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19/05/2011 | FRANCE | N°08/00078

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 19 mai 2011, 08/00078


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRET DU 19 Mai 2011



(n° 2 , 4 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/00078 LMD



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Octobre 2007 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 06-00615





APPELANT

Monsieur [U] [L]

[Adresse 1]

[Localité 5]

comparant en personne, assisté de Me Paul B

OUAZIZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0215





INTIMÉES

RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS - RATP

[Adresse 3]

[Localité 7]

représentée par Me Michèle BONNET, avocat au barreau de PA...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRET DU 19 Mai 2011

(n° 2 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/00078 LMD

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Octobre 2007 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 06-00615

APPELANT

Monsieur [U] [L]

[Adresse 1]

[Localité 5]

comparant en personne, assisté de Me Paul BOUAZIZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0215

INTIMÉES

RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS - RATP

[Adresse 3]

[Localité 7]

représentée par Me Michèle BONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : C1353

CAISSE DE COORDINATION AUX ASSURANCES SOCIALES DE LA R.A.T.P

[Adresse 2]

[Localité 8]

représentée par Me Michèle BONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : C1353

Monsieur le Directeur de la mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale

[Adresse 4]

[Localité 6]

régulièrement avisé - non représenté.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mars 2011, en audience publique, les parties assistée et représentées ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Jeannine DEPOMMIER, Président

Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Greffier : Mme Michèle SAGUI, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, conformément à l'avis donné après les débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Jeannine DEPOMMIER, Président et par Madame Michèle SAGUI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;

Il sera rappelé que :

M. [L], salarié de la Régie Autonome des Transports Parisiens -la RATP- depuis le 2 janvier 1990 en qualité d'agent de sécurité, a été victime d'un accident du travail le 10 février 2004 au sein de cette entreprise lors d'une séance d'entraînement.

Il a déclaré s'être blessé, à 18h45, lors de la réception d'un saut de "saute mouton" et s'être tordu le genou droit, ressentant une vive douleur du fait de ce claquage.

Suite à cet accident, pris en charge par la Caisse de Coordinations aux Assurances Sociales de la RATP -la Caisse au titre des accidents du travail, il a été reconnu à M. [L] un taux d'incapacité permanente de 8 %.

Le 13 décembre 2005, M. [L] a saisi la Caisse d'une demande de faute inexcusable de son employeur et cette demande n'ayant pas abouti, l'intéressé a, par lettre du 25 janvier 2006, saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Paris.

Par jugement du 25 octobre 2007 , le tribunal a débouté M. [L] de toutes ses demandes.

Par déclaration du 5 février 2008, M. [L] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 30 mars 2011 et soutenues oralement à l'audience par son conseil, l'appelant demande à la Cour de :

-infirmer le jugement,

-dire que l'accident dont s'agit résulte de la faute inexcusable de la RATP,

-lui accorder le doublement de la rente, ce à dater du 10 février 2004 avec intérêts au taux légal à partir du 1er décembre 2005 et capitalisation,

-fixer comme suit la réparation de son préjudice :

-prétium doloris : 21000 €,

-préjudice d'agrément : 2000 €,

-préjudice professionnel: 1558,31 €,

-préjudice esthétique : 14000 €,

-A défaut, avant dire droit sur son préjudice, ordonner une expertise, avec paiement d'une provision de 20 000 €,

Subsidiairement ordonner une expertise portant sur l'examen des circonstances de l'accident

-condamner la RATP à payer la somme de 8000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 5 mai 2010 et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la RATP demande à la Cour de :

-confirmer le jugement entrepris.

-condamner M. [L] à payer la somme de 1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La Caisse de Coordinations aux Assurances Sociales de la RATP, représentée par le même conseil, n'a pas présenté d'observations particulières.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens et arguments proposés par les parties au soutien de leurs prétentions ;

CELA ETANT EXPOSE

LA COUR,

Considérant qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L.452-1 du Code de la Sécurité Sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il appartient à la victime invoquant la faute inexcusable de l'employeur de prouver que celui-ci, qui avait ou devait avoir conscience du danger auquel elle était exposée, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;

Considérant qu'au regard de ces principes M. [L] soutient que la faute inexcusable de son employeur est à l'origine de l'accident dont il a été victime le 10 février 2004 ; qu'il résulte bien en effet des éléments versés aux débats qu'il s'est blessé, d'une part en pratiquant une activité physique à une heure inadaptée compte tenu de ce que son travail de "grande nuit" débute à 22h30 et s'achève à 6h 30 ; d'autre part en exerçant cette activité sous la responsabilité d'un moniteur dépourvu des diplômes requis ; et enfin en raison de l'état déficient des tapis de sol -ou tatamis- affectés d'espaces invisibles et moisis, ce dont la RATP, avisée de ces manquements, n'a jamais pris les mesures pour y remédier ;

Considérant cependant qu'il importe pour M. [L] de prouver que ces fautes, quand bien même elles seraient avérées, ont été une cause nécessaire de l'accident ;

Or, considérant qu'aucune précision n'est fournie sur ce point qui permette de faire le lien entre la chute de M. [L] et l'accumulation de reproches faites à la RATP ; qu'il n'est ainsi pas allégué que M. [L] se serait mal réceptionné en raison de l'absence d'indications spécifiques dues par un encadrement inapte à le faire, ni que le tatami ait joué un rôle dans cette mauvaise réception ; qu'il n'est pas plus prétendu ni démontré que, avant ces faits, la RATP ait été alertée sur l'incompétence de M. [H], dont il est argué qu'il n'est pas titulaire du Brevet d'Etat d'Educateur Sportif, en ce que des incidents dus à une mauvaise prise en charge des pratiquants se seraient révélés ; qu'à cet égard l'affirmation de M. [E], autre moniteur, selon laquelle l'accident de M. [L] "n'aurait" pas eu lieu si ( l'employeur ) n'avait pas fait partir "autant de moniteurs diplômés" est une hypothèse qui ne repose sur aucune démonstration ;

Considérant de même que les multiples analyses et expertises du tapis, dont celle du bureau Véritas, effectuées après les faits -M. [L] renonçant en dernier lieu à celle qu'il réclamait dans ses écritures- de même que les avis du CHSCT, postérieurs également à ces faits, sont inopérants, dès lors qu'il n'est pas démontré que l'état de cet élément ait joué un rôle dans l'accident ;

Considérant enfin que l'avis, également sollicité après l'accident, d'un médecin du travail selon lequel, au regard de l'heure des faits, "la vigilance et la capacité physique de l'agent pouvaient être altérées" est, au même titre, sans incidence sur ce débat, ce médecin n'émettant là encore qu'une hypothèse, et ne prétendant pas avoir délivré un avertissement préalable à l'employeur sur les dangers avérés de ces horaires -à supposer, de nouveau, qu'ils aient joué un rôle dans l'accident ;

Considérant en conséquence que le jugement est confirmé ;

Considérant que l'équité commande de condamner M. [L] à payer à la RATP la somme de 1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, M. [L] étant logiquement débouté de sa propre demande de ce chef au regard de la solution donnée au litige ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris ;

Condamne M. [L] à payer à la RATP la somme de 1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toutes autres demandes ;

Fixe au maximum le paiement du droit d'appel prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale du par M. [L].

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 08/00078
Date de la décision : 19/05/2011

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°08/00078 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-05-19;08.00078 ?
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