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17/05/2011 | FRANCE | N°09/23785

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 17 mai 2011, 09/23785


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 17 MAI 2011
(no 170, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 23785
Décision déférée à la Cour : jugement du 15 mai 2002- Tribunal de Grande Instance de PARIS 1ère chambre 1ère section-RG no 200020417 arrêt avant dire droit 17 juin 2008 Cour d'appel de PARIS 1èrechambre section A

APPELANT
Monsieur Jacques X... chez Francoise Y...... 34600 PEZENES LES MINES représenté par Me Francois TEYTAUD, avo

ué à la Cour assisté de Me Jean-François TESSLER, avocat au barreau de PARIS, toque E : 2030...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 17 MAI 2011
(no 170, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 23785
Décision déférée à la Cour : jugement du 15 mai 2002- Tribunal de Grande Instance de PARIS 1ère chambre 1ère section-RG no 200020417 arrêt avant dire droit 17 juin 2008 Cour d'appel de PARIS 1èrechambre section A

APPELANT
Monsieur Jacques X... chez Francoise Y...... 34600 PEZENES LES MINES représenté par Me Francois TEYTAUD, avoué à la Cour assisté de Me Jean-François TESSLER, avocat au barreau de PARIS, toque E : 2030

INTIMES
Monsieur Christian Z...... 75116 PARIS non comparant
SOCIÉTÉ MMA VENANT AUX DROITS DES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux 10 boulevard Alexandre Oyon 72030 LE MANS CEDEX 9 représentée par la SCP BOMMART-FORSTER-FROMANTIN, avoués à la Cour assistée de Me Laurent FAIVRE VERNET, avocat au barreau de PARIS, topque : D 700
SOCIÉTÉ LE MANS CAUTION prise en la personne de ses représentants légaux 34 place de la République 72000 LE MANS représentée par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoués à la Cour assistée de Me Pauline KORVIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P 133 SCP RAFFIN
CARPA DE PARIS prise en la personne de ses représentants légaux 11 Place Dauphine 75001 PARIS représentée par la SCP DUBOSCQ et PELLERIN, avoués à la Cour assistée de Me Marie FOUACE, avocat au barreau de PARIS, toque : P 0537 SCP LAFARGE FLECHEUX REVUZ, avocats au barreau de PARIS

INTERVENANTE VOLONTAIRE
Mme Corinne A... divorcée de M. Jacques X...... 30700 UZÈS représentée par Me PAMART, avoué à la Cour assistée de Me Françoise ROZELAAR VIGIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A 0079

INTERVENANTS FORÇÉS
Me André B...... 72403 LA FERTE BERNARD CEDEX représenté par la SCP ARNAUDY et BAECHLIN, avoué à la Cour assisté de Me Elise HÉRON, avocat au barreau du MANS

M. Frédéric C... C/ 0 Frédéric D... C...-...... ÉTATS UNIS D'AMÉRIQUE non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mars 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre, chargé du rapport, en présence de Madame Dominique GUEGUEN, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller Madame Françoise MARTINI, Conseiller venu d'une autre chambre pour compléter la cour en application de l'ordonnance de roulement portant organisation des services de la cour d'appel de PARIS à compter du 3 janvier 2011, de l'article R 312-3 du Code de l'organisation judiciaire et en remplacement d'un membre de cette chambre dûment empêché

Greffier, lors des débats : Madame Noëlle KLEIN

MINISTERE PUBLIC : Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a apposé son visa sur le dossier

ARRET :
- par défaut,- rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, Président-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
*****************
La Cour,
Considérant que, reprochant à M. Christian Z..., avocat, d'avoir notamment manqué à ses obligations de mandataire en ne lui restituant pas des fonds qui lui avaient été remis à titre de dépôt, M. Jacques X... a saisi le Tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement du 15 mai 2002, l'a débouté de ses demandes, mis la Carpa de Paris hors de cause, débouté M. Z... de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts, débouté M. X..., d'une part, et M. Z..., d'autre part, de leurs demandes d'indemnité de procédure et condamné M. X... à verser, à titre d'indemnité de procédure, la somme de 9. 146, 94 euros à la société Le Mans Caution et la somme de 2. 286, 74 euros aux Mutuelles du Mans Assurances et à supporter les dépens ;
Considérant que M. X... a interjeté appel de ce jugement et que, par arrêt avant dire droit en date du 17 juin 2008, la Cour lui a donné injonction de mettre en cause M. Frédéric C... avec qui il était associé ;
Considérant que M. C..., assigné à son domicile situé aux Etats-Unis d'Amérique dans les conditions arrêtées par l'article 684, alinéa 1er, du Code de procédure civile, n'a pu être retrouvé ; qu'il n'a pas constitué avoué ; Que M. Z..., assigné le 19 février 2003 et, à nouveau les 19 février 2007 et 26 février 2007 par procès-verbaux de recherches infructueuses, n'a pas constitué avoué ; Que, par application des dispositions de l'article 474, alinéa 2, du même code, le présent arrêt sera rendu par défaut ;
Considérant qu'en cet état, M. X..., qui poursuit la réformation du jugement, conteste la recevabilité de l'intervention volontaire de Mme Corinne E..., son ex-épouse, demande que l'inscription de faux incident faite par Mme E... soit rejetée et qu'à défaut, soit ordonnée une mesure d'expertise de la signature apposée par Mme E... sur la procuration du 27 septembre 1991 et qu'il soit sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport de l'expert ; Qu'à cette fin, l'appelant fait valoir que la communauté ayant existé entre Mme E... et lui-même a été liquidée de sorte que Mme E... n'a aucun droit dans les sommes qu'il réclame à ses adversaires ; qu'il ajoute que l'état liquidatif produit aux débats n'est pas un faux et que Mme E... l'a signé et approuvé ; Qu'au fond, M. X... demande que M. Z... soit condamné à lui payer, à titre de dommages et intérêts, la somme de 1. 957. 165 euros, représentant le solde des fonds qu'il lui a confiés au mois de mai 1992, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 1994, date de la mise en demeure, la somme de 274. 408, 23 euros correspondant à sa mise de fonds dans l'acquisition des murs du " Jardin brésilien ", les intérêts de cette somme au taux légal à compter du 25 janvier 1994, et, à titre de dommages-intérêts complémentaires, une somme de 152. 449, 02 euros ; Qu'à l'appui de ses prétentions, M. X... expose avoir fondé, avec M. C..., à l'époque où tous deux étaient français résidents à Lauderdale dans l'Etat de Floride aux U. S. A., la société " Vacances Yachting Antilles ", devenue le groupe Jet Sea, contrôlé par la société de droit américain Yachting USA dont chacun d'eux détenait 50 % du capital ; Qu'il explique qu'en 1991, ils ont cédé 70 % de leur participation dans le groupe Jet Sea à des investisseurs financiers dont le chef de file était la banque Duménil-Leblé et que cette cession a rapporté à chacun d'eux une somme d'environ 30. 000. 000 francs ; qu'il a laissé cette somme en dépôt à la banque Duménil-Leblé ; qu'en 1992 ils ont tous deux accepté de cette banque des ouvertures de crédit d'un montant de 54. 000. 000 francs chacun, qui devait être garantie par un dépôt-gage de 29. 400. 000 francs ; que, le 6 mars 1992, il a déposé à la banque Duménil-Leblé une somme de 29. 900. 000 francs, pour une durée de six ans, la banque lui garantissant en contrepartie un rendement de 180 % du capital déposé, soit une somme de 53. 820. 000 francs au terme d'une période de 10 ans ; que M. C... s'est substitué, pour l'ouverture de crédit qui lui était consenti, une société Lurkcroft Ltd, de droit Irlandais, représentée par M. Christian Z..., avocat inscrit au barreau de Paris ;
Que M. X... déclare qu'il a retiré les fonds dont il disposait à la banque Duménil-Leblé et qu'il les a confiés à M. Z... à qui il avait demandé, le 12 mai 1992, les coordonnées de son compte Carpa afin d'opérer un virement à partir de son compte sur le compte Carpa ; que M. Z... lui ayant expliqué qu'un tel virement n'était pas possible, il a fait établir par la banque Duménil-Leblé, les 18 et 21 mai 1992, quatre chèques de banque, d'un montant total de 24. 432. 000 francs, libellés à l'ordre de la Carpa et déposés sur le compte Carpa de M. Z... ; Que M. X... précise que M. Z..., sur sa demande, a utilisé ce compte Carpa au mois de juin 1992 pour payer les travaux de sa maison et pour souscrire à une augmentation de capital de la société Jet Sea ; qu'il déclare avoir également consenti, à partir de ce compte Carpa, un prêt de 300. 000 dollars U. S. à M. C... ; Que M. X... indique avoir également demandé à M. Z... d'acheter les murs d'un fonds de commerce, " Le jardin brésilien ", situé à la marina à Pointe à Pitre, pour le prix de 1. 800. 000 francs ; qu'il affirme que M. C... et lui-même étaient convenus de cet achat et que, cependant, les murs de ce commerce devaient devenir sa propriété exclusive en raison d'un prêt de 300. 000 dollars U. S. qu'il lui avait antérieurement consenti ; Que M. X... déclare avoir aussi, en janvier 1994, envoyé à M. Z... un chèque de 9. 500 francs, libellé à l'ordre de la Carpa, pour payer la taxe foncière afférente à ce fonds et un chèque de 20. 000 francs, tiré sur son compte au crédit agricole et libellé à l'ordre de la Carpa, à titre d'honoraires pour ses diligences dans le recouvrement des loyers du " Jardin brésilien " ; Qu'il explique qu'au mois d'octobre 1994, il a découvert que l'acte de vente des murs du " jardin brésilien " avait été enregistré le 14 septembre 1992 par M. F..., notaire, au profit d'une société off shore Banahan Ltd représentée par M. Z... à qui une copie de l'acte authentique avait été remise contre décharge ; Qu'il déduit de l'ensemble de ces circonstances que M. Z... a manqué à ses obligations de mandataire et qu'il lui doit réparation du dommage subi ;
Qu'enfin, M. X... sollicite la condamnation de la Carpa de Paris à garantir M. Z... à hauteur de la somme de 1. 957. 165, 64 euros en réparation de son préjudice ; qu'il demande encore que la société M. M. A. soient condamnées à garantir M. Z... de l'ensemble des condamnations qui seront prononcées contre lui et que, au cas où M. Z... serait insolvable, la société Le Mans Caution soit condamnée à se substituer à lui dans le payement des condamnations qui pourraient être prononcées contre lui ;
Considérant que Mme E..., intervenant volontairement, demande qu'il soit sursis à statuer jusqu'à l'issue de la plainte avec constitution de partie civile qu'elle a déposée contre X et M. X... devant le doyen des juges d'instruction du Tribunal de grande instance de Paris et qu'à défaut, il soit satisfait à l'inscription de faux qu'elle a déposée le 8 février 2007 au greffe de la Cour, que soit déclaré faux et inopposable l'état liquidatif établi le 9 décembre 1991 par M. André G..., notaire à La Ferté-Bernard (Sarthe), et qu'il lui soit donné acte de son association aux demandes de son ex-mari ; Qu'à ces fins, Mme E... fait valoir que la procuration annexée à l'état liquidatif de partage du 9 décembre 1991 n'est pas signée de sa main ; Qu'en outre et surtout, elle demande 1o) que M. Z... soit condamné à lui payer, à elle et à M. X..., d'une part, la somme de 1. 957. 165, 64 euros représentant le solde des fonds que M. X... lui a prêtés au mois de mai 1992, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 janvier 1994, d'autre part, la somme de 274. 408, 23 euros correspondant à la mise de fonds dans l'acquisition des murs du " Jardin brésilien ", majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 1994, et, de troisième part, la somme de 152. 449, 02 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires, 2o) que la Carpa soit condamnée à lui verser ainsi qu'à M. X..., la somme de 1. 957. 165, 64 euros correspondant à la somme que M. Z... n'a pas représentée à M. X..., 3o) que les Mutuelles du Mans Assurances soient condamnées à garantir, à son égard et à l'égard de M. X... les condamnations qui pourraient être prononcées contre M. Z... au titre de sa responsabilité civile professionnelle et 4o) que la société Le Mans Caution, en cas d'insolvabilité de M. Z..., soit condamnée à se substituer à lui pour le payement des condamnations qui pourraient être prononcées contre lui à son profit et à celui de M. X... ; Que, sur ces points, elle s'associe aux réclamations de son ex-mari et souligne qu'à l'époque des faits, elle était commune en biens avec lui ; Qu'enfin, elle demande que la Carpa de Paris, la société Le Mans Caution et la société M. M. A. soient déboutées de leurs demandes ;

Considérant que la société Le Mans Caution conclut à la confirmation du jugement attaqué en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes dirigées contre M. Z... dont la dette n'est pas démontrée et déclarées dépourvues d'objet ses demandes dirigées contre elle ; Que, toutefois, si une créance certaine, liquide et exigible de M. X... contre M. Z... est retenue, l'intimée demande que M. X... soit débouté de sa réclamation dès lors que la police souscrite auprès d'elle n'a pas vocation à s'appliquer à l'occasion du litige opposant les susnommés dès lors qu'il est étranger à l'exercice de l'activité professionnelle de M. X... et qu'à titre subsidiaire, la garantie prévue par la police est exclue par application de l'article 3 des conditions générales relatives aux prêts et aux remises de fonds à des fins spéculatives ; Que, plus subsidiairement, elle conclut à la suspension de l'instance tant que M. X... n'aura pas produit les pièces d'un dossier pénal relatif à la faillite de la société Jet Sea et qu'elle fait valoir que sa garantie est limitée à la somme de 762. 245 euros ; Qu'enfin la société Le Mans Caution conteste la recevabilité et le bien fondé des demandes dirigées contre elle par Mme E... et qu'elle sollicite son débouté ; qu'à cette fin, elle fait valoir que Mme E... soumet à la Cour un litige nouveau et, en tous cas, qu'elle émet des prétentions contre M. Z... alors qu'elle n'avait aucun lien contractuel avec lui ;
Considérant que la Carpa de Paris sollicite la confirmation du jugement en ce que le Tribunal l'a mise hors de cause au motif qu'aucune faute n'est caractérisée à l'égard de l'administration du compte Carpa de M. Z... en l'état de la réglementation applicable au moment des faits ; qu'en outre, aucune preuve n'est rapportée d'un lien de causalité entre les allégations de M. X... et le dommage dont il se plaint ; Que l'intimée demande encore que Mme E... soit déclarée irrecevable et mal fondée en ses demandes formées en cause d'appel ; qu'elle ajoute que l'intervention de Mme E... ne doit pas retarder l'issue du procès et qu'il y a donc lieu d'examiner les responsabilités des défendeurs, sauf à surseoir à statuer sur l'intervention de la susnommée ;
Considérant que la société M. M. A., venant aux droits des Mutuelles du Mans Assurances, conclut à la confirmation du jugement en ce que les premiers juges l'ont mise hors de cause et lui ont alloué une somme de 2. 286, 74 euros dès lors que les demandes de M. X... ne sont pas fondées et qu'en tous cas, elle n'assure pas les conséquences d'activités illicites telles que celles dont M. X... demande réparation ; Qu'en outre, la société M. M. A. sollicite le rejet des prétentions émises par Mme E... qui ne démontre pas qu'elle disposerait d'un droit sur les fonds réclamés par son ex-mari ;
Considérant que M. G... demande que Mme E... soit déclarée mal fondée en son inscription de faux formée contre l'acte authentique qu'il a reçu le 9 décembre 1991 et qu'elle soit condamnée, sur le fondement des articles 32-1 du Code de procédure civile et 1382 du Code civil, à lui payer la somme de 4. 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Considérant que la procédure a été communiquée à M. le procureur général ;

Sur l'intervention volontaire de Mme E... :
Considérant qu'aux termes de l'article 554 du Code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité ; Qu'il s'infère de ce texte que l'intervenant n'est pas autorisé à soumettre à la cour un litige nouveau et à demander des condamnations personnelles qui n'ont pas subi l'épreuve du premier degré de juridiction ; Considérant qu'en l'espèce, Mme E... intervient en cause d'appel alors qu'elle n'était pas partie en première instance ; qu'elle déclare agir à titre principal contre M. Z... afin de demander des sommes qu'elle estime revenir pour moitié à M. X..., son ex-mari, et, pour l'autre moitié, à elle-même et ce, en estimant que ces sommes doivent profiter à la communauté ; Considérant qu'en réalité, il ressort de l'état liquidatif de communauté en date du 9 décembre 1991, qui vaut transaction au sens des articles 2044 et 2052 du Code civil, que Mme E... ne peut prétendre à aucun droit sur les biens de M. X..., autres que ceux dont la propriété lui a été attribuée dès lors que précisément l'accord prévoit que « les parties se reconnaissent d'ores et déjà entièrement remplies de leurs droits » et qu'elles « renoncent à élever, dans l'avenir, aucune réclamation ou contestation sur le règlement de cette indivision » ; Considérant que, s'agissant de la procédure d'inscription de faux dont la régularité n'est pas contestée, il convient de relever que l'acte de partage de la communauté X...- E... dressé par M. G..., notaire, le 9 décembre 1991, fait apparaître que Mme E... était représentée par M. Michel H..., clerc de notaire, en vertu d'une procuration du 27 septembre 1991 au pied duquel figure une signature illisible précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé, Bon pour pouvoir », chaque page portant le paraphe « B C » ; Que l'acte authentique du 9 décembre 1991 était précédé d'un protocole d'accord, dont il reprend les termes ; que, surtout, cet accord a été signé par chacun des ex-époux et qu'apparaît in fine la mention manuscrite « Lu et approuvé, Bon pour pouvoir » précédant une signature illisible ; Que les deux mentions manuscrites sont, à l'évidence, de la même main ; que, même si la signature de l'accord est plus aérée que la signature de la procuration, il n'en demeure pas moins que leur tracé est identique comme étant caractérisé par une première lettre se présentant comme un C allongé dans le sens de la hauteur, suivi de plusieurs jambages dont le bas est assorti de plusieurs petites boucles et se terminant par ce qui pourrait apparaître comme un W dont les deux pointes sont arrondies et le dernier jambage tourné vers la gauche ; que ce graphisme est également comparable au tracé de la signature d'une lettre adressée le 9 juillet 1990 par Mme E... au notaire et de la signature d'un acte authentique du 12 novembre 1990 ; Qu'en outre, les deux paraphes « B C » portés au bas des deux pages de la procuration sont identiques et semblables à ceux qui figurent sur le protocole d'accord, la présence d'un paraphe « B C », écrit d'une autre main et apposé sur la première page de la procuration n'étant que le modèle porté par le notaire ainsi qu'il l'expose sans être utilement contredit sur ce point ; Qu'il suit de cette comparaison d'écritures que Mme E... est la signataire de la procuration en date du 27 septembre 1991 et que, sans qu'il y ait lieu de surseoir à statuer et de recourir à une mesure d'expertise, il convient de rejeter les demandes d'inscription de faux présentée par Mme E... ; Considérant que, par voie de conséquence, l'état liquidatif de communauté est régulier et opposable à Mme E... qui, partant, n'a aucun intérêt à agir alors surtout que ses demandes n'ont pas subi l'épreuve du premier degré de juridiction ; Qu'il convient, en conséquence, de déclarer Mme E... irrecevable en son intervention volontaire ; Considérant qu'enfin, il convient de faire application des dispositions de l'article 305 du Code de procédure civile et de condamner Mme E..., qui succombe en son inscription de faux, à payer une amende civile de 1. 500 euros ;
Sur les demandes dirigées par M. X... contre M. Z... :
Considérant qu'il est établi qu'au mois de mai 1992, M. Z... a reçu de la banque Duménil-Leblé quatre chèques de banque d'un montant total de 24. 432. 000 francs libellés à l'ordre de la Carpa ; Considérant que M. Z... a soutenu en première instance qu'au mois de mai 1992, M. C..., dont il était le conseil, lui a fait remettre, à l'occasion d'un projet de constitution d'un groupe de sociétés françaises et/ ou américaines, dénommé Florida Caraïbes, dit Flo-C, quatre chèques d'un montant total de 24. 432. 000 francs à déposer sur son compte Carpa ; que l'opération n'ayant pas été réalisée, M. C... lui a donné mandat de transférer les fonds sur le compte de la société Lurkcroft, ouvert dans les livres de l'U. B. P. de Paris, ce qu'il a fait ; que, selon M. Z..., M. X... a prétendu, plusieurs années après les faits, être propriétaire des fonds adressés par la banque Duménil-Leblé et déposés à la Carpa ; Qu'il appartient donc à M. X... d'administrer la preuve de la propriété des fonds et, partant, d'une créance certaine, liquide et exigible contre M. Z... ; Considérant que le contrat d'ouverture de crédit en date du 6 mars 1992 fait apparaître que M. Z... avait le pouvoir d'agir au nom de la société Lurkcroft à laquelle M. X... n'était pas étranger puisque, le 6 mai 1992, elle lui a versé une somme de 1. 512. 000 francs et qu'elle était liée au groupe Jet Sea ; qu'à cet égard, M. X... verse aux débats un « état des comptes de Monsieur X... et de la société Lurkcroft » révélant, pour chacun, une ligne de crédit de 29. 235. 468 francs ; Qu'il est établi qu'il existait un lien et des rapports financiers entre M. C..., M. X... et la société Lurkcroft, titulaires de comptes dans les livres de la banque Duménil-Leblé ; qu'en outre et surtout, l'extrait de compte de cette banque établi pour la période allant du 1er janvier 1990 au 31décembre 1992 fait apparaître que ce compte, ouvert au nom de M. X..., a été crédité, le 8 juillet 1992, des sommes de 9. 284. 385 francs et de 12. 250. 005 francs venant de la société Jet Sea et que, le même jour, ont été transférées la somme de 13. 857. 000 francs à J. X...- Yatch USA et la somme de 8. 170. 390 euros à J. X...- Luciole ; Considérant que la fiche individuelle du compte ouvert par M. X... dans les livres de la banque Duménil-Leblé, le mandat de gestion confié à cette banque, le contrat d'ouverture de crédit et le relevé de compte faisant apparaître un virement d'un montant de 7. 446. 349 francs à la Carpa, daté du 21 mai 1992, ne sont pas de nature à prouver que les fonds remis à M. Z... appartenaient en propre à M. X... alors surtout que M. C... a fait connaître à M. Z... qu'il lui faisait parvenir une somme de 24. 000. 000 francs en provenance de la banque Duménil-Leblé ; Considérant qu'en réalité, l'ensemble des mouvements de fonds dont il s'agit était lié aux opérations montées par les sociétés du groupe Jet Sea et les multiples sociétés y associées dont M. X... et M. C... étaient les animateurs ; Que, comme l'a pertinemment relevé le Tribunal, « la provenance douteuse comme l'affectation collective de fonds considérables, de même que le dépôt de sommes importantes à la Carpa, donnent aux mouvements de capitaux considérés une opacité qui correspond au souci de créer les conditions d'une absence totale de transparence des opérations réalisées » de sorte que rien ne permet de caractériser les manquements reprochés à M. Z... qui, à l'époque, recevait des instructions de l'un ou l'autre de MM. C... et X... ; Qu'il n'est pas indifférent de rappeler que l'activité illicite de ces entités, créées pour profiter de la défiscalisation offerte par la loi de finances rectificative du 11 juillet 1986, dite « Loi Pons » a donné lieu à une procédure pénale visant notamment M. C... et M. X... et à une procédure collective visant la société Jet Sea ; qu'il y a également lieu de relever que, malgré l'injonction de mettre en cause M. C..., M. X... persiste à ne rien lui demander alors que l'exposé des faits qu'il propose tend à démontrer qu'il serait aussi victime de ses agissements ; Considérant que, comme l'a relevé le Tribunal de grande instance de Paris en de plus amples motifs qu'il convient d'adopter, les documents produits ne suffisent pas à démontrer, d'une part, la créance de 12. 838. 605 francs (1. 957. 232, 71 euros) dont M. X... serait titulaire envers M. Z..., ni, d'autre part, le rapport qui pourrait exister entre les sommes que M. X... a pu verser à la Carpa et les fonds déposés sur le compte Carpa de M. Z... qui lui auraient permis de faire l'acquisition des murs ou du fonds de commerce « Le Jardin brésilien » ; Considérant que, par de justes motifs qu'il échet d'adopter, les premiers juges ont à bon droit rejeté les demandes de dommages et intérêts présentées par M. X... qui, en particulier, ne démontre pas les chefs de préjudice allégués ; Qu'il suit de tout ce qui précède que les premiers juges ont justement débouté M. X... de ses demandes dirigées contre M. Z... ;
Sur les demandes formées par M. X... contre la Carpa de Paris :
Considérant que les fonds déposés les 20 et 22 mai 1992 sur le sous-compte Carpa de M. Z..., ouvert au nom de la société Flo-C, ont été entièrement transférés le 25 mai 1992 à l'U. B. P. ; qu'à la suite de ce transfert, M. X... n'a adressé aucune réclamation à la Carpa ; Considérant que M. X... ne démontre aucun fait qui, imputable à la Carpa, caractériserait une faute civile alors surtout qu'au regard des dispositions de l'article 241 du décret du 27 novembre 1991 alors applicables, il n'existait aucun contrôle préalable au retrait des fonds déposés par les avocats ; Qu'en outre et surtout, M. X... étant débouté de sa demande principale, il convient de confirmer le jugement en ce que les premiers juges ont mis la Carpa de Paris hors de cause ;
Sur les appels en garantie formés contre la société M. M. A. et la société Le Mans Caution :
Considérant que, compte tenu de la solution donnée au litige, il n'y a pas lieu de statuer sur les recours en garantie dirigés contre la Carpa de Paris, la société M. M. A. et la société Le Mans Caution ;
Sur les autres demandes :
Considérant qu'il ressort des conditions dans lesquelles Mme E... a formé une inscription de faux contre l'acte authentique qu'elles sont caractéristiques d'un abus dès lors qu'elle a engagé cette procédure sachant que la signature apposée sur la procuration était la sienne ; que ce comportement fautif a causé à M. G..., notaire, un préjudice moral qui sera réparé par une indemnité de 1. 000 euros sur le fondement des articles 1382 du Code civil et 32-1 du Code de procédure civile ;
Et considérant que chacune des parties sollicite une indemnité en invoquant les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; que, succombant en leurs prétentions et supportant les dépens, M. X... et Mme E... seront déboutés de leurs réclamations ; qu'en revanche, ils seront condamnés à payer à la société M. M. A., à la société Le Mans Caution, à la Carpa et à M. G... les frais qui, non compris dans les dépens d'appel, seront arrêtés, en équité, ainsi qu'il suit ; que M. X... versera à la société M. M. A., à la société Le Mans Caution et à la Carpa, chacune la somme de 3. 000 euros et que Mme E... versera à la société Le Mans Caution, à la société M. M. A. et à M. G..., chacun la somme de 1. 500 euros ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,
Déclare Mme Corinne E... irrecevable en son intervention volontaire ;
Confirme le jugement rendu le 15 mai 2002 par le Tribunal de grande instance de Paris au profit de M. Christian Z..., de la Carpa de Paris, de la société M. M. A., venant aux droits des Mutuelles du Mans Assurances, et de la société Le Mans Caution ;
Y ajoutant :
Condamne Mme E... à payer une amende civile de 1. 500 euros ;
Condamne Mme E... à payer à M. André G... la somme de 1. 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Déboute M. Jacques X... et Mme E..., chacun de sa demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et les condamne, par application de ce texte, à payer : M. X... à la société M. M. A., à la société Le Mans Caution et à la Carpa, chacune la somme de 3. 000 euros et Mme E... à la société Le Mans Caution, à la société M. M. A. et à M. G..., chacun la somme de 1. 500 euros ;
Condamne M. X... et Mme E... aux dépens d'appel, les dépens de l'inscription de faux étant entièrement supportés par Mme E..., et ordonne qu'ils seront recouvrés par les avoués de la société M. M. A., de la société Le Mans Caution, de la Carpa et de M. G... conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 09/23785
Date de la décision : 17/05/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2011-05-17;09.23785 ?
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