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12/05/2011 | FRANCE | N°09/06699

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 12 mai 2011, 09/06699


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRÊT DU 12 Mai 2011

(n° 7 , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/06699



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Avril 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS Section ENCADREMENT RG n° 08/06774



APPELANTE

Madame [D] [I]

[Adresse 9]

[Localité 7]

comparant en personne

assistée de Me Emmanuel GAYAT, avocat au barreau de SEINE SAIN

T DENIS, toque : PB187



INTIMÉS

SA [11] anciennement dénommée [12]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Me [W] [E] - Commissaire à l'exécution du plan de la SA [11] anciennement d...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRÊT DU 12 Mai 2011

(n° 7 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/06699

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Avril 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS Section ENCADREMENT RG n° 08/06774

APPELANTE

Madame [D] [I]

[Adresse 9]

[Localité 7]

comparant en personne

assistée de Me Emmanuel GAYAT, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, toque : PB187

INTIMÉS

SA [11] anciennement dénommée [12]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Me [W] [E] - Commissaire à l'exécution du plan de la SA [11] anciennement dénommée [12]

[Adresse 1]

[Localité 8]

SELARL MB ASSOCIES en la personne de Me [G] [V] - Mandataire judiciaire de la SA [11] anciennement dénommée [12]

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentés par Me Patrick LAURENT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1589

PARTIE INTERVENANTE :

AGS CGEA IDF OUEST

[Adresse 2]

[Localité 10]

représenté par Me Sabine NIVOIT, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Julien SENEL, Vice-Président placé, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Françoise FROMENT, président

Mme Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, conseiller

M. Julien SENEL, Vice-Président placé sur ordonnance du Premier Président en date du 6 décembre 2010

Greffier : Madame Violaine GAILLOU, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

- signé par Mme Françoise FROMENT, Président et par Mme Violaine GAILLOU, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La société [12] est un organisme de formation en langues étrangère.

Madame [D] [I] a été embauchée par la société [12] le 1er août 1995 en contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'attachée de direction, cadre niveau F, coefficient 300, moyennant un salaire de 2541€ -16668 francs-bruts par mois pour un horaire de 39 heures.

Selon annexe à son contrat de travail, datée 11 janvier 1996, elle était chargée notamment, sous le rattachement hiérarchique du président directeur général de la société, de l'assistance en gestion et de l'assistance en gestion du personnel.

Le salaire moyen des 12 derniers mois était de 2774€. La convention collective applicable était celle nationale des organismes de formation. L'entreprise compte plus de 50 salariés, qui sont en grande partie des formateurs.

En août 2007, un nouveau Directeur Général a été désigné à la tête de la société [12]. Le 2 octobre 2007, le comité d'entreprise a été convoqué à une réunion extraordinaire afin d'être consulté sur les mesures de licenciement pour motif économique envisagées en raison de la situation économique de l'entreprise. Ce projet prévoyait le licenciement de 8 salariés, tous cadres. Réunis le 12 octobre 2007, les élus ont, à l'unanimité, rendu un avis défavorable au motif notamment de l'incohérence entre les économies annoncées et les investissements prévus, et de la violation des règles relatives à l'ordre des licenciements.

[D] [I] a adhéré le 27 novembre 2007 à la convention de reclassement personnalisé et a demandé le 3 décembre 2007 l'énonciation des critères d'ordre des licenciements. Elle a été licenciée le 10 décembre 2007 pour un motif économique, après avoir refusé la proposition de reclassement qui lui avait été faite dans un poste de 'standardiste/ suivi commercial'.

Par lettre du 2 avril 2008, elle a fait valoir le bénéfice de la priorité de réembauchage 2008 et demandé copie des lettres que l'employeur a indiqué qu'il adresserait en vue d'un reclassement externe.

Contestant son licenciement, elle a, le 12 juin 2008, saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris lequel, par jugement du 8 avril 2009, estimant que le licenciement économique était justifié et que l'obligation de reclassement avait été respectée par l'employeur, l'a déboutée de ses demandes et a débouté la société [12] de sa demande reconventionnelle visant au versement de la somme de 1008,42€ à titre de 'trop versé', l'indemnité de licenciement n'étant ni fondée ni plaidée.

[D] [I] a régulièrement relevé appel le 15 juillet 2009 de la totalité de cette décision.

La société [11], anciennement dénommée [12], a été admise au bénéfice du redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 30 juillet 2009.

Un plan de redressement par continuation a été homologué le 1er juin 2010. L'UNEDIC DELEGATION CGEA, est intervenante forcée.

Assistée de son conseil, [D] [I] a, lors de l'audience du 15 mars 2011, développé oralement ses conclusions, visées le jour même par le greffier, aux termes desquelles elle sollicite l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, et la fixation au passif de la société [11] et à son profit des sommes suivantes :

- 66000€ d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- subsidiairement 66000€ pour violation des règles applicables à l'ordre des licenciements,

- 66000€ à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'engagement de rechercher un reclassement externe,

- 2000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Elle demande de dire que les créances seront garanties par l'AGS dans la limite du plus haut des plafonds prévus par la loi.

Représentés par leur conseil, la société [11] venant aux droits de la société [12], Me [E] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de cette société et la SELARL MB ASSOCIES en la personne de Me [G] [V] en qualité de mandataire judiciaire ont, lors de l'audience du 15 mars 2011, développé oralement des conclusions, visées le jour même par le greffier, aux termes desquelles ils sollicitent la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a débouté [D] [I] de ses demandes et sa condamnation à leur payer 1500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.

Représentée par son conseil, l'UNEDIC délégation AGS CGEA IDF Ouest, intervenante forcée, a, lors de l'audience du 15 mars 2011, développé oralement ses conclusions, visées le jour même par le greffier, aux termes desquelles elle sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a débouté [D] [I] de ses demandes. Compte tenu du plan de continuation au bénéfice de l'employeur, elle demande à la Cour de dire que la décision à intervenir ne sera opposable à l'AGS qu'à défaut de fonds disponibles permettant le règlement des créances par l'employeur, de dire que s'il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale et qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L3253-6 du code travail ne peut concerner que les seules sommes « dues en exécution du contrat de travail » au sens de cet article, les astreintes, dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou article 700 étant ainsi exclus de la garantie.

Elle demande de statuer ce que de droit sur les frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à sa charge.

MOTIFS ET DÉCISION DE LA COUR

Considérant à titre liminaire, que si l'adhésion du salarié à la convention de reclassement personnalisé entraîne une rupture qui est réputée intervenir d'un commun accord, elle ne le prive pas de la possibilité d'en contester le motif économique ; que [D] [I] est donc recevable à contester le motif économique du licenciement invoqué dans la lettre du 10 décembre 2007 ;

Considérant, sur le motif économique du licenciement, que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit énoncer, lorsqu'un motif économique est invoqué, à la fois la raison économique qui fonde la décision et sa conséquence précise sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; que pour avoir une cause économique, le licenciement doit, ainsi que le dispose l'article L 1233-3 du code du travail, être prononcé pour un motif non inhérent à la personne du salarié et être consécutif soit à des difficultés économiques, soit à des mutations technologiques, soit à une réorganisation de l'entreprise, soit à une cessation d'activités ; que la réorganisation, si elle n'est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ;

Considérant que les difficultés économiques invoquées par l'employeur doivent être réelles et constituer le motif véritable du licenciement; que leur appréciation prend en compte les difficultés commerciales, financières et les résultats comptables au vu des pièces produites, qui doivent être complètes afin de permettre un examen exhaustif de la situation et afin de vérifier si les difficultés rencontrées sont suffisamment importantes et durables pour justifier la suppression du contrat de travail ; que tel ne peut en particulier être le cas lorsqu'une entreprise par ailleurs saine rencontre des difficultés passagères ou lorsqu'elle souhaite réaliser des économies, limiter ses coûts ou privilégier son niveau de rentabilité au détriment de la stabilité de l'emploi ;

Considérant enfin qu'en application de l'article L 1233-4 du même code, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés, et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure, ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient et dont l'activité permet la permutabilité du personnel ; que les offres de reclassement proposées au salarié doivent être personnelles, écrites et précises ;

Considérant en l'espèce que la lettre de licenciement du 10 décembre 2007, était rédigée comme suit :

'Au cours de l'entretien que nous avons eu le mardi 30 octobre 2007 à 11h30, nous vous avons présenté les raisons pour lesquelles votre licenciement pour motif économique était envisagé, à savoir: suppression de votre poste dans le cadre d'une réorganisation indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise.

En effet, les résultats courants (hors éléments exceptionnels) ont été constamment déficitaires depuis août 2002 et le ratio Masse salariale sur Chiffre d'affaires n'a fait que croître pour atteindre, sur la période du 1er janvier 2006 au 30 juin 2007,75,1%.

En outre, il apparaît que la part de nos frais de structure (y compris le coût du personnel administratif) est plus importante que chez nos concurrents.

La poursuite de l'exploitation dans la configuration actuelle de l'entreprise amènerait à perdre plus de 700 000 euros sur l'exercice en cours clos au 30 juin 2008, ce qui remettrait directement en cause la pérennité de l'entreprise.

Les mesures d' économies envisagées pour faire face à ces difficultés économiques ont d'abord été recherchées dans la diminution de dépenses hors masse salariale. Les économies attendues à ce titre s'élèvent à 200 000 euros environ. Elles sont indispensables mais ne permettent pas le retour à une situation à l'équilibre sans des mesures complémentaires.

Dans ces conditions, il est indispensable pour la pérennité d'[12] de procéder à une réorganisation en profondeur de ses structures et de mettre en place un plan d'économies drastique sur la niasse salariale.

C'est dans cette optique qu'a été abordée la suppression de votre poste.

Lors de l'entretien du vendredi 16 novembre 2007 à 9h30, nous vous avons fait une proposition de reclassement interne (Poste de « Standardiste / Suivi commercial») à laquelle vous deviez répondre avant le 29 novembre 2007. A défaut, vous étiez réputée refuser la dite proposition.

Cependant, vous nous avez remis dès le 27 novembre 2007 votre bulletin d'acceptation de la Convention de Reclassement Personnalisé.

Cette acceptation entraîne ipso facto la rupture d'un commun accord de votre contrat de travail à la date d'expiration du délai de 14 jours, soit le 30 novembre 2007 au soir, aucun préavis n'étant dû.

Votre solde de tout compte et les documents de fin de contrat seront disponibles à cette date au Service du Personnel.

Vous avez acquis 73,6 heures non encore utilisées au titre du Droit Individuel à la Formation. Nous verserons l'allocation de formation correspondant à ces heures à l'Assédic afin de financer les actions d'accompagnement et d'aides au reclassement que vous serez amenée à accomplir dans le cadre de la Convention de Reclassement Personnalisé.

Durant l'année qui suivra la rupture du contrat de travail, vous bénéficierez d'une priorité de réembauchage dans notre entreprise, à condition de nous avoir informés durant cette année de votre désir de faire valoir cette priorité.

Celle-ci concerne les postes compatibles avec votre qualification et également ceux qui correspondraient à une nouvelle qualification acquise après la rupture du contrat (sous réserve cependant que vous nous la fassiez connaître)' ;

Considérant que la suppression de poste s'inscrit dans le cadre d'une réorganisation indispensable selon l'employeur à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ; que celui-ci démontre au moyen des pièces qu'il produit aux débats, et plus particulièrement la note explicative remise au CE pour la réunion du 12 octobre 2007 et les documents fiscaux annexés, que les résultats courants -hors résultat exceptionnel- entre août 2002 et juin 2007 étaient de plus en plus déficitaires alors que sur cette même période le ration 'masse salariale sur chiffres d'affaires' avait augmenté de façon significative, passant de 49,9% à 75,1% ; que cette situation atteste d'une forte dégradation de la compétitivité économique de l'entreprise et d'un risque réel et immédiat pour sa pérennité, justifiant la réorganisation de celle-ci ; qu'en outre l'inspecteur du travail a reconnu la validité du motif invoqué en autorisant le licenciement économique de deux représentants du personnel, Madame [H] et Madame [C] et la société a été placée en redressement judiciaire le 30 juillet 2009; que dès lors, l'existence d'une cause économique légitime est établie ;

Considérant qu'il y a bien suppression de poste lorsque les tâches du salarié licencié ne sont pas supprimées mais qu'elles sont affectées à d'autres salariés de l'entreprise ou réaffectées à un supérieur hiérarchique ; que, si les tâches de paye et gestion administrative du personnel relatives au poste de Madame [I], attachée de Direction, ont été partiellement transférées au 'Directeur administratif et financier', Monsieur [O], recruté le 31 janvier 2008, soit moins de deux mois après son départ de l'entreprise, celle-ci ne peut soutenir avoir été 'purement et simplement remplacée' par Monsieur [O], puisque son CV, le titre de son poste, sa qualification et son salaire prouvent que ce nouveau poste correspond à un niveau de responsabilité plus élevé que celui qu'elle occupait, même s'il est exact qu'il s'est occupé essentiellement des payes au cours de son premier mois d'activité ; que dès lors, la suppression de poste a bien été effective ;

Considérant qu'il ne peut être imposé à l'employeur de délivrer une qualification nouvelle permettant d'accéder à un poste disponible de catégorie supérieure ; qu'il ne peut ainsi être reproché à l'employeur de ne pas avoir assurer de formation permettant à sa salariée d'accéder aux fonctions de Directeur Administratif et Financier ;

Considérant en revanche, que [D] [I], attachée de direction, statut cadre, en charge notamment de la paye et de la gestion administrative du personnel, n'a reçu qu'une seule proposition de reclassement, identique à celle d'une autre salariée, Madame [F], licenciée pour motif économique dans le cadre du même projet et qui occupait le poste de déléguée commerciale, conseiller en formation ; que cette offre consistait en un poste de 'standardiste/suivi commercial', impliquant un déclassement et une forte baisse de salaire ; que, présentée concomitamment à deux salariées, cette proposition, qui entraînait de surcroît pour [D] [I] une déclassification, n'était pas sérieuse ; que l'employeur, qui ne démontre pas qu'il n'avait aucun autre poste compatible avec les fonctions de sa salariée, n'a ainsi pas loyalement satisfait à l'obligation qui lui était imposée en la matière ;

Considérant que le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les moyens relatifs aux critères d'ordre des licenciements ; que cette situation ouvre droit au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, laquelle, compte tenu de l'ancienneté supérieure à 2 ans de la salariée, de sa rémunération au moment de la rupture, de son âge, des conséquences financières générées par la perte de son emploi, de l'indemnisation perçue du fait de la CRP , du fait qu'elle a retravaillé en intérim dès l'été 2008, soit 6 mois après le licenciement, et qu'elle justifie de ses allocations Pôle Emploi au 15 février 2011, sera fixée à la somme de 45 000 € en application de l'article L 1235-3 du code du travail ;

Considérant que [D] [I] demande en outre l'indemnisation du préjudice subi du fait du non respect de l'engagement pris par son employeur de rechercher un reclassement externe à hauteur de 66000€ en application de l'article 1147 du code civil; que l'employeur, en l'absence de preuve des démarches qu'il affirme avoir effectuées auprès de la Fédération de la Formation Professionnelle, dont il est membre, à destination de ses adhérents d'Ile de France, affirme pour sa part que ce manquement se caractérise par une diminution du nombre d'entreprises informées de la recherche d'emploi de [D] [I], donc par une perte de chance, qui ne serait être réparée au delà de l'euro symbolique ;

Considérant qu'il est constant que l'employeur avait pris l'engagement, tant devant le Comité d'Entreprise, consulté sur le projet de licenciements économiques qu'au cours de l'entretien préalable du 16 novembre 2007, d'adresser des courriers à d'autres entreprises en vue d'un reclassement externe des salariés licenciés, et même, de diffuser 'sur le site internet de la FFP', une 'annonce d'emploi'; que Madame [I] a demandé une copie de ces courriers par lettre du 2 avril 2008 sans jamais recevoir de réponse de la part de la Société [12] qui ne démontre pas les démarches qu'elle aurait effectuées en ce sens ; que celle-ci a donc manqué à l'engagement qu'elle avait pris de rechercher un reclassement externe, causant un préjudice du fait de la perte de chance de trouver un emploi, que la Cour évalue à 5 000 € ;

Considérant, sur la demande de garantie par l'AGS, que la société [11] étant réputée in bonis au regard de l'homologation du plan de redressement par voie de continuation de la société, les créances antérieures à l'ouverture du redressement judiciaire étant couvertes par l'AGS, la présente décision lui sera opposable et sa garantie ne jouera qu'en cas d'insuffisance de fonds de la société [11] et dans la limite de sa garantie en application des articles L3253-6 et suivants du code du travail ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; que les dépens resteront à la charge de la société [11] ;

PAR CES MOTIFS

Constate que Me [E] intervient en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement par voie de continuation de la société [11] et que la SELARL MB ASSOCIES en la personne de Me [G] [V] intervient en qualité de mandataire judiciaire de cette société, pour la régularité de la procédure ;

Infirme la décision attaquée et statuant de nouveau :

Fixe au passif de la société [11] venant aux droits de la société [12] et au profit de [D] [I] les sommes suivantes :

- 45000€ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 5000€ à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'engagement de rechercher un reclassement externe ;

Rappelle que l'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts ;

Dit que la présente décision est opposable à l'UNEDIC délégation AGS CGEA IDF Ouest, dans les limites et plafonds de sa garantie, laquelle, subsidiaire, ne sera mise en oeuvre qu'en cas d'insuffisance de fonds de la société [11] ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de la société [11].

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 09/06699
Date de la décision : 12/05/2011

Références :

Cour d'appel de Paris K5, arrêt n°09/06699 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-05-12;09.06699 ?
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