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19/05/2011 | FRANCE | N°09/04059

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 19 mai 2011, 09/04059


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11



ARRÊT DU 19 Mai 2011

(n° 7 , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/04059 JMD



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Janvier 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS section industrie RG n° 07/06035



APPELANTE

UNEDIC AGS CGEA IDF OUEST

[Adresse 1]

[Localité 8]

représenté par Me Renée BOYER - CHAMMARD, avocat au barrea

u de PARIS, toque : T 10 substitué par Me Vincent JACOB, avocat au barreau de PARIS, toque : T10



INTIMES

Monsieur [P] [R]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 5]

représenté par...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRÊT DU 19 Mai 2011

(n° 7 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/04059 JMD

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Janvier 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS section industrie RG n° 07/06035

APPELANTE

UNEDIC AGS CGEA IDF OUEST

[Adresse 1]

[Localité 8]

représenté par Me Renée BOYER - CHAMMARD, avocat au barreau de PARIS, toque : T 10 substitué par Me Vincent JACOB, avocat au barreau de PARIS, toque : T10

INTIMES

Monsieur [P] [R]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 5]

représenté par Me Abdelmadjid BELLOUTI, avocat au barreau de PARIS, toque : B 524

Me [V] [C] - Mandataire liquidateur de SARL DECO NUANCE IV

[Adresse 2]

[Localité 6]

représenté par Me Safia BAZI, avocat au barreau de PARIS, toque : E 287 substitué par Me Françoise LEMIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0287

Monsieur [U] [N]

[Adresse 4]

[Localité 10]

non comparant, non représenté

SARL DECO NUANCE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 9]

non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 Mars 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président

Madame Evelyne GIL, Conseillère

Madame Isabelle BROGLY, Conseillère qui en ont délibéré

Greffier : Mademoiselle Séverine GUICHERD, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, président et par Séverine GUICHERD, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'appel régulièrement interjeté par l'AGS-CGEA IDF OUEST à l'encontre d'un jugement prononcé le 7 janvier 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS ayant statué sur le litige qui oppose Monsieur [P] [R] aux Sàrl NUANCE IV et DECO NUANCE ainsi qu'à Monsieur [U] [N].

Vu le jugement déféré qui a fixé la créance de Monsieur [P] [R] sur la liquidation judiciaire de la Sàrl NUANCE IV aux sommes de 2 487,37 € à titre de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement et 994,94 € à titre d'indemnité légale de licenciement, le jugement étant déclaré opposable à l'AGS-CGEA IDF OUEST.

Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience aux termes desquelles :

L'AGS-CGEA IDF OUEST, appelante, demande sa mise hors de cause.

Monsieur [P] [R], intimé, demande que soit prononcée la rupture de son contrat de travail avec les conséquences suivantes :

¿ à titre principal, fixation de sa créance au passif de la Sàrl NUANCE IV aux sommes de :

- 9 949,48 € à titre de rappel de salaires,

- 4 974,74 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 497,47 € au titre des congés payés afférents,

- 994,94 € à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 29 848,44 € à titre de dommages-intérêts pour rupture du contrat de travail,

- 2 487,37 € pour non respect de la procédure de licenciement,

- 2 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

avec remise sous astreinte d'une attestation ASSEDIC et d'un certificat de travail, l'arrêt à intervenir étant déclaré opposable à l'AGS-CGEA IDF OUEST.

¿ à titre subsidiaire, condamnation in solidum de Monsieur [U] [N] et de la Sàrl DECO NUANCE à lui payer les sommes de :

- 9 949,48 € à titre de rappel de salaires,

- 4 974,74 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 497,47 € au titre des congés payés afférents,

- 994,94 € à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 29 848,44 € à titre de dommages-intérêts pour rupture du contrat de travail,

- 2 487,37 € pour non respect de la procédure de licenciement,

- 2 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

La SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [V] [C], agissant ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la Sàrl NUANCE IV, intimée, conclut au transfert du contrat de travail de Monsieur [P] [R] à la Sàrl DECO NUANCE et au débouté de ses demandes, avec déclaration d'opposabilité à l'AGS-CGEA IDF OUEST.

Monsieur [U] [N], intimé, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 13 décembre 2010, ne comparaît pas ni personne pour lui.

La Sàrl DECO NUANCE, intimée, régulièrement assignée par acte d'huissier en date du 28 février 2011, ne comparaît pas ni personne pour elle.

CELA ÉTANT EXPOSÉ

Monsieur [P] [R] déclare avoir été engagé par la Sàrl NUANCE IV en qualité de chef de chantier le premier juillet 2004, moyennant une rémunération mensuelle fixée en dernier lieu à la somme de 2 487,37 €.

Le 2 novembre 2004, il a été victime d'un accident du travail et a bénéficié d'arrêts de travail régulièrement prolongés.

En avril 2007 il a appris que la Sàrl NUANCE IV avait été placée en liquidation judiciaire le 15 février 2007 et il a pris contact avec le mandataire liquidateur, lequel ignorait son existence et l'a licencié le 16 avril 2007 pour motif économique.

Monsieur [P] [R] a saisi le conseil de prud'hommes par courrier du 16 mai 2007 reçu au greffe de la juridiction le 31 mai 2007.

SUR CE

Sur le contrat de travail.

La réalité du contrat de travail de Monsieur [P] [R] n'est pas sérieusement contestable et se déduit des attestations d'autres salariés produites aux débats et corroborées par les feuilles de paye, la prise en charge de l'accident du 2 novembre 2004 comme accident du travail et les attestations de salaire remises par l'employeur à destination de la caisse primaire d'assurance maladie et cela jusqu'au 22 février 2007.

Ce contrat de travail a été transféré de plein droit, par application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, à la Sàrl DECO NUANCE qui, à partir du premier février 2007, a repris une partie de l'activité de la Sàrl NUANCE IV constituant une entité économique autonome ainsi que Monsieur [P] [R] qui y était affecté, comme cela a été également le cas de deux autres salariés. Cette circonstance est attestée par la déclaration de Monsieur [U] [N], gérant de la Sàrl NUANCE IV et proche de la dirigeante de la Sàrl DECO NUANCE (ils ont la même adresse personnelle), qui a déclaré au tribunal de commerce comme au mandataire liquidateur et a confirmé par écrit l'absence de tout salarié au sein de la Sàrl NUANCE IV au moment de l'ouverture de la procédure collective et a reconnu l'identité d'activité des deux sociétés.

Il convient donc de mettre le mandataire liquidateur de la Sàrl NUANCE IV ès qualités et l'AGS-CGEA IDF OUEST hors de cause.

Sur la rupture du contrat.

Monsieur [P] [R] n'étant pas salarié de la Sàrl NUANCE IV au16 avril 2007, le licenciement prononcé à cette date par le mandataire liquidateur ès qualités est nul et non avenu.

Les circonstances de l'espèce établissent que le nouvel employeur de Monsieur [P] [R], la Sàrl DECO NUANCE, s'est totalement désintéressé de son salarié et a ainsi gravement manqué à ses obligations, ce qui justifie le prononcé de la rupture à ses torts et avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ceci au 31 mai 2007, date de réception de la demande par le conseil de prud'hommes.

Sur les demandes financières.

Le rappel de salaire : Monsieur [P] [R] ne produit aucun document propre à faire douter de la réalité du paiement régulier de son salaire au cours des mois de juillet à octobre 2004. Il a été à juste titre débouté de cette demande.

Les conséquences de la rupture du contrat de travail :

- l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents : Monsieur [P] [R] a droit à un préavis de deux mois, soit la somme de 4 974,74 € outre 497,47 € au titre des congés payés afférents.

- l'indemnité légale de licenciement : elle a été exactement déterminée par le conseil de prud'hommes et son montant sera confirmé.

- les dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement : la Sàrl DECO NUANCE n'a procédé à aucun licenciement et la rupture résulte de la présente décision. Il n'y a donc pas lieu à dommages-intérêts pour irrégularité de procédure.

- les dommages-intérêts pour rupture abusive : au vu des pièces justificatives produites, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, il convient de fixer les dommages-intérêts devant revenir à Monsieur [P] [R] en réparation du préjudice subi à la somme de 29 848,44 €.

Sur l'action contre Monsieur [U] [N].

Par ses agissements personnels nuisant aux intérêts de Monsieur [P] [R], Monsieur [U] [N] a contribué au préjudice subi par ce dernier du fait de la perte de son emploi. Il sera condamné in solidum avec la Sàrl DECO NUANCE au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de l'indemnité légale de licenciement et des dommages-intérêts pour rupture abusive.

Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens.

Succombant au principal, la Sàrl DECO NUANCE et Monsieur [U] [N] seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel.

La somme qui doit être mise à la charge de la Sàrl DECO NUANCE et Monsieur [U] [N] au titre des frais non compris dans les dépens exposés par Monsieur [P] [R] peut être équitablement fixée à 2 000 €.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Infirme le jugement déféré.

Dit que le contrat de travail liant Monsieur [P] [R] à la Sàrl NUANCE IV a été transféré à la Sàrl DECO NUANCE.

Met hors de cause la SELAFA MJA ès qualités et l'AGS-CGEA IDF OUEST.

Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail entre Monsieur [P] [R] et la Sàrl DECO NUANCE aux torts de l'employeur et avec effet au 31 mai 2007.

Dit que Monsieur [U] [N] a participé à titre personnel à la réalisation du préjudice de Monsieur [P] [R].

Condamne in solidum la Sàrl DECO NUANCE et Monsieur [U] [N] à payer à Monsieur [P] [R] les sommes suivantes :

- 4 974,74 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 497,47 € au titre des congés payés afférents,

- 994,94 € à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 29 848,44 € à titre de dommages-intérêts pour rupture du contrat de travail.

Déboute Monsieur [P] [R] de ses demandes en paiement de rappel de salaires et de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement.

Condamne in solidum la Sàrl DECO NUANCE et Monsieur [U] [N] aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à Monsieur [P] [R] la somme de 2 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 09/04059
Date de la décision : 19/05/2011

Références :

Cour d'appel de Paris L2, arrêt n°09/04059 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-05-19;09.04059 ?
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