Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 12 MAI 2011
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/10958
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mars 2009 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2007054141
APPELANTS
Maître [I] [R] agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société HASHBEE
[Adresse 8]
[Localité 5]
représenté par la SCP MIREILLE GARNIER, avoués à la Cour
assisté de Me Florence REBUT DELANOE de la SCP REBUT-DELANOE BOULLOT-GAST, avocat au barreau de PARIS, toque : P0112
Monsieur [N] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par la SCP MIREILLE GARNIER, avoués à la Cour
assisté de Me Joel GAMBULI de la SCP SCP GAMBULI ET DE SANTI, avocat au barreau de PARIS, toque : P175
Monsieur [H] [V]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par la SCP MIREILLE GARNIER, avoués à la Cour
assisté de Me Joel GAMBULI de la SCP SCP GAMBULI ET DE SANTI, avocat au barreau de PARIS, toque : P175
Monsieur [D] [V]
[Adresse 9]
[Localité 10]
représenté par la SCP MIREILLE GARNIER, avoués à la Cour
assisté de Me Joel GAMBULI de la SCP SCP GAMBULI ET DE SANTI, avocat au barreau de PARIS, toque : P175
INTIMEE
CIC 'CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL'
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU ET PELIT-JUMEL, avoués à la Cour
assistée de Me Maryvonne EL ASSAAD, avocat au barreau de PARIS, toque : D 289
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Janvier 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Claude APELLE, Président de chambre
Madame Marie-Josèphe JACOMET, Conseiller
Madame Caroline FEVRE, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : M. Sébastien PARESY
ARRÊT :
- contradictoire
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Josèphe JACOMET, Conseillère au lieu et place de Madame Marie-Claude APELLE, Présidente empêchée et par M. Sébastien PARESY, greffier auquel la minute de l'arrêt a été remise par le magistrat signataire.
La société Hashbee, ayant pour activité la conception, la fabrication, l'importation et la distribution en France de vêtements de type 'sportswear', et dont l'activité saisonnière se divise en deux cycles d'achat, un l'hiver, un l'été, suivis de deux cycles de facturation, a ouvert, en novembre 1997, un compte courant et un compte en devises dans les livres de la société anonyme Crédit Industriel et Commercial (CIC).
Le 2 décembre 1998, le CIC lui a consenti, sur le compte courant, un crédit utilisable par découvert à hauteur de 1.200.000 francs (182.939 euros) remboursable au plus tard le 30 avril 1999, cet accord étant passé sur la seule saison été 1999.
Le 31 décembre 1998, le CIC a mis en garde la société Hashbee, en raison de l'existence d'un découvert de 249.094,23 euros sur le compte-courant auquel s'ajoutait un solde débiteur du compte en devises pour un montant de 34.412,51 euros.
Le CIC a accepté, de façon exceptionnelle, de porter l'autorisation de découvert de la somme de 182.939 euros à celle de 228.673, 53 euros du 30 juillet au 15 août 1999, puis à 259.163,33 euros du 29 février au 31 mars 2000, en indiquant expressément que ce dépassement ne correspondait pas à une autorisation de découvert équivalent.
La situation ne s'améliorant pas, le CIC a offert à la société Hashbee de mettre en place un crédit moyen terme de 1,5 million francs, moyennant le renforcement de ses fonds propres par un apport de 11,1 millions francs sous forme d'obligations convertibles et à la condition de l'octroi d'un prêt à moyen terme d'un montant global de 2,5 millions francs par d'autres banques.
Au cours du premier semestre 2000, un apport de 11 millions francs, sous forme d'obligations convertibles, n'a pas permis d'enrayer les pertes.
Les autres banques ayant refusé d'accorder un crédit moyen terme, par lettre du 12 octobre 2000, le CIC a confirmé à la société Hashbee qu'il ne donnait pas suite à sa demande de prêt.
Le CIC, qui avait donné le 14 février 2001 une autorisation de dépassement de 600.000 francs jusqu'au 28 février suivant puis une autorisation de dépassement de 300.000 francs jusqu'au 31 août 2001, a, par lettre du 3 août 2001, indiqué à la société Hashbee qu'à compter du 31 août 2001, le compte-courant devrait fonctionner dans les limites de son autorisation de 182.939 euros.
La société Hashbee ayant continué à faire fonctionner le compte en dehors du découvert autorisé, malgré une lettre du CIC du 3 janvier 2002 l'invitant à régulariser sa situation sans délais, la banque, par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 février 2002, a dénoncé l'ensemble des concours, qu'elle avait consentis à la société Hashbee, moyennant un préavis de 60 jours expirant le 10 avril 2002.
A la demande de la société Hashbee qui sollicitait, le 10 avril 2002, un désengagement progressif du découvert autorisé sur 24 mois à compter du 31 décembre 2002, le CIC a accepté, le 23 avril 2002, un plan d'amortissement visant à apurer le découvert autorisé de 182.000 euros sur 24 mensualités de 7.660 euros, à compter du 31 octobre 2002 jusqu'au 1er novembre 2004, date à laquelle le compte devrait fonctionner en ligne créditrice, le non respect d'une seule échéance entraînant l'exigibilité immédiate de la créance.
Alors que le compte était débiteur, au 16 mai 2002, de 198.230,45 euros et de 187.419,71 euros le 24 mai suivant, le CIC, le 27 mai 2002, a rejeté trois chèques, d'un montant de 245,36 euros, 1.095,05 euro et 500 euros, le compte présentant à la date de leur présentation un solde débiteur supérieur au montant du découvert autorisé.
Par lettre du 27 mai 2002, le CIC a informé la société Hashbee que la position de son compte ne lui permettait pas d'effectuer le règlement d'un chèque qui venait de lui être présenté, en lui demandant de prendre contact avec elle et en lui précisant que tout rejet emporterait déclaration auprès de la Banque de France.
Le 28 mai 2002, le CIC a émis une attestation de régularisation des incidents survenus, en précisant que ceux-ci n'avaient pas entraîné le paiement de pénalités libératoires.
Le CIC a procédé, entre le 10 et le 14 janvier 2003, au rejet de 46 chèques pour un montant global de 99.714,24 euros, le découvert autorisé étant à nouveau dépassé puisque, compte tenu de l'accord du 23 avril 2002, il était ramené au 31 décembre 2002 à la somme de 159.500 euros et que le solde débiteur atteignait, le 2 janvier 2003, et le 7 janvier 2003, respectivement 232.140,29 euros et 260.851,03 euros.
Ces incidents entraînaient, le 13 janvier 2003, un signalement à la Banque de France d'interdiction d'émettre des chèques pour une durée de 5 ans et la notification de pénalités libératoires, compte tenu d'un précédent incident dans les douze mois.
Ces chèques ont été payés le 12 février 2003.
Aux termes de divers échanges, la société Hashbee a refusé de payer les pénalités libératoires.
Selon mail du 5 mars 2003, cette société a réclamé une lettre d'excuses à la banque pour cet incident, mais le CIC a contesté toute erreur de sa part.
Le 9 avril 2003, le CIC a délivré une attestation de régularisation dans laquelle il précise que les incidents avaient été régularisés et qu'à cette occasion la somme de 15.185 euros de pénalités libératoires avait été payée.
Par jugement du 27 novembre 2003, la société Hashbee a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire.
Le CIC a produit sa créance, à titre chirographaire, le 13 janvier 2004 pour un montant de 69.527,74 euros.
La liquidation judiciaire de cette société a été prononcée par jugement du 25 février 2004.
Par acte d'huissier du 25 juillet 2007, Maître [R], ès qualités de liquidateur de la société Hashbee, a fait assigner le CIC en paiement de la somme de 7.656.000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de clientèle, et de la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Messieurs [D], [N] et [H] [V], actionnaires de la société Hashbee, intervenant volontairement à l'instance pour obtenir réparation de leur préjudice personnel, devant le Tribunal de commerce de Paris qui, par jugement du 31 mars 2009, a:
-déclaré irrecevable l'intervention volontaire de Messieurs [N], [D] et [H] [V],
-débouté Maître [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Hashbee, de l'ensemble de ses demandes,
-dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
-condamné Maître [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Hashbee, aux dépens.
Suivant déclaration du 13 mai 2009, Maître [R], ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Hashbee, a interjeté appel de cette décision à l'encontre de la société CIC (procédure RG 09/10958).
Suivant déclaration du 14 mai 2009, Monsieur [N] [V], Monsieur [H] [V] et Monsieur [D] [V] ont interjeté appel de cette décision à l'encontre de la société CIC (procédure RG 09/11014).
Par ordonnance du 7 septembre 2010 du magistrat de la mise en état, ces deux procédures ont été jointes.
Dans leurs dernières conclusions du 25 août 2010, Messieurs [N], [D] et [H] [V] sollicitent l'infirmation du jugement, que leurs interventions volontaires soient déclarées recevables, la condamnation du CIC à payer à Monsieur [N] [V] la somme de 183.197,96 euros au titre de la perte de la valeur vénale des actions qu'il détenait au capital de la société anonyme Hashbee, celle de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, celle de 660.000 euros au titre de la perte de rémunérations, à payer à Monsieur [H] [V] la somme de 150.878,77 euros au titre de la perte de valeur vénale des actions qu'il détenait au capital de la société Hashbee, à payer à Monsieur [D] [V] la somme de 63.037, 66 euros au titre de la perte de valeur vénale des actions qu'il détenait au capital de la société Hashbee, ces sommes produisant intérêts à compter du 18 avril 2008, outre capitalisation dans les termes de l'article 1154 du Code civil, la condamnation du CIC à leur payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures du 7 décembre 2010, Maître [R], ès qualités de liquidateur de la société Hashbee, a conclu à l'infirmation du jugement, au débouté de toutes les demandes du CIC, à la condamnation du CIC à lui payer la somme de 7.656.000 à titre de dommages et intérêts, pour la perte de clientèle, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation, qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle se réserve de solliciter la condamnation du CIC à supporter l'éventuelle insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire, à la condamnation du CIC au paiement d'une somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 7 janvier 2011, la société anonyme Crédit Industriel et Commercial (CIC) a demandé la confirmation du jugement, le débouté de l'intégralité des demandes de Maître [R], ès qualités, la condamnation de ces derniers à lui payer la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 10 janvier 2011.
****
Considérant que Maître [R], ès qualités, soutient qu'il convient de rechercher, pour savoir si la société CIC était en droit de réclamer le paiement d'une pénalité libératoire à la société Hashbee, si les rejets de chèques de mai 2002 étaient ou non justifiés et s'ils ont ou non été régulièrement opérés, que si tel n'était pas le cas c'est à tort que la société CIC a exigé le paiement de la pénalité et qu'elle lui a causé des préjudices, que le découvert autorisé par la société CIC n'était pas dépassé lors de l'incident, que les soldes des comptes courant et de devises se cumulent, que la société CIC a accepté un découvert bien supérieur à 182.000 euros, que les rejets opérés étaient d'un point de vue formel, irréguliers, que la société CIC a reconnu ses erreurs;
Considérant que c'est par d'exacts motifs que le tribunal s'est prononcé; qu'il suffit d'ajouter que la convention d'ouverture de compte indique expressément que si la banque pouvait fusionner les comptes, il ne s'agissait pour elle que d'une simple faculté, le client restant seul responsable des débits, impayés et rejets de chèques éventuels pouvant résulter de l'absence ou de l'insuffisance de provision du compte concerné alors même qu'un ou plusieurs autres comptes présenteraient un solde créditeur;
Considérant qu'en outre, il n'est pas démontré par les éléments produits que l'irrégularité de la procédure de rejet des trois premiers chèques, qui peut entraîner la responsabilité du banquier, aurait causé un préjudice à la société Hashbee, puisque les chèques ont été payés et ont fait l'objet d'une attestation de régularisation et que le compte a continué à fonctionner pendant plusieurs mois;
Considérant que si la société CIC a accepté à plusieurs reprises un dépassement du découvert autorisé, c'était de façon expresse et en raison de circonstances exceptionnelles qui n'étaient pas de nature à établir l'existence d'une ouverture de crédit supplémentaire;
Considérant qu'il ne saurait être déduit aucune reconnaissance par la société CIC de sa propre faute, notamment en raison de la régularisation faite le 28 mai 2002, de celle du 9 avril 2003, ou de la régularisation par la banque de la pénalité libératoire, alors que, Maître [R], ès qualités, admettant qu'il n'existe aucun écrit exprimant une telle reconnaissance, la reconnaissance d'une faute ne peut qu'être expresse et non équivoque, et que, par mail du 7 mars 2003, la société CIC a contesté toute faute;
Considérant qu'il s'en déduit, à supposer que les interventions de Messieurs [N], [D] et [H] [V] soient recevables, que ces derniers, ainsi que Maître [R], ès qualités, ne peuvent qu'être déboutés de toutes leurs demandes;
Considérant que l'équité ne commande pas, en appel, l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, le jugement étant confirmé en ses dispositions relatives à cet article;
Considérant que Maître [R], ès qualités, et Messieurs [N], [D] et [H] [V], qui succombent devant la Cour, doivent supporter les dépens d'appel, les dispositions du jugement relatives aux dépens étant confirmées;
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme le jugement.
Y ajoutant
Dit n'y avoir lieu à application, en appel, des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Rejette toute autre demande.
Condamne Maître [R], ès qualités de liquidateur de la société Hashbee, Monsieur [N] [V], Monsieur [D] [V] et Monsieur [H] [V] aux dépens d'appel qui seront recouvrés, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, par la SCP Grappotte Benetreau Jumel, avoués.
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ