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18/05/2011 | FRANCE | N°10/09009

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 5, 18 mai 2011, 10/09009


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 5



ARRET DU 18 MAI 2011



(n° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/09009



Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mars 2010 -Tribunal de Commerce de PARIS 10ème chambre (Monsieur AUDEMAR Président) - RG n° 2008/015213





APPELANTE AU PRINCIPAL

INTIMEE INCIDEMMENT



SARL DAUFIN CONSTRUCTI

ON METALLIQUE

agissant en la personne de son gérant

ayant son siège [Adresse 1]



représentée par la SCP MENARD SCELLE MILLET, avoués à la Cour

assistée de Maître CARDOT (SELARL DELSOL...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRET DU 18 MAI 2011

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/09009

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mars 2010 -Tribunal de Commerce de PARIS 10ème chambre (Monsieur AUDEMAR Président) - RG n° 2008/015213

APPELANTE AU PRINCIPAL

INTIMEE INCIDEMMENT

SARL DAUFIN CONSTRUCTION METALLIQUE

agissant en la personne de son gérant

ayant son siège [Adresse 1]

représentée par la SCP MENARD SCELLE MILLET, avoués à la Cour

assistée de Maître CARDOT (SELARL DELSOL AVOCATS) avocat

INTIMEE AU PRINCIPAL

APPELANTE INCIDEMMENT

SA BACOTRA

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 2]

représentée par la SCP DUBOSCQ et PELLERIN, avoués à la Cour

assistée de Maître GUIEN (GUIEN LUGNANI ET ASSOCIES) avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mars 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur ZAVARO, président et Madame BEAUSSIER, conseillère, chargés du rapport .

rapport fait conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Michel ZAVARO, président

Madame Marie-José THEVENOT, conseillère

Madame Dominique BEAUSSIER, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Hélène ROULLET

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

- signé par Monsieur ZAVARO, président et par Madame ROULLET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

Considérant que la société DAUFIN Construction métallique a relevé appel du jugement rendu le 15 mars 2010 par le tribunal de commerce de Paris qui a condamné l'entreprise générale BACOTRA qui lui avait sous-traité le lot métallerie menuiserie métallique dans le cadre d'un marché public de la ville de Paris à lui payer 9.185,27 € ;

Vu les conclusions du 16 août 2010 de la société DAUFIN ;

Vu les conclusions d'appel incident du 11 janvier 2011 de la société BACOTRA  ;

Considérant que le sous-traité comprend une clause dégageant l'entrepreneur de toute obligation de paiement vis à vis du sous-traitant à concurrence des sommes dont le paiement direct par le maître de l'ouvrage est prévu au marché, même en cas de retard ou de non paiement par celui-ci ;

Considérant que le paiement direct a été admis à concurrence de 532.000 € HT ou 632.272 € TTC déduction faite d'une moins value figurant dans l'OS2 et du paiement direct accordé au sous-traitant de 2ème rang ; Que le montant du marché servant de base au calcul par le sous-traitant de sa créance est inférieur ;

Considérant que l'entreprise principale soutient à juste titre que le sous-traitant est irrecevable en sa demande en paiement de travaux en raison de cette stipulation qui constitue une délégation parfaite;

Considérant que les demandes reposent exclusivement sur l'obligation de paiement et non sur la responsabilité éventuelle de l'entrepreneur principal qui aurait en refusant à tort les paiements demandés fait obstacle à la délégation de paiement ;

Considérant que l'infirmation du jugement vaut titre de remboursement des sommes payées en vertu de l'exécution provisoire ;

Considérant qu'il n'est pas manifestement inéquitable de laisser les parties supporter leurs frais irrépétibles de procédure ;

Par ces motifs

Infirme le jugement déféré,

Rejette la société DAUFIN des fins de ses demandes,

La condamne aux dépens dont distraction au profit des avoués.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 10/09009
Date de la décision : 18/05/2011

Références :

Cour d'appel de Paris G5, arrêt n°10/09009 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-05-18;10.09009 ?
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