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12/05/2011 | FRANCE | N°09/04057

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 12 mai 2011, 09/04057


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11



ARRÊT 12 MAI 2011

(n° 5 , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/04057 EG



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Février 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS section encadrement RG n° 08/02697



APPELANTES

SA BNP PARIBAS

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Jean-Baptiste COURTEAULT, avocat au barreau de PARIS, toque

: B.575 substitué par Me Christophe FERREIRA-SANTOS, avocat au barreau de PARIS, toque : B.575



SNC BNP PARIBAS ARBITRAGE

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par Me Jea...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRÊT 12 MAI 2011

(n° 5 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/04057 EG

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Février 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS section encadrement RG n° 08/02697

APPELANTES

SA BNP PARIBAS

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Jean-Baptiste COURTEAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : B.575 substitué par Me Christophe FERREIRA-SANTOS, avocat au barreau de PARIS, toque : B.575

SNC BNP PARIBAS ARBITRAGE

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par Me Jean-Baptiste COURTEAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : B.575 substitué par Me Christophe FERREIRA-SANTOS, avocat au barreau de PARIS, toque : B.575

INTIME

Monsieur [M] [H]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Savine BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2002

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Décembre 2010, en audience publique, les parties représentées ne s'y étant pas opposées, devant Madame Evelyne GIL, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président

Madame Evelyne GIL, Conseillère

Madame Isabelle BROGLY, Conseillère

Greffier : Mademoiselle Séverine GUICHERD, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, président et par Séverine GUICHERD, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'appel régulièrement formé par les sociétés BNP PARIBAS SA et BNP PARIBAS ARBITRAGE contre un jugement du conseil de prud'hommes de PARIS en date du 5 février 2009 ayant statué sur le litige qui les oppose à leur ancien employé, [M] [H] ;

Vu le jugement déféré ayant :

- fixé à 10'400 € la moyenne des trois derniers mois de salaire,

- condamné la BNP PARIBAS ARBITRAGE et la BNP PARIBAS à payer à [M] [H] les sommes de :

12'875,16 € à titre d'indemnité de préavis,

1 287,51 € à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,

12'719,02 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par les défenderesses des convocations devant le bureau de conciliation,

64'400 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

400 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- débouté [M] [H] du surplus de ses demandes et les sociétés BNP PARIBAS ARBITRAGE et BNP PARIBAS de leur demande reconventionnelle,

- condamné ces dernières aux dépens ;

Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience aux termes desquelles :

Les sociétés BNP PARIBAS et BNP PARIBAS ARBITRAGE, appelantes, poursuivent :

- la constatation du bien-fondé de leur appel,

- le débouté de [M] [H] de l'ensemble de ses demandes,

- subsidiairement, la réduction de celles-ci à de plus justes proportions,

- sa condamnation à leur payer la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile en sus de tous les dépens ;

[M] [H], intimé, conclut :

- à la confirmation partielle du jugement entrepris,

- à la constatation de la modification unilatérale de son contrat de travail et de l'exécution déloyale de celui-ci par l'employeur,

- à la qualification en licenciement sans cause réelle et sérieuse de sa prise d'acte de la rupture,

- à la condamnation in solidum des sociétés BNP ARBITRAGE et BNP PARIBAS à lui payer, avec intérêts légaux et anatocisme, les sommes de :

70'000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

12'875,16 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

1 287,51 € à titre de congés payés sur préavis,

3 218,79 € au titre du 13e mois sur préavis,

20'922 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

100'000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

6'000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1234-5 du Code du travail,

4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en sus des entiers dépens.

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant contrat de travail à durée indéterminée signé le 23 juin 2000 et régi par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés conseils, le GIE INGÉNIERIE OPTIONS a engagé [M] [H] en qualité d'ingénieur d'études moyennant une rémunération annuelle de 320'000 F payable en 13 mensualités.

Par lettre du 19 mai 2003 approuvée et signée par le salarié, la BNP PARIBAS SA lui a confirmé que son contrat de travail lui était transféré à compter du 1er juin 2003 et qu'il serait accueilli à cette date au sein de BFI LSI SI GMTG E.D.T. Sa rémunération annuelle brute était fixée à 48'783,69 € versée en 13 mensualités pour 210 jours de travail par an, une rémunération variable pouvant en outre lui être octroyée de manière discrétionnaire, en fonction des résultats de la société, de son métier et de ses performances personnelles.

La convention collective applicable était désormais celle de la banque BNP PARIBAS SA.

Aux termes d'une lettre du 24 février 2005 approuvée et signée par [M] [H], la BNP PARIBAS SA a mis son salarié, à partir du 1er mars 2005, à la disposition de la filiale BNP PARIBAS ARBITRAGE où il exerçait la fonction de responsable du développement des systèmes de vente au sein du service vente et animait une équipe d'informaticiens.

Il continuait à être rémunéré par la BNP PARIBAS SA, à bénéficier des avantages réservés aux salariés de cette société et à être soumis à son autorité en matière disciplinaire et pour toute question relative à l'évolution de sa carrière.

En 2007, le groupe BNP PARIBAS a décidé de réorganiser son département informatique en intégrant les diverses équipes au sein d'une direction de l'informatique rassemblant

6 portefeuilles. [M] [H] a été intégré en octobre 2007 à l'équipe [Adresse 6] qui devait assurer le déploiement du système informatique LYNX aux États-Unis.

Aucun écrit n'a matérialisé son changement de service, ni défini ses nouvelles fonctions et les conditions de leur exercice. Le salarié a manifesté dans plusieurs documents son incompréhension en ce qui concernait la perte de la direction d'une équipe et ses inquiétudes quant à sa rémunération variable.

En son dernier état, son appointement fixe mensuel s'élevait à 4 291,72 €. La rémunération variable qui lui était versée chaque année depuis 2003 a été fixée pour 2007 à 69'000 € et réglée avec son salaire du mois de février 2008.

Le 5 mars 2008, [M] [H] a pris acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants :

' Depuis le 1er Octobre 2007 vous m'avez rétrogradé et affecté à une simple mission de déploiement d'un système informatique LYNX en me disant que je n'avais pas le choix et que mon poste était supprimé.

Je n'ai plus personne sous mes ordres. J'ai également essayé d'obtenir des garanties sur mon bonus futur sans plus de succès.

Je vous ai fait part à plusieurs reprises de mon désaccord sur ce que j'analyse en rétrogradation mais mes responsabilités et mon équipe ne m'ont pas été restituées.

Pire, depuis que je suis rentré de congés, plus aucun travail de m'est donné, à l'exception d'une journée la semaine dernière où j'ai refait un petit développement.

Je suis donc dans un placard. Cette situation est très humiliante.

Je ne peux continuer ainsi plus longtemps et prend acte de la rupture de mon contrat.'

Les sociétés BNP PARIBAS SA et BNP PARIBAS ARBITRAGE SA font valoir :

- que lors de la réorganisation de la direction de l'informatique, il a été proposé le poste important de responsable de l'équipe Confirmation au sein du portefeuille Exotic Processing & Clients Facing à [M] [H] qui l'a refusé au motif qu'il ne voulait pas travailler sous la direction du responsable de ce service,

- qu'il lui a donc été proposé une expatriation à NEW YORK au sein de l'équipe [Adresse 6] pour assurer le déploiement du système informatique LYNX aux États-Unis qui constituait un projet essentiel,

- qu'après avoir accepté cette proposition, le salarié a refusé l'expatriation, préférant travailler en France sur le projet en effectuant des allers-retours à NEW YORK,

- qu'il a manifesté pour la première fois dans ses notations professionnelles, fin décembre 2007, son désaccord sur le poste qu'il avait pourtant accepté d'occuper,

- qu'après réception de son bonus, d'un montant identique à celui qu'il avait perçu pour 2006, il a, le 5 mars 2008, pris acte de la rupture de son contrat de travail et saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement de diverses indemnités,

- qu'il n'a été procédé à aucune modification de son contrat de travail,

- que seules, ses tâches se sont trouvées modifiées du fait de la réorganisation des services,

- que sa rémunération, y compris la part variable contractuellement discrétionnaire, est demeurée identique à ce qu'elle était avant la réorganisation,

- que les griefs invoqués par le salarié à l'appui de sa prise d'acte de la rupture ne sont ni réels ni suffisamment graves pour que cette prise d'acte puisse produire les effets d'un licenciement sans cause,

- que la rupture du contrat de travail constitue donc une démission,

- que ses réclamations sont excessives en ce que la convention collective de la banque exclut du salaire de base annuel toute prime fixe ou exceptionnelle et tout élément variable,

- qu'en tout état de cause, [M] [H] qui a immédiatement été engagé par un autre établissement bancaire n'a subi aucun préjudice.

[M] [H] soutient :

- que de juin 2003 à septembre 2006, il encadrait au sein de la filiale BNP PARIBAS ARBITRAGE une équipe de 30 développeurs informatiques et non de 12 comme indiqué par les sociétés appelantes,

- qu'à compter du 1er octobre 2007, il a été affecté sans descriptif de poste à la simple fonction de développeur pour une simple mission de déploiement du système LYNX,

- qu'il a protesté contre la rétrogradation dont il a fait l'objet et interrogé en vain la direction sur l'évolution de sa rémunération variable,

- que la BNP PARIBAS a imposé unilatéralement la modification de son contrat de travail en diminuant ses responsabilités et en lui retirant ses fonctions managériales, de sorte que cette modification devait nécessairement avoir une incidence sur sa rémunération variable, liée à son métier et à ses performances individuelles,

- que la réorganisation aurait dû être effectuée dans le respect de la procédure instituée par l'article L. 1222-6 du Code du travail imposant notamment la notification au salarié concerné de la modification envisagée,

- que la banque n'a pas exécuté de bonne foi le contrat de travail en s'abstenant de répondre à ses demandes d'information,

- que sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail doit en conséquence produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- que son préjudice sera indemnisé à hauteur de 99'042 € arrondis à 100'000 € sur le fondement de l'article L. 1235-2 du Code du travail, outre 6'000 € correspondant à la perte de 100 actions gratuites qui lui ont été attribuées le 5 avril 2006 et qui auraient été définitivement acquises le 7 avril 2008.

SUR CE

- Sur la qualification de la rupture du contrat de travail et ses conséquences

À l'appui de sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, [M] [H] invoque les manquements commis par ses employeurs qui ont modifié unilatéralement son contrat de travail en diminuant ses responsabilités, en lui retirant ses fonctions managériales, en modifiant en conséquence les conditions d'attribution de sa rémunération variable et en s'abstenant d'établir un avenant ou de lui communiquer un descriptif de poste et d'apporter des réponses à ses questions relatives à sa rémunération variable. Il sollicite la condamnation in solidum des sociétés BNP PARIBAS et BNP PARIBAS ARBITRAGE au paiement des indemnités consécutives à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

À titre préliminaire, il convient de constater que le salarié a été mis à la disposition de la société BNP PARIBAS ARBITRAGE à compter du 1er mars 2005 par la société BNP PARIBAS, son employeur auquel il restait soumis par un lien de subordination puisque la lettre de mise à disposition du 24 février 2005 lui rappelait qu'il continuait à être rémunéré par ses soins et qu'il demeurait soumis à son autorité en matière disciplinaire et pour toute question relative à l'évolution de sa carrière.

Il résulte des attestations établies par la responsable du développement des carrières de la société BNP PARIBAS et par l'adjointe du service Mondial Actions, Dérivés Actions et Matières Premières de la société BNP PARIBAS ARBITRAGE que [M] [H] a été informé de la réorganisation du service informatique le 29 août 2007, qu'un premier poste de responsable de l'équipe Confirmation lui a été offert le 19 septembre 2007 et qu'après avoir refusé ce poste, il a accepté sa mutation au 1er octobre 2007 dans l'équipe ETG de PARIS dans l'attente d'une expatriation à NEW YORK.

Par courriel du 12 décembre 2007, il a fait part à la responsable des ressources humaines de son inquiétude au sujet de sa rémunération et lui a demandé de lui indiquer si, même s'il ne disposait plus d'équipe, son bonus serait ' maintenu à l'identique pour les années futures '.

Le 20 décembre 2007, le salarié a fait l'objet d'une évaluation professionnelle qu'il a contestée le 3 janvier 2008, critiquant le nouveau poste qui lui était attribué et la situation qui lui était faite depuis la réorganisation de septembre 2007 et qui constituait selon lui une rétrogradation incompréhensible compte tenu des très bons résultats de son évaluation.

Dans une lettre recommandée du 25 janvier 2008, il a développé ses critiques, considérant qu'il faisait l'objet d'une rétrogradation et s'est inquiété du sort de la part variable de sa rémunération sur laquelle il ne parvenait à avoir aucune information.

Par courriel du 29 janvier 2008, la responsable du développement des carrières de la BNP PARIBAS ARBITRAGE Ressources Humaines lui a répondu que le montant de sa rémunération variable lui serait annoncé le 15 février 2008 comme prévu dans la procédure générale applicable à l'ensemble de l'entreprise. Il a perçu à ce titre au mois de février 2008 un bonus de 69'000 €, soit un montant identique à celui qu'il avait reçu en février 2007.

Cette rémunération variable, fixée de manière discrétionnaire, en fonction des résultats de la société, de son métier et de ses performances personnelles a été régulièrement augmentée, passant de 35'000 € pour l'année 2003 à 42'000 € pour 2004 et à 55'000 € pour 2005 avant d'atteindre 69'000 € les deux années suivantes.

En considération de l'importance de cette rémunération complémentaire qui excédait son salaire fixe annuel, soit 4 257,65 € x 13 mois, jusqu'en octobre 2007 et 4 291,72 € x 13 mois, à partir de novembre 2007, il était légitime que [M] [H] obtint des informations sur son évolution après son changement d'affectation. Malgré ses demandes répétées, les 12, 20 décembre 2007 et 25 janvier 2008, la BNP PARIBAS s'est contentée, par courriel du

29 janvier 2008, de lui indiquer que le montant de sa rémunération variable lui serait annoncé le 15 février 2008 comme prévu dans la procédure générale applicable à l'ensemble de l'entreprise, ne répondant pas à la question qui lui était posée du maintien, dans le cadre des nouvelles fonctions du salarié, du même niveau de sa rémunération. En s'abstenant de lui répondre clairement qu'elle ne pouvait garantir à l'avenir une rémunération variable identique, elle n'a pas exécuté loyalement ses obligations découlant du contrat de travail. S'agissant d'une demande d'information portant sur un élément essentiel du contrat, le manquement commis revêt une gravité justifiant la rupture de ce contrat aux torts de l'employeur. La prise d'acte de la rupture doit donc produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Seul, l'employeur lié au salarié par un lien de subordination sera condamné au paiement des indemnités consécutives aux effets de la rupture.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés sur préavis

Les condamnations prononcées à ce titre par le conseil de prud'hommes, à l'encontre de la BNP PARIBAS SA, sur la base du salaire brut mensuel de 4 291,72 € doivent être confirmées.

Sur le 13e mois sur préavis

Il sera fait droit à ce chef de demande dans la limite de 357,64 € x 3 = 1 072,92 €

Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement

Pour le calcul de cette indemnité, la convention collective de la banque exclut du salaire de base annuel les primes et éléments variables mais comprend le 13e mois.

La BNP PARIBAS doit à ce titre à [M] [H] 16'051 €.

Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

La moyenne des trois derniers mois de salaire de l'intimé ressort à

4 291,72 € + 357,64 € + 5'750 € = 10'399,36 €.

Le préjudice justifiant une réparation excédant six mois de salaire n'est pas démontré,

il convient en conséquence de confirmer l'indemnité de 64'400 € allouée par le conseil de prud'hommes.

Sur la demande de dommages et intérêts pour la perte de 100 actions

Il a été attribué à [M] [H], le 5 avril 2006, 100 actions gratuites qui devaient lui être acquises à titre définitif le 7 avril 2008.

La prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail prenant effet immédiatement, il convient de constater qu'à la date de la rupture, soit le 5 mars 2008, les actions gratuites qui lui avaient été attribuées ne lui étaient pas acquises à titre définitif.

Le rejet par les premiers juges de ce chef de réclamation doit être confirmé.

Sur les intérêts légaux et l'anatocisme

À la demande du salarié, les intérêts légaux produiront eux-mêmes intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil.

- Sur les demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

Au vu des circonstances de la cause, il paraît inéquitable de laisser à la charge de [M] [H] les frais non taxables qu'il a exposés à l'occasion du présent appel. Il y a de lui accorder à ce titre une indemnité de 600 €, de rejeter la demande formée sur le même fondement par les sociétés appelantes et de confirmer l'application qui a été faite par le conseil des prud'hommes des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a considéré que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par [M] [H], le 5 mars 2008, devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a condamné la société BNP PARIBAS SA au paiement, avec intérêts légaux, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de congés payés sur préavis, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens et en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour perte de ses actions ;

L'infirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau,

Condamne la société BNP PARIBAS SA à payer à [M] [H] les sommes de :

1 072,92 € au titre du 13e mois sur le préavis,

16'051 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation,

600 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Dit que les intérêts légaux courus sur les sommes allouées par le jugement du 5 février 2009 et par le présent arrêt seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ;

Rejette le surplus des demandes ;

Condamne la BNP PARIBAS SA aux dépens de l'appel.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 09/04057
Date de la décision : 12/05/2011

Références :

Cour d'appel de Paris L2, arrêt n°09/04057 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-05-12;09.04057 ?
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