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12/05/2011 | FRANCE | N°10/07373

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 12 mai 2011, 10/07373


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2



ARRET DU 12 MAI 2011



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/07373



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Juin 2010 par le conseil de prud'hommes de PARIS - section encadrement - RG n° 08/00025





DEMANDEUR AU CONTREDIT

EP ETC POLLAK venant aux droits de la SAS AUREL BGC

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par

Me Eric MANCA, avocat au barreau de PARIS, toque : P 438





DEFENDEUR AU CONTREDIT

Monsieur [Y] [R]

[Adresse 2]

[Localité 5]

non comparant ni représenté



SA TULLETT PREBON EU...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRET DU 12 MAI 2011

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/07373

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Juin 2010 par le conseil de prud'hommes de PARIS - section encadrement - RG n° 08/00025

DEMANDEUR AU CONTREDIT

EP ETC POLLAK venant aux droits de la SAS AUREL BGC

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Eric MANCA, avocat au barreau de PARIS, toque : P 438

DEFENDEUR AU CONTREDIT

Monsieur [Y] [R]

[Adresse 2]

[Localité 5]

non comparant ni représenté

SA TULLETT PREBON EUROPE LIMITED

[Adresse 6]

[Localité 3]

représentée par Me Blaise DELTOMBE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0943

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 mars 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine TAILLANDIER, Président

Madame Catherine BEZIO, Conseiller

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Catherine TAILLANDIER, Président

Madame Catherine BEZIO, Conseiller

Madame Martine CANTAT, Conseiller

GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats

ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Catherine BÉZIO, Conseiller faisant fonction de Président, en remplacement de Madame Catherine TAILLANDIER, Président empêché

- signé par Madame Catherine BÉZIO, Conseiller faisant fonction de Président,

en remplacement de Madame Catherine TAILLANDIER, Président empêché et par Madame FOULON, Greffier présent lors du prononcé.

*******

Statuant sur le contredit formé par la société ETC POLLAK aux droits de laquelle vient la société AUREL BGC à l'encontre d'un jugement rendu le 3 juin 2010 par le conseil de prud'hommes de PARIS(départage) qui s'est déclaré incompétent pour connaître du litige opposant la société AUREL à la société TULLETT PREBON et a renvoyé la société AUREL à mieux se pourvoir ;

Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 17 mars 2011 de la société AUREL BGC, qui demande à la Cour de dire que le conseil de prud'hommes est compétent pour connaître de la demande tendant à condamner Monsieur [R] à l'indemniser pour la violation caractérisée de son obligation de non-concurrence et ce, solidairement avec son nouvel employeur, la société TULLETT PREBON qui s'est rendue complice d'un tel manquement, d'infirmer en conséquence le jugement entrepris, renvoyer en conséquence, cette société devant le conseil de prud'hommes pour qu'il statue sur la demande formulée par elle-même conformément au droit applicable et de la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 17 mars 2011de la société TULLETT PREBON qui demande à la Cour de rejeter le contredit, de confirmer le jugement entrepris et de renvoyer les parties devant le tribunal de commerce de PARIS ;

SUR CE, LA COUR

Considérant qu'il est constant que [X] [R] a été embauché par la demanderesse selon contrat à durée indéterminée à compter du 4 août 2003 en qualité de d'opérateur de marché ; que par courrier en date du 31 juillet 2007, il a donné sa démission à effet du 3 août 2007 et a été dispensé, par lettre de son employeur du 6 août, d'effectuer son préavis ;

Que son contrat de travail comportait une clause de non-concurrence d'une durée de six mois ainsi qu'une contrepartie financière égale à 30% du salaire mensuel fixe moyen et une pénalité de six mois de salaires bruts en cas de violation de cette clause ; que l'employeur n'a pas levé l'obligation de non-concurrence de son salarié et soutient qu'elle a appris que son salarié avait été embauché, un mois après son départ, par la société TULLETT PREBON, société concurrente, violant, ainsi la clause de non-concurrence à laquelle il était astreint ;

Qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de voir constater cette violation et voir condamner solidairement [X] [R] et son nouvel employeur à lui verser des dommages et intérêts pour le préjudice qu'elle subit ;

Que, c'est dans ces conditions que, suite à l'exception d'incompétence soulevée par la société TULLETT PREBON, le conseil de prud'hommes a rendu la décision déférée ;

Considérant qu'au soutient de son contredit, la société demanderesse invoque l'article 1237-3 du code du travail qui autorise la mise en cause devant le conseil de prud'hommes du nouvel employeur lorsque le salarié a rompu abusivement le contrat de travail pour entrer au service de celui-ci ; qu'elle ait valoir que la rupture du contrat de travail par [X] [R] revêt un caractère abusif dans la mesure où celui-ci a trompé son employeur sur son avenir immédiat, en dissimulant son embauche dès septembre 2007 par une société concurrente afin d'obtenir une dispense de préavis ; que la clause de non-concurrence étant parfaitement valable et connue de la société défenderesse, celle-ci s'est rendue complice de sa violation et qu'en conséquence, les conditions d'application de l'article 1237-3 du code du travail ;

Qu'en réponse, la société TULLETT PREBON invoque l'article L.1411-1 du code du travail pour soutenir que le conseil de prud'hommes ne saurait connaître du litige opposant deux sociétés sur le fondement d'une concurrence déloyale ; qu'elle affirme que l'article L.1237-3 du code du travail est inapplicable en l'espèce, dans la mesure où la demanderesse ne rapporte aucune preuve du caractère abusif de la rupture du contrat de travail de [X] [R], celui-ci ayant librement démissionné et ayant vu sa demande de dispense de préavis satisfaite par son employeur, sans qu'il ne soit établi qu'il y ait, de quelque façon que ce soit fraude de sa part ; qu'elle soutient, par ailleurs, qu'il n'est nullement démontré qu'elle ait joué un rôle actif dans la démission du salarié, aucune embauche n'étant intervenue alors que celui-ci se trouvait toujours dans les liens du contrat de travail conclu avec la société AUREL ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1237-3 du code du travail, lorsqu'un salarié ayant rompu abusivement un contrat de travail, conclut un nouveau contrat de travail, le nouvel employeur est solidairement responsable du dommage causé à l'employeur précédent dans les cas suivants :

- s'il est démontré que le nouvel employeur est intervenu dans la rupture ;

- si le nouvel employeur a engagé un salarié qu'il savait déjà lié par un contrat de travail ;

- si le nouvel employeur a continuer à employer le salarié après avoir appris que ce dernier était encore lié à un autre employeur par un contrat de travail ...;

Qu'en application de ce texte, il appartient à la demanderesse de démontrer de façon cumulative que [X] [R] a rompu abusivement son contrat de travail et que la société défenderesse a été partie prenante dans la rupture ou a engagé le salarié alors qu'elle aurait eu connaissance de son éventuelle qualité de salarié de la société AUREL ;

Considérant qu'il résulte des pièces produites que la lettre de démission de [X] [R] est ainsi rédigée : "Comme je vous l'indiquais lors de notre dernier entretien, et compte tenu de notre profond désaccord, je vous confirme ma décision de démissionner de votre entreprise.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me dispenser d'exécuter mon préavis, auquel cas notre relation de travail prendrait fin le 3 août 2007.

En tout état de cause, je vous informe qu'en cas de demande d'exécution de mon préavis de votre part, je ferai valoir mes droits à la recherche d'emploi, à savoir 2 (deux) heures par jour.

En vous remerciant de votre compréhension, je vous prie de croire, Monsieur, en l'assurance de ma considération distinguée."

Que par sa lettre en réponse datée du 6 août 2007, la société AUREL indiquait : "Vous nous avez fait part, par lettre remise en main propre le 31 juillet 2007 de votre démission.

Vous nous avez demandé expressément dans ce même courrier d'être dispensé d'exécuter votre préavis de trois mois prévu par votre contrat de travail en date du 4 août 2003. Nous n'avons pas d'autre choix que d'accepter de vous dispenser d'exécuter votre préavis. Vous cesserez donc d'être rémunéré et de faire partie des effectifs le 6 août 2007 au soir...

Vous restez néanmoins tenu par la clause de non concurrence de 6 mois prévue par l'article 14 de votre contrat de travail. Conformément à cette clause vous percevrez pendant toute la durée de votre obligation de non-concurrence une indemnité mensuelle forfaitaire- égale à 30% de la moyenne mensuelle du salaire fixe perçu par vous au cours de vos trois derniers mois de présence au sein de la Société..."

Qu'aux termes de ces deux courriers, il ne ressort aucun abus dans la rupture du contrat de travail, rien ne démontrant que le salarié ait voulu tromper son employeur et lui dissimuler son embauche par une société concurrente ; que la société demanderesse n'indique nullement en quoi elle était contrainte d'accepter la demande de dispense de préavis formulée par son salarié, alors qu'elle était parfaitement en droit, tant au titre des dispositions légales que du contrat de travail, d'imposer à celui-ci un préavis de trois mois ; qu'il n'est versé au débat aucun autre document pouvant justifier d'une collusion entre le salarié et la société défenderesse, la seule certitude étant l'embauche par celle-ci, au moins en septembre 2007 à une période où le salarié n'était plus lié par un contrat de travail à la société AUREL ;

Que le débat sur la validité de la clause de non-concurrence qui concerne uniquement les rapports contractuels entre [X] [R] et son ex-employeur, est étranger au présent litige et n'entre pas dans le champs d'application de l'article L.2137-3 du code du travail ;

Considérant que dans ces conditions, il convient de constater que la première condition posée par cette disposition n'est pas remplie et que par voie de conséquence, la société TULLETT PREBON ne peut être attraite devant le conseil de prud'hommes de PARIS, seul le tribunal de commerce de PARIS pouvant connaître du litige opposant les deux sociétés ;

Que le contredit sera, dès lors, rejeté ;

Que les frais du contredit seront à la charge de la demanderesse qui succombe en ses prétentions ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le contredit ;

DIT que le conseil de prud'hommes de PARIS est incompétent au profit du tribunal de commerce de PARIS ;

DIT que le dossier sera transmis au tribunal de commerce à la diligence du greffe de la chambre ;

MET les frais du contredit à la charge de la société AUREL BGC.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 10/07373
Date de la décision : 12/05/2011
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel de Paris K2, arrêt n°10/07373 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-05-12;10.07373 ?
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