La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/05/2011 | FRANCE | N°08/20639

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 18 mai 2011, 08/20639


Grosses délivréesREPUBLIQéUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 4



ARRET DU 18 MAI 2011



(n° 135 , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/20639



Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Septembre 2008

Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2006040882





APPELANTE



SA SANTECLAIR

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
r>[Adresse 3]

[Localité 10]



Représentée par la SCP FISSELIER CHILOUX BOULAY, avoués à la Cour

Assistée de Me SIMON Morgane, avocat de PARIS - toque K0122

substituant Me PUDLOWSKI Francis, avocat
...

Grosses délivréesREPUBLIQéUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

ARRET DU 18 MAI 2011

(n° 135 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/20639

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Septembre 2008

Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2006040882

APPELANTE

SA SANTECLAIR

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Localité 10]

Représentée par la SCP FISSELIER CHILOUX BOULAY, avoués à la Cour

Assistée de Me SIMON Morgane, avocat de PARIS - toque K0122

substituant Me PUDLOWSKI Francis, avocat

INTIMEES

SA [Localité 6] OPTIQUE

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 6]

SA MIJOMO

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 4]

[Localité 8]

SAS MANIN

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 9]

SA VICTORIA

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 15]

[Localité 5]

SAS BVA

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 9]

SAS ALEX

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 9]

SAS VAL OPTIC

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 13]

[Localité 11]

SAS OPTIC [Localité 7] 2000

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 14]

[Localité 7]

Représentés par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU-PETIT-JUMEL, avoués à la Cour

Assistés de Me HADDAD Michaël, avocat au barreau de PARIS - toque C2002

plaidant pour l'AARPI HADDAD et LAGACHE, avocats

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 23 mars 2011 en audience publique, après qu'il ait été fait rapport par M.LE FEVRE, président, conformément aux dispositions de l'article 785 du Code de procédure civile, devant la Cour composée de :

- M.LE FEVRE, président de chambre, président

- M.ROCHE, président de chambre

- M.VERT, conseiller

Greffier lors des débats : Mme CHOLLET

ARRET

- contradictoire

- prononcé publiquement par M. LE FEVRE, président

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. LE FEVRE, président et Mme CHOLLET, greffier.

LA COUR,

Vu le jugement du 25 septembre 2008, précisé et complété le 18 décembre, du Tribunal de commerce de Paris qui, dans un litige entre d'une part la SA SANTECLAIR, d'autre part la SA [Localité 6] OPTIQUE et plusieurs sociétés exploitant des magasins d'optique, relatif à la rupture de contrats et à des refus d'adhésion au réseau dirigé par la société SANTECLAIR, allégués par les opticiens de brutalité et d'abus, a condamné cette société à payer à la SA VICTORIA 10 000 € de dommages et intérêts du fait de la résiliation d'un contrat de 2003 et rupture de relations commerciales établies, a fait injonction sous astreinte à la société SANTECLAIR d'examiner, dans un délai de trois mois, tous les dossiers d'affiliation en suspens au regard de ses critères qualitatifs et quantitatifs de gestion de liste d'attente, lui a ordonné de communiquer à chacune des sociétés demanderesses la liste des critères quantitatifs, a ordonné la publication du jugement dans trois journaux professionnels, a accordé à chacune des sociétés demanderesses, [Localité 6] OPTIQUE, MIJOMO, MANIN, VICTORIA, BVA, ALEX, OPTIQUE [Localité 7] 2000 et VAL OPTIC, 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et a ordonné l'exécution provisoire ;

Vu l'appel de la société SANTECLAIR et ses conclusions du 22 mars 2011 par lesquelles elle demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qu'il a estimé que les résiliations des accords de partenariat des magasins de [Localité 17] appartenant à la société VICTORIA et de [Localité 19] appartenant à la société MANIN étaient justifiées ; constater la renonciation des sociétés [Localité 6] OPTIQUE, MIJOMO, MANIN, VICTORIA, BVA, ALEX, OPTIC [Localité 7] 2000 et VAL OPTIC à leurs demandes d'affiliation immédiate ; les débouter de toutes leurs demandes ; les condamner à lui payer 50 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et 20 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; réformer les jugements notamment en ce qu'ils ont enjoint à SANTECLAIR d'examiner tous dossiers d'affiliation en suspens, de donner une réponse motivée au regard des critères qualitatifs et quantitatifs et de communiquer la liste des critères quantitatifs ;

Vu les conclusions du 23 mars 2011 des sociétés [Localité 6] OPTIQUE, MIJOMO, MANIN, VICTORIA, BVA, ALEX, OPTIC [Localité 7] 2000 qui demandent à la Cour de confirmer le jugement quant à la condamnation au profit de la société VICTORIA, et quant aux injonctions et publications ; l'infirmer pour le surplus ; débouter la société SANTECLAIR de ses demandes ; la condamner, au titre des « résiliations injustifiées », à payer à 26 267€ à VICTORIA ; outre 30 000 € pour rupture brutale des relations commerciales établies, à MANIN 12 728 € et 30 000 € des même chefs ; au titre des « refus d'affiliation non justifiés », au titre du « premier contrat » ayant couvert apparemment la période 2003-2006, 68 237, 75 € à [Localité 6] OPTIQUE, 87 734, 25 € à MANIN, 38 993 € à VICTORIA, 48 791, 25 € à MIJOMO et 140 000 €, 180 000 €, 140 000 € et 120 000 € respectivement à ces quatre sociétés au titre du second contrat, pour refus d'étude des dossiers d'affiliation non justifiés, 270 000 € à [Localité 6] OPTIQUE, 300 000 € à MANIN, 210 000 € à MIJOMO, 180 000 € à BVA, 30 000 € à [Localité 12], 30 000 € à VAL OPTIC, 90 000 € à OPTIC [Localité 7] 2000, 10 000€ à chacune des sociétés intimées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; « condamner » SANTECLAIR sous astreinte à fournir divers documents et « cesser ses pratiques anticoncurrentielles » à l'égard des opticiens conseil visant à détourner la clientèle ; ordonner la publication de l'arrêt dans trois journaux ou publications professionnels ;

Considérant que les sociétés intimées ne réclament plus leur affiliation au réseau administré par la société SANTECLAIR, il est inutile de maintenir l'injonction d'examiner les dossiers d'affiliation en suspens prononcée par le Tribunal ; que le litige devant la Cour concerne essentiellement les conséquences pécuniaires des résiliations et de la non adhésion au titre des deux contrats couvrant les périodes 2003-2006 et 2007-2010 ;

Considérant que pour la même raison, la fourniture de « listing », nombre de candidature et autres documents relatifs à l'affiliation n'a pas lieu d'être ; qu'en ce qui concerne la communication de documents en ce qu'ils pourraient être utiles à la solution du présent litige dans la mesure où ils pourraient servir à déterminer l'objectivité des critères d'adhésion et donc si de tels critères ont été respectés, la demande s'analyse en une demande de communication de pièces qui aurait dû être traitée au stade de la mise en état, que les intimées ont conclu au fond et ne demandent pas la réouverture des débats, qui ne serait d'ailleurs pas opportune ; que la Cour statuant en considération des pièces régulièrement communiquées tiendra compte des preuves et défauts de preuve en résultant ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes de « condamnations », en fait d'injonction, sous astreinte, de communiquer des pièces ;

Considérant que le Tribunal a rappelé les faits ; qu'il est constant que la pratique de la société SANTECLAIR est de renouveler périodiquement l'ensemble de son réseau, les membres étant invités, à chaque renouvellement du réseau d'opticiens partenaires, à réitérer leur candidature ; que cette pratique n'est pas en elle-même critiquée, mais qu'elle suppose que les candidatures soient examinées de manière non-discriminatoire et selon des critères objectifs ; que c'est à SANTECLAIR qu'il appartient d'établir le respect de ces candidatures ; qu'en outre, SANTECLAIR a procédé à la résiliation de contrats de partenariat en cours avec les sociétés MANIN et VICTORIA pour des manquements allégués qu'il lui appartient également d'établir ;

Considérant que le 22 août 2005 SANTECLAIR a adressé à deux magasins à l'enseigne Les Opticiens Conseils sis à [Localité 16] et [Localité 18], exploités par la société VICTORIA, des lettres de résiliation de l'accord de partenariat alors en cours, indiquant en références apparemment des noms de clients, motivées par le fait que « le choix d'équipement que vous avez proposé à notre assuré n'est pas conforme aux engagements définis dans l'accord de partenariat. En effet, le bon de livraison que vous nous avez envoyé n'est pas conforme aux verres figurant sur la demande de prise en charge » (pour le magasin du [Localité 16]), « n'est pas conforme à la demande initiale de tiers-payant que vous nous aviez envoyé et à l'accord de tiers-payant » ; que le 7 septembre 2005, une lettre analogue était adressée au magasin de [Localité 17], toujours exploité par la société VICTORIA, auquel il était reproché la non-conformité au tiers-payant d'un bon de livraison ; que le 12 octobre 2005 était adressé au magasin de [Localité 19] exploité par la société MANIN, une lettre par laquelle SANTECLAIR se plaignait du non-envoi de bons de livraison correspondant à la référence de quatre dossiers ;

Considérant que les trois premières lettres sont trop imprécises pour que la Cour puisse constater tant la réalité que la gravité des manquements allégués ; qu'en ce qui concerne la société MANIN, les manquements dénoncés sont plus précis, concernant quatre clients, se référant à un premier courrier concernant quatre autres clients ; que l'article 4.3 du contrat cité dans la lettre obligeait l'opticien à communiquer tout renseignement concernant le ou les équipements optiques délivrés ; que la société MANIN y a manqué de manière répétée malgré un avertissement ; que la Cour retiendra, comme l'a fait le Tribunal, une résiliation justifiée pour la société MANIN, injustifiée pour la société VICTORIA, ceci pour les trois magasins et portera, sur les mêmes bases d'évaluation que le Tribunal, à 14 000 € le montant de montant de l'indemnisation de la société VICTORIA ;

Considérant, sur les refus d'intégration dans le réseau 2003-2006 et 2007-2010, que SANTECLAIR limite le nombre d'opticiens sélectionné et met en place une liste d'attente gérée par ordre chronologique d'arrivée des demandes ; qu'elle fait valoir que selon une étude de la DGCCRF du 11 juillet 2005, la fixation d'un nombre maximum d'opticiens à sélectionner n'est pas, en soi et à elle seule, constitutive d'une entente pour écarter d'autres opticiens du marché si les règles du jeu ont été clairement annoncées et mises en 'uvre ;

Considérant que tous les candidats devaient adresser un dossier de candidature incluant une fiche de renseignements comportant des indications précises sur l'organisation du magasin, adhésion à une centrale d'achat, information, équipe de collaborateurs, visibilité et accès du magasin sur le descriptif technique des activités et les offres de monture, ainsi qu'un exemplaire du contrat « accord de partenariat » avec ses annexes mentionnant notamment que les agrément reposant sur des critères de compétence des opticiens et de plateau technique en place dans le magasin, de qualité de service et de conseils envers les bénéficiaires, de transparence et de modération des prix, d'implantation géographique ; que ceci est éclairé par les demandes de renseignements très précis figurant sur la fiche technique de renseignements ; que les critères qualitatifs apparaissent suffisamment clairs, objectifs et déterminés ; que le respect des obligations contractuelles dans le cadre du contrat antérieur est en outre un critère quantitatif implicite eu égard à l'impératif de

bonne foi contractuelle, et que la suspension de l'étude des dossiers de candidature de partenaires n'ayant pas respecté leurs obligations antérieures est donc légitime, ceci étant apprécié magasin par magasin puisqu'il y avait un dossier de candidature par magasin et que les critères de sélection concernaient chaque magasin ;

Considérant que la Cour ne peut constater de manquements de la société SANTECLAIR dans le cadre de la mise en place du réseau 2003-2007 ; que par plusieurs lettres de 2004, SANTECLAIR a indiqué précisément aux magasins « Opticiens Conseils » les conditions d'affiliation et donné des réponses positives aux demandes  justifiées ; que rien n'établit que des projets de contrats non conclus auraient dû l'être ;

Considérant que par lettre du 12 décembre 2006, la société SANTECLAIR a déclaré procéder à la suspension des dossiers de candidatures pour quarante-quatre magasin appartenant à diverses sociétés en raison de graves manquements aux obligations contractuelles découlant de l'accord de partenariat et du fait que tout contrat suppose une loyauté et un esprit de coopération de chaque partenaire ; que ceci n'était légitime que pour le magasin de [Localité 19] de la société MANIN, comme démontré ci-dessus ; que la communauté de dirigeants ou d'intérêts de plusieurs sociétés, invoquée dans la lettre, ne permettait pas de présumer le manquement aux obligations contractuelles ou le non-respect des critères qualitatifs ;

Considérant que SANTECLAIR fait valoir que lors de l'envoi des dossiers de candidature en novembre 2006, lesdits dossiers n'étaient pas complets, les photographies des magasins, vues extérieure et intérieure, obligatoires aux termes de l'article 5 du formulaire , étant manquantes, ainsi que la justification de la prétendue pratique élargie ' présence d'un matériel optique spécifique et d'un opticien diplomé en optométrie ' alléguée, qui permettait de valoriser à 3 % les tarifs maximum annexés à l'accord de partenariat ; que ce n'est que dans le courant de l'année 2009 que les dossiers ont été completés, sur demandes de SANTECLAIR, les magasins étant alors placés en liste d'attente, puis certains intégrés au réseau au début 2010 ; que néanmoins, la suspension de l'étude des dossiers de candidatures pour les quarante-quatre magasins exploités n'était pas motivée par le fait que les dossiers étaient incomplets mais par des raisons d'intuitu personae illégitimes à l'encontre de leur dirigeant ; que ceci a eu pour effet de retarder l'examen des candidatures et l'intégration dans le réseau ou leur renonciation compte tenu des difficultés rencontrées ;

Considérant toutefois que le préjudice en résultant, préjudice commercial et d'image à l'égard de la clientèle, est demeuré très limité ; que SANTECLAIR fait état d'une augmentation « potentielle » de la clientèle assurée par le réseau et déclare que les partenaires prenaient l'engagement d'offrir aux assurés le meilleur rapport qualité-prix ; mais que les sociétés intimées déclarent elles-mêmes que la société SANTECLAIR plate-forme commune d'une dizaine de compagnie d'assurances, a pour vocation de limiter au maximum les dépenses, non pas du consommateur, mais desdites sociétés de mutuelles ; qu'elle gère la question du risque de « non-remboursé » qui importe peu au consommateur ; qu'aucun différentiel de remboursement pour le client selon l'appartenance ou non d'un magasin au réseau n'est établi ; qu'au surplus et en tout cas, l'article 7 de l'accord de partenariat en vigueur pour la période litigieuse stipulait expressément l'absence d'exclusivité et la liberté pour le partenaire d'appartenir à tout autre réseau ; qu'en définitive la Cour évalue à 10 000 € pour chacune des sociétés concernées le préjudice résultant du retard illégitime apporté à l'examen des candidatures, toutes causes inclues ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la procédure n'est pas abusive ; que la Cour n'estime pas utile la publication du présent arrêt ni du jugement ;

Considérant que les parties succombant et triomphant partiellement devant la Cour, il est équitable de laisser à chacune d'elles la charge des frais irrépétibles et dépens d'appel qu'elle a engagés ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris rectifié et complété en ce qu'il a prononcé une condamnation indemnitaire au profit de la société VICTORIA, le montant de l'indemnité étant toutefois porté à 14 000 €, en ce qu'il a débouté la société MANIN de sa demande pour rupture abusive de contrat et en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles et dépens de première instance ;

L'infirme pour le surplus ;

Condamne la société SANTECLAIR à payer aux sociétés [Localité 6] OPTIQUE, MIJOMO, MANIN, VICTORIA, BVA, ALEX, OPTIC [Localité 7] 2000 et VAL OPTIC chacune 10 000€ de dommages et intérêts en réparation des préjudices résultant de la « suspension » illégitime de l'étude des dossiers de candidature ;

Déboute les parties de leurs autres demandes ;

Laisse à chacune d'elles la charge des dépens d'appel qu'elles ont engagés.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 08/20639
Date de la décision : 18/05/2011

Références :

Cour d'appel de Paris I4, arrêt n°08/20639 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-05-18;08.20639 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award