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13/05/2011 | FRANCE | N°07/14316

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 6, 13 mai 2011, 07/14316


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 6



ARRÊT DU 13 MAI 2011



(n° , 10 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 07/14316



Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juin 2007 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 04/11856





APPELANT



Monsieur [E] [JD]

demeurant [Adresse 1]



représenté par la SCP PETIT LESENECHAL

, avoués à la Cour

assisté de Me Nora DOSQUET plaidant pour la SCP PINSON SEGERS DAVEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de MEAUX





INTIMES



Madame [Y] [C] épouse [T]



Monsieur [MS] [T]



demeura...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6

ARRÊT DU 13 MAI 2011

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/14316

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juin 2007 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 04/11856

APPELANT

Monsieur [E] [JD]

demeurant [Adresse 1]

représenté par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour

assisté de Me Nora DOSQUET plaidant pour la SCP PINSON SEGERS DAVEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de MEAUX

INTIMES

Madame [Y] [C] épouse [T]

Monsieur [MS] [T]

demeurant ensemble [Adresse 10]

Monsieur [P] [R]

Madame [M] [A] épouse [R]

demeurant ensemble [Adresse 10]

Monsieur [U] [GI]

demeurant [Adresse 10]

Mademoiselle [F] [K]

demeurant [Adresse 10]

représentés par la SCP MIRA-BETTAN, avoués à la Cour

assistés de Me Zino ADJAS, avocat au barreau de PARIS (R130)

Mademoiselle [L] [B]

demeurant [Adresse 10]

Monsieur [JX] [X]

demeurant [Adresse 10]

représentés par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour

assistés de Me Patrick ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS (B279)

Monsieur [K] [D]

demeurant [Adresse 10]

Madame [OB] [N]

demeurant [Adresse 10]

Madame [O] [Z]

demeurant [Adresse 10]

Monsieur [S] [EF]

demeurant [Adresse 10]

représentés par la SCP DUBOSCQ et PELLERIN, avoués à la Cour

assistés de Me Caroline CHEVAUCHERIE, avocat au barreau de PARIS (P537)

Société COVEA RISKS

prise en la personne des ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 3]

MUTUELLES DU MANS ASSURANCES (MMA)

prise en la personne des ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 8]

représentées par la SCP ARNAUDY ET BAECHLIN, avoués à la Cour

assistées de Me Olivier HODE, avocat au barreau de PARIS (C2027)

Société COGEFIM

prise en la personne des ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 6]

représentée par la SCP KIEFFER-JOLY - BELLICHACH, avoués à la Cour

assistée de Me Alain LACHKAR, avocat au barreau de PARIS (C247)

Maître [J] [G] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société COGEFIM

demeurant [Adresse 7]

SELARL [IL] [VK] en sa qualité d'administrateur de la société COGEFIM

prise en la personne des ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 4]

représentés par la SCP KIEFFER-JOLY - BELLICHACH, avoués à la Cour

Monsieur [P] [KO]

demeurant [Adresse 10]

assigné le 6 mars 2008 (dépôt étude), n'ayant pas constitué avoué

Madame [RE] [V] [KO]

demeurant [Adresse 10]

assignée le 6 mars 2008 (dépôt étude), n'ayant pas constitué avoué

Société [TH] & ASSOCIES ARCHITECTES

prise en la personne des ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 5] et encore [Adresse 9]

assignée le 26 mars 2008 à personne habilitée (son gérant M. [TH]), n'ayant pas constitué avoué

COMPOSITION DE LA COUR :

Rapport ayant été fait conformémént aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile,

L'affaire a été débattue le 17 Mars 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Louis MAZIERES, Président

Monsieur Paul André RICHARD, Conseiller

Madame Sylvie MESLIN, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline BERLAND

ARRET :

-par défaut

-rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Monsieur Jean-Louis MAZIERES, président et par Mademoiselle Camille RENOUX, greffier.

.

La société COGEFIM en qualité de maître de l'ouvrage a fait réaliser en 2003 par l'entreprise générale de bâtiment [JD], la construction d'un immeuble au [Adresse 10], dont elle a vendu en VEFA les appartements qui devaient être livrés au second trimestre. La livraison ayant été retardée et un certain nombre de malfaçons ayant été dénoncées par certains acquéreurs, le tribunal de grande instance de Paris était saisi par assignations des 13 et 15 juillet 2003 d'une procédure à l'encontre de la SA COGEFIM, les MMA et l'ancien syndic, le SA LOGERIM. Par assignation du 2 décembre 2004, la SA COGEFIM faisait citer l'entreprise [JD] et la SARL [TH], maître d'oeuvre de l'opération.

Par jugement du 8 juin 2007, le tribunal :

'Condamne COGEFIM à payer les sommes suivantes augmentées des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement :

au titre de la réparation des désordres :

aux consorts [R] 14 64828 euros et 813 euros,

aux consorts [T], 7 864,14 euros,

aux consorts [GI] -[K], 11 658,28 euros,

aux consorts [EF] -[Z], 6 594,54 euros,

aux consorts [D] -[XN] [N], 10 303,13 et 5 091,83 euros,

aux consorts [X] et [B] 11 485,16 et 1 174,89 euros,

Au titre de la réparation du préjudice lié au retard :

aux consorts [R] 3 000 euros,

aux consorts [T] :4 451,24 euros,

aux consorts [EF] -[Z],6 377,13 euros,

aux consorts [D] [XN] [N] 6 791,98 euros,

aux consorts GRANDMONTAGNE [B], 5 323,31 euros

aux consorts [KO],3 220 euros,

Au titre de la réparation du préjudice moral :

2 000 euros aux consorts [D] [XN] [N],

Au titre de la réparation du préjudice de jouissance :

5 000 euros à l'ensemble des défendeurs,

Condamne l'entreprise [JD] à garantir COGEFIM des condamnations prononcées à son encontre à l'exception de celles prononcées au titre du préjudice lié au retard et du préjudice moral,

Condamne COGEFIM à payer aux consorts [R], [T], [GI], [EF], [D], [X] et [KO] respectivement 2 000 euros au visa de l'article 700 du Code de procédure civile.'

M [JD], appelant, demande à la Cour aux termes de ses dernières conclusions de :

Infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à garantir COGEFIM des condamnations prononcées au titre de la réparation des désordres et pour moitié avec cette dernière aux dépens,

Confirmer pour le surplus,

Débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

A titre subsidiaire,

Si la Cour venait à condamner le concluant, le déclarer bien fondé à exercer un recours en garantie à l'encontre de l'architecte, la société [TH],

En tout état de cause,

Condamner tout succombant au paiement de la somme de 6 000 euros au visa de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner les mêmes aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés par la SCP PETIT dans les termes de l'article 699 du Code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions de COGEFIM tendant à :

Prononcer la mise hors de cause de Me [VK] ès qualités d'administrateur judiciaire,

Constater que M [JD] et les consorts [T], [R], [GI]-[K] ne justifient avoir satisfait aux formalités de déclaration de créances ou de relevé de forclusion à l'encontre de COGEFIM,

Déclarer irrecevable M [JD] en son appel en tant que dirigé à l'encontre de la concluante tendant à remettre en cause la condamnation en garantie prononcée à son encontre au profit de la concluante,

Déclarer les consorts [R], [T], [GI]-[K] irrecevables en leur appel incident en tant que dirigé à l'encontre de la concluante,

Infirmer le jugement en ses dispositions faisant grief à la concluante,

Débouter les consorts [R], [T], [EF] -[Z], [D] [XN][N], GRANDMONTAGNE-[B], et [KO] de l'intégralité de leurs demandes,

Si la Cour accueillait tout ou partie des demandes de condamnation à l'encontre de la concluante,

Dire que M [JD] et la société [TH], la MMA assureur du chantier seront tenus de supporter in solidum l'intégralité des condamnations prononcées à l'encontre de la concluante,

Condamner toute partie succombante à payer à la concluante 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 3 500 euro sau visa de l'article 700 du Code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions des MMA et de COVEA RISKS tendant à :

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause les MMA,

Confirmer le jugement en ce qu'il considéré que les garanties délivrées par COVEA RISKS n'étaient pas mobilisables et a prononcé sa mise hors de cause,

Subsidiairement, si le jugement devait être réformé en ses dispositions adoptées à l'égard des concluantes,

Juger que toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à leur endroit ne sauraient intervenir que dans les limites des polices d'assurance avec application de la franchise opposable à chacun des assurés au titre des garanties obligatoires,

Condamner M [JD] à relever en principal, intérêts et frais les concluantes de toutes condamnations,

Condamner M [JD] subsidiairement avec tous autres succombants au paiement au profit de chacune des concluantes de 2 000 euros au visa de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner M [JD] subsidiairement in solidum avec tous autres défaillants aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP BAECHLIN.

Vu les dernières conclusions des consorts [Z], [EF], [N] et [D] tendant à :

Dire que COGEFIM et l'entreprise [JD] sont tenus in solidum de procéder à l'entière réparation de l'ensemble des préjudices tant matériels qu'immatériels subis par les concluants,

Pour les consorts [EF] -[Z] :

En réparation des désordres : 6 594,54euros au titre des parquets et 750 euros au titre des non conformités,

En réparation lié au retard : 6 377,13 euros, préjudice moral :2 000 euros, préjudice de jouissance : 15 000 euros,

Pour les consorts [D] et [N] :

En réparation des désordres 15 384,96 euros au titre des parquets 750 euros au titre des non conformités,

Préjudice lié au retard : 6 791,98 euros, préjudice moral 2 000 euros, préjudice de jouissance : 15 000 euros,

Fixer la créance des consorts [EF]-[Z] au passif de la COGEFIM à la somme de 30 721,67 euros et à 39 926,94 euros celle des consorts [D] -[N],

Condamner in solidum Me [VK] ès qualités d'administrateur de la COGEFIM et Me [G] ès qualités de mandataire de COGEFIM et l'entreprise [JD] à payer aux consorts [EF]-[Z] et aux consorts [D]-[N] 4 000 euros au visa de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens qui seront recouvrés par la SCP DUBOSCQ selon l'article 699 du Code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions des consorts [R], [T], [GI]-[K] tendant à :

Confirmer le jugement du chef de la réparation du préjudice matériel et de la réparation

du préjudice lié au retard dans la livraison des appartements,

Fixer la réparation du préjudice de jouissance subi par les concluants à la somme de 15 000 euros et condamner M [JD] à leur verser cette somme avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt,

Fixer entre les mains de Me [G] ès qualités de mandataire liquidateur, l'indemnité sollicitée,

Condamner M [JD] à verser aux consorts [R], [T] et [GI]-[K] 3200 euros à chacun au visa de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

Vu les dernières conclusions des consorts GRANDMONTAGNE-[B] tendant à:

Confirmer le jugement entrepris,

Condamner in solidum COGEFIM, la société [TH] et [JD] à leur verser les sommes de :

11 485,16 euros valeur 2006 actualisée en vertu de l'indice BT 01 au jour du jugement à intervenir,

1174,89 TTC pour la terrasse,

5323,31euros au titre du relogement, ces deux dernières sommes étant majorées des intérêts légaux capitalisés à compter de septembre 2003 pour les 5 323,31 euros et de mai 2006 pour les 1174,89 euros,

Ajouter les désordres apparus postérieurement au jugement qui ont fait l'objet de la communication de pièces du 17 juin 2009, étant précisé que seules les dépenses afférentes aux désordres su évoquées et constatées par huissier sont l'objet des présentes et non pas l'ensemble des facturations : 4 313,68 euros,

Condamner in solidum COGEFIM, [JD] et [TH] à payer cette somme,

Fixer entre les mains de Me [G] ès qualités de mandataire liquidateur les indemnités ci dessus sollicitées à ce titre,

Pour les préjudices moraux, confirmation pure et simple,

5 000 euros au titre du préjudice de jouissance des consorts GRANDMONTAGNE -[B],

Condamner in solidum, COGEFIM, [JD], roquelaure à payer 4 000 euros au visa de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens,

Fixer entre les mains de Me [G] les indemnités sollicitées à ce titre.

Les époux [KO] assignés le 7/3/2008 au visa de l'article 658 du Code de procédure civile n'ont pas constitués avoué.

La société [TH] & ASSOCIES ARCHITECTES, assignée le 26 mars 2008 en la personne de son gérant M. [TH], n'a pas constitué avoué.

SUR CE :

Sur la recevabilité des appels

Considérant que la société COGEFIM qui fait l'objet depuis le jugement du tribunal de commerce de Paris du 28 mai 2009 d'une mesure de sauvegarde, conclut à l'irrecevabilité des appels tant principal de M [JD] qu'incidents des consorts [T], [GI]-[K] et [R] au motif qu'ils n'ont pas déclaré leur créance ni demandé à être relevés de leur forclusion.

Mais, considérant que s'agissant de M [JD], celui-ci ne formule aucune demande en paiement à l'encontre de COGEFIM mais conteste le jugement prononcé l'ayant condamné à relever et garantir la COGEFIM des condamnations prononcées contre elle, ce qui ne constitue pas une demande en paiement.

Que les consorts [T], [GI]-[K] et [R] ont déclaré leur créance complémentaire à Me [G] le 24 juin 2010.

Considérant que les appels sont donc recevables.

Sur le fond

Considérant que les acquéreurs des appartements formulent deux séries de griefs à l'encontre de la COGEFIM en sa qualité de maître de l'ouvrage et de M [JD], en sa qualité d'entreprise générale : ils reprochent le retard de livraison des appartements et un certain nombre de malfaçons qu'ils estiment imputables à l'entreprise.

Sur le retard à la livraison

Considérant que la société COGEFIM a passé un marché avec l'entreprise [JD] qui stipulait que l'achèvement des travaux et la réception devait avoir lieu le 5 juillet 2003.

Considérant que les actes de vente signés en l'étude de Me [I], notaire à [Localité 11] stipulent quant au délai d'achèvement que ' le vendeur exécutera son obligation d'achever au cours du deuxième trimestre de l'année 2003. Toutefois, ce délai sera, le cas échéant majoré :

- des jours d'intempéries, au sens de la législation du travail sur les chantiers de bâtiment et dûment constatés par une attestation de l'architecte, auquel les parties conviennent de se rapporter à cet égard.

Il est convenu que l'achèvement de l'immeuble au sens de la présente convention s'entend tel qu'il est défini par l'article R 261-1 du code de la construction et de l'habitation ici totalement reproduit : 'l'immeuble vendu à terme ou en l'état futur d'achèvement est réputé au sens de l'article 1601-2 du code civil reproduit à l'article L 261 -2 du présent code et de l'article L 261 -11 du présent code lorsque sont exécutés les ouvrages et sont installés les éléments d'équipement qui sont indispensables à l'utilisation conformément à sa destination de l'immeuble faisant l'objet du contrat. Pour l'appréciation de cet achèvement, les défauts de conformité avec les prévisions du contrat ne sont pas pris en considération lorsqu'ils n'ont pas un caractère substantiel, ni les malfaçons qui ne rendent pas les ouvrages ou éléments ci dessus visés impropres à leur utilisation.'

Considérant que les appartements ont été livrés aux consorts [R], [T] et [GI] -[K] respectivement le 3 septembre 2003, le 8 août 2003 et le 27 août 2003.

Que les consorts [EF] et [D] ne sont entrés en possession de leur appartement que le 9 septembre 2003 et le 11 août 2003.

Considérant que la société COGEFIM soutient que le délai de livraison doit être augmenté de 24 jours pour tenir compte des intempéries prévues au contrat.

Mais, considérant que la constatation des intempéries devait résulter d'un document établi par l'architecte de l'opération la société [TH] ; que la COGEFIM ne verse aux débats qu'une justification générale des intempéries établie par la Fédération française du bâtiment du3 juillet 2003 qui ne peut rendre compte de la situation spécifique de chaque programme de construction.

Que manifestement l'architecte maître d'oeuvre n'a pas établi un tel document justifiant de ces intempéries permettant à la COGEFIM de soutenir un décalage admissible pour la livraison.

Considérant que les acquéreurs sollicitent la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral et celle de 15 000 euros au titre du préjudice de jouissance liés au retard.

Considérant que le tribunal leur a alloué la somme respective de 2 000 euros et de 5 000 euros au titre de ces préjudices.

Que si le retard de livraison est avéré, il est relativement modeste, au maximum deux mois, ce qui ne saurait justifier une indemnité de 15 000 euros.

Que la Cour confirmera le jugement de ces chefs à l'exception de celle accordée aux époux [KO] dont le préjudice n'est pas justifié.

Considérant que les acquéreurs font également grief à la COGEFIM d'avoir livré des appartements affectés de désordres.

Désordres chez les consorts [R]

Considérant que les consorts [R] réclament les sommes de 14 648,29 euros au titre de la reprise du carrelage et la dépose et repose du parquet à l'entrée, séjour, chambres dégagements et placards, et 813 euros au titre de l'achat du pare-douche.

Mais, considérant que les consorts [R] ne versent aux débats que des devis d'une société ALMEYDA pour le carrelage et ACTIVY pour le parquet alors qu'il n'est démontré par aucune pièce établie contradictoirement de la nécessité de faire refaire ces revêtements.

Que le constat d'huissier établi le 30 juillet 2003 indique que le carrelage de la cuisine n'est pas plan mais ne dit mot sur le parquet.

Que par courrier du 27 mai 2004 adressé à la compagnie MMA en qualité d'assurances dommages-ouvrage, les consorts [R] se plaignent de la qualité du parquet qui selon eux aurait du être en chêne massif alors que celui posé est du parquet stratifié clipsé de 13 mm.

Mais, considérant qu'aucun avis technique (expertise) ne démontre contradictoirement le bien-fondé de cette réclamation qui sera donc repoussée.

Considérant en revanche qu'en ce qui concerne le pare-douche, la COGEFIM a donné son accord pour son achat le 19 décembre2003 ; que les consorts [R] ont payé 813 euros cette pièce qui devra leur être remboursée par COGEFIM.

Désordres chez les consorts [T]

Considérant que les consorts [T] sollicitent la somme de 7 864,14 euros au titre des travaux de réfection du parquet selon devis en date du 16 septembre 2005 établi par la société CLAIR.

Mais, considérant que la nécessité de procéder au remplacement intégral du parquet n'est pas démontrée ; que seul le 'rapport de reconnaissance' dressé contradictoirement le 1er juin 2004 par le cabinet OCTALE, expert mandaté par la MAIF, à la suite de sa visite des lieux en date du 15 avril 2004 signale : rayures sur le parquet du séjour, de la salle à manger et de l'entrée et que les consorts [T] contestent la qualité du parquet posé par rapport à celui promis ; que l'expert de la MAIF ne conclut pas à la nécessité de remplacer le parquet et ne se prononce pas sur la conformité ou non du parquet posé par rapport à celui promis contractuellement. ; que cette demande sera donc rejetée.

Désordres chez les consorts [K]

Considérant que les consorts [K] sollicitent les sommes de 2 660,19 euros et 8 898,09 euros TTC au titre de la reprise du parquets et de menus travaux dans les pièces humides.

Considérant que le devis de 2 660,19 euros concerne la pose d'un carrelage sur le balcon et le remplacement du plan vasque existant par un plan vasque en teck avec un jeu de console chromées et la reprise de faïence sur le tablier de la baignoire ; que le devis de

8 998,09 euros concerne la création d'un parquet dans le séjour, l'entrée, le dégagement;

Mais, considérant que la preuve de la nécessité de ces transformations par suite de malfaçons n'est pas rapportée, aucune pièce établie contradictoirement ne démontrant la pertinence de tels travaux.

Désordres chez les consorts [EF]

Considérant que les consorts [EF] sollicitent les sommes de 6 594'54 euros au titre de la reprise des parquets et 750 euros au titre des non conformités.

Mais, considérant que la seule pièce versée aux débats est un constat du 3 juillet 2003 dressé par Me [W], huissier de justice qui fait état de rayures et de poinçonnages sur le parquet ; que cependant aucune pièce établie contradictoirement ne définit les travaux à entreprendre ; que la nécessité de reprendre le parquet en son entier n'est pas démontrée; que concernant les non conformités aucune pièce ne les démontre.

Désordres chez les consorts [D] et [N]

Considérant que les consorts [D] et [N] demandent les sommes de 15 384,96 euros au titre de la reprise des parquets et 750 euros au titre des non conformités.

Considérant que les consorts [D] ne verse aux débats aucune pièce décrivant le parquet de leur appartement, le seul constat dressé par Me [H] le 9 juillet 2003 indique que l'appartement est en chantier ; qu'ils ne versent aucune pièce de nature à rapporter la preuve de la nécessité de reprendre les parquets ;quant à la réclamation pour les non conformités, elle ne saurait non plus être admise, celles ci n'étant pas démontrées.

Désordres chez les consorts GRANDMONTAGNE-[B]

Considérant que les consorts [X] sollicitent les sommes de 11 485,16 euros au titre des travaux réparatoires concernant le parquet et 1 174,89 euros au titre des travaux intéressant la terrasse.

Mais considérant que ces demandes ne sont étayées par aucune pièce démontrant la nécessité de faire réaliser les travaux, que d'ailleurs concernant le parquet il ne s'agit que d'un devis ; que les dépenses exposées pour les dalles, si elles sont bien réelles car confirmées par les bons d'achats de LEROY MERLIN, il n'est pas démontré pour autant que leur achat en mai 2006 était rendu nécessaire par suite de malfaçons imputables au vendeur de l'immeuble.

Considérant que la demande de paiement de la somme de 4313,68 euros sera également rejetée pour les mêmes raisons.

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les indemnisations demandées pour la réalisation de travaux ne peuvent être accueillies en raison de l'absence de pièce justificative démontrant le lien entre la nécessité de les réaliser et les malfaçons imputables au vendeur de l'immeuble ; que cette relation aurait du être établie par une mesure technique (expertise par exemple) ; qu'en l'absence de toute justification la Cour ne peut allouer des indemnités.

Considérant que les acquéreurs [R], [T], [EF], [D] et [X] rapportent la preuve des dépenses exposées entre la date à laquelle ils auraient dû entrer en possession (début juillet 2003) et la prise de possession réelle de leur appartement en produisant factures de garde-meubles, baux de meublés, factures de déménagement ; que les indemnités allouées par le tribunal du chef du préjudice lié au retard seront confirmées.

Considérant que les époux [KO] qui ne se sont pas constitués et qui en conséquence ne justifie d'aucun préjudice de ce chef seront débouté et le jugement leur ayant alloué une indemnité de ce chef, réformé.

Considérant que les malfaçons dénoncées par les acquéreurs mais non démontrées auraient du être de la responsabilité de l'entreprise ayant réalisé les travaux ; qu'en l'absence de preuve, l'entreprise [JD] sera mise hors de cause et le jugement infirmé en ce qu'il a condamné M [JD] à garantir la COGEFIM des condamnations prononcées du chef de ces désordres.

Considérant qu'au visa de l'article 1147 et 1601-1 du code civil, la COGEFIM en qualité de maître de l'ouvrage est contractuellement tenue de livrer l'ouvrage à la date convenu et que le retard non justifié lui est imputable sauf à démontrer la responsabilité des locateurs d'ouvrage ayant participé à la construction qui seraient amené à la garantir des indemnités mises à sa charge.

Qu'en l'espèce, les désordres n'étant pas démontrés, le retard de livraison et ses conséquences est imputable à la seule GOGEFIM sans qu'elle puisse obtenir la garantie de l'entreprise [JD].

Considérant qu'il ne sera pas fait application de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

REFORME le jugement en ce qu'il a condamné la COGEFIM à payer diverses sommes aux acquéreurs des appartements de l'immeuble [Adresse 10] au titre des désordres et condamné M [JD] à la garantir de ces condamnations et condamné M [JD] à payer la moitié des dépens,

CONFIRME le jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées au titre de la réparation des préjudices liés au retard, au préjudice moral et au préjudice de jouissance à l'exception de celles prononcées au profit des époux [KO],

A nouveau,

MET hors de cause M [JD],

CONDAMNE la COGEFIM à payer aux consorts [R] la somme de 813 euros au titre du pare-douche,

CONDAMNE la COGEFIM aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par les avoués en la cause dans les termes de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 07/14316
Date de la décision : 13/05/2011

Références :

Cour d'appel de Paris G6, arrêt n°07/14316 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-05-13;07.14316 ?
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