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19/05/2011 | FRANCE | N°09/07235

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 19 mai 2011, 09/07235


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11





ARRÊT DU 19 Mai 2011

(n° 3 , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/07235 IB



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Juillet 2009 par le conseil de prud'hommes de EVRY section encadrement RG n° 08/00435



APPELANTE

SOCIETE NCS NORD DE FRANCE

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 2]

représentée par Me Alain FOULON, avocat

au barreau D'ARRAS





INTIME

Monsieur [F] [L]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparant en personne, assisté de Me Olivier GAUCLERE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0074







COMPO...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRÊT DU 19 Mai 2011

(n° 3 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/07235 IB

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Juillet 2009 par le conseil de prud'hommes de EVRY section encadrement RG n° 08/00435

APPELANTE

SOCIETE NCS NORD DE FRANCE

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 2]

représentée par Me Alain FOULON, avocat au barreau D'ARRAS

INTIME

Monsieur [F] [L]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparant en personne, assisté de Me Olivier GAUCLERE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0074

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2011, en audience publique, les parties représentées ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle BROGLY, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président

Madame Evelyne GIL, Conseillère

Madame Isabelle BROGLY, Conseillère

Greffier : Mademoiselle Séverine GUICHERD, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, président et par Séverine GUICHERD, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'appel régulièrement interjeté par la société NCS NORD DE FRANCE à l'encontre du jugement prononcé le 7 juillet 2009 par le Conseil de Prud'hommes d'EVRY, section Encadrement, statuant en formation de jugement sur le litige l'opposant à la SAS NCS.

Vu le jugement déféré aux termes duquel le Conseil de Prud'hommes :

- a requalifié le licenciement de Monsieur [L] en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- a condamné la SAS NCS à lui verser les sommes suivantes :

* 33 000,00 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- a débouté la SAS NCS de sa demande reconventionnelle.

- a condamné la SAS NCS aux dépens, ainsi qu'à verser à Monsieur [F] [L] la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Vu les conclusions visées par le Greffier et développées oralement à l'audience, aux termes desquelles :

La société NCS NORD DE FRANCE, appelante, poursuit l'infirmation du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes et demande en conséquence à la Cour :

- de dire et juger que Monsieur [L] a fait montre d'un comportement professionnel inacceptable dans le cadre de ses fonctions.

- de dire et juger qu'il est responsable de ne pas avoir remis normalement ses prévisionnels de facturation et de n'avoir assuré qu'un service commercial irrégulier.

- de dire et juger en outre que Monsieur [L] s'est opposé à l'employeur au cours d'une réunion formelle avant de l'insulter.

- de dire et juger en conséquence que le licenciement notifié à Monsieur [L] repose sur une cause réelle et sérieuse.

- de le débouter de toutes ses demandes d'indemnité.

- de le condamner aux dépens, ainsi qu'à lui verser la somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Monsieur [F] [L] poursuit la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a dit et jugé son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse mais sa réformation sur le montant de la somme qui lui a été allouée à titre d'indemnité qu'il demande à la Cour de porter à 99 000 €.

Il sollicite en outre l'allocation de la somme de 6 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CELA ETANT EXPOSE.

Monsieur [F] [L] a été engagé par la société NCS le 1er juin 2007, suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de Directeur Commercial et Développement, coefficient 15 ( convention collective nationale Syntec), moyennant un salaire annuel de 72 000 €, outre une prime de 60 000 € dont 30 000 € garantis. Une voiture de fonction a été mise à sa disposition.

Suite à la constitution d'une holding en date du 29 juin 2007, la société NCS a changé de dénomination sociale pour devenir NCS NORD DE FRANCE, entreprise implantée à [Localité 5]. Elle est spécialisée dans le conseil, les études, la mise en oeuvre, la réalisation, l'assistance et la formation en réseaux informatiques, réseaux multi services, systèmes de communication...

Monsieur [L], dont le contrat de travail prévoyait une période d'essai de 3 mois renouvelable, a été confirmé dans son poste le 1er décembre 2007.

Monsieur [L] a reçu le 4 décembre 2007 un mail aux termes duquel Monsieur [A], son supérieur hiérarchique et PDG de la société NCS, faisait état de quatre reproches.

Après avoir été convoqué à un entretien informel le 21 janvier 2008, Monsieur [L] a été convoqué le 22 janvier 2008 à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 4 février 2008.

Monsieur [F] [L] a été licencié pour cause réelle et sérieuse le 11 février 2008.

Par courrier du 26 février 2008, Monsieur [L] a contesté son licenciement.

SUR CE

Sur la qualification du licenciement.

La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi libellée :

'(....) En votre qualité de directeur commercial et du développement, vous participez au Comité de Direction notamment en vue d'élaborer la stratégie de développement du groupe sur la région Ile de France tout en étant rattaché directement à la Présidence de la société.

Malheureusement, force nous a été de constater que votre comportement est manifestement en inadéquation avec le projet porté par la présidence.

Ainsi, nous ne pouvons accepter que voter suivi commercial soit aussi irrégulier (cf mail de mise en garde du 4 décembre dernier relatif à l'appel d'offre du CHU d'Amiens) et qu'il soit aussi nécessaire de vous relancer chaque semaine pour obtenir le suivi de votre prévisionnel de facturation trimestriel. Votre implication n'est pas à la hauteur de vote fonction et des moyens que nous avons mis en oeuvre pour vous accompagner à l'atteinte de vos objectifs.

De même, quant bien même la liberté d'expression doit être privilégiée dans le cadre des discussions et des échanges qui s'effectuent tant au niveau du Comité de Direction qu'à l'occasion de nos activités professionnelles, la correction dans les propos tenus comme le respect dû à autrui doivent rester de rigueur.

Nous ne pouvons donc accepter que vous usiez du terme 'con' en réunion à l'adresse de votre direction pour formuler un jugement de valeur à son endroit et ce, même si selon vos explications, ce qualificatif est utilisé familièrement dans le Sud de la France dont vous êtes, ainsi que vous l'avez précisé, originaire.

En effet, à travers la personne de son Président, c'est la société NCS NORD DE FRANCE qu'il représente que vous avez insultée de façon totalement gratuite.

Compte tenu de ces faits, nous considérons que la poursuite de relations contractuelles basées sur votre implication au projet d'entreprise et le respect mutuel n'est plus possible.

C'est la raison pour laquelle nous mettons fin à notre engagement.

Votre licenciement sera effectif au terme d'un délai congé dont la durée est fixée à trois mois (...) Nous vous dispensons toutefois d'effectuer ce délai congé dont vous percevrez l'indemnité compensatrice correspondant aux échéances normales de paie (....).

Au soutien de son appel, la société NCS NORD DE FRANCE s'étonne que les Premiers juges ne se soient pas prononcés sur le deuxième grief (insulte proférée par Monsieur [L]) en se bornant à affirmer que la lettre de licenciement ne comporte pas de motifs alors qu'en réalité cette lettre consacre trois alinéas particulièrement à ce grief et au respect mutuel qui n'était plus respecté.

La société rappelle que Monsieur [L] n'a jamais contesté avoir utilisé un qualificatif déplacé à l'endroit du président mais qu'il tente de le minimiser en alléguant qu'il a été employé au cours d'une réunion informelle ayant pour objet de fédérer le groupe de commerciaux et d'améliorer la cohésion de force de vente, ce qui ne correspond pas à la réalité.

Elle indique :

- que la réunion au cours de laquelle l'employeur a été insulté n'avait rien d'informel.

- qu'il s'agissait d'une réunion de travail stratégique sur le thème 'de la marque au commerce'qui a eu lieu les 17 et 18 janvier 2008 à [Localité 7] et qui rassemblait autour de l'employeur et l'animateur, Monsieur [R] de l'Agence 'Une île', les collaborateurs les plus qualifiés de l'entreprise, des partenaires de l'entreprise.

- qu'à cette occasion, Monsieur [L] s'est manifesté par une attitude critique vis à vis d'un certain nombre de ses collègues avant de s'opposer à l'employeur puis de l'insulter.

La société NCS relève que quand bien même, le qualificatif de 'con' est effectivement utilisé familièrement dans le Sud de la France, Monsieur [L] est né dans la Nièvre, réside en région parisienne et travaillait pour une entreprise située dans le Nord de la France. Elle en déduit que l'explication du salarié n'est pas sérieuse.

La société NCS souligne que, si la jurisprudence reconnaît effectivement à chaque salarié un droit à la liberté d'expression tant au sein qu'en dehors de l'entreprise, encore faut-il que ce droit s'exerce sans abus, c'est à dire sans recourir à l'emploi de termes excessifs, injurieux ou diffamatoires.

Elle ajoute qu'outre le fait que le salarié ne comptait même pas une année d'ancienneté dans l'entreprise, Monsieur [L] ne saurait sérieusement soutenir que l'insulte proférée fait partie des propos habituellement utilisés dans le milieu professionnel des activités de conseils aux entreprises, s'agissant de surcroît d'un cadre membre du comité de direction et ce, d'autant qu'elle avait été amenée à le reprendre lorsqu'elle avait constaté qu'il s'était autorisé à tutoyer un interlocuteur extérieur à l'entreprise.

Monsieur [L] conclut :

- principalement à l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement en ce que, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la lettre de licenciement ne comporte pas de motifs, les griefs annoncés ne caractérisant pas une cause susceptible de conduire à un licenciement.

- subsidiairement, au mal fondé des reproches formulés à son encontre.

Sur le deuxième grief, Monsieur [L] ne conteste pas avoir utilisé le terme 'con' à l'occasion d'une réunion mais précise aussitôt le contexte dans lequel il a été amené à prononcer ce qualificatif : l'animateur professionnel extérieur à la société aurait demandé aux participants d'exprimer sans barrière ce qu'il avaient sur le coeur et ce, dans un climat décontracté et d'amusement. Il s'agissait donc selon lui, d'une forme d'exutoire, hors de tout formalisme.

Monsieur [L] prétend :

- que lors de cette réunion, chacun a abandonné les habituelles conventions qui caractérisent les rapport professionnels, des mots familiers voire grossiers ayant été employés par les uns et les autres.

- que dans ce contexte, il a ri de bon coeur et s'est exclamé 'oh, le con', après que Monsieur [A] ait raconté une anecdote amusante.

- qu'il n'y avait dans cette expression, aucun jugement de valeur sur l'individu, encore moins un manque de respect ou une volonté d'insulter, mais seulement une familiarité sans doute excessive dans l'absolu, mais possible par le contexte de la réunion.

- qu'en outre, après avoir pris conscience de son écart de langage, il a immédiatement présenté ses excuses à Monsieur [A].

- que c'est donc parfaitement à tort que la société a utilisé cet incident pour justifier son licenciement.

- qu'en effet, il est difficile de reprocher à un salarié l'emploi isolé d'une formule familière à l'occasion d'une réunion particulière et ce d'autant plus lorsque la communication instaurée au sein d'une entreprise où tout le monde se tutoie, est constamment familier, souvent vulgaire et même parfois grossier.

- que d'ailleurs Monsieur [A], PDG de la société a, à de nombreuses reprises employé des termes violents ou agressifs à l'égard de ses collaborateurs.

En l'espèce il est non contesté qu'à l'occasion d'une réunion ayant eu lieu les 17 et 18 janvier 2007, Monsieur [F] [L] s'est adressé à Monsieur [A], PDG de la société NCS NORD DE FRANCE, en ces termes : 'oh, le con'.

La société NCS NORD FRANCE verse un certain nombre d'attestations dont les auteurs étaient présents lors de cette réunion et qui confirment l'attitude déplacée de Monsieur [L] à cette occasion. Ainsi :

Monsieur [U] [T] témoigne avoir assisté aux événements suivants le jeudi 17 janvier 2008, lors d'un séminaire interne NCS, organisé à [Localité 7] par la Direction Commerciale et Développement : Monsieur [F] [L], accompagné de Monsieur [P] [H] a tenu des propos acerbes envers la Direction de Opérations NCS et envers ses collaborateurs en employant des termes irrespectueux et en les comparant, je cite à des 'Icebergs'. Ces propos ont forment entaché le climat de ce séminaire qui avait pour but de consolider les bonnes relations entre les collaborateurs et le Directeur des Opérations. Monsieur [F] [L] s'est montré particulièrement en opposition et de façon systématique lors de la présentation de la stratégie commerciale NCS réalisée par Monsieur [A]. Cette opposition a même conduit Monsieur [F] [L] à traiter Monsieur [A], je cite 'Quel con'. L'attitude de Monsieur [L] a, dès cet instant, jeté un froid, un climat de tension s'est installé et n'a pas permis d'atteindre les objectifs fixés lors de ce séminaire'.

Monsieur [D] [A] confirme dans son attestation l'attitude et les propos tenus par Monsieur [L].

Il en est de même de Monsieur [W] [R], Animateur extérieur de la société qui témoigne en ces termes : (...) Séminaire 2 : Monsieur [F] [L] a contesté le sens du concept stratégique 'Code Vitalité'imaginé par le Président et son équipe de direction alors que le séminaire visait sa mise en oeuvre collective et collégiale.

Dès le premier tour de table, Monsieur [L] a émis des critiques sur l'équipe de production alors que ce n'était pas le sujet traité. Monsieur [F] [L] a soutenu avec insistance contre l'avis de son Président que la nature client fournisseur se base sur une 'dette' du second envers le premier. Monsieur [L] a réaffirmé sa position alors que son Président démontrait qu'elle était contraire aux valeurs NCS. Monsieur [L] a employé l'expression 'Quel con' en parlant publiquement de son Président. Ce séminaire fut de ce fait un échec.

Messieurs [Y] [M] et [E] [C], prestataires de la société NCS qui ont également participé à la réunion témoignent en des termes identiques par attestations. Ainsi Monsieur [M] mentionne que lors d'une réunion de cadres dirigeants NCS à laquelle il a participé dans le Centre d'Affaires de la Gare de [6], Monsieur [L], sans justification réelle, a traité en sa présence et de celles de plusieurs personnes, Monsieur [A] de 'con'.

De son côté, Monsieur [F] [L] produit d'autres attestations qui tendent à corroborer sa propre version des faits. Ainsi, Monsieur [Y] [J] témoigne en ce sens : 'J'ai participé à [Localité 7] les 17 et 18 janvier 2008 à une réunion NCS de type séminaire sur le thème 'De la marque au Commerce'.

En provenance d'[Localité 4] par TGV, [K] [A], [D] [A], [U] [T] et moi-même sommes arrivés très en retard à cette réunion, alors que les autres participants étaient sur place depuis pas mal de temps. Dans le cadre de cette réunion, l'animateur, Monsieur [W] [R] (Agence Une Ile), nous a demandés de nous regrouper par deux et de préparer une scénette que nous devions jouer devant l'assemblée. Les consignes de l'animateur étaient de 'se lâcher' et de ne pas hésiter à traiter le sujet sur un ton de l'humour.

Un tour de table a été fait pour que chaque binôme joue sa scénette.

Le binôme [P] [H] et [F] [L] a commencé sur le ton de l'humour et a respecté scrupuleusement les instructions de l'animateur en se lâchant.

L'ambiance de la salle était à ce moment à la franche rigolade et soudainement, quelques minutes après le démarrage de leur jeu de rôle, quelque chose s'est passée et le ton a complètement changé.

L'animateur, sortant du contexte de jeu de rôles qu'il avait lui-même initialisé, prenait à partie JP [L] et lui disait qu'il était inacceptable de traiter son Président de 'con'.

[F] [L], a priori surpris par ce brusque revirement de situation, lui a répondu qu'il n'avait pas insulté [K] [A] mais qu'il avait utilisé une expression amicale et familière du Sud de la France où il avait habité dans sa jeunesse et que si [K] [A] se sentait insulté, il lui présentait ses excuses'.

Le Docteur [G] [I] et Monsieur [O] [V] confirment dans leurs attestations respectives le déroulement des faits explicité par Monsieur [J].

Les attestations produites par chacune des parties décrivent, à l'évidence, un déroulement des faits diamétralement opposé. Celles communiquées dans l'intérêt de la société NCS NORD DE FRANCE ne décrivent nullement le caractère informel de la réunion, ni le climat décontracté et d'amusement 'pour exprimer sans barrière ce que chacun avait sur le coeur', ainsi que le prétend pourtant Monsieur [L].

Cependant, en retenant même la thèse du salarié qui lui est favorable, à savoir qu'il serait intervenu dans le cadre d'une réunion où les participants auraient été invités à se 'lâcher', un tel contexte ne justifiait pas à lui-seul qu'il qualifie de 'con' Monsieur [A], son employeur et PDG de la Société, et ce d'autant moins, que ce dernier l'avait déjà rappelé à l'ordre sur sa tenue et son comportement au sein de la société.

En effet, par mail en date du 11 juillet 2007, Monsieur [K] [A] lui avait reproché d'être venu en tenue décontractée à une réunion et d'avoir tutoyé un client : 'il doit rester quelques chemises NCS, mais à ce jour, une seule a été affectée à chaque collaborateur... si tu as besoin d'une avance pour t'en acheter, n'hésite pas à me la demander, j'aurais du mal à comprendre, mais...

Tu as raison sur le message devant le client mais quand certaines choses, postures ou comportements m'exaspèrent, je suis ainsi fait. Cela a le mérite d'être clair et efficace et puis, j'ai été tellement surpris de te voir tutoyer [Y] [B] que je me suis senti en famille....

Tu vois, cher [F], tu es en train de découvrir ta nouvelle entreprise avec effectivement tout ce qu'elle comporte de règles, d'organisation et de prise en compte de l'histoire. (...)'.

Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin d'examiner le premier grief, la Cour ne peut qu'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré le licenciement de Monsieur [L] sans cause réelle et sérieuse et statuant à nouveau, de dire que ce licenciement repose bien sur une cause réelle et sérieuse.

Par suite, ce jugement doit également être infirmé en ce qu'il a condamné la société NCS NORD DE FRANCE à verser à Monsieur [F] [L] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Monsieur [F] [L] qui succombe en l'espèce, doit être condamné aux dépens d'appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'il a exposés, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant infirmées.

Il y a lieu en équité de laisser à la société NCS NORD DE FRANCE, la charge de ses frais non compris dans les dépens par elle exposés devant la Cour.

PAR CES MOTIFS.

LA COUR

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Déboute Monsieur [F] [L] de l'ensemble de ses demandes.

Déboute la SAS NCS NORD DE FRANCE de sa demande formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamne Monsieur [F] [L] aux dépens d'appel.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 09/07235
Date de la décision : 19/05/2011

Références :

Cour d'appel de Paris L2, arrêt n°09/07235 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-05-19;09.07235 ?
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