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18/05/2011 | FRANCE | N°09/24304

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 18 mai 2011, 09/24304


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 10



ARRÊT DU 18 MAI 2011



(n° 179 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/24304



Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Novembre 2009 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2008039358





APPELANTE



S.A.R.L. PERFORMIA

agissant en la personne de son gérant

[Adresse 2]

[Local

ité 4]



représentée par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour

assistée de Maître Daniel REINGEWIRTZ avocat toque J128







INTIMÉE



S.A.S. BUONGIORNO FRANCE

prise en la personne de son re...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 18 MAI 2011

(n° 179 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/24304

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Novembre 2009 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2008039358

APPELANTE

S.A.R.L. PERFORMIA

agissant en la personne de son gérant

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour

assistée de Maître Daniel REINGEWIRTZ avocat toque J128

INTIMÉE

S.A.S. BUONGIORNO FRANCE

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Gilbert THEVENIER, avoué à la Cour

ayant pour avocat Maître Stéphane BACRIE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mars 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Marie Pascale GIROUD présidente magistrat chargée d'instruire l'affaire et Madame [J] [X].

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Pascale GIROUD, Présidente

Monsieur Bernard SCHNEIDER conseiller désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d'appel de Paris en vertu de l'article R312-3 du code de l'organisation judiciaire pour compléter la chambre.

Madame Dominique SAINT-SCHROEDER, Conseillère.

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Mme Marie-Claude GOUGE

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Pascale GIROUD, présidente et par Mme Marie-Claude GOUGE, greffière.

***

Vu le jugement rendu le 3 novembre 2009 par le tribunal de commerce de Paris qui a :

- dit la société Freever, devenue Buongiorno France recevable et partiellement fondée en son opposition,

- condamné la société Freever, devenue Buongiorno France à payer à la société Performia , en règlement des factures n° 229/12/2004, 244/12/2004, 237/12/2004 et 243/12/2004, la somme de 21.079,50 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 février 2008,

- débouté la société Performia du surplus de sa demande en principal,

- débouté les parties de leurs demandes respectives en dommages-intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné la société Freever, devenue Buongiorno France, aux dépens;

Vu l'appel relevé par la société Performia et ses dernières conclusion signifiées le 23 septembre 2010 par lesquelles elle demande à la cour, au visa des articles 1134, 1147 et 1382 du code civil, de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Buongiorno à payer la somme de 21.079,50 €,

- le réformer en ce qu'il a rejeté sa demande en paiement à hauteur de 12.198,70 € et condamner la société Buongiorno à lui payer cette somme augmentée des intérêts légaux,

- la condamner aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Vu les dernières conclusions signifiées le 29 juin 2010 par la société Buongiorno France qui demande à la cour, au visa de l'article 1134 du code civil, de :

- confirmer le jugement,

- débouter la société Performia de l'ensemble de ses demandes,

- la condamner à lui payer la somme de 5.000 € pour procédure abusive et celle de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux dépens de première instance et d'appel;

SUR C E LA COUR

Considérant que la société Buongiorno France, qui a pour activité la production et la délivrance de services pour téléphonie mobile ainsi que la gestion de supports publicitaires, a décidé de dispenser à ses employés des formations portant sur le management, le marketing, l'informatique et les langues; qu'à cette fin, elle s'est rapprochée de la société Performia, qui est un organisme de formation, et a conclu avec elle treize conventions de formation pour treize de ses salariés; qu'elle a demandé, pour chacun de ses salariés, une prise en charge financière par son organisme paritaire collecteur agréé, le Fafiec, lequel a accepté une prise en charge partielle du coût pédagogique; qu'elle a aussi demandé au Fafiec de régler directement le montant de cette prise en charge à la société Performia;

Que le 30 décembre 2004, Performia a adressé 13 factures à Buongiorno, au titre du solde des coûts pédagogiques, dits ' surcoûts pédagogiques; que le 25 avril 2005, Buongiorno a payé le montant de cinq de ces factures; que par la suite, Performia a déposé une requête et obtenu, le 13 mars 2008, une ordonnance enjoignant à Buongiorno de lui payer la somme de 33.038,70 € , montant de ses huit autres factures;

Que le tribunal de commerce de Paris, statuant sur l'opposition formée par Buongiorno, l'a déclaré recevable, a condamné cette société à payer à Performia la somme de 21.079,50 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et a débouté Performia du surplus de sa demande;

Considérant que suite à l'appel de Performia et à la demande par Buongiorno de confirmation du jugement, la cour n'est saisie que de la demande en paiement de quatre factures concernant des formations pour quatre salariés: M. [K], M. [C], Mme [D] et M. [Y]; que l'appelante fonde ses prétentions sur les documents suivants : les conventions individuelles de formation, les feuilles de présence signées par les salariés concernés, les attestations de fin de formation délivrées par elle et co-signées par les salariés stagiaires ainsi que les bulletins de salaire des salariés stagiaires correspondant à sa période de formation, transmis par Buongiorno au Fafiec en vue du remboursement des coûts salariaux; qu'elle conteste la pratique invoquée par Buongiorno selon laquelle elle aurait fait signer les feuilles de présence et attestations de fin de stage avant de dispenser les formations; qu'elle allègue qu'à supposer que les formations n'aient pas été effectuées, ce qu'elle conteste fermement, Buongiorno se serait rendue coupable d'abus de confiance ou d'escroquerie en recevant remboursement des coûts salariaux;

Mais considérant que la cour ne peut se prononcer sur les relations entre Buongiorno et le Fafiec, qui n'est pas en la cause, et encore moins sur une qualification pénale;

Que Buongiorno expose que les formations concernant les quatre salariés n'ont pas été dispensées et que c'est le fils de la gérante de Performia, M. [G] [O], qui, afin de constituer les dossiers exigés par le Fafiec et obtenir règlement par cet organisme avant même la tenue des cours, a fait signer les feuilles de présence et attestations de fin de stage aux salariés, tout en promettant que les formations allaient être réalisées; qu'elle souligne que par lettre du 12 septembre 2005, Performia l'a informée que désormais les décisions émanant de la société seraient prises exclusivement par sa gérante, l'ingérence de toute autre personne étant proscrite;

Qu'il apparaît que les quatre conventions de formation portent la date du 28 juin 2004, les factures étant du 30 décembre 2004; que les feuilles de présence et attestations de fin de stage relatives aux quatre salariés concernés ont toutes été signées avant la fin de l'année 2004; que par lettre du 5 janvier 2005, Performia sous la plume de sa gérante [U] [O], a attesté que Buongiorno disposait, au titre de l'année 2004 et sous réserve des actions déjà entreprises, d'un 'crédit de formation' d'un montant total de 33.390 € correspondant aux formations de sept salariés, dont Mme [D]; que ce 'crédit de formation' ne s'explique que si Performia, avant même de dispenser les formations, avait fait signer des documents attestant de leur accomplissement;

Que par attestations établies dans les formes légales :

- Mme [D], précisant qu'elle n'était plus employée actuellement par Buongiorno, a déclaré que si elle avait signé des documents, la formation prévue n'avait jamais eu lieu,

- M. [C] et M.[Y] ont certifié, chacun, ne pas avoir suivi auprès de Performia la formation les concernant en 2004, ni ultérieurement;

Qu' au regard de ces attestations qui contredisent formellement les documents signés, Performia, qui ne produit aucun autre justificatif de nature à démontrer qu'elle a effectivement assumé les formations des quatre salariés, ce qu'elle pouvait faire par des attestations de formateurs ou tout autre moyen, ne rapporte pas la preuve de sa créance au titre des quatre factures litigieuses; qu'en conséquence, le jugement doit être confirmé et sa demande en paiement rejetée;

Considérant que Performia n'ayant pas fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice, il convient de débouter Buongiorno de sa demande de dommages-intérêts;

Considérant, vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, qu'il y a lieu d'allouer une indemnité à Buongiorno et de rejeter la demande de Performia à ce titre;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant, condamne la société Performia à payer la somme de 1.500 € à la société Buongiorno France par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,

Condamne la société Performia aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 09/24304
Date de la décision : 18/05/2011

Références :

Cour d'appel de Paris J1, arrêt n°09/24304 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-05-18;09.24304 ?
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