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18/05/2011 | FRANCE | N°09/07819

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 18 mai 2011, 09/07819


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6



ARRET DU 18 Mai 2011

(n° 8 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/07819-PMDF



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Juillet 2007 par le conseil de prud'hommes de PARIS section Encadrement RG n° 06/00166









APPELANT

Monsieur [J] [W]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Roger L

EMONNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P 516







INTIMÉE

SA MONTE PASCHI BANQUE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Nicolas CALLIES, avocat au barreau des HAUTS-...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 18 Mai 2011

(n° 8 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/07819-PMDF

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Juillet 2007 par le conseil de prud'hommes de PARIS section Encadrement RG n° 06/00166

APPELANT

Monsieur [J] [W]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P 516

INTIMÉE

SA MONTE PASCHI BANQUE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Nicolas CALLIES, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque NAN1701

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 Mars 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Patrice MORTUREUX DE FAUDOAS, Président

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseillère

Madame Claudine ROYER, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Evelyne MUDRY, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Patrice MORTUREUX DE FAUDOAS, Président et par Evelyne MUDRY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Par jugement du 13 juillet 2007 auquel la cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté Monsieur [W] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux entiers dépens.

Monsieur [W] a relevé appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 9 novembre 2007.

Le 8 septembre 2009, l'affaire a été radiée au motif que l'affaire n'était pas en état d'être plaidée.

Le 14 septembre 2009, le conseil de Monsieur [W] a sollicité le rétablissement de l'affaire.

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les conclusions des parties régulièrement communiquées, oralement soutenues et visées par le greffe à l'audience du.22 mars 2011, conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de leurs demandes, moyens et arguments

Il résulte des pièces et des écritures des parties les faits constants suivants :

Le 24 août 2001, Monsieur [W] a été engagé par contrat à durée indéterminée par la société Monte Paschi Banque, en qualité de directeur général adjoint.

La rémunération contractuellement prévue était de 20.000 euros mensuels, soit la somme de 260.000 euros annuels outre une prime de motivation variable plafonnée à compter de la troisième année d'exercice professionnel à 70% de la rémunération annuelle brute.

Monsieur [W] a perçu à ce titre la somme de 130.000 euros chaque année qui lui a été acquittée mensuellement.

Outre ces rémunérations il était prévu un plan de primes à long terme (stock options) en rapport avec ses missions.

Le 20 juin 2005, Monsieur [W] a sollicité que lui soit alloué le bénéfice du plan de primes à long terme soit les stock options.

Le 4 juillet 2005, le président de la banque lui a répondu que le top management ne bénéficie pas du plan de stock options et qu'il ne pouvait en conséquence y prétendre.

Le 4 janvier 2006, il a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin d'obtenir le paiement de la somme de 838.796,34 euros.

SUR CE

Sur la clause du contrat :

Le contrat d'engagement prévoyait l'attribution de stock options selon une clause ainsi libellée: ' Conformément aux avantages accordés au top management de la société mère, Monsieur [W] bénéficiera d'un plan de primes à moyen ou long terme (stock options); en rapport avec ses missions au sein de la banque'.

Seule l'interprétation de cette clause est dans les débats.

Il convient en premier lieu de constater qu'aucun plan de stock options n'a été mis en place tant pour les dirigeants que pour les salariés de la société.

L'intention de la société était de mettre en place ce plan, mais en raison de facteurs liés à la crise, elle y a renoncé.

La première condition prévue au contrat n'est donc pas réalisée, collectivement pour aucun salarié, y compris ceux du top management.

La seconde condition n'est pas également réalisée, car elle est directement liée aux missions qui sont confiées à Monsieur [W].

Le 5 mai 2003, il a été indiqué à Monsieur [W] qu'il ne pourrait évoluer eu sein de la banque, soit deux ans après son engagement alors qu'il est indiscutable qu'il avait été envisagé de le nommer directeur général.

Il n'est pas contesté par les parties que Monsieur [W] ne peut se consacrer entièrement à son activité car il a été élu conseiller municipal de la ville de [Localité 6], et il est absent du vendredi midi au lundi après midi.

Il a sollicité et obtenu un congé sabbatique de six mois afin de préparer les élections municipales de [Localité 6] où il était candidat.

Cette condition cumulative n'est donc pas réunie, et fait également échec à un dispositif de substitution tel qu'il est réclamé par Monsieur [W].

Il a été envisagé par la banque un dispositif de distribution d'actions gratuites qui ont été substitué aux mécanismes de stock options.

Il est établi et démontré que ce dispositif n'est pas substituable au dispositif des stocks options qui comporte acquisition des actions à un prix préférentiel et non distribution.

Cette distribution n'a d'ailleurs été accordée qu'à un nombre limité de dirigeants, tel que cela résulte de la délibération du conseil d'administration de la banque en date du 25 mai 2006, et cette distribution n'est intervenue qu'une seule fois le 31 décembre 2009, et a concerné le directeur général en 2006, et trois vice-directeurs généraux de la maison mère, le directeur du réseau de la maison mère, ainsi que les directeurs généraux de la banque de [Localité 7] et la banque agricole de [Localité 5].

Aucun directeur de filiales étrangères n'a été destinataire de distribution d'actions gratuites.

Dès lors les conditions contractuelles ne permettent pas de dire qu'en l'état Monsieur [W] puisse prétendre à l'octroi de stock actions, qui n'ont pas été mise en place pas plus qu'à la distribution d'actions gratuites réservées aux dirigeants de la société Mère.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Il ne pourra être fait droit tant à la demande de la société Monte Pasqui banque qu'à celle de Monsieur [W].

* *

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Après en avoir délibéré et statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Condamne Monsieur [W] aux entiers dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 09/07819
Date de la décision : 18/05/2011

Références :

Cour d'appel de Paris K6, arrêt n°09/07819 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-05-18;09.07819 ?
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