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18/05/2011 | FRANCE | N°10/05168

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 18 mai 2011, 10/05168


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6



ARRET DU 18 Mai 2011

(n° 12 , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/05168-PMDF



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Janvier 2007 par le conseil de prud'hommes de PARIS section Encadrement RG n° 05/06645









APPELANT

Monsieur [P] [L]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparant en personne, assisté de Me Joyce

KTORZA, avocat au barreau de PARIS, toque B0053







INTIMÉE

SA COGEMO

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Jean-Charles GUILLARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E1253









C...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 18 Mai 2011

(n° 12 , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/05168-PMDF

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Janvier 2007 par le conseil de prud'hommes de PARIS section Encadrement RG n° 05/06645

APPELANT

Monsieur [P] [L]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparant en personne, assisté de Me Joyce KTORZA, avocat au barreau de PARIS, toque B0053

INTIMÉE

SA COGEMO

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Jean-Charles GUILLARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E1253

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 Mars 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Patrice MORTUREUX DE FAUDOAS, Président

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseillère

Madame Claudine ROYER, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Evelyne MUDRY, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Patrice MORTUREUX DE FAUDOAS, Président et par Evelyne MUDRY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Par jugement du 5 janvier 2007 auquel la cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris, a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et a condamné la société COGEMO à payer à Monsieur [L] la somme de 5.352,83 euros au titre du salaire de mise à pied, 523,28 euros au titre congés payés, 16.058,49 euros au titre du préavis, 1605,84 euros au titre des congés payés, 22 068,00 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, et 450 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [L] a relevé appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 19 février 2007.

Le 5 novembre 2008, l'affaire a été évoquée devant la Cour d'Appel de Paris et radiée en raison du défaut de diligence des parties.

Réinscrite au rôle de la Cour d'appel, elle a été à nouveau évoqué le 16 mars 2010 et radiée en raison de la carence de la société Intimée la COGEMO, et ce malgré une première décision de radiation en 2008.

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les conclusions des parties régulièrement communiquées, oralement soutenues et visées par le greffe à l'audience du 22 mars 2011, conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de leurs demandes, moyens et arguments

Il résulte des pièces et des écritures des parties les faits constants suivants :

Monsieur [L] a été engagé par contrat à durée indéterminée par la société COGETRANS

le premier novembre 1978 en qualité de comptable, et il a été promu cadre et son dernier salaire était de 5.352 euros.

Le 10 juin 2005, Monsieur [L] a été licencié pour faute grave, et mis à pied à titre conservatoire.

Il a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 31 mai 2005.

SUR CE

Sur le licenciement

Le licenciement est intervenu pour faute grave.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.

L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.

Les faits invoqués sont les suivants :

- Refus de communiquer les dates de réunion de bilan et arrêté des comptes sans l'expert comptable en titre.

- La gestion du dossier Chantiers [O].

- Le dossier société les menus du monde.

- Le dossier de la société Malafosse.

Monsieur [L] a été engagé à l'âge de 26 ans par la société COGETRANS. Il est titulaire du DECS comptable, et exerce ses fonctions dans cette société depuis plus de 26 ans.

Cette société comportait 28 collaborateurs. Elle a fait l'objet d'un changement de direction en 2004, et le cabinet est dirigé depuis cette date par Monsieur [T] et Monsieur [M].

Il exerçait sous la direction et la supervision des deux experts comptables en titre comme en atteste notamment Madame [S] [C], qui indique que toutes les décisions importantes étaient prises par les responsables du cabinet et le travail était réalisé sur la base des instructions des clients.

Cette situation est confirmée par les clients de la société COGEMO et notamment par Monsieur [R], chef comptable de la société [O], le dirigeant de la société Malafosse, le dirigeant de la société les menus du Monde qui indiquent que c'était les clients qui donnaient les instructions, et que Monsieur [L] traitait leurs dossiers à la satisfaction générale de la société COGEMO.

Dès lors pendant 26 années, Monsieur [L], a réalisé ses fonctions à la satisfaction des clients et de ses employeurs.

Il n'a jamais fait l'objet d'avertissements, de reproches écrits, et il a été mis à pied conservatoire et a du quitter son travail immédiatement.

C'est dans le contexte ci-dessus rappelé qu'il convient d'apprécier la gravité des fautes invoquées.

- Le refus de communiquer les dates de réunion de bilan;

Il est constant que la réunion de bilan est le moment où les choix comptables de l'entreprise sont discutés avant la certification des comptes, et dès lors c'est le moment où les experts comptables peuvent discuter, corriger, orienter, critiquer éventuellement les choix comptables et cela ne peut se faire qu'en présence de l'expert comptable en titre seul habilité à exercer cette fonction.

Ce reproche s'il est allégué n'est justifié par aucune pièce de la société, et bien au contraire Monsieur [L] produit de nombreuses attestations notamment des dirigeants de la société Sofrace, Mivami, NSA et menus du monde qui établissent le contraire.

Ce premier grief ne pourra être retenu, il est invoqué pour la première fois le 3 juin 2005, et n'avait jamais fait l'objet de reproches de la société à Monsieur [L].

- Sur le dossier Chantiers [O] :

Lors de l'audience, le conseil de la société COGEMO, a fait le choix de ne discuter que de ce grief, laissant à la cour le soin d'examiner les autres griefs au regard des pièces produites.

La société COGEMO a perdu le client à la suite d'une vérification fiscale de la société qui se serait terminée par un redressement.

Il s'agit effectivement d'un motif disciplinaire et l'absence de sanction dans les deux mois de la constatation des faits est de nature à faire échec à la retenue de ce grief dans le cadre du licenciement.

Il reste que si un redressement est intervenu il n'est pas produit aux débats.

Il ne peut être imputé à un salarié d'une société d'experts comptables l'établissement des déclarations fiscales alors que ces dernières se font sous l'entière supervision des experts comptables titulaires du diplôme.

Si les faits ne sont pas imputables aux nouveaux propriétaires du cabinet d'expertise comptable, ces faits ont été commis alors que Monsieur [D] expert comptable a supervisé ces travaux, et qu'ils ne peuvent être imputés au seul Monsieur [L] qui n'avait pas les compétences et la qualité pour assumer la responsabilité des déclarations incriminées.

Force est de constater qu'il est établi que Monsieur [L] ne suivait plus ces dossiers depuis 2002, comme en atteste Madame [C] employé de la COGEMO et Monsieur [R] chef comptable de la société Chantiers [O].

Il n'est produit aucune pièce postérieure à 2002, qui serait de nature à établir une participation active de Monsieur [L] au sein de cette société.

Dès lors les faits qui pourraient lui être imputés en 2005, ont été commis plus de trois ans avant la lettre de licenciement.

Les comptes de la société Chantiers [O] ont été certifiés par le commissaire aux comptes de la société, Monsieur [G], sans aucunes observations, pour les exercices des années 2001 à 2004, alors qu'il entre dans sa mission de commissaire aux comptes au regard de normes d'audit, de vérifier le travail des experts comptables de la société.

Les documents produits aux débats démontrent que le commissaire aux comptes a été destinataire de toutes les explications nécessaires à sa certification.

Il n'existe aucune preuve d'un redressement éventuel de la société Chantier [O].

La responsabilité de la société COGEMO n'a pas été mise en cause.

Il n'en est aucunement justifié.

Dès lors ce reproche considéré comme fondamental par la société COGEMO doit être déclaré inopérant.

La cessation des relations commerciales entre la COGEMO et la société Chantiers [O] est la conséquence de l'absence de paiements des honoraires du cabinet d'expertise comptable, et non des fautes imputées à Monsieur [L].

La lettre adressée par la COGEMO à la société Chantiers MARC en date du 21 février 2005, établit qu'il existe des difficultés relationnelles et que les honoraires pour un montant de 14.636,85 euros n'ont pas été acquittés.

Ce grief n'est pas établi et ne peut être en conséquence retenu comme une cause réelle et sérieuse de licenciement.

- La société les menus du monde :

Monsieur [L] a apporté ce client à la société COGEMO.

Il lui est reproché le fait que cette société ait engagé son épouse en novembre 2004.

Le gérant de la société atteste en faveur de Monsieur [L], et manifeste son mécontentement de voir la société d'expertise comptable s'immiscer dans ses affaires intérieures sans aucune justification.

Il paraît difficile de retenir ce grief comme un manquement.

Cette situation était connue, elle ne cause aucun grief à la société COGEMO qui a conservé ce client, et dés lors cela ne peut constituer en aucun cas une cause réelle et sérieuse de licenciement.

-La société Malafosse :

Il s'agissait d'établir le bulletin de salaire du voiturier du restaurant.

Le syndicat professionnel a été consulté par Monsieur [L] en présence du responsable de la société et une décision a été prise en accord avec ce dernier pour l'établissement du bulletin de paye du voiturier.

Aucun contentieux prud'homal n'a été engagé par le salarié, et le risque s'il est allégué n'est pas démontré.

Aucune pièce n'est de nature à justifier que le grief invoqué à une quelconque consistance et qu'il doit être retenu, alors que le gérant de la société atteste des diligences de ce dernier et de sa satisfaction.

Dès lors le licenciement doit être considéré comme intervenu sans cause réelle et sérieuse.

Sur le salaire correspondant à la mise à pied :

La mise à pied étant injustifiée, Monsieur [L] est fondé à solliciter que lui soit alloué la somme de 5.352,83 euros ainsi que la somme de 535,28 euros au titre des congés payés.

Sur le préavis, et les congés payés afférents :

La convention collective en son article 6.2.0 prévoit un préavis de 3 mois. Il convient de lui allouer en conséquence la somme de 16.058,49 euros ainsi, que celle de 1.605,84 euros au titre des congés payés.

Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement :

La convention collective en son article 6.2.1 prévoit une indemnité de 1/10 ème de salaire par année de présence ainsi qu'une majoration de 1/15 de salaires par année de présence au-delà de 10 ans.

Dès lors c'est à juste titre qu'au regard des dispositions sus visées que le conseil de prud'hommes de Paris a alloué à Monsieur [L] la somme de 22.068 euros.

Sur les dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Monsieur [L] réclame la réparation de trois chefs de préjudice.

Il est ainsi réclamé la réparation du préjudice moral, du préjudice de carrière, du préjudice financier, du préjudice de retraite et il sollicite pour l'ensemble des ces derniers la somme de 250.000 euros, ainsi que celle de 65.000 euros.

Il est constant que le licenciement a été brutal, alors que Monsieur [L] avait 26 ans d'ancienneté, qu'il a été mis à pied, que tous ses clients qu'il connaissait depuis plus de 20 ans ont été informés de son licenciement, et qu'il a été écarté brutalement de son environnement professionnel sans aucun ménagement.

Il est également établi qu'il a été inscrit aux ASSEDIC pendant deux ans, alors qu'il était âgé de 56 ans, et qu'il n'a pu retrouver du travail qu'à temps partiel plus de deux ans après son licenciement.

Il est constant que le préjudice afférent à la retraite qui est justifié doit également recevoir réparation, la perte de revenus afférents au niveau de cotisations qui était le sien est avéré.

Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure en application de l'article L.1235-5 du Code du travail, pour l'ensemble de ces préjudices, d'allouer à Monsieur [L] qui percevait un salaire de 5.352 euros, la somme de 150 000 euros.

Sur la réparation des circonstances brutales du licenciement :

Les conditions brutales et vexatoires du licenciement de Monsieur [L] sont avérées.

Ce préjudice doit être indemnisé de façon distincte du préjudice pour absence de cause réelle et sérieuse.

En l'espèce il est justifié d'une ancienneté de 26 ans.

Il est également justifié qu'il a apporté par son travail et son sérieux la conservation de la clientèle du cabinet comptable comme en attestent les clients.

Il est également établi que le changement de direction s'est accompagné du départ de 12 salariés de la société comme le registre unique du personnel l'établit.

Le départ de Monsieur [L] a été brutal puisqu'il a été mis à pied à titre conservatoire, et a du quitter immédiatement son bureau.

Il est également démontré par des attestations d'employés que ces derniers ont été informés de l'éviction de Monsieur [L].

Les clients ont été informés du départ de Monsieur [L] dès le lendemain de son départ, et cette information a été accompagnée de l'énoncé du motif du licenciement et de la perte d'un client de plus de 100.000 euros, imputée au seul Monsieur [L].

Monsieur [L] a protesté sur cette façon de procéder par courrier en date du 26 mai 2005.

Convoqué en conciliation devant le conseil de prud'hommes le 27 mai 2005, la société a préféré procéder au licenciement de Monsieur [L] postérieurement à cette convocation soit le 3 juin 2005.

L'information des clients de la COGEMO est établie par les attestations des dirigeants de ces sociétés qui avaient la plus grande estime pour Monsieur [L], ce qui démontre l'importance du préjudice subi par ce dernier, qui était parfaitement considéré.

Ce comportement venant de professionnels du droit dont l'activité de conseil en matière sociale n'est plus à démontrer, doit être d'autant plus sanctionnée, qu'il s'agit de professionnels avertis parfaitement conscients des conséquences de ce comportement.

Il est actuellement reproché au salarié d'avoir repris des clients de la société COGEMO sans que cette affirmation soit en relation avec la présente instance engagée depuis maintenant plus de six ans.

Il convient en conséquence de lui allouer en réparation de ce préjudice la somme de 30.000 euros.

Sur le remboursement des ASSEDIC :

L'article L.1235-4 précise que si le licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, dans ce dernier cas, le juge ordonne, au besoin d'office le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.

Il convient en l'espèce d'ordonner le remboursement par la société COGEMO des sommes allouées par les ASSEDIC à Monsieur [L] à concurrence de six mois.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Force est de constater que les retards liés à l'évocation de la présente instance sont le fait de la société COGEMO qui n'a pas conclu pour l'audience du 16 mars 2010, imposant ainsi un nouveau retard de deux ans à Monsieur [L], et par conséquent de nouvelles diligences à son conseil.

Il convient en conséquence de faire droit à sa demande et de lui allouer la somme de 5.000 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Après en avoir délibéré et statuant publiquement et contradictoirement

Confirme la décision entreprise en ce qu'elle a alloué à Monsieur [L] la somme de :

- 5 352,83 euros au titre de rappel de salaires correspondant à la mise à pied.

- 535,28 euros au titre des congés payés.

- 16.058, 49 euros au titre du préavis.

- 1.605,84 euros au titre des congés payés y afférents.

- 22.068,00 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement.

- 450 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Et ce avec intérêts de droit à compter du 31 mai 2005.

L'infirme pour le surplus et y ajoutant,

Condamne la société COGEMO à payer à Monsieur [L]:

- 150.000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- 30.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des circonstances vexatoires du licenciement.

Dit que ces sommes seront productrices d'intérêts de droit à compter du présent arrêt.

Ordonne le remboursement par la société COGEMO à pôle emploi des indemnités de chômage qu'elle a versées à Monsieur [L] à hauteur de six mois,

Condamne la société COGEMO au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de celle déjà accordée par le conseil de prud'hommes de Paris.

Condamne la société COGEMO aux entiers dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 10/05168
Date de la décision : 18/05/2011

Références :

Cour d'appel de Paris K6, arrêt n°10/05168 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-05-18;10.05168 ?
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