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17/05/2011 | FRANCE | N°09/06019

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 17 mai 2011, 09/06019


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 17 Mai 2011

(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/06019



Décision déférée à la Cour : arrêt de renvoi après cassation rendu le 01 juillet 2009par la chambre sociale de la Cour de Cassation, sur pourvoi d'un arrêt rendu le 22 octobre 2007 par la cour d'appel de Metz, sur appel d'un jugement rendu le 06 novembre 2006 par le conseil de prud'hommes de Metz.
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APPELANTS



Monsieur [P] [R]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Madame [J] [K] [Y] épouse [R]

[Adresse 1]

[Localité 3]



représentés par Me Miche...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 17 Mai 2011

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/06019

Décision déférée à la Cour : arrêt de renvoi après cassation rendu le 01 juillet 2009par la chambre sociale de la Cour de Cassation, sur pourvoi d'un arrêt rendu le 22 octobre 2007 par la cour d'appel de Metz, sur appel d'un jugement rendu le 06 novembre 2006 par le conseil de prud'hommes de Metz.

APPELANTS

Monsieur [P] [R]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Madame [J] [K] [Y] épouse [R]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentés par Me Michel JOURDAN, avocat au barreau de PARIS, toque : A 616

INTIMEE

SOCIETE ESSO SAF

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Jean-Charles GUILLARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E1253

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 29 Mars 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente

Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère

Madame Denise JAFFUEL, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente

- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, président et par Mademoiselle Sandrine CAYRE, greffier présent lors du prononcé.

M. [R], puis les époux [R] à titre personnel puis par le biais d'une Sarl Station Service [R] ont exploité une station service Esso à [Localité 3], Moselle, entre 1966 et mai 1990 ; Ils ont saisi le Conseil des Prud'hommes de Metz le 28 mai 2003 d'une demande en revendication d'une relation dans le cadre de l'article L 781-1 du code du travail et en paiement à chacun des sommes de 505 135.23€ en contrepartie de leur activité au bénéfice d'Esso et 21 320 € de préjudice dû au non-respect des dispositions du code du travail en matière de durée de travail, congés annuels et hebdomadaires ainsi que des provisions sur la participation aux fruits de l'expansion et préjudice en matière de retraite.

Par premier jugement du 29 novembre 2004 le Conseil des Prud'hommes a retenu sa compétence par application de l'article L781-1 du code du travail qui a été confirmé par arrêt de la cour d'appel de Metz du 13 mars 2006 sur saisine par voie de contredit et qui a renvoyé l'affaire devant le Conseil des Prud'hommes; Par arrêt du 4 avril 2007 la cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société Esso ;

Par second jugement du Conseil de Prud'hommes de Metz du 6 novembre 2006, il a été dit que la société Esso Saf avait commis une faute et les époux [R] ont été déboutés de toutes leurs demandes (non justifiées);

La Cour d'Appel de Metz, saisie de l'appel de ce jugement, par arrêt du 22 octobre 2007, a réformé le jugement, condamné la société Esso Saf à payer à chacun des époux [R] les sommes de 361 896.21 € à titre de contrepartie de leur activité professionnelle, rectifiées par arrêt du 23 juin 2008 aux sommes de 388 896.21 €, et 21 320 € pour non-respect des dispositions relatives aux congés annuels et hebdomadaires, et a commis une expertise sur les montant revenant aux époux [R] pour droit de participation aux résultats de la société Esso Saf de 1973 à 1990 et de perte de droit à la retraite ensuite du défaut de cotisations sociales;

La Cour de Cassation, par arrêt du 1er juillet 2009, a cassé et annulé l'arrêt du 30 octobre 2007, seulement en ce que, s'agissant des demandes de nature salariale formées par les époux [R], il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale soulevée par la société Esso et la cour de cassation a renvoyé l'affaire sur ce point devant la cour d'appel de Paris, aux motifs que :

'seule la prescription quinquennale prévue par l'article L 143-14 devenu L 3245-1 du code du travail s'appliquait, en vertu de l'article L 781-1 du code du travail re-codifié sous les n° L 7 321-1 à L 7 321- 4, à l'action engagée par les époux [R] devant la juridiction prud'homale, treize ans après la fin des relations contractuelles, en tant que celle-ci portait sur les demandes de nature salariale, et qu'il ne résultait pas de ses constatations que ceux-ci s'étaient trouvés dans une impossibilité d'agir suspendant cette prescription, l'exclusion apparente, résultant du type de contrats passés entre les époux [R] et la société Esso, de leur droit de bénéficier des dispositions de l'article L 781-1 du code du travail re-codifié sous les n° L 7 321-1 à L 7 321- 4, ne les ayant pas placés dans l'impossibilité de contester cette situation devant la juridiction prud'homale.'

DEMANDES DES PARTIES

Les époux [R] demandent de statuer sur des dires auxquels il est référé et de condamner la société Esso à payer à chacun d'eux la somme de 500 000 € de dommages-intérêts pour non-respect par Esso de ses obligations de 1973 à 1990 sur la base d'une reconnaissance irrévocable par la société Esso du statut d'ordre public applicable aux consorts [R] depuis 1966, subsidiairement par non application de la prescription quinquennale avant l'arrêt de la cour d' appel de Metz du 13 mars 2006, plus subsidiairement par application de la fraude de la société Esso, et à payer la somme de 20 000 € pour frais irrépétibles.

La société Esso Saf demande de dire la cour de renvoi saisie de l'ensemble des demandes des époux [R], de les dire irrecevables en toutes leurs demandes, sans atteinte aux droits reconnus par la Cedh, subsidiairement de les débouter, plus subsidiairement de déduire les indemnités de fin de gérance et de remboursement de pertes d'exploitation et de les condamner à payer la somme de 5 000 € pour frais irrépétibles.

SUR CE

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience ;

Sur la demande tendant à la non-application de la prescription quinquennale de l'article L 3245-1 du code du travail

Le fait que la société Esso, dans ses écritures déposées devant la cour de Metz ayant donné lieu à l'arrêt du 13 mars 2006, n'a pas contesté l'application de l'article L 781-1 du code du travail pour la période de 1966 à 1981 pendant les conventions de gérance prises à titre personnel par les époux [R], ne vaut pas reconnaissance interruptive de la prescription quinquennale qui fait partie de l'application des règles du code du travail résultant du bénéfice de l'article susvisé et alors que la société Esso s'est toujours opposée à toute reconnaissance de créance au profit des époux [R] ;

Il n'est pas valablement opposé que la prescription n'a pas couru parce que la société Esso n'a pas informé les époux [R] de leurs droits, n'a pas consenti de contrat de travail et à défaut d'arrêt judiciaire connu et constitutif avant mai 2000 dans d'autres procédures et rendu le 13 mars 2006 dans leur espèce, reconnaissant le statut protecteur de l'article L 781-1 du code du travail aux gérants de société ayant exploité une station service, alors qu'il n'était pas impossible aux époux [R] de diligenter devant le Conseil des Prud'hommes l'action en revendication du statut protecteur et en paiement du travail accompli pendant le cours de l'exécution de leur travail dans la station-service ou au moins au plus tard dans les cinq années qui ont suivi, ce qui n'était pas nécessairement dépendant des évolutions jurisprudentielles observées dans d'autres procédures;

Il n'est pas avéré d'atteinte aux dispositions des articles 13, 6-1, 14 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et du protocole 1 article 1 de cette même convention en ce que les époux [R] seraient privés de l'essentiel de leurs droits patrimoniaux et ne bénéficieraient pas d'un recours effectif ni d'un procès équitable, alors qu'ils avaient la faculté de saisir la juridiction prud'homale de leur revendication en statut protecteur et en paiement du travail accompli dans le cadre de la prescription quinquennale qui constitue un délai raisonnable d'action pour des créances à termes périodiques et déterminables et qu'ainsi ils n'ont pas été privés de l'ouverture d'un procès équitable pour l'exercice de leurs droits patrimoniaux ni été victimes de discrimination pour ce faire par l'application d'un régime de prescription générale à toutes les créances périodiques ;

Il n'est pas établi de fraude de la part de la société Esso de nature à empêcher les époux [R] d'initier une action pour faire valoir leurs droits ;

Sur les demandes des consorts [R]

La saisine de cette Cour, selon la cassation partielle, porte sur les dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Metz en ce qu'il a été prononcé condamnation contre la société Esso à payer à chacun des époux [R], selon l'arrêt rectifié, la somme de 388 896.21 € en contrepartie de son activité professionnelle, de nature salariale ;

Les autres dispositions ne sont pas de nature salariale et sont en dehors de la saisine de la cour ; les dommages-intérêts de 21 320 € ont été alloués pour préjudice familial et de loisir pour le défaut de prise de congés annuels et hebdomadaires, indépendamment de la rémunération de ces jours de repos par ailleurs prononcée ; Le droit à la participation des résultats de la société et le préjudice en matière de droit à la retraite ne sont pas de nature salariale ;

Les consort [R] évaluent le montant de la contrepartie du travail fourni à raison de 253.50 H par mois et par application du coefficient 230 de la convention nationale de l'industrie du pétrole, à la somme de 463 640 € chacun, sans aucune compensation avec les sommes allouées à la Sarl Station Service [R] en remboursement de pertes d'exploitation obtenues à l'encontre de la société Esso dans une autre procédure commerciale ;

La référence des consorts [R] au montant de la rémunération à laquelle ils auraient pu prétendre pendant l'exercice de leurs fonctions dans la station service Esso pour fixer leur demande en dommages-intérêts à la somme de 500 000€, démontre que sous-couvert de dommages-intérêts, ils reprennent la réclamation originaire de contrepartie financière au travail fourni : Cette demande est irrecevable comme étant une demande de nature salariale prescrite comme formée dans le cadre d'une instance initiée plus de 5 ans après la fin des fonctions des époux [R];

Il n'y a pas lieu à frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Dans la limite de la saisine sur renvoi après cassation partielle de l'arrêt de la cour d'appel de Metz en date du 22 octobre 2007 rectifié par arrêt du 23 juin 2008 relativement aux dispositions ayant condamné la société Esso à payer à chacun des époux [R] la somme de 388 896.21 € :

Infirme le jugement du Conseil des Prud'hommes ayant débouté les époux [R] de leurs demandes de nature salariale et statuant à nouveau de ce chef :

Dit les époux [R] irrecevables en leur demande en paiement en dommages-intérêts relative à la contrepartie de leur activité professionnelle dans la station service Esso ;

Rejette les demandes en frais irrépétibles.

Condamne M. et Mme [R] aux dépens afférents à cet arrêt.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 09/06019
Date de la décision : 17/05/2011

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°09/06019 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-05-17;09.06019 ?
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