La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/05/2011 | FRANCE | N°09/24405

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 12 mai 2011, 09/24405


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1



ARRÊT DU 12 MAI 2011



(n° 196, 8 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 09/24405



Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Septembre 2009 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 06/06165





APPELANT



Monsieur [P] [F]

né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 32] (Maroc)



demeurant [Adresse 23]



représenté par Maître Frédéric BURET, avoué à la Cour

assisté de Maître Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS, toque : D 285









INTIMÉS



1 - Monsieur [I] [W] [WW...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 12 MAI 2011

(n° 196, 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/24405

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Septembre 2009 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 06/06165

APPELANT

Monsieur [P] [F]

né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 32] (Maroc)

demeurant [Adresse 23]

représenté par Maître Frédéric BURET, avoué à la Cour

assisté de Maître Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS, toque : D 285

INTIMÉS

1 - Monsieur [I] [W] [WW] [C]

né le [Date naissance 27] 1942 à [Localité 30] ([Localité 30])

de nationalité française

retraité

demeurant [Adresse 33]

2 - Madame [Z] [K] [C]

née le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 29] ([Localité 29])

de nationalité française

profession : informaticienne

demeurant [Adresse 11]

3 - Monsieur [Y] [M] [C]

né le [Date naissance 20] 1946 à [Localité 40] ([Localité 40]°

de nationalité française

profession : directeur de sociétés

demeurant [Adresse 21]

4 - Monsieur [D] [U] [C]

né le [Date naissance 9] 1947 à [Localité 40] ([Localité 40])

de nationalité française

demeurant [Adresse 25] ci-devant

actuellement à [Adresse 7]

5 - Monsieur [PE] [C]

né le [Date naissance 6] 1952 à [Localité 39] ([Localité 39])

de nationalité française

profession : informaticien

demeurant [Adresse 22]

6 - Madame [T] [C]

née le [Date naissance 14] 1953 à [Localité 39] ([Localité 39])

de nationalité française

profession : aide puéricultrice

demeurant [Adresse 18]

7 - Mademoiselle [X] [HB] [C]

née à [Localité 39]

de nationalité française

profession : aide puéricultrice

demeurant [Adresse 1]

8 - Monsieur [E] [M] [C]

né le [Date naissance 10] 1966 à [Localité 36] ([Localité 36])

de nationalité française

profession : cadre bancaire

demeurant [Adresse 8]

9 - Monsieur [R] [A] [C]

né le [Date naissance 26] 1968 à [Localité 36] ([Localité 36])

de nationalité française

profession : informaticien

demeurant [Adresse 19]

10 - Madame [H] [G] veuve [C]

née le [Date naissance 12] 1945 à [Localité 34] (Nord)

de nationalité française

demeurant [Adresse 4]

venant aux droits de M. [OS] [S] [J] [C] décédé à [Adresse 4] le [Date décès 5] 2009

11 - Mademoiselle [V] [C]

née le [Date naissance 17] 1973 à [Localité 31]

de nationalité française

demeurant [Adresse 35] (Grande Bretagne)

venant aux droits de M. [OS] [S] [J] [C] décédé à [Adresse 4] le [Date décès 5] 2009

12 - Madame [HH] [C] épouse [N]

née le [Date naissance 28] 1974 à [Localité 31]

demeurant [Adresse 15] (Royaume Uni)

venant aux droits de M. [OS] [S] [J] [C] décédé à [Adresse 4] le [Date décès 5] 2009

13 - Mademoiselle [O] [C]

née le [Date naissance 13] 1977 à [Localité 38]

de nationalité française

demeurant [Adresse 4]

venant aux droits de M. [OS] [S] [J] [C] décédé à [Adresse 4] le [Date décès 5] 2009

représentés par Maître Lionel MELUN, avoué à la Cour

assistés de Maître Claire LERAT, avocat plaidant pour Maître Patrick BACQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : C 2474

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mars 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine BARBEROT, conseillère.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Lysiane LIAUZUN, présidente

Madame Christine BARBEROT, conseillère

Madame [T] LEMARINIER, conseillère

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Christiane BOUDET

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Lysiane LIAUZUN, présidente, et par Madame Christiane BOUDET, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Par acte sous seing privé du 25 novembre 1996, [L] [C], représentée par la société la Foncière Dieulafoy rive droite, a donné à bail à M. [P] [F] un studio et une cave dépendant d'un immeuble sis [Adresse 24], pour une durée de trois années à compter du 1er décembre 1996 et jusqu'au 31 mai 1999.

La bailleresse est décédée le [Date décès 16] 2003, laissant pour lui succéder : M. [I] [C], M. [E] [C], Mme [H] [G], veuve [C], Mlle [V] [C], Mme [HH] [C], épouse [N], Mlle [O] [C], Mme [Z] [C], M. [Y] [C], M. [D] [C], M. [PE] [C], Mme [T] [C], Mlle [X] [C] et M. [R] [C] (les consorts [C]).

Par acte d'huissier de justice du 30 mai 2005 visant l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, les consorts [C] ont délivré à M. [F] et à Mme [F], son épouse, un congé comportant offre de vente au prix de 140 000 € avec effet au 30 novembre 2005.

M. [F] n'a pas accepté l'offre dans le délai prévu par la loi.

Par acte du 22 mars 2006, prétendant qu'un accord sur la chose et le prix serait intervenu entre les parties le 16 janvier 2006, M. [F] a assigné la société Dauchez, gestionnaire du bien pour le compte des bailleurs, en vente forcée.

Par actes des 12, 16, 17, 19, 20, 24 et 27 octobre 2006, M. [F] a assigné les consorts [C] en intervention forcée.

Les deux instances ont été jointes.

C'est dans ces conditions que, par jugement du 21 septembre 2009, le Tribunal de grande instance de Paris a :

- dit que les demandes formées à l'encontre de la société Dauchez, administrateur de biens, par M.[F] étaient irrecevables,

- dit que M. [F] était occupant sans droit ni titre de l'appartement sis [Adresse 24] à compter du 30 novembre 2005,

- autorisé en conséquence les consorts [C] à faire procéder à l'expulsion de M. [F] et de tous occupants de son chef, au besoin à l'aide de la force publique et d'un serrurier faute de libération volontaire des locaux situés au 2ème étage de l'immeuble,

- ordonné la séquestration des meubles,

- dit n'y avoir lieu de prononcer une astreinte,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision,

- condamné M. [F] à payer aux consorts [C] la somme de 2 500 € et à la société Dauchez, celle de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- débouté les défendeurs de leurs demandes plus amples ou contraires au jugement,

- condamné M. [F] aux entiers dépens.

Par dernières conclusions du 10 mars 2011, M. [F], appelant, demande à la Cour de :

- vu l'article 1583 du Code civil,

- infirmer le jugement et statuant à nouveau,

- constater qu'un accord parfait est intervenu le 16 janvier 2006 entre lui-même et les consorts [C] concernant la vente de l'appartement et de la cave au prix de 140 000 € net vendeur,

- dire que l'arrêt à intervenir vaudra vente,

- dire que les sommes qu'il a versées postérieurement au 1er février 2006 (à titre 'd'indemnité d'immobilisation') s'imputeront à due concurrence sur le prix de vente,

- condamner les intimés à lui régler la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice lié à son départ forcé des lieux litigieux, eu égard à l'exécution provisoire du jugement,

- condamner solidairement les vendeurs à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.

Par dernières conclusions du 4 mars 2011, les consorts [C] prient la Cour de :

- vu l'article 564 du Code de procédure civile,

- dire l'appel irrecevable,

- vu les articles 1583, 1984 et suivants, 1289 et suivants, 815-3 et suivants du Code civil, ainsi que les articles 15 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la 'loi Hoguet',

- rejeter l'appel comme étant non fondé,

- en conséquence,

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

. refusé de prononcer la vente du bien litigieux,

. dit que M. [F] était occupant sans droit ni titre de l'appartement à compter du 30 novembre 2005,

. les a autorisés, en conséquence, à faire procéder à l'expulsion de M. [F],

- condamner M. [F] à leur verser les sommes de :

. 2 972,86 € au titre de l'indemnité d'occupation non réglée et arrêtée à fin juin 2010,

. 6 562,88 € au titre du coût de l'immobilisation du bien depuis, somme à actualiser au jour de la décision à intervenir,

. 10 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.

SUR CE, LA COUR

Considérant que, devant le Tribunal, M. [F], qui avait assigné en intervention forcée les consorts [C], réclamait la vente forcée du bien à la suite de l'accord intervenu entre lui-même et la société Dauchez, ès qualités de mandataire des bailleurs ;

Qu'en conséquence, la demande en cause d'appel, tendant à la constatation de l'existence d'une vente parfaite entre M. [F] et les consorts [C], n'est pas nouvelle en ce qu'elle tend à la même fin que celle formée devant le premier juge, de sorte qu'elle est recevable ;

Considérant que M. [F] fonde sa demande, non sur l'acceptation de l'offre de vente incluse dans le congé du 30 mai 2005, mais sur l'existence d'un accord sur la chose et le prix intervenu le 16 janvier 2006 ;

Que, par suite, le moyen des consorts [C], relatif à la caducité de l'offre du 30 mai 2005, est inopérant ;

Considérant que la société Dauchez, qui gérait la location, n'ayant pas de mandat écrit des consorts [C] pour vendre le bien, M. [F] ne peut se prévaloir à l'encontre de ses derniers d'aucun des engagements qui aurait été pris par le gérant en leur nom ni d'aucun de ceux qu'il aurait pris auprès d'elle envers eux ;

Considérant que la société Féau commercialisation étant titulaire d'un mandat exclusif de vendre le bien litigieux suivant acte sous seing privé du 26 mai 2005 conclu par M. [I] [C], M. [F] a pu légitimement croire que ce dernier était mandaté par l'indivision pour ce faire ;

Considérant que, par lettre électronique du 16 janvier 2006, M. [B] de la société Féau commercialisation, a confirmé à M. [F] l'accord du propriétaire sur son offre, 'sous les réserves suivantes :

Que le paiement de la dette actuelle soit effectif avant la signature de la promesse de vente (...)

Que la promesse de vente doit aussi stipuler que le paiement des loyers à venir doivent être payés sans retard (...)' ;

Considérant que, d'abord, M. [F] n'a pas répondu à cette lettre avant d'avoir été informé, le 30 janvier 2006, que le propriétaire ne souhaitait pas donner suite aux pourparlers ;

Considérant qu'ensuite, il ressort de la lettre électronique que le propriétaire avait conditionné son accord à la stipulation d'une clause de paiement des loyers dans une promesse de vente, ce qui supposait, d'une part, la conclusion d'un avant-contrat, d'autre part, que les loyers étaient dus en sus du prix convenu ;

Considérant que, pourtant, au mépris des conditions, M. [F] estime la vente parfaite au 16 janvier 2006 au prix de 140 000 €, déduction faite des loyers payés depuis le 1er février 2006 ;

Considérant qu'il se déduit de tous ces éléments qu'il n'y avait pas d'accord sur le prix lorsque les consorts [C] ont rompu les relations avec M. [F] ;

Considérant qu'en conséquence, M. [F] doit être débouté de sa demande de vente forcée ;

Considérant que M. [F] n'étant pas propriétaire du bien, c'est sans faute que les consorts [C] ont requis son expulsion en exécution du congé du 30 mai 2005 avec effet au 30 novembre 2005 ; que, par suite, la demande de dommages-intérêts de l'appelant doit être rejetée ;

Considérant qu'il est acquis aux débats que M. [F] n'a libéré les lieux que le 15 juin 2010 ; que la somme de 2 972,86 € est due au titre du solde de l'indemnité d'occupation égale au montant du loyer, arrêté au 30 juin 2010 ;

Considérant qu'eu égard à l'augmentation des prix de l'immobilier à [Localité 37], les consorts [C] ne justifient pas d'un préjudice d'immobilisation qui n'aurait pas été réparé par le paiement de l'indemnité d'occupation ; qu'ils doivent donc être déboutés de leur demande de dommages-intérêts de ce chef ;

Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile de M. [F] ;

Considérant que l'équité commande qu'il soit fait droit à la demande des consorts [C], sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt ;

PAR CES MOTIFS

Déclare la demande de M. [P] [F] recevable ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

Déboute M. [P] [F] de sa demande de vente forcée et de sa demande de dommages-intérêts ;

Condamne M. [P] [F] à payer à M. [I] [C], M. [E] [C], Mme [H] [G], veuve [C], Mlle [V] [C], Mme [HH] [C], épouse [N], Mlle [O] [C], Mme [Z] [C], M. [Y] [C], M. [D] [C], M. [PE] [C], Mme [T] [C], Mlle [X] [C] et M. [R] [C], la somme de 2 972,86 € d'indemnité d'occupation ;

Condamne M. [P] [F] à payer à M. [I] [C], M. [E] [C], Mme [H] [G], veuve [C], Mlle [V] [C], Mme [HH] [C], épouse [N], Mlle [O] [C], Mme [Z] [C], M. [Y] [C], M. [D] [C], M. [PE] [C], Mme [T] [C], Mlle [X] [C] et M. [R] [C], sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, la somme de 2 000 € ;

Rejette les demandes pour le surplus ;

Condamne M. [P] [F] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.

La Greffière,La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 09/24405
Date de la décision : 12/05/2011

Références :

Cour d'appel de Paris G1, arrêt n°09/24405 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-05-12;09.24405 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award