La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/05/2011 | FRANCE | N°10/19273

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 17 mai 2011, 10/19273


Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 17 MAI 2011
(no 176, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 19273
Décision déférée à la Cour : sentence arbitrale en date du 20 juillet 2010, rendue par Mme Franceline A... agissant en qualité d'arbitre d'unique désigné par M. Le Bâtonnier du Barreau de Paris no 721/ 202686

DEMANDERESSE AU RECOURS
SCP X... ET ASSOCIES... 75014 PARIS ayant pour avocat Me J-J X..., avocat au barreau de PAR

IS

DÉFENDEUR AU RECOURS
Monsieur François Y... domicilié au Cabinet de Me Nadia Z...... 75009...

Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 17 MAI 2011
(no 176, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 19273
Décision déférée à la Cour : sentence arbitrale en date du 20 juillet 2010, rendue par Mme Franceline A... agissant en qualité d'arbitre d'unique désigné par M. Le Bâtonnier du Barreau de Paris no 721/ 202686

DEMANDERESSE AU RECOURS
SCP X... ET ASSOCIES... 75014 PARIS ayant pour avocat Me J-J X..., avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR AU RECOURS
Monsieur François Y... domicilié au Cabinet de Me Nadia Z...... 75009 PARIS présent à l'audience

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 mai 2011, en audience en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Dominique GUEGUEN, conseiller entendu en son rapport, en présence de Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller Madame Françoise MARTINI, Conseiller venu d'une autre chambre pour compléter la cour en application de l'ordonnance de roulement portant organisation des services de la cour d'appel de Paris à compter du 3 janvier 2011, de l'article R 312-3 du Code de l'organisation judiciaire et en remplacement d'un membre de cette chambre dûment empêché

Greffier, lors des débats : Madame Noëlle KLEIN

ARRET :- rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier à qui la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
*********
Par sentence en date du 20 juillet 2010, Mme Franceline A... agissant en qualité d'arbitre d'unique désigné par M. Le Bâtonnier du Barreau de Paris, a :- dit que le montant de la dernière rétrocession mensuelle d'honoraires de M. Y..., en ce non compris l'éventuel intéressement sur les honoraires encaissés, était de 2000 € HT,- dit que les reproches faits par la Scp d'Avocats X... et Associés à M. Y... ne sauraient constituer un manquement grave et flagrant aux règles de la profession d'avocat justifiant une rupture immédiate du contrat de collaboration, en conséquence,- condamné la Scp d'avocats X... et Associés à payer à M. François Y..., à titre de délai de prévenance, la somme de 6000 € HT, en ce non compris l'éventuel intéressement sur les honoraires encaissés.
CELA ETANT EXPOSE, la COUR :
Vu l'appel interjeté le 24 août 2010 par la Scp X... et Associés à l'encontre de ladite sentence qui lui a été notifiée le 28 juillet 2010,
Vu la convocation des parties à l'audience du 2 mai 2011, à laquelle M. Y... s'est seul présenté, informant la cour d'un désistement de l'appelante, qu'il entend accepter, demandant en conséquence que la cour constate l'extinction de l'instance,
Vu la lettre en date du 9 mai 2011 parvenue à la cour le 11 mai 2011 par laquelle l'appelante demande qu'il lui soit donné acte de son désistement d'instance.
SUR CE :
Considérant que le désistement d'appel exprès de l'appelante, formé sans réserves et alors que la partie à l'égard de laquelle il est fait n'a pas préalablement formé un appel incident ou une demande incidente, n'a pas besoin d'être accepté conformément aux dispositions de l'article 401 du code de procédure civile ; qu'il est parfait, emporte extinction de la présente instance et acquiescement à la décision du 20 juillet 2010 qui produira son plein et entier effet ;
Considérant que conformément aux articles 399 et 405 du code de procédure civile, les frais de l'instance éteinte seront à la charge de la Scp X... et Associés ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à la Scp d'avocats X... de son désistement d'appel, en constate le caractère parfait,
Dit que la sentence en date du 20 juillet 2010 produira son plein et entier effet entre les parties,
Constate l'extinction de l'instance, dont les frais resteront à la charge de la Scp X... et associés.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 10/19273
Date de la décision : 17/05/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2011-05-17;10.19273 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award