autorisé le syndic à agir en justice à l'encontre de Mme [R] [O] et les occupants de l'appartement au titre des nuisances diurnes et nocturnes répétées ; qu'il en était de même lors de l'assemblée générale du 7 mars 2002, étant précisé qu'à cette occasion il a été proposé à Mme [R] [O] une nouvelle conciliation ; que lors de la précédente, Madame [O] ne s'était pas déplacée ; qu'il est justifié de multiples lettres recommandées adressées, courant 2000 ,par M. et Mme [LF] [S], propriétaires d'un appartement au cinquième étage gauche situé au dessus de celui de Madame [O], chacune de ces lettres faisant état de tapages nocturnes précis; que ces derniers ont saisi , en février 2000, la direction de la protection du public chargé de la lutte contre les nuisances ;

Que Mme [C] [WI] , le 29 décembre 2004, atteste avoir habité chez Mme [P] [T] du 15 octobre au 15 novembre 2003 et avoir été, à cette occasion, témoin des nuisances émanant de l'appartement de Mme [R] [O] ; Que Mme [Z] [OG] atteste de la même façon avoir été, lors de visites chez Mme [P] [T], témoin de bruits de coups violents provenant de l'appartement du dessus; qu'il en est de même de M. [F] [WI] et de Mme [VO] [W] ainsi que M. [A] [PU] dont les attestations sont précises et circonstanciées ;

Que ces éléments, tous concordants, établissent les nuisances sonores alléguées émanant de l'appartement de Madame [O], leur caractère répété et leur persistance ; que ces nuisances constituent des troubles anormaux de voisinage dont a été victime Mme [P] [T] depuis son arrivée dans l'immeuble ;

Que les témoignages sur la moralité et la respectabilité de Madame [O] par des personnes n'ayant pas assisté aux nuisances établies sont sans incidence sur la réalité de celles-ci ;

Que le premier juge a exactement apprécié , Mme [P] [T] ayant subi ces troubles anormaux de voisinage durant plusieurs années, le préjudice subi par elle ;

Que le jugement sera donc ,par des motifs qui sont adoptés, confirmé dans toutes ses dispositions ; que les demandes de dommages et intérêts des consorts [J] qui succombent dans leur appel seront rejetées ;

Qu'il est inéquitable que Mme [P] [T] supporte l'entière charge des frais engagés en cause d'appel ; qu'il lui sera alloué à ce titre la somme de 1.000€ ;

PAR CES MOTIFS,

Donne acte à Mme [XC] [J] et M. [E] [J] de leur intervention dans la procédure en qualité d'héritiers de Mme [R] [O] , décédée le [Date décès 1] 2009,

Confirme le jugement déféré,

Rejette les autres demandes,

Condamne Mme [XC] [J] et M. [E] [J] à payer à Mme [P] [T] la somme de 1.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [XC] [J] et M. [E] [J] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés suivant les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 09/10360
Date de la décision : 19/05/2011

Références :

Cour d'appel de Paris G9, arrêt n°09/10360 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-05-19;09.10360 ?
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