La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/05/2011 | FRANCE | N°09/24296

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 18 mai 2011, 09/24296


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 2



ARRÊT DU 18 MAI 2011



( n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/24296



Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Octobre 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/09095



APPELANT



Monsieur [L] [E]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Lionel MELUN, avoué à la Cour
<

br>assisté de Maître Emmanuel COSSON, avocat au barreau de Paris, Toque : D0167



INTIME



Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] représenté par son Syndic, la SA Société GERRANCE DE PASSY pr...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRÊT DU 18 MAI 2011

( n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/24296

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Octobre 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/09095

APPELANT

Monsieur [L] [E]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Lionel MELUN, avoué à la Cour

assisté de Maître Emmanuel COSSON, avocat au barreau de Paris, Toque : D0167

INTIME

Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] représenté par son Syndic, la SA Société GERRANCE DE PASSY prise en la personne de son représentant légal

Société GERANCE DE PASSY

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par la SCP LAGOURGUE - OLIVIER, avoués à la Cour

assisté de Maître Marie-hélène LEONE CROZAT, avocat au barreau de Paris, Toque : E0468

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 30 mars 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean DUSSARD, président

Madame Marie-Paule RAVANEL, conseiller

Madame Anne BOULANGER, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Monsieur Dominique FENOGLI

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean DUSSARD, président et par Monsieur Dominique FENOGLI , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par déclaration du 27 novembre 2009, Monsieur [L] [E] a appelé d'un jugement contradictoire rendu le 27 octobre 2009 par le Tribunal de Grande Instance de Paris, 8ème Chambre, 1ère section, qui :

- le condamne à enlever tous les aménagements tendant à rendre la terrasse d'agrément à savoir les claustrats en bois clipsés sur les garde-corps, la grille en fer forgé, les transats, parasols, hamacs, coffre en bois, table et chaises de jardin, plancher en latte et revêtement synthétique et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification de ce jugement et ce, pendant une durée de trois mois,

- dit qu'à défaut d'exécution dans un délai de quatre mois après la signification du jugement, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] sera autorisé à faire enlever, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, et en présence d'un huissier qui en dressera procès-verbal, l'ensemble des éléments précités à ses frais avancés et que ces frais resteront à la charge de Monsieur [L] [E],

- ordonne l'exécution provisoire sauf en ce qui concerne les dépens et les frais hors dépens,

- déboute Monsieur [L] [E] de l'intégralité de ses demandes,

- le condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble précité la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamne aux dépens recouvrables conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

L'intimé a constitué avoué.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions, moyens et arguments, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux conclusions d'appel dont les dernières ont été signifiées dans l'intérêt :

- de Monsieur [L] [E], copropriétaire, le 7 mars 2011,

- du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], le 15 mars 2011.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,

I. Les premiers juges se sont livrés à un rappel minutieux et exact des différentes procédures judiciaires ayant opposé les parties antérieurement et dont la connaissance est utile à la solution du présent litige.

La Cour fait sienne l'analyse des premiers juges quant à l'autorité de la chose jugée et à la portée de l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 16 mars 2005, de l'arrêt en date du 10 novembre 2006 de la Cour d'Appel d'Orléans statuant sur renvoi de cassation et de l'arrêt de cette même Cour rendu le 9 novembre 2007 sur requête en interprétation.

La distinction s'impose en effet :

- entre les travaux autorisés judiciairement ensuite du refus opposé par l'assemblée générale du 15 juin 2000, qui ne sont pas litigieux dans le cadre du présent procès, d'une part,

- et entre les aménagements réalisés sur la toiture-terrasse actuelle à l'initiative de Monsieur [L] [E] pour faire de cette partie privative une terrasse dite d'agrément qui sont énumérés au dispositif du jugement entrepris et présentement en litige d'autre part.

Les moyens invoqués par Monsieur [L] [E] au soutien de son appel réitèrent pour l'essentiel sous une forme nouvelle mais sans justification complémentaire utile ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte - à l'exception toutefois de la référence inutile à 'des travaux de surélévation' pour les claustras en bois et du défaut de contestation en défense du rapport de visite de Madame [K], architecte -, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.

Il sera toutefois ajouté ce qui suit :

Les abus de jouissance de certains copropriétaires qui, avant l'acquisition du lot devenu 201 (anciennement 3 puis 22) utilisaient la toiture-terrasse à des fins personnelles sont insusceptibles de conférer au propriétaire actuel de ce lot plus de droit qu'il n'en tient de la loi du 10 juillet 1965 et du règlement de copropriété.

Les 'vues' auxquelles les premiers juges font allusion par voie de référence au rapport de visite de Madame [K] s'entendent ici dans le sens commun et non dans le sens restrictif des articles 675 et suivants du code civil, ici inapplicables.

Le RAPPORT '[Localité 5]-expertise' (sic) D'ARCHITECTURE ET EXPERTISE de Monsieur [B], architecte, s'avère insusceptible de combattre utilement les éléments techniques sérieux s'évinçant de l'étude [K] dès lors qu'il est insuffisamment circonstancié et qu'il n'offre pas de garanties suffisantes d'impartialité, étant rédigé sur du papier imprimé d'une société SARL ayant son siège social au [Adresse 2], immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 408 511 228 0020 dont il appert à l'examen d'un extrait KBIS d'inscription au RCS de Paris du 21 janvier 2011 qu'il s'agit de la société BUILDING SOLUTIONS dont le gérant est Monsieur [L] [E].

Le fait que la toiture du bâtiment C, partie privative, soit en forme de terrasse et que celle-ci soit devenue accessible de l'appartement de Monsieur [L] [E] grâce aux travaux autorisés par la cour d'appel d'Orléans ne suffit pas en soi à donner à la toiture accessible, une destination de terrasse d'agrément dès lors :

- qu'en premier lieu, les travaux n'ont été autorisés que pour permettre l'entretien de la toiture,

- qu'en deuxième lieu, le règlement de copropriété et ses modificatifs ne confèrent pas cette destination à ladite partie privative,

- qu'en troisième lieu, aucune décision d'assemblée générale n'a autorisé la transformation de la couverture plane en terrasse d'agrément.

Il sera rappelé que le couvert d'un bâtiment qui sert à assurer l'étanchéité et le clos de celui-ci n'est pas une partie d'immeuble ayant en soi, vocation à l'habitation, même s'il est plat.

Les aménagements réalisés par Monsieur [L] [E] sur la 'terrasse' pour en faire un espace d'habitation (terrasse d'agrément ou/une 'pièce à vivre en plein air' selon l'expression des premiers juges (page 9 du jugement)) constituent - même à les supposer non contraires à la destination de l'immeuble - une infraction à l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 dès lors que par motifs adoptés, il est établi que ces installations portent une atteinte réelle et sérieuse aux droits des autres copropriétaires dont les lots à usage d'habitation disposent de fenêtres donnant sur cette terrasse.

Sont seuls épargnés par les nuisances visuelles les copropriétaires des appartements situés aux niveaux supérieurs, les pertes d'ensoleillement ou de luminosité et le rétrécissement désagréable du champ visuel causé par les claustrats de bois, les parasols et autres agencements mis en place ne les atteignant pas.

En revanche, tous les lots donnant sur la cour sont exposés aux nuisances sonores inévitablement provoquées par la présence humaine sur un espace ni clos ni couvert en période de beau temps.

En conséquence, la Cour, rejetant comme injustifiées ou inopérantes les prétentions contraires, confirme le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné l'enlèvement des aménagements dont s'agit selon les modalités précisées à son dispositif (astreinte et exécution forcée).

II. La demande de condamnation du syndicat des copropriétaires à la prise en charge des frais de dépose et de réinstallation du revêtement de l'étanchéité est une demande reconventionnelle qui se rattache aux prétentions initiales du syndicat des copropriétaires, demandeur principal en première instance, par un lien suffisant et qui, partant, est recevable en application de l'article 567 du code de procédure civile.

Cette demande sera rejetée comme mal fondée dès lors que les travaux de dépose et de réinstallation d'étanchéité trouvent leur cause dans une infraction à l'article 9 du règlement de copropriété commise par la partie qui la formule.

III. La demande du syndicat des copropriétaires à laquelle il est fait droit n'a pas dégénéré en abus.

Il n'y a pas lieu à dommages et intérêts.

IV. Les dépens de première instance - par confirmation - et d'appel pèsent sur la partie perdante.

L'équité commande à la Cour d'accorder au syndicat intimé - en sus des 3 000 euros confirmés alloués en première instance - la somme de 3 000 euros au titre des frais hors dépens d'appel.

Monsieur [L] [E], partie perdante, ne bénéficiera pas de la dispense de participation prévue par l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Ajoutant :

CONDAMNE Monsieur [L] [E] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], la somme de 3 000 euros au titre des frais hors dépens d'appel,

REJETTE les demandes autres, plus amples ou contraires,

CONDAMNE Monsieur [L] [E] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,

Dominique FENOGLI Jean DUSSARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 09/24296
Date de la décision : 18/05/2011

Références :

Cour d'appel de Paris G2, arrêt n°09/24296 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-05-18;09.24296 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award