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17/05/2011 | FRANCE | N°09/03562

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 17 mai 2011, 09/03562


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 17 Mai 2011

(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/03562



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Février 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS section commerce RG n° 08/05673





APPELANT



Monsieur [L] [M]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparant en personne, assisté de M. [D] [B] (Délégué synd

ical ouvrier)







INTIMEE



RATP (REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS)

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Michèle BONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : C1353









C...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 17 Mai 2011

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/03562

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Février 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS section commerce RG n° 08/05673

APPELANT

Monsieur [L] [M]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparant en personne, assisté de M. [D] [B] (Délégué syndical ouvrier)

INTIMEE

RATP (REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS)

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Michèle BONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : C1353

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 29 Mars 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente

Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère

Madame Denise JAFFUEL, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente

- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, président et par Mademoiselle Sandrine CAYRE, greffier présent lors du prononcé.

La cour est saisie de l'appel interjeté par M. [M] du jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris section Commerce chambre 1 du 6 février 2009 qui l'a débouté de ses demandes.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES

M. [M] a été engagé le 30 mars 1987, nommé machiniste receveur le 18 juin 1987;

Il a été dispensé de conduite selon avis du médecin du travail du 8 novembre 2007 et déclaré apte le 11 février 2008 par la commission départementale d'appel.

Dans l'intervalle, il a été affecté au guichet.

M. [M] demande d'infirmer le jugement, de condamner la Ratp à payer les sommes de :

8 031.54 € pour préjudice moral et physique pour non-respect de déroulement de carrière,

335.30 € en remboursement de prélèvements abusifs sur ses journées de grève,

sur le fondement de l'article 1382 du code civil,

et L 3121-33 du code du travail, 5000 € de dommages-intérêts sur le temps de pause,

et L 1121-1 du code du travail, 15000 € de dommages-intérêts pour atteinte à la vie privée,

3 853.50 € de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L 4122-2 du code du travail pour frais d'entretien de tenue

et 1 500 € pour frais irrépétibles.

La Ratp demande de confirmer le jugement, de lui donner acte de solde différentiel sur les jours de grève, de statuer sur des dires auxquels il est référé et de débouter M. [M] de ses demandes.

SUR CE

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience ;

L'article 8 de l'instruction générale n° 6/VII est relatif aux conditions de maintien de la rémunération pendant les périodes de suspension provisoire mais est taisant sur les cycles de repos et de congés annuels : Le fait qu'ils ont été fixés en fonction du service d'affectation des agents buralistes et qu'en outre M. [M] a fait l'objet de jours de relève médicale pour instruire son dossier de recours contre la décision d'inaptitude temporaire, et alors que l'employeur décide des jours de congés en vertu de son pouvoir de direction et en fonction des nécessités du service, n'ont pas fait grief ;

Le passage au grade de niveau BC7 au cas de qualification rectifiée de 24 ans, n'est pas atteint par M. [M] au 1er juillet 2010 comme revendiqué, son temps de service militaire effectué en 1979/1980 n'étant pas à prendre en compte pour l'avancement de niveau et n'ayant pas été considéré pour le passage des niveaux précédents contrairement à ce qu'il allègue ;

La demande de la somme de 335.30 € en remboursement de retenue excessive pour jours de grève n'est pas contestée et est allouée ;

M. [M] invoque un temps de travail quotidien de 6H38, la non-conformité de l'arrêté du 29 décembre 1942 réglementant le travail des receveurs machinistes à l'obligation de pause au cas de travail supérieur à 6H, ce qui est contraire à l'article 4 de la directive européenne du 4 novembre 2003 et le défaut fautif de pause de 20 minutes imposé par l'article L 3121-33 du code du travail applicable à la Ratp ;

La législation du droit commun n'est pas applicable à la Ratp compte tenu du statut spécial et dérogatoire propre à cet établissement fixé par les arrêtés des 12 et 29 décembre 1942 pris pour l'application de la loi du 3 octobre 1940 restant applicable comme non abrogés ;

Il est établi par l'attestation de M. [V], responsable de la Ratp, que sur les lignes desservies par M. [M] pour tous usagers, il bénéficie de manière effective, de par les règles internes à l'entreprise et les instructions de service, de temps de régulation sur chaque trajet lui permettant de faire des pauses réparties sur l'ensemble des rotations, notamment par des interruptions aux terminus, qui de manière générale sont supérieurs à 20 minutes ; Que lorsqu'il est affecté en ligne de transport scolaire, il bénéficie de temps de pause supérieurs à une heure;

Ces temps de pause sont conformes à la directive européenne ;

M. [M] invoque qu'à défaut de vestiaire sur tous les lieux de travail, il subit une atteinte à sa vie privée pour être obligé de porter la tenue en dehors de son temps de travail jusqu'à son retour au vestiaire dans le centre Bus ;

La Ratp ayant satisfait à l'obligation de fournir un vestiaire établi au centre de bus où se fait la prise du travail, il n'est pas établi d'atteinte à la vie privée de M. [M] par le port de l'uniforme jusqu'au retour au vestiaire ;

M. [M] soutient que les frais d'entretien de son uniforme doivent être pris en charge par la Ratp en application de l'article L 4122-2 du code du travail, issu de la loi du 31 décembre 1992, applicable aux agents de la Ratp sur la période du 1er janvier 2005 au 30 avril 2010 pour la somme de 3 853.50 € ;

Il n'est pas fondé en sa demande, son contrat de travail se référant au statut de la Ratp qui stipule en son article 143 que les agents sont responsables de leur uniforme et de leur nettoyage ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement et y ajoutant sur les demandes nouvelles :

Condamne la Ratp à payer à M. [M] la somme de 335.30 € en remboursement de prélèvements sur jours de grève et la somme de 100 € pour frais irrépétibles ;

Rejette les autres demandes ;

Condamne la Ratp aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 09/03562
Date de la décision : 17/05/2011

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°09/03562 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-05-17;09.03562 ?
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