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18/05/2011 | FRANCE | N°09/01971

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 1, 18 mai 2011, 09/01971


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 1



ARRÊT DU 18 MAI 2011



(n° 131 , 17 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/01971



Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 05/03857





APPELANTE



La société de Perception et de Distribution des Droits des Artistes Interprètes de la Mu

sique et de la Danse, SPEDIDAM

Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 4]

[Localité 8]



représentée par la SCP FI...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 1

ARRÊT DU 18 MAI 2011

(n° 131 , 17 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/01971

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 05/03857

APPELANTE

La société de Perception et de Distribution des Droits des Artistes Interprètes de la Musique et de la Danse, SPEDIDAM

Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 4]

[Localité 8]

représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoués à la Cour

assistée de Me Isabelle WEKSTEIN, avocat au barreau de Paris, toque : R058

INTIMÉES

La société CANAL PLUS DISTRIBUTION, SAS

anciennement dénommée CanalSatellite et venant aux droits de la société TPS

Prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 12]

La société CANAL PLUS, SA

Prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 12]

La société KIOSQUE, SNC

tant en son nom personnel que comme venant aux droits de la société Multivision

Prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 9]

[Localité 8]

représentées par la SCP BOLLING DURAND LALLEMENT, avoués à la Cour

assistées de Me Natacha RENAUDIN, avocat au barreau de Paris, toque : P224

plaidant pour la SCP CHEMOULI-DAUZIER & Associés

La société TÉLÉVISION FRANÇAISE 1 - TF1, SA

Prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 10]

La société TF1 FILMS PRODUCTION, SAS

Prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 10]

La société CIBY 2000 , SAS

venant aux droits de la société Les Films du Levant elle-même anciennement dénommée Fidélité

Prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 10]

représentées par Me Dominique OLIVIER, avoué à la Cour

assistées de Me Olivier SPRUNG, avocat au barreau de Paris, toque : R139

plaidant pour CBR & Associés

Le Syndicat National de l'Edition Phonographique (SNEP)

Intervenant volontaire

Prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 13]

[Localité 8]

La société EMI MUSIC France, SASU

Intervenante forcée

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 8]

La société WARNER MUSIC France, SAS

Intervenante forcée

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 7]

[Localité 8]

La société SONY MUSIC ENTERTAINMENT France, SAS

Intervenante forcée

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 6]

[Localité 11]

représentées par la SCP FANET SERRA, avoués à la Cour

assistées de Me Eric LAUVAUX, avocat au barreau de Paris, toque : L237

plaidant pour la SELARL NOMOS

La société UNIVERSAL MUSIC FRANCE, SAS

Intimée provoquée

Prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 5]

[Localité 8]

représentée par Me Francois TEYTAUD, avoué à la Cour

assistée de Me Nicolas BOESPFLUG, avocat au barreau de Paris, toque : E329

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 Mars 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Didier PIMOULLE, Président

Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère

Madame Anne-Marie GABER, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Melle Aurélie GESLIN

ARRÊT :- Contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Didier PIMOULLE, président et par Mademoiselle Aurélie GESLIN, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

***

LA COUR,

Vu l'appel relevé par la société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes de la musique et de la danse (ci-après : spedidam) du jugement du tribunal de grande instance de Paris (3ème chambre, 3ème section, n° de RG : 05/3857), rendu le 21 janvier 2009 ;

Vu les dernières conclusions (3 mars 2011) de la s.a.s. EMI Music France, de la s.a.s. Sony Music Entertainment France et de la s.a.s. Warner Music France, assignées aux fins d'appel provoqué, et du Syndicat National de l'Édition Phonographique (le snep), intervenant volontaire ;

Vu les dernières conclusions (7 mars 2011) de la s.a. Canal +, de la s.a.s. Canal + Distribution, anciennement dénommée Canal Satellite, venant aux droits de la société TPS et de la s.n.c. Kiosque, tant en son nom personnel que comme venant aux droits de la société Multivision, intimées appelantes ;

Vu les dernières conclusions (8 mars 2011) de la s.a. TF1, de la s.a.s. TF1 Films Production et de la société Ciby 2000, venant aux droits de la société Les Films du Levant elle-même anciennement dénommée Fidélité, intimées ;

Vu les dernières conclusions (10 mars 2011) de la spedidam, appelante ;

Vu les dernières conclusions (15 mars 2011) de la s.a.s. Universal Music France, assignée aux fins d'appel provoqué et incidemment appelante ; 

Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 15 mars 2011  ;

* *

SUR QUOI,

Considérant que la spedidam, aux motifs que la bande son du film cinématographique intitulé « Podium » comportait la reproduction de 14 (17 dans la version longue) phonogrammes du commerce alors que, selon elle, l'autorisation écrite des artistes-interprètes ayant participé aux enregistrements utilisés n'avait pas été préalablement recueillie, a assigné en paiement de dommages-intérêts, sur le fondement des articles L.212-3 du code de la propriété intellectuelle, la société Fidélité, productrice du film, et les sociétés Canal Satellite, TPS, Canal +, Kiosque, Multivision et TF1 qui en ont assuré la diffusion ;

Que la société Fidélité a appelé en garantie les sociétés EMI Music France, Sony Music Entertainment France, Warner Music France et Universal Music France, chacune en qualité de producteur de certains des phonogrammes en cause ;

Que le tribunal, par le jugement dont appel, en synthèse et pour l'essentiel, a:

- dit la spedidam recevable à agir pour la défense des droits individuels de certains des artistes musiciens concernés,

- dit que la société Ciby 2000, aux droits de la société Fidélité, ainsi que les sociétés Kiosque, Multivision, TF1 et Canal + ont porté atteinte à divers titres aux droits de ces artistes- interprètes,

- a condamné ces sociétés à payer des dommages-intérêts à la spedidam,

- condamné la société Ciby 2000 à garantir les sociétés Kiosque, Multivision, TF1 et Canal +,

- condamné les sociétés EMI Music France, Sony Music Entertainment France, Warner Music France et Universal Music France, chacune pour ce qui la concerne, à garantir la société Ciby 2000 ;

Sur la mise hors de cause de la société Canal + Distribution :

Considérant que la société Canal + Distribution fait valoir qu'elle doit être mise hors de cause parce qu'elle n'exerce aucun contrôle sur les programmes diffusés par les chaînes qu'elle distribue, qu'elle n'est pas éditeur d'un service de télévision mais distributeur de services par satellite et n'a donc pas procédé à la « radiodiffusion audiovisuelle et câblodistribution audiovisuelle et (à) la communication au public du film «Podium » qui lui est reprochée ;

Mais considérant que ces explications, qui s'attaquent au bien fondé des demandes formées par la spedidam à son encontre, à supposer qu'elles en justifient le rejet, ne sont pas un motif de mise hors de cause de la société Canal + Distribution ;

Sur la recevabilité à agir de la spedidam :

Considérant, en préliminaire, que les intimées opposent à la spedidam la fin de non recevoir tirée de ce que certaines de ses demandes formées dans l'intérêt d'artistes-interprètes à raison des huit titres non évoqués devant le tribunal, soit « Y a le Printemps qui chante », « Le téléphone pleure », « C'est comme ça que l'on s'est aimé », « Même si tu revenais », « Comme d'habitude », « La solitude, c'est après », « Le Chanteur malheureux » et « Cette année-là », sont nouvelles en appel et comme telles irrecevables par application de l'article 564 du code de procédure civile ;

Mais considérant qu'il y a lieu de constater, à l'examen du tableau récapitulatif détaillé de ses demandes tel qu'il figure aux pages 75 à 78 des dernières écritures de la spedidam, que ces demandes n'apparaissent pas reprises et sont en conséquences réputées abandonnées par application de l'article 954 du code de procédure civile, de sorte qu'il devient sans intérêt d'examiner le bien fondé de cette fin de non recevoir, sauf pour le titre « Comme d'habitude » ; que la demande formée par la spedidam pour le compte de M. [MS] [BW] à raison de ce titre chanson sera déclarée irrecevable ;

Considérant que l'article L.321-1 du code de la propriété intellectuelle dispose :

« Les sociétés de perception et de répartition des droits [...] des artistes-interprètes [...] sont constitués sous forme de sociétés civiles.

Les associés doivent être des [...] artistes-interprètes [...] ou leurs ayants droit. Ces sociétés civiles régulièrement constituées ont qualité pour ester en justice pour la défense des droits dont elles ont statutairement la charge. » ;

Considérant que la spedidam est une société civile de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes qui a pour objet, en application de l'article 3-5° de ses statuts :

« L'exercice et l'administration dans tous pays, de tous les droits reconnus aux artistes- interprètes par le code de la propriété intellectuelle et par toute disposition nationale, communautaire ou internationale et notamment :

[...]

5 - Et plus généralement, la défense des intérêts matériels et moraux des ayants droit en vue et dans les limites de l'objet social de la Société, ainsi que la détermination de règles de morale professionnelle en rapport avec l'activité de ses membres.

A cette fin, la Société a qualité pour ester en justice tant dans l'intérêt individuel des artistes-interprètes que dans l'intérêt collectif de la profession pour faire respecter les droits reconnus aux artistes-interprètes par le code de la propriété intellectuelle ainsi que par toute disposition nationale, communautaire ou internationale. »

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions légales et statutaires ci-dessus reproduites et qu'il n'est au demeurant pas contesté par les autres parties en cause que la spedidam est recevable à agir pour la défense des intérêts collectifs des artistes-interprètes ;

Considérant, en revanche, que les intimées contestent, en premier lieu, la recevabilité à agir de la spedidam pour la défense des droits individuels des artistes-interprètes qui n'ont pas adhéré à ses statuts et dénient son affirmation selon laquelle elle disposerait d'une habilitation légale lui conférant non seulement le droit exclusif d'exercer, au lieu et place de tous les artistes-interprètes, adhérents ou non, les prérogatives reconnues à ces derniers par l'article L.212-3 du code de la propriété intellectuelle, mais encore, et par voie de conséquence, le droit d'agir en justice pour faire valoir ces droits ;

Considérant que l'article L.321-1 du code de la propriété intellectuelle ne donne pas aux sociétés qu'il vise la qualité pour agir en justice au nom de tous ceux, pris individuellement, qui exercent les activités concernées ; que ce texte se réfère seulement à la défense des droits dont ces sociétés ont statutairement la charge ;

Que l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle soumet à l'autorisation écrite des artistes-interprètes la fixation, la reproduction et la communication au public de leurs prestations et la rémunération afférente ;

Considérant, au contraire de ce qu'elle soutient opiniâtrement, que la spedidam ne tient pas de la loi, telle qu'elle résulte de la combinaison des dispositions ci-dessus rappelées, le pouvoir exorbitant de donner, au lieu et place de tous les artistes-interprètes, l'autorisation écrite préalable à la fixation, à la reproduction et à la communication au public de leurs prestations ; que l'article L.321-1 ne peut en effet donner à la spedidam les prérogatives que l'article L.212-3 confère aux artistes-interprètes, ce que l'appelante n'hésite pourtant pas à revendiquer en affirmant que les statuts qu'elle s'est donnée lui confèrent le pouvoir exclusif d'exercer ce droit au lieu et place des artistes-interprètes quand même ces derniers, non seulement n'auraient pas adhéré à ces statuts, mais ne lui auraient pas même confié le mandat exprès de les représenter ;

Considérant, en réalité, que les statuts de la spedidam ne peuvent interdire à un artiste-interprète de se prévaloir personnellement des droits qu'il tient de l'article L.212-3 du code de la propriété intellectuelle ; qu'il appartient à chaque artiste-interprète, et à lui seul, d'apprécier les conditions d'exercice de ses droits, de saisir éventuellement la juridiction compétente, de transiger, de se désister, d'exécuter ou non un jugement rendu en sa faveur ou d'exercer une voie de recours ; que, si rien n'interdit à un artiste-interprète de s'en remettre à la spedidam pour agir en son nom en cette matière, soit en devenant l'un de ses membres, soit en lui donnant un mandat spécial, rien, en revanche, n'autorise la spedidam à s'arroger de manière universelle le droit de réclamer, à la place de tout artiste-interprète victime supposée d'une atteinte à ses droits, la condamnation à son profit de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de cette atteinte, non par elle-même, mais par l'artiste-interprète intéressé ;

Considérant que c'est donc à juste titre que le tribunal a retenu que, en l'absence d'adhésion obligatoire, l'article L 321-1 du code de la propriété intellectuelle ne peut s'interpréter comme donnant une habilitation légale à la spedidam pour la défense des intérêts individuels de tous les artistes-interprètes mais uniquement pour la défense des intérêts individuels de ses membres qui lui ont fait apport de leurs droits et que la spedidam ne peut être admise à se prétendre titulaire d'un monopole sur la défense des droits individuels des artistes-interprètes ; que, dès lors, la spedidam n'est recevable à agir que pour la défense des droits individuels de ses membres adhérents ainsi que des artistes musiciens lui ayant donné mandat d'agir en justice ;

Considérant que la spedidam verse à la procédure, outre un certain nombre de bulletins d'adhésion d'artistes-interprètes pour lesquels elle ne formule aucune demande et qui polluent inutilement le débat, les justificatifs de la qualité d'adhérent à ses statuts des artistes-interprètes suivants, apportant ainsi la preuve qu'elle est, à l'égard de ceux-ci, statutairement en charge de la défense de leurs droits : M. [MS] [H], M. [PY] [D], M. [ZS] [C], M. [HE] [A], M. [XN] [F], Mme [G] [P] épouse [BK], M. [AB] [E], M. [WL] [I], Mme [HE] [S], Mme [JY] [J] épouse [U] M. [UY] [U], Mme [EY] [X], M. [LE] [WU], M. [LY] [SU], M. [CR] [VS], Mme [OC] [IW], M. [RS] [YP], M. [N] [AH], M. [SL] [NU], M. [M] [CY], M. [ZJ] [DA], M. [EY] [BB], Mme [L] [JA], M. [EY] [JA], M. [NL] [JU], M. [RS] [EC], M. [ZJ] [XW], M. [Y] [UP], M. [LY] [DU], M. [MS] [CE], M. [Z] [TN], Mme [CF] [KC] épouse [NA], M. [JE] [IS], Mme [RS] [JP] épouse [BK], dite [RS] [UH], Mme [M] [AT], Mme [EN] [ON], M. [PP] [YY], M. [GC] [WA], M. [N] [TC], Mme [KW] [EP], Mme [R] [VJ], M. [EW] [KN], M. [W] [RJ] M. [KS] [PE] M. [MS] [DI], M. [V] [KG], M. [HE] [A] ;

Considérant, en revanche, que la spedidam élève des prétentions au nom de Mme [KW] [ON], M. [TW] [B], M. [HY] [GW], M. [SL] [O], M. [HP] [IG], M. [O] [OW], M. [UE] [FU], M. (ou Mme) [LP] [SA] et M. (ou Mme) [T] sans apporter la preuve de l'adhésion de ces personnes à ses statuts ; qu'elle prétend pallier cette carence par la production des feuilles de présence des intéressés aux enregistrements concernés ; qu'elle soutient en effet (page 37 de ses dernières écritures) que « la signature de la feuille de présence [...] matérialise le mandat spécial que l'artiste-interprète entend donner à la spedidam pour la défense et la gestion de ses droits dans le cadre d'une utilisation secondaire de son interprétation » ;

Mais considérant que les feuilles de présence produites, dont certaines stipulent au profit de la spedidam un mandat d'autoriser toute utilisation de la prestation de l'artiste-interprète autre que la « première destination », ne comportent cependant aucune mention démontrant que les artistes-interprètes lui ont confié un mandat d'agir en justice en leur nom ; que, de plus, le tribunal a exactement relevé que les feuilles de présences produites, dont certaines comportent une référence à l'article L.212-3 du code de la propriété intellectuelle dont les dispositions sont issues de la loi n° 85-660 du 18 juillet 1985 et n'ont été codifiées qu'en 1992, tandis que les autres comportent une mention préimprimée de la date sous la forme « 199. » qui a été raturée et corrigée pour être remplacée par la mention manuscrite de l'année supposée de l'enregistrement, le plus souvent un millésime de la décennie 1970, ont toutes été établies bien après que les enregistrements visés par la spedidam ont été réalisés, entre 1963 et 1981 ; que ces feuilles de présence sont insuffisantes à justifier, ainsi que l'exige l'article 416 du code de procédure civile, que la spedidam a reçu le mandat ou la mission de représenter en justice les artistes-interprètes qui les ont établies ;

Considérant, en deuxième lieu, que les intimés contestent la recevabilité à agir des artistes-interprètes dont la preuve n'est pas rapportée, selon eux, qu'ils ont participé aux enregistrements utilisés pour la sonorisation du film « Podium » ;

Considérant que, par application des principes qui régissent l'administration de la preuve, il incombe en effet à la spedidam, ce que celle-ci ne conteste pas, de prouver que les artistes-interprètes ont acquis, par leur participation à ces enregistrements, les droits individuels qu'elle prétend défendre en leur nom ; qu'elle produit à cette fin, pour l'essentiel, les feuilles de présence dont il a déjà été dit que leur force probante souffre de ce qu'elles ont été établies, apparemment par les artistes-interprètes concernés, plusieurs années ou décennies après la fixation de leur prestation et dont il y a lieu d'observer, au surplus, à défaut de signature par les producteurs des phonogrammes, qu'elles ne sont rien d'autre qu'un moyen de preuve que le prétendu bénéficiaire du droit invoqué s'est constitué unilatéralement pour lui-même et qui, dès lors, ne peut être admis comme tel ; que la spedidam soutient cependant que les mentions figurant sur ces feuilles de présence peuvent être corroborées par les indications trouvées sur les pochettes des albums contenant les enregistrements en cause ;

Mais considérant que ces indications sont insuffisantes à rapporter la preuve de la participation de tel musicien à l'enregistrement d'un titre donné quand elles ne précisent pas, pour chacun des titres de l'album, les musiciens qui l'ont interprété, mais donnent seulement la liste de tous les artistes qui ont collaboré à la production de l'entier album pour avoir participé, sans plus de précision, à l'enregistrement d'un ou plusieurs titres indéterminés ;

Considérant que c'est ainsi que la société Universal Music France fait valoir à juste titre que la pochette de l'album comportant l'enregistrement intitulé « Être une femme » ne permet pas d'identifier les musiciens mentionnés qui ont participé à l'enregistrement de ce titre particulier ;

Que, dans le même sens, les sociétés EMI Music France, Sony Music Entertainment France, Warner Music France relèvent exactement que la pochette de l'album contenant l'enregistrement de « Chanson populaire » n'établit pas que M. [HE] [A] et M. [GC] [WA] y auraient pris part, et que celles des albums contenant « La musique américaine » et « Le mal aimé » ne démontrent pas la participation de M. [GC] [WA] à l'enregistrement de ces titres ;

Considérant enfin que l'examen des feuilles de présence produites révèle que certaines ne renseignent aucunement sur la date à laquelle aurait été effectué l'enregistrement, d'autres indiquent une date d'enregistrement qui ne correspond pas à la date de l'enregistrement utilisé ou font mention pour certains titres d'une date d'enregistrement approximative ;

Considérant toutefois, dans la mesure où il résulte des pièces produites au débat et des explications des parties que les sociétés Sony Music Entertainment France et Warner Music France, d'une part (pièce 14), et la société Universal Music France, d'autre part (pages 8, 14 et 15 de ses dernières écritures), se déclarent disposées à payer à la spedidam la rémunération supplémentaire, calculée au tarif prévu par les accords en vigueur, due à certains artistes-interprètes à raison de certains enregistrements, qu'il y a lieu de tenir pour établie la participation de ces artistes-interprètes à ces enregistrements ;

Considérant, en synthèse, que la spedidam sera déclarée recevable à agir pour la défense des droits individuels des seuls artistes-interprètes qui comptent parmi ses membres et dont il doit être admis qu'ils ont pris part à l'enregistrement des titres suivants :

- M. [PY] [D] : « Alexandrie Alexandra »,

- [HE] [A] : « Chanson Populaire »,

- M. [XN] [F] : « Alexandrie Alexandra »,

- Mme [G] [P] épouse [BK] : « Alexandrie Alexandra », « Je vais à Rio », « L'été Indien », « Magnolia For Ever »,

- M. [AB] [E] : « Être une femme »

- M. [WL] [I] : « Je vais à Rio », « La musique Américaine », « Le lundi au soleil », « Le Mal Aimé », « Magnolia For Ever », « Tentation », « Une Chanson Française »,

- Mme [HE] [S] : « Attention Mesdames et Messieurs »,

- Mme [JY] [J] épouse [U] : « Alexandrie Alexandra », « Je vais à Rio », « L'été Indien »,

- M. [UY] [U] : « Alexandrie Alexandra », « Magnolia For Ever », « Je vais à Rio »,

- Mme [EY] [X] : « Être une femme »,

- M. [CR] [VS] : « Je vais à Rio », « La musique Américaine », « Le lundi au soleil », « Le Mal Aimé », « Magnolia For Ever », « Tentation », « Une Chanson Française »,

- M. [RS] [YP] : « Attention Mesdames et Messieurs », « La musique Américaine », « Le Mal Aimé »,

- M. [N] [AH] : « Être une femme »

- M. [SL] [NU] : « Alexandrie Alexandra », « Chanson Populaire », « Le Mal Aimé »

- M. [M] [CY] : « Attention Mesdames et Messieurs »,

- M. [ZJ] [DA] : « Je viens dîner ce soir », « La musique Américaine », « L'été Indien »,

- M. [EY] [BB] : « Je vais à Rio », « Une Chanson Française »,

- Mme [L] [JA] : « Si j'avais un marteau »,

- M. [EY] [JA] : « Si j'avais un marteau »,

- M. [NL] [JU] : « Attention Mesdames et Messieurs »,

- M. [RS] [EC] : « Alexandrie Alexandra », « Chanson Populaire », « Je vais à Rio », « Je viens dîner ce soir », « La musique Américaine », « Magnolia For Ever », « Une Chanson Française »,

- M. [ZJ] [XW] : « Alexandrie Alexandra », « Chanson Populaire », « Je vais à Rio », « Le lundi au soleil », « La musique américaine », « Magnolias for ever », «Une Chanson française »,

- M. [Y] [UP] : « Je vais à Rio », « La musique Américaine », « Magnolia For Ever »,

- M. [LY] [DU] : « Attention Mesdames et Messieurs »,

- M. [MS] [CE] : « Attention Mesdames et Messieurs »,

- Mme [CF] [KC] épouse [NA] : « Je vais à Rio », « L'été Indien »,

- Mme [RS] [JP] épouse [BK], dite [RS] [UH] : « Alexandrie Alexandra », « Être une femme », « L'été Indien », « Si j'avais un marteau »,

- Mme [M] [AT] : « Attention Mesdames et Messieurs »,

- Mme [EN] [ON] : « Attention Mesdames et Messieurs »,

- M. [PP] [YY] : « Attention Mesdames et Messieurs »,

- M. [GC] [WA] : « Chanson Populaire », « La musique Américaine », « Le mal aimé »,

- M. [BJ] [TC] : « Alexandrie Alexandra », « [K] », « Je vais à Rio », « La musique Américaine », « Le lundi au soleil », « Le Mal Aimé », « Magnolia For Ever », « Tentation », « Une Chanson Française »,

- Mme [KW] [EP] : « Alexandrie Alexandra », « Je vais à Rio », « L'été Indien », « Magnolia For Ever »,

- Mme [R] [VJ] : « Attention Mesdames et Messieurs »,

- M. [EW] [KN] : « Alexandrie Alexandra »,

- M. [W] [RJ] : « Alexandrie Alexandra », « Attention Mesdames et Messieurs », « Chanson Populaire », « Je vais à Rio », « Je viens dîner ce soir », « La musique Américaine », « Magnolia For Ever »,

- M. [MS] [DI] : « La musique Américaine », « Le lundi au soleil », « Le Mal Aimé », « Magnolia For Ever », « Tentation », « Une Chanson Française »,

- M. [KS] [PE] : « Je vais à Rio », « La musique Américaine », « Le lundi au soleil », « Je vais à Rio », « Magnolia For Ever », « Tentation », « Une Chanson Française »,

- M. [V] [KG] : « Être une femme »,

- Mme [G] [BK] : « L'été indien », « Alexandrie Alexandra », « Magnolia For Ever », « Je vais à Rio »,

Que la spedidam sera en conséquence déclarée irrecevable pour le surplus de ses demandes fondées sur l'atteinte prétendue aux droits individuels des autres artistes-interprètes et pour les titres autres que ceux mentionnés dans la liste ci-dessus ;

2. Sur le régime d'autorisation applicable :

Considérant que la spedidam soutient que l'autorisation écrite des artistes- interprètes prévue par l'article L.212-3 du code de la propriété intellectuelle, dont les dispositions sont entrées en vigueur au 1er janvier 1986, est requise dès lors que la reproduction de leur prestation pour la sonorisation du film « Podium » a eu lieu après cette date bien que les enregistrements utilisés aient tous été réalisés antérieurement ;

Que les sociétés intimées soutiennent, au contraire, que ces enregistrements ont été réalisés dans le cadre de relations contractuelles entre les producteurs de ces enregistrements et les artistes-interprètes et que ces relations, encadrées par des accords collectifs conclus en avril et juillet 1959, n'exigeaient pas l'autorisation formelle requise par les dispositions nouvelles, au moins pour l'utilisation des enregistrements phonographiques aux fins de sonorisation de films cinématographiques, cette autorisation résultant implicitement de la participation de l'artiste à l'enregistrement ;

Considérant, selon l'article 2 du code civil, que « la loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif » ;

Considérant, hors le cas d'une volonté expresse contraire du législateur dont il n'est pas question en l'espèce, que les contrats conclus avant l'entrée en vigueur d'une loi nouvelle, même si leurs effets perdurent après l'entrée en vigueur de cette loi, demeurent régis par les dispositions sous l'empire desquels ils ont été passés ;

Considérant que la participation d'un artiste-interprète à une séance d'enregistrement au cours de laquelle, en contrepartie d'une rémunération, il délivre une prestation, même si celle-ci a la particularité de donner naissance à des droits de propriété intellectuelle, s'inscrit nécessairement dans le cadre d'une relation de nature contractuelle entre l'artiste-interprète et le producteur phonographique ; qu'il convient en conséquence de rechercher si, conformément à la thèse de la spedidam, l'autorisation écrite prévue par l'article L.212-3 du code de la propriété intellectuelle est requise dès lors que l'exploitation secondaire de l'enregistrement est postérieure à l'entrée en vigueur des dispositions légales contenues dans ce texte, ou bien si, comme le soutiennent au contraire les sociétés intimées, l'autorisation d'exploiter l'enregistrement pour la sonorisation d'un film cinématographique était implicitement contenue dans l'accord contractuel formé par la participation de l'artiste-interprète à la séance d'enregistrement ;

Considérant, à cet égard, que les exemples de feuilles de présence contemporaines d'enregistrements produits avant le 1er janvier 1986, versées au débat par les producteurs phonographiques, ne prévoient ni ne mentionnent aucune réserve ou restriction quant à l'utilisation de l'enregistrement, contrairement aux modèles de feuilles de présence utilisés postérieurement, lesquels distinguent différents types de destinations parmi lesquelles une seule doit être désignée par l'artiste-interprète ; que cette comparaison fait apparaître que, avant 1986, l'exploitation ultérieure de l'enregistrement aux fins de sonorisation d'un film cinématographique, non prévue expressément sur la feuille de présence, n'était ni interdite, ni formellement autorisée ;

Considérant cependant qu'il est constant que le procédé de sonorisation de films cinématographique au moyen d'enregistrements phonographiques ou d'extraits de ceux-ci étaient d'un usage courant à l'époque des enregistrements en cause et ne pouvait être absent de l'esprit des artistes-interprètes, nécessairement conscients d'une telle éventualité, ni de celui des producteurs de phonogrammes ;

Considérant que c'est précisément la conscience de la nécessité d'inscrire cette possible exploitation secondaire dans un cadre juridique qui a conduit les parties, à savoir, d'une part, les producteurs de phonogrammes, représentés par le Syndicat National de l'Industrie et du Commerce phonographiques (ci-après : SNICOP), d'autre part, les artistes-interprètes, représentés par le Syndicat National des Artistes Musiciens de France et d'Outre-Mer (ci-après : SNAM) à conclure, le 17 avril 1959, un accord aux termes duquel le SNAM reconnaissait aux fabricants de disques la propriété des enregistrements, ce qui implique nécessairement, conformément à la définition de la propriété donnée par l'article 544 du code civil, le droit d'en jouir et d'en disposer de la manière la plus absolue à condition de n'en pas faire un usage prohibé par la loi et par les règlements ; que cet accord ne peut s'interpréter autrement que comme une reconnaissance du droit donné aux producteurs d'autoriser l'usage des enregistrements dont ils sont ainsi déclarés propriétaires pour des exploitations secondaires, notamment la sonorisation de films cinématographiques à venir, dès lors qu'il n'est nullement prétendu qu'un tel usage aurait été prohibé par la loi ou les règlements, ni d'ailleurs par les artistes-interprètes eux-mêmes ;

Considérant que, en contrepartie de cette reconnaissance, le SNICOP a lui-même admis que (article 2°), a) : « Pour tenir compte des revendications des artistes-musiciens exécutants en matière d'utilisation secondaire des enregistrements auxquels ils ont participé, le SNICOP accepte d'assurer aux intéressés le versement d'une redevance équitable et supp1émentaire, outre le prix fixé pour la séance d'enregistrement, au cas où la bande originale d'un enregistrement des sociétés phonographiques serait utilisée ou duplicatée avec 1'accord desdites sociétés pour réaliser la sonorisation de tout film cinématographique, ou tout spectacle de scène, de théâtre, de cabaret, de music-hall, de tournée » ;

Considérant qu'il résulte de ce texte, d'une part, que l'utilisation des enregistrements originaux pour la sonorisation de films cinématographiques était spécialement prévue, n'était pas subordonnée à une autorisation écrite des artistes-interprètes, pouvait au contraire être autorisée par les seuls producteurs, déclarés propriétaires des enregistrements, avec pour seule contrepartie l'obligation de verser une rémunération supplémentaire aux artistes-interprètes ;

Considérant que cet accord stipulait encore que « les feuilles d'émargement et de présence signées à l'occasion des séances d'enregistrement ne devront comporter aucune formule ayant un caractère contractuel quelconque autre que la simple référence au présent protocole » ; qu'il y a lieu d'observer que cette disposition a été appliquée, comme en témoignent les exemples de feuilles de présence utilisées avant le 1er janvier 1986 versées au débat par les producteurs ;

Considérant que cet accord du 17 avril 1959 a été suivi d'un protocole d'accord complémentaire du 17 juillet 1959, signé par les mêmes parties, concernant exclusivement « la sonorisation de tout film cinématographique », ayant pour objet de « fixer [...] les redevances résultant des utilisations secondaires de bandes originales ou de disques phonographiques par duplication sur bandes cinématographiques sonores, utilisations qui seraient autorisées par les adhérents du SNICOP pour réaliser la sonorisation, totale ou partielle, de tout film cinématographique » ; que ce protocole complémentaire organise le versement des rémunérations supplémentaires à la spedidam s'agissant de ses adhérents ;

Considérant que, le même jour, le SNICOP et la spedidam elle-même ont signé un troisième accord visant les deux premiers pour définir et préciser les modalités de versement des redevances par les producteurs à la spedidam ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que ces accords sont opposables à la spedidam, signataire du troisième accord, lequel se réfère aux deux premiers, et qui admet d'ailleurs que ceux-ci n'ont jamais été dénoncés ;

Que la spedidam invoque sans pertinence, pour tenter d'en réduire la portée, un accord postérieur, du 29 juillet 1960, extérieur au litige puisqu'il concerne la situation exactement inverse qui consiste à produire un phonogramme à partir de la bande originale d'un film cinématographique, un autre accord, du 1er mars 1969, comportant l'engagement des producteurs de faire signer aux artistes-interprètes des feuilles de présence aux séances d'enregistrement et de les transmettre à la spedidam - étant observé qu'il est curieux que la spedidam ne soit pas en mesure de verser au débat les feuilles de présence qui ont du lui être transmises, en vertu de cet accord, à l'époque des enregistrements en cause, mais se soit trouvée dans la nécessité d'en faire fabriquer de nouvelles, longtemps après - et explique enfin, sans plus d'utilité, que l'accord du 1er janvier 1975, relatif à la sonorisation de lieux publics par des phonogrammes, n'emportait pas de cession de droits des artistes-interprètes au profit des producteurs et que celui du 12 décembre 1975, prévoyant la conclusions de « contrats généraux avec les établissements publics et sociétés nationales ou privées qui utilisent des phonogrammes du commerce aux fins de radiodiffusion de télévision », n'aurait eu aucune raison d'être si les artistes musiciens avaient cédé tous leurs droits aux producteurs ;

Considérant en effet qu'aucun de ces accords postérieurs n'a pour objet ou pour effet de modifier ceux de 1959 précédemment analysés en subordonnant à une autorisation écrite de chacun des artistes-interprètes ayant pris part à un enregistrement l'utilisation de celui-ci pour la sonorisation de films cinématographiques alors que ces accords de 1959 avaient précisément pour finalité de régler cette situation en laissant à cet égard aux producteurs le soin de décider d'autoriser ou non de telles exploitations secondaires en contrepartie de l'obligation de verser à la spedidam, le cas échéant, la rémunération supplémentaire prévue ;

Considérant, en synthèse, que la spedidam soutient à tort que l'article L.212-3 du code de la propriété intellectuelle exigeant l'autorisation écrite des artistes-interprètes pour la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public a vocation à régir les enregistrements produits avant l'entrée en vigueur de ce texte et dans le cadre contractuel d'accords collectifs dans lequel, en l'absence de réserve expresse, l'autorisation des artistes-interprètes membres de la spedidam à l'utilisation future de leur prestation pour la sonorisation de films cinématographiques résultait, sans nécessité d'un écrit spécial, de leur seule participation à l'enregistrement, indissociable de l'acceptation de la rémunération supplémentaire prévue, dans cette éventualité, par ces accords ;

Considérant qu'il en résulte que les prétentions de la spedidam, fondées sur des atteintes aux droits individuels des artistes-interprètes par suite du non respect par les sociétés intimées de l'article L.212-3 du code de la propriété intellectuelle sont, eu égard à la date des enregistrements visés, tous antérieurs à l'entrée en vigueur des dispositions de ce texte, dépourvues de fondement ;

Considérant que la spedidam expose (page 79 de ses dernières écritures) que c'est la violation du droit d'autoriser ou d'interdire dont sont titulaires les artistes-interprètes qui porte atteinte à la profession des artistes-interprètes dans son ensemble ; qu'il en résulte, aucune atteinte aux droits individuels des artistes-interprètes n'étant caractérisée en l'espèce, que l'atteinte aux intérêts collectifs dont la spedidam demande réparation n'est pas établie ;

Considérant qu'il suit des motifs qui précèdent que la demande de dommages-intérêts formée par la spedidam au titre d'une prétendue résistance abusive n'est pas fondée et doit être rejetée ;

Considérant enfin qu'il a été dit précédemment qu'il appartient à la spedidam d'apporter la preuve de l'atteinte aux droits des artistes-interprètes au nom desquels elle demande réparation ; qu'il lui incombe en conséquence de prouver que ces artistes-interprètes ont participé aux enregistrements exploités, selon elle, de manière illicite ; que c'est d'ailleurs afin de lui permettre d'exercer sa mission de perception, de répartition et de contrôle que les feuilles de présence de ses adhérents aux séances d'enregistrement sont établies et lui sont transmises en vertu des accords professionnels en vigueur ; qu'il n'y a donc pas lieu, sauf à inverser la charge de la preuve, d'ordonner sous astreinte à la société Ciby 2000 de communiquer la liste des artistes-interprètes ayant participé aux enregistrements utilisés pour la sonorisation du film « Podium », alors, en outre, qu'il n'est nullement certain que cette société disposerait des informations nécessaires pour satisfaire à cette demande de la spedidam ;

Considérant, en définitive, que la spedidam sera déboutée de toutes ses demandes et que le jugement entrepris sera réformé en conséquence ;

Considérant qu'il en résulte que les demandes en garanties formées, d'une part, contre la société Ciby 2000 par les sociétés Canal + et Kiosque, d'autre part, contre les sociétés EMI Music France, Sony BMG Music France et Warner Music France par la société Ciby 2000 deviennent sans objet ;

Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive présentée par la société Universal Music France :

Considérant que la société Universal Music France ne démontre pas qu'elle aurait subi, du fait de l'appel de la spedidam, un préjudice distinct de la nécessité dans laquelle elle s'est trouvée d'avoir à exposer des frais pour sa défense, ce qui donnera lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure fixée au dispositif ; que sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive sera en conséquence rejetée ;

* *

PAR CES MOTIFS :

DIT n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Canal + Distribution,

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la spedidam recevable à agir pour la défense des intérêts collectifs des artistes-interprètes,

L'INFIRMANT pour le surplus et STATUANT à nouveau,

DÉCLARE la spedidam recevable à agir pour la défense des intérêts individuels des artistes interprètes à raison des enregistrements suivants :

- M. [PY] [D] : « Alexandrie Alexandra »,

- [HE] [A] : « Chanson Populaire »,

- M. [XN] [F] : « Alexandrie Alexandra »,

- Mme [G] [P] épouse [BK] : « Alexandrie Alexandra », « Je vais à Rio », « L'été Indien », « Magnolia For Ever »,

- M. [AB] [E] : « Être une femme »

- M. [WL] [I] : « Je vais à Rio », « La musique Américaine », « Le lundi au soleil », « Le Mal Aimé », « Magnolia For Ever », « Tentation », « Une Chanson Française »,

- Mme [HE] [S] : « Attention Mesdames et Messieurs »,

- Mme [JY] [J] épouse [U] : « Alexandrie Alexandra », « Je vais à Rio », « L'été Indien »,

- M. [UY] [U] : « Alexandrie Alexandra », « Magnolia For Ever », « Je vais à Rio »,

- Mme [EY] [X] : « Être une femme »,

- M. [CR] [VS] : « Je vais à Rio », « La musique Américaine », « Le lundi au soleil », « Le Mal Aimé », « Magnolia For Ever », « Tentation », « Une Chanson Française »,

- M. [RS] [YP] : « Attention Mesdames et Messieurs », « La musique Américaine », « Le Mal Aimé »,

- M. [N] [AH] : « Être une femme »

- M. [SL] [NU] : « Alexandrie Alexandra », « Chanson Populaire », « Le Mal Aimé »

- M. [M] [CY] : « Attention Mesdames et Messieurs »,

- M. [ZJ] [DA] : « Je viens dîner ce soir », « La musique Américaine », « L'été Indien »,

- M. [EY] [BB] : « Je vais à Rio », « Une Chanson Française »,

- Mme [L] [JA] : « Si j'avais un marteau »,

- M. [EY] [JA] : « Si j'avais un marteau »,

- M. [NL] [JU] : « Attention Mesdames et Messieurs »,

- M. [RS] [EC] : « Alexandrie Alexandra », « Chanson Populaire », « Je vais à Rio », « Je viens dîner ce soir », « La musique Américaine », « Magnolia For Ever », « Une Chanson Française »,

- M. [ZJ] [XW] : « Alexandrie Alexandra », « Chanson Populaire », « Je vais à Rio », « Le lundi au soleil », « La musique américaine », « Magnolias for ever », «Une Chanson française »,

- M. [Y] [UP] : « Je vais à Rio », « La musique Américaine », « Magnolia For Ever »,

- M. [LY] [DU] : « Attention Mesdames et Messieurs »,

- M. [MS] [CE] : « Attention Mesdames et Messieurs »,

- Mme [CF] [KC] épouse [NA] : « Je vais à Rio », « L'été Indien »,

- Mme [RS] [JP] épouse [BK], dite [RS] [UH] : « Alexandrie Alexandra », « Être une femme », « L'été Indien », « Si j'avais un marteau »,

- Mme [M] [AT] : « Attention Mesdames et Messieurs »,

- Mme [EN] [ON] : « Attention Mesdames et Messieurs »,

- M. [PP] [YY] : « Attention Mesdames et Messieurs »,

- M. [GC] [WA] : « Chanson Populaire », « La musique Américaine », « Le mal aimé »,

- M. [BJ] [TC] : « Alexandrie Alexandra », « [K] », « Je vais à Rio », « La musique Américaine », « Le lundi au soleil », « Le Mal Aimé », « Magnolia For Ever », « Tentation », « Une Chanson Française »,

- Mme [KW] [EP] : « Alexandrie Alexandra », « Je vais à Rio », « L'été Indien », « Magnolia For Ever »,

- Mme [R] [VJ] : « Attention Mesdames et Messieurs »,

- M. [EW] [KN] : « Alexandrie Alexandra »,

- M. [W] [RJ] : « Alexandrie Alexandra », « Attention Mesdames et Messieurs », « Chanson Populaire », « Je vais à Rio », « Je viens dîner ce soir », « La musique Américaine », « Magnolia For Ever »,

- M. [MS] [DI] : « La musique Américaine », « Le lundi au soleil », « Le Mal Aimé », « Magnolia For Ever », « Tentation », « Une Chanson Française »,

- M. [KS] [PE] : « Je vais à Rio », « La musique Américaine », « Le lundi au soleil », « Je vais à Rio », « Magnolia For Ever », « Tentation », « Une Chanson Française »,

- M. [V] [KG] : « Être une femme »,

- Mme [G] [BK] : « L'été indien », « Alexandrie Alexandra », « Magnolia For Ever », « Je vais à Rio »,

DÉCLARE la spedidam irrecevable à agir pour la défense des intérêts individuels des artistes interprètes et pour les enregistrements ne figurant pas dans la liste ci-dessus,

DÉBOUTE la spedidam de toutes ses demandes,

DIT que les demandes en garantie formées, d'une part, contre la société Ciby 2000 par les sociétés Canal + et Kiosque, d'autre part, contre les sociétés EMI Music France, Sony BMG Music France et Warner Music France par la société Ciby 2000 sont sans objet, 

DÉBOUTE la société Universal Music France de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

CONDAMNE la spedidam aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile et à payer, par application de l'article 700 du code de procédure civile, 5.000 euros à chacune des sociétés Ciby 2000, TF1, Canal +, Kiosque et Universal Music France, et 30.000 euros ensemble aux sociétés EMI Music France, Sony Entertainment Music France, Warrner Music France et au SNEP.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 09/01971
Date de la décision : 18/05/2011

Références :

Cour d'appel de Paris I1, arrêt n°09/01971 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-05-18;09.01971 ?
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