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18/05/2011 | FRANCE | N°08/19017

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 18 mai 2011, 08/19017


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 4



ARRET DU 18 MAI 2011



(n° 134 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/19017



Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Septembre 2008

Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2008020619





APPELANTS



SAS COMPAGNIE EUROPEENNE DES PARFUMS - CEP

agissant poursuites et diligences de ses r

eprésentants légaux

[Adresse 4]

[Localité 1]



représentée par Me TEYTAUD, avoué à la Cour

assistée de Maître BERTHAT Vincent, avocat au barreau de DIJON, C16

plaidant pour la SCP BERTHAT...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

ARRET DU 18 MAI 2011

(n° 134 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/19017

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Septembre 2008

Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2008020619

APPELANTS

SAS COMPAGNIE EUROPEENNE DES PARFUMS - CEP

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me TEYTAUD, avoué à la Cour

assistée de Maître BERTHAT Vincent, avocat au barreau de DIJON, C16

plaidant pour la SCP BERTHAT-SHIHIN-DUCHANOY-HERITIER, avocats

M. [R] [K]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 1]

représenté par Me TEYTAUD, avoué à la Cour

assisté de Maître BERTHAT Vincent, avocat au barreau de DIJON, C16

plaidant pour la SCP BERTHAT-SHIHIN-DUCHANOY-HERITIER, avocats

SAS SIME

agissant poursuites et diligences de son représentant légal

[Adresse 5]

[Localité 1]

représentée par Me Francois TEYTAUD, avoué à la Cour

assistée de Maître BERTHAT Vincent, avocat au barreau de DIJON, C16

plaidant pour la SCP BERTHAT-SHIHIN-DUCHANOY-HERITIER, avocats

INTIME

M. [E] [J]

conseil en gestion sous la dénomination EGA CONSEIL

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoués à la Cour

assisté de Maître BLUM Coralie, avocat au barreau de PARIS - toque B832

plaidant pour la SCP BHR,avocats

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 18 mai 2011 en audience publique, après qu'il ait été fait rapport par M. VERT, conseiller, conformément aux dispositions de l'article 785 du Code de procédure civile, devant la Cour composée de :

- M.LE FEVRE, président de chambre, président

- M.ROCHE, président de chambre

- M.VERT, conseiller

Greffier lors des débats : Mme CHOLLET

ARRET

- contradictoire

- prononcé publiquement par M. LE FEVRE, président

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. LE FEVRE, président et Mme CHOLLET, greffier.

LA COUR,

Vu le jugement du 24 septembre 2008 du Tribunal de Commerce de PARIS qui a notamment débouté la SAS COMPAGNIE EUROPEENNE DES PARFUMS (CEP) de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles en ce compris sa demande d'expertise ,condamné cette dernière à payer à Monsieur [J] [E], sous la dénomination EGA CONSEIL, la somme de 191.360 € TTC majorée des intérêts au taux légal à compter de la date d'assignation du 7 mars 2008 après avoir constaté l'inexécution par la compagnie CEP du contrat à durée déterminée du 17 octobre 2007;

Vu l'appel de CEP , M [K] [R] et de la société SIME ;

Vu les conclusions du 8 mars 2011 de CEP par lesquelles elle demande notamment à la Cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société CEP.

Débouter M. [J] [E] de toutes ses demandes.

Faire droit à la demande reconventionnelle d'indemnisation formée par la société CEP et condamner M. [J] [E] à payer 100 000 € sauf à parfaire après expertise de dommages-intérêts ; avant dire droit au fond sur la demande reconventionnelle ordonner une expertise ,condamner M [E] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;

Vu les conclusions du 15 mars 2011 par lesquelles M. [E] demande notamment à la Cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner les appelants à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;

Considérant que les conclusions de procédure du 22 mars 20011 visant à voir écarter des débats les pièces de CEP numérotées au-delà de 20 sont devenues sans objet, ces pièces étant retirées des débats spontanément par CEP;

Considérant que M [R] et la société SIME, appelants, n'ayant pas conclu devant la Cour, le jugement entrepris sera confirmé à leur égard en toutes ses dispositions;

Considérant que lors de la vente du 17 octobre 2007 de la société CEP par son actionnaire la société GP2 à la société SIME et à son Président Monsieur [R], les parties ont convenu que Monsieur [E], ancien président de la société CEP, exerçant sous la dénomination de EGA CONSEIL, resterait à la disposition de la nouvelle direction pour assister celle-ci notamment dans ses actes de distribution et de gestion des contrats, pendant quatre mois à compter de la vente de CEP;que cet accord a été formalisé par un contrat à durée déterminée de quatre mois, dit de « conseil de direction », signé le 17 octobre 2007, par M [E] et la société CEP aux termes duquel cette dernière s'est engagée à rémunérer 40.000€ HT par mois Monsieur [J] [E] pour une prestation d' « assistance notamment en matière de distribution de parfums (... )'; qu'il était également stipulé dans le dit contrat qu'« en cas de terminaison par CEP avant la fin des quatre mois, la rémunération de M. [E] lui sera intégralement versée par CEP comme si le contrat avait duré jusqu'à son terme »;

Considérant que, malgré plusieurs courriers électroniques adressés par M [E] à CEP, notamment du 14 janvier 2008 , aux termes desquels celui-ci indiquait être à la disposition de ladite société , la société ne faisait pas appel aux services de M [E] tels que stipulés dans le contrat du 17 octobre 2007; que par courrier du 18 janvier 2008 le conseil de la CEP indiquait à M [E] que cette société refusait de lui régler les quatre mensualités de 40 000 euros réclamées en exécution de ce contrat;

Considérant que M [E] demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné CEP à lui payer la somme de 191 360 euros en exécution du contrat litigieux;

Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 1134 du code civil que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu'elles doivent être exécutées de bonne foi et de l'article 1147 du même code que le débiteur est condamné au paiement de dommages et intérêts à raison de l'inexécution de l'obligation;

Considérant qu'il ressort des éléments susvisés que M [E] n'ayant fourni aucune prestation au titre du contrat litigieux, CEP ne saurait être condamnée à lui payer le prix de d des prestations prévues contractuellement ; que le jugement entrepris sera don infirmé sur ce point; qu'en revanche , M [E] est bien fondé à solliciter des dommages et intérêts à l'encontre de cette dernière dès lors que c'est par un comportement fautif qu'elle l'a empêché d'accomplir les prestations prévues contractuellement en ne répondant pas aux courriers qui lui étaient adressés et en ne prenant aucune des dispositions nécessaires à la réalisation de la mission que devait exécuter M [E]; qu'au regard des conditions du contrat susvisé et du gain dont a été privé ce dernier, il y a lieu de condamner CEP à payer à M [E] la somme de 160 000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal courant à compter du jour de l'arrêt;

Considérant que les demandes reconventionnelles de CEP , qui ont pour objet la vente de la société CEP ( intervenue entre la société GP2 qui n'est pas dans la cause et les appelants) et des faits"d'abus de biens sociaux et fautes de gestion " reprochés à M [E] en tant que président de CEP seront déclarées irrecevables dès lors qu'elles ne se rattachent pas aux prétentions originaires de M [E] par un lien suffisant, ces dernières portant exclusivement sur le contrat intitulé "conseil de direction",ayant pour objet des prestations postérieures à ladite vente;

Considérant que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du CPC tant pour les frais de première instance que d'appel;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'égard de M [R] et de la société SIME.

A l'égard des autres parties:

Infirme le jugement entrepris.

Statuant de nouveau,

Condamne la société CEP à payer à M [E] la somme de 160 000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal courant à compter de ce jour.

Déclare irrecevables les demandés reconventionnelles de la société CEP.

Rejette le surplus des demandes.

Condamne la société CEP au paiement des dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 08/19017
Date de la décision : 18/05/2011

Références :

Cour d'appel de Paris I4, arrêt n°08/19017 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-05-18;08.19017 ?
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