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18/05/2011 | FRANCE | N°10/19861

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 18 mai 2011, 10/19861


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRÊT DU 18 MAI 2011





(n° , 7 pages)







Numéro d'inscription au répertoire général : 10/19861



Décisions déférées à la Cour





1°) Ordonnance rendue par le juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de Paris le 12 Mars 2010 sous le RG n° 09/04763



2°) Ordonnance rectificative ren

due par le juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de Paris le 4 juin 2010 sous le RG n° 10/07349





APPELANTE



SA NATIXIS, représentée par son président en exercice et tous représenta...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 18 MAI 2011

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/19861

Décisions déférées à la Cour

1°) Ordonnance rendue par le juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de Paris le 12 Mars 2010 sous le RG n° 09/04763

2°) Ordonnance rectificative rendue par le juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de Paris le 4 juin 2010 sous le RG n° 10/07349

APPELANTE

SA NATIXIS, représentée par son président en exercice et tous représentants légaux, [Adresse 3]

représentée par la SCP TAZE-BERNARD BELFAYOL-BROQUET, avoués à la Cour

assistée de Me Julien MARTINET, plaidant pour KRAMER LEVIN LLP, avocats au barreau de Paris, toque : J 008, substituant Me Christian ORENGO

INTIMÉS

Monsieur [R] [Y], [Adresse 2], assigné selon la procédure de l'article 659 du Code de procédure civile

Madame [W] [H] [T] épouse [Y], [Adresse 1]

[Localité 4], assignée selon la procédure de l'article 659 du Code de procédure civile

Monsieur [Z] [E] [L] [N] [Adresse 5] - Suisse

représenté par la SCP JEAN PHILIPPE AUTIER, avoués à la Cour

assisté de Me Laurent DIXSAUT, avocat au barreau de Paris, toque : B 1139

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 Avril 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Marcel FOULON, Président

Monsieur Renaud BLANQUART, Conseiller

Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Lydie GIRIER-DUFOURNIER

ARRÊT :

- RENDU PAR DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Marcel FOULON, président et par Madame Lydie GIRIER-DUFOURNIER, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

Par acte du 28 décembre 2005, signé à [Localité 7], la société NATEXIS BANQUES POPULAIRES, devenue NATIXIS, société de droit français, a cédé à Monsieur [N], ressortissant français, demeurant en Suisse, une créance de 5.433.962, 13 €, qu'elle détenait contre Monsieur et Mademoiselle [Y], demeurant à [Localité 7], à la suite d'un prêt de 5.000. 000 €, consenti à ces derniers, le 2 février 2004.

La cession considérée était conclue moyennant un prix de 5.433.962, 13 €, que Monsieur [N] s'engageait à payer selon un échéancier prévoyant différents règlements jusqu'au 30 juin 2007.

En vertu du contrat de cession considéré, il était prévu que les sommes dues au titre du prix de cession deviendraient exigibles 15 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse adressée à Monsieur [N] en cas de non-respect de l'échéancier de paiement susvisé.

Les dispositions de l'article 13 de cet acte de cession stipulaient que cet acte était soumis au droit français, que les tribunaux de Paris étaient seuls compétents pour toute contestation relative audit acte et que Monsieur [N], bien que non résident en France, acceptait expressément cette attribution de compétence.

NATIXIS a fait assigner Monsieur [N], devant le Tribunal de Grande Instance de Paris, pour obtenir le paiement du solde du prix de cession.

Monsieur [Y] et Madame [Y], épouse [T], ont, pour leur part, fait assigner NATIXIS et Monsieur [N], pour obtenir l'annulation, ou à défaut, la résolution du contrat de prêt.

Les instances considérées ont été jointes.

Monsieur [N] a saisi le juge de la mise en état, aux fins de voir déclarer le Tribunal de Grande Instance de Paris incompétent, au profit des juridictions de Genève, confédération helvétique, et subsidiairement, d'inviter les parties à conclure au fond.

Par ordonnance en date du 12 mars 2010, rectifiée le 4 juin 2010, le juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de Paris a :

- ordonné la disjonction des instances engagées par NATIXIS, d'une part, et par Monsieur et Madame [Y], d'autre part,

S'agissant de l'instance engagée par NATIXIS,

- déclaré le Tribunal de Grande Instance de Paris incompétent,

- renvoyé les parties à mieux se pourvoir,

- condamné NATIXIS à payer à Monsieur [N] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC,

- rejeté le surplus des demandes,

S'agissant de l'instance engagée par Monsieur et Madame [Y],

- renvoyé l'affaire à la mise en état pour conclusions de la défenderesse au fond.

Le 11 octobre 2010, NATIXIS a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions en date du 4 avril 2011, auxquelles il convient de se reporter, NATIXIS fait valoir :

- que l'acte de cession de créance contenait une clause attributive de compétence au profit des tribunaux de Paris,

- que Monsieur [N] étant domicilié en Suisse, le litige l'opposant à elle, comporte un élément d'extranéité qui commande que l'on se réfère à la Convention de Lugano du 16 septembre 1988, pour déterminer le tribunal compétent,

- qu'en vertu de l'article 17 de la Convention de Lugano, si les parties dont l'une a son domicile sur le territoire d'un état contractant, sont convenues d'un tribunal pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ce tribunal est seul compétent,

- que l'article 48 du CPC n'a qu'une portée interne, que les clauses prorogeant la compétence territoriale internationale sont licites, même stipulées avec des non-commerçants,

- que le premier juge a estimé que la Convention de Lugano ne serait pas applicable, du fait que le litige n'aurait pas de caractère international, que la Convention de Lugano stipule, toutefois, qu'elle s'applique en matière civile et commerciale, quelle que soit la nature de la juridiction, sans référence à un 'intérêt du commerce international',

- que le premier juge a fondé sa décision sur une décision isolée de la Cour de cassation, en date du 4 octobre 2005, selon laquelle l'application de l'article 17 serait subordonnée à la reconnaissance du caractère international de la situation, que cet arrêt est contraire au texte de l'article 17 de la Convention de Lugano, a été critiqué, de ce fait, par la doctrine, avant que la Cour de cassation ne statue en sens inverse, le 9 janvier 2007, à propos du règlement CE du 22 décembre 2000, en soulignant que la validité de la clause attributive de juridiction n'était soumise qu'aux seules conditions que l'une des parties soit domiciliée dans un état signataire et que le juridiction désignée soit celle d'un état contractant,

- que Monsieur [N] ne se réfère qu'à des décisions qui n'ont pas été rendues sur le fondement des conventions de Bruxelles ou de Lugano,

- qu'à supposer que la Convention de Lugano ne soit pas applicable et que les textes de droit interne le soient, le tribunal parisien serait territorialement compétent, par application des articles 14 et 15 du Code civil, permettant à un français ( elle-même ) d'attraire un défendeur domicilié à l'étranger devant les tribunaux français, au regard d'obligations contractées par lui en France et à un français domicilié à l'étranger ( Monsieur [N] ) d'être attrait devant les juridictions françaises, que le litige concerne deux français, dont l'un est domicilié en Suisse, que le bénéfice des articles 14 et 15 précités n'est écarté, par la Convention de Lugano, qu'à la condition qu'elle soit applicable,

- que Monsieur [N], se prévalant, subsidiairement, de l'article 14 alinéa 2 de la Convention de Lugano, relatif à l'action intentée contre le consommateur, l'article 13 définit les trois seules hypothèses dans lesquelles ledit consommateur peut invoquer la compétence de l'article 14, que le contrat litigieux n'a pas trait à de telles hypothèses, qu'à supposer, donc, que Monsieur [N] puisse être considéré comme un consommateur, ce qui n'est pas le cas, il ne peut revendiquer le bénéfice de l'article 14, sans qu'il soit nécessaire d'entrer dans la polémique relative à la cause des crédits consentis.

Elle demande à la Cour :

- de dire le Tribunal de Grande Instance de Paris territorialement compétent, pour connaître de l'instance engagée par elle,

- d'infirmer l'ordonnance entreprise,

- de condamner Monsieur [N] à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC,

- de condamner tout succombant aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la SCP TAZE-BERNARD & BELFAYOL-BROQUET, Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.

Dans ses dernières conclusions en date du 5 avril 2011, auxquelles il convient de se reporter, Monsieur [N] fait valoir :

- que la clause attributive de compétence est illicite, comme l'a jugé la Cour de Cassation, par arrêt du 10 juin 1997, concluant au fait qu'est inopposable au défendeur non commerçant, lorsqu'il s'agit d'un litige international, une clause attributive de compétence au Tribunal de Commerce, que la seule circonstance selon laquelle un élément d'extranéité figurerait au contrat ne suffit pas à caractériser la licéité d'une telle clause,

- qu'en droit interne, les conditions de licéité d'une clause attributive de compétence sont posées par les dispositions de l'article 48 du CPC, selon lequel une telle clause est réputée non écrite, sauf convenue entres des parties ayant la qualité de commerçants et spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à laquelle elle est opposée, qu'il n'a pas la qualité de commerçant, que la clause considérée doit, donc, être écartée,

- que, selon l'article 42 du CPC, c'est le lieu de résidence du défendeur qui détermine la compétence de la juridiction appelée à statuer, en l'occurrence, les juridictions du canton de Genève,

- que la clause litigieuse est illicite comme ne concernant pas un litige mettant en jeu les intérêts du commerce international, le contrat litigieux ne présentant pas les caractéristiques d'un contrat international,

- que l'article 17 de la Convention de Lugano ne s'applique pas, en l'espèce, en l'absence de tout caractère international du litige, et de mise en cause des intérêts du commerce international,

- que l'on retrouve dans la Convention de Bruxelles, présentant des similitudes avec la Convention de Lugano de nature à inviter à une interprétation similaire des deux textes, la nécessité du bon fonctionnement du marché intérieur, et d'une référence à l'ordre international,

- que NATIXIS doit, donc, justifier de l'existence d'un litige d'ordre international, pour pouvoir invoquer les dispositions de l'article 17 de la Convention de Lugano, qu'il ne suffit pas, à cet égard, contrairement à ce qu'elle prétend, qu'une partie soit domiciliée dans l'un des états contractants, qu'il est nécessaire qu'à cette condition s'ajoute celle selon laquelle le contrat doit revêtir le caractère d'un contrat international,

- qu'un contrat international doit être relatif aux intérêts du commerce international, que la Cour de Cassation a refusé de prendre en considération le fait qu'une des parties avait son siège en Allemagne, seul élément d'extranéité, ne suffisant pas à établir l'internationalité de la situation,

- que le contrat litigieux ne relève pas de la matière internationale, puisque ne mettant pas en cause les intérêts du commerce international, que la clause attributive est, donc, illicite, qu'il n'existe, en effet aucun flux économique transfrontalier justifiant la mise en cause du contrat conclu entre NATIXIS et lui,

- que le critère des intérêts du commerce international s'applique en matière de clause compromissoire comme en matière de clause attributive de compétence,

- que l'application de l'article 17 de la Convention de Lugano suppose l'existence d'un litige international, que l'arrêt de la Cour de Cassation de 2007 cité par NATIXIS n'est nullement contraire à l'arrêt du 4 octobre 2005 qu'elle cite, puisqu'il rappelle que le règlement CE du 22 décembre 2000 suppose que soit caractérisée une matière internationale, se contenant d'indiquer que lorsque le litige est international, les clauses attributives sont licites sous les seules conditions posées par le règlement, que la doctrine citée par NATIXIS a souligné que l'arrêt de la Cour de Cassation de 2005, qu'elle cite, donnait une exacte solution au litige ou n'a critiqué cet arrêt qu'en ce qu'il se référait à la commune intention des parties,

- que le contrat considéré ne comporte aucun élément économique qui permettrait le rattachement du litige à un contrat international, que, contrairement à ce que soutient l'appelante, l'arrêt de la Cour de cassation du 4 octobre 2005 n'a pas été remis en cause par celui du 9 janvier 2007, qui n'examine pas la question des critères d'internationalité du contrat, mais celle de la validité d'une clause une fois posé le principe de cette internationalité,

- que les articles 14 et 15 du Code civil ne peuvent être utilement invoqués, que l'appelante en fait une interprétation erronée, que les règles de compétence interne sont applicables à des litiges concernant des personnes domiciliées en dehors du territoire français et susceptibles de réserver la compétence des juridictions étrangères,

- que l'article 15 du Code civil ne consacre qu'une compétence facultative de la juridiction française, impropre à exclure la compétence indirecte d'un tribunal étranger, dès lors que le litige se rattache de manière caractérisée à l'Etat dont la juridiction est saisie et que le choix de la juridiction n'est pas frauduleux,

- qu'il en va de même pour l'article 14 du Code civil,

- que si même ces articles 14 et 15 étaient applicables, ils ne posent pas un principe de compétence en faveur des juridictions françaises dès lors qu'une partie est étrangère, qu'en l'espèce, seul l'article 42 du CPC, seul texte invoqué par NATIXIS, pose par principe la compétence du tribunal du domicile du défendeur,

- que, par application de l'article 42 du CPC, la Cour confirmera l'ordonnance entreprise,

Subsidiairement,

- qu'il est fondé à invoquer les dispositions des articles 13 à 15 de la Convention de Lugano, qui interdisent, dès lors qu'il n'est pas banquier de profession, la stipulation de clauses attributives de juridictions telles que celle stipulée au contrat litigieux,

- que s'il n'est pas contesté que l'opération de cession de créance n'entre pas dans le cadre du droit de la consommation au sens du droit interne, il n'en demeure pas moins que la Convention de Lugano considère comme entrant dans un tel cadre tout ressortissant d'un pays adhérent entrant dans les liens d'un contrat ne correspondant pas à son activité professionnelle.

Il demande à la Cour :

- de confirmer l'ordonnance entreprise,

- de se déclarer incompétente,

- de condamner NATIXIS à lui payer la somme de 25.000 € au titre de l'article 700 du CPC,

- de condamner NATIXIS aux dépens, dont distraction au profit de la SCP AUTIER, Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.

Monsieur et Madame [Y], régulièrement assignés, n'ont pas constitué Avoué.

SUR QUOI, LA COUR

Considérant que l'acte conclu entre les parties l'a été par une société de droit français et un ressortissant français, demeurant en Suisse ; que cet acte a eu pour objet la cession, au second, d'une créance, par le premier ; qu'il a prévu d'attribuer compétence, pour toute contestation, aux tribunaux de Paris, en précisant que le fait que Monsieur [N] réside hors de France était sans portée sur une telle compétence, qu'il acceptait ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 17 de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988, relatives à la prorogation de compétence, si les parties, dont l'une au moins a son domicile sur le territoire d'un Etat contractant, sont convenues d'un tribunal d'un Etat contractant pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, le tribunal de cet Etat est seul compétent ;

Considérant que l'application des dispositions de l'article 17 de la Convention Lugano est subordonnée à la reconnaissance du caractère international de la situation, qui s'apprécie au moment de la conclusion de la clause attributive de juridiction ; qu'à défaut, la convention attributive de juridiction est soumise au droit du for ;

Considérant que le seul élément d'extranéité, par rapport au droit français, figurant au contrat litigieux, est la résidence, en [Localité 8], de l'une des parties françaises, circonstance dont ces parties ont expressément souligné qu'elle n'aurait pas d'incidence sur l'appréciation de la compétence convenue ; qu'aucun autre élément d'extranéité, s'agissant du contrat considéré, n'est relevé par l'appelante ; qu'au moment de la conclusion de contrat comportant la clause litigieuse, le seul élément d'extranéité relevé par l'appelante était insuffisant pour caractériser la dimension internationale dudit contrat ;

Que la Convention de Lugano n'est, donc, pas applicable, pour définir la juridiction compétente, tant au regard des dispositions de son article 17, que de ses articles 13 à 15 ;

Considérant que la juridiction compétente doit, donc, être définie au regard de la loi du for ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 42 alinéa 1 du CPC, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur; qu'en l'espèce, ce lieu est Genève, en Suisse ;

Qu'en vertu des dispositions de l'article 48 du CPC, tout clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de la compétence territoriale est réputée non écrite, à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée ;

Qu'il n'est pas contesté que Monsieur [N] n'a pas conclu le contrat litigieux en qualité de commerçant ; que la clause attributive de compétence litigieuse est, donc, réputée non écrite ;

Que les dispositions de l'article 14 du Code civil ne sont pas applicables au cas d'espèce, les parties au contrat litigieux étant, toutes deux françaises ;

Que les dispositions de l'article 15 du Code civil ne sont pas applicables au cas d'espèce, les parties ayant contracté en France ;

Que le défendeur à l'action engagée par NATIXIS étant domicilié à [Localité 6], en Suisse, c'est à juste titre que le premier juge a déclaré le Tribunal de Grande Instance de Paris incompétent et renvoyé les parties à mieux se pourvoir ; qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer l'ordonnance entreprise ;

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [N] les frais irrépétibles qu'il a exposés pour la présente instance ;

Que NATIXIS, qui succombe, devra supporter la charge des dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 690 du CPC ;

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance entreprise,

Y ajoutant,

Condamne la SA NATIXIS à payer à Monsieur [N] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC,

Condamne la SA NATIXIS aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 690 du CPC.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 10/19861
Date de la décision : 18/05/2011

Références :

Cour d'appel de Paris A2, arrêt n°10/19861 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-05-18;10.19861 ?
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