Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRÊT DU 12 MAI 2011
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 07/19209
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Octobre 2007 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2002023720
APPELANTE
SA ARES
ayant son siège : [Adresse 3]
Maître [T] [X] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société ARES
demeurant : [Adresse 6]
SCP [O] prise en la personne de Maître [O] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société ARES
demeurant : [Adresse 5]
Maître [R] en qualité de liquidateur de la société ARES
demeurant [Adresse 1]
représentés par la SCP MENARD SCELLE MILLET, avoués à la Cour
assistés de Maître Sophie-Laurence ROY-CLEMANDOT, avocat au barreau de PARIS, toque : G 40,
INTIMÉES
SAS COMPASS GROUP FRANCE
ayant son siège : [Adresse 2]
représentée par la SCP ANNE LAURE GERIGNY FRENEAUX, avoués à la Cour
ayant pour avocat Maître Karima HAMMI, avocat au barreau de PARIS, plaidant pour la société d'avocats DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES,
LOGICA IT SERVICES FRANCE anciennement dénommée UNILOG IT SERVICES
ayant son siège : [Adresse 4]
représentée par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour
assistée de Maître Georges JENSELME, avocat au barreau de PARIS, toque : P 426, plaidant pour la SCP DERRIENNIC & ASSOCIES
COMPOSITION DE LA COUR :
Après le rapport oral de Madame Patricia POMONTI, Conseillère et conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mars 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Colette PERRIN, Présidente
Madame Janick TOUZERY-CHAMPION, Conseillère
Madame Patricia POMONTI, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Claude GOUGE
ARRET :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Colette PERRIN, présidente et par Mademoiselle Anne BOISNARD, greffier des services judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
La SAS Compass Group France (ci-après Compass) a pour activité la restauration commerciale et collective. La société assure également des prestations pour ses différentes filiales et centralise à ce titre les fonctions informatiques et ressources humaines.
La SA Arès est une société de services en ingénierie informatique spécialisée dans les systèmes de paye et de gestion des ressources humaines.
La SAS Logica (dont l'ancienne dénomination est Unilog It Services) est une société de services spécialisée dans les prestations de services en matière informatique.
Au cours de l'année 2000, la SAS Compass a fait appel à la SA Arès pour la mise en place d'une solution informatique des ressources humaines de l'ensemble des sociétés du groupe, soit 18 000 salariés environ.
Le 29 juin 2000 était conclu un contrat de mise en oeuvre de progiciels SIRH qui comportait 5 lots allant de la maîtrise d'oeuvre à la formation.
Selon la SAS Compass , la SA Arès aurait agi en tant qu'entrepreneur principal et aurait passé un contrat de sous-traitance avec la SA Unilog It Services; la SA Arès conteste néanmoins avoir eu la qualité d'entrepreneur principal.
Par acte en date du 25 mars 2002, la SAS Compass a assigné la SA Arès afin d'obtenir la résolution judiciaire du contrat et le paiement de dommages et intérêts.
Par acte en date du 21 août 2002, la SA Unilog a assigné la SAS Compass en paiement de la somme en principal de 474.425,10 euros TTC, et ce en application de la clause de paiement direct figurant à l'article 10 du contrat conclu entre Arès et Compass.
Par jugement du 28 janvier 2006 le tribunal de commerce de Paris a nommé Monsieur [Y] en qualité d'expert, lequel a déposé son rapport le 17 mars 2006.
Par jugement du 10 octobre 2007, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Paris a estimé que la rupture du contrat par Compass était justifiée, que, cependant, il y avait lieu de partager la responsabilité entre Compass et Arès, que les dépenses réglées par la SAS Compass resteront acquises, que Arès devait être déboutée de ses demandes reconventionnelles, que, par contre, les dépenses engagées par Compass pour modifier son système existant et être en mesure d'effectuer la paie de son personnel en euros au 1er janvier 2002 devaient lui être remboursées par Arès et que faute d'avoir été payée par la SAS Compass, la SA Unilog, en sa qualité de sous-traitant, était en droit de demander le paiement de cette somme à la SA Arès, entrepreneur principal, et en conséquence :
- a condamné la société Arès à payer à la SAS Compass la somme de 95.522 euros HT outre les intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2002, avec anatocisme conformément à l'article 1154 du code civil,
- a condamné la société Arès à payer à la SA Unilog It Services la somme de 474.425,10 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2004, avec anatocisme conformément à l'article 1154 du code civil,
- a condamné la société Arès à payer à la SAS Compass la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a condamné la société Arès à payer à la SA Unilog It Services la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA COUR :
Vu l'appel interjeté le 15 novembre 2007 par la SA Arès.
Vu le jugement du 21 juillet 2008, publié au Bodacc le 7 août 2008, par lequel le tribunal de commerce d'Evry a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la SA Arès, procédure qui a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 29 novembre 2010, publié au Bodacc le 19 décembre 2010.
Vu les dernières conclusions signifiées le 23 février 2011 par lesquelles la SA Arès et Maître [R], ès-qualités de liquidateur demandent à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté l'évolution en termes de délais, clauses, conditions et objets du contrat initial entre Compass et Arès,
- l'infirmer sur les autres points,
et statuant à nouveau,
- condamner la société Compass à payer à la société Arès les sommes de :
- 141.393,32 euros au titre de la restitution de l'exécution du jugement, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2008,
- 338.591,66 euros HT au titre des factures arriérées, avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2004,
- 115.000 euros à titre de manque à gagner en raison de la rupture sans raison du contrat,
- 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2004,
- 110.000 euros pour l'indemniser de tous les frais irrépétibles qu'elle a dû supporter,
- condamner la société Logica It Services France à restituer à la société Arès la somme de 515.513,61 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2008.
La SA Arès invoque à titre liminaire l'inopposabilité des créances invoquées au débiteur en liquidation faute de déclaration dans le délai légal.
Sur les relations avec la SAS Compass
La SA Arès fait valoir que le contrat du 29 juin 2000, au fur et à mesure de son évolution, est devenu un contrat en régie pour une fourniture beaucoup plus élargie que ce qui était prévu à l'origine, avec une date de réalisation du projet qui reculait en fonction des modifications apportées au contrat. Elle insiste sur le fait que la SAS Compass n'a jamais exprimé le fait qu'une date donnée serait pour elle une date limite définitive.
La SA Arès soutient que le contrat tel qu'il s'est établi au fur et à mesure de son avancement a été loyalement exécuté par elle de manière satisfaisante pour la SAS Compass, que cette exécution s'est traduite par la prise en compte des besoins des utilisateurs tels que retranscrits par la SAS Compass et des retards de la SAS Compass dans la validation des analyses faites par Arès.
La SA
Arès soutient que la rupture de ses relations avec la SAS Compass résulte d'une décision de gestion de cette dernière et que cette décision unilatérale relève de sa seule responsabilité dans la mesure où elle n'est pas justifiée par la moindre faute d'Arès.
Sur les relations avec Unilog
La SA Arès soutient que, si le contrat écrit de départ mentionne qu'Unilog serait sous-traitante d'Arès, il s'agit là d'une fiction juridique qui ne correspond pas à la réalité puisque la relation Compass / Arès / Unilog s'analyse comme une co-traitance.
Selon elle, s'agissant d'un contrat de régie directe entre Compass et Unilog, c'est bien la SAS Compass qui doit payer les factures d'Unilog.
Vu les dernières conclusions signifiées le 27 janvier 2011 par lesquelles la SAS Compass Group France Holding demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Arès à payer à la société Compass la somme de 95.522 euros HT, augmentée des intérêts au taux légal, au titre du passage à l'euro de l'ancien système informatique,
- confirmer le jugement en ce qu'il a mis à la charge de la société Arès les frais d'expertise,
- réformer pour le surplus le jugement rendu le 10 octobre 2007 par le tribunal de commerce de Paris et statuant à nouveau,
à titre principal,
- prononcer la résolution judiciaire du contrat de mise en oeuvre de progiciels en date du 29 juin 2000 aux torts exclusifs de la société Arès,
- condamner la société Arès à restituer à la société Compass la somme de 3.854.419,28 euros,
à titre subsidiaire,
- prononcer la résolution judiciaire du contrat de mise en oeuvre de progiciels aux torts partagés des sociétés Compass et Arès à hauteur respectivement de 20% et 80% de parts de responsabilité,
- condamner en conséquence la société Arès à restituer à la société Compass au minimum la somme de 3.265.696,41 euros,
en tout état de cause,
- débouter la société Arès de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la société Arès à payer à la société Compass la somme de 305.000 € au titre de la mobilisation de ressources en pure perte,
- dire que les sommes mises à la charge d'Arès seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2002, date de délivrance de l'assignation,
- ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil, à compter du 25 mars 2002, date de délivrance de l'assignation,
- tirer toutes les conséquences de droit et de fait découlant de la résolution qui sera prononcée,
- condamner la société Arès à payer à la société Compass la somme de 100.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les relations avec la société Arès
La SAS Compass fait valoir que la société Arès a commis des inexécutions contractuelles graves et essentielles en n'assurant pas son rôle de maître d'oeuvre du projet, en manquant à son devoir de conseil et en ne livrant pas la solution informatique de paye qu'elle s'était engagée à fournir avec obligation de résultat.
La SAS Compass soutient que compte tenu de ces inexécutions contractuelles, il y a lieu de prononcer la résolution du contrat du 29 juin 2000 aux torts exclusifs de la société Arès et en conséquence, d'ordonner la restitution à la société Compass de l'intégralité des sommes qu'elle a versées à la société Arès et ses sous-traitants en exécution de ce contrat.
Sur la question de la relation de sous-traitance
La SAS Compass affirme que pendant quatre ans, la société Arès n'a jamais contesté l'existence d'une sous-traitance avec la société Unilog et que pendant tout le projet, Arès a validé les factures présentées par les sous-traitants avant de les transmettre pour paiement à la SAS Compass, ce qui démontre que la société Arès se comportait en véritable entrepreneur principal assurant la maîtrise d'oeuvre globale du projet.
La SAS Compass estime que la SA Arès ne peut pas remettre en cause la nature de la relation telle que jugée par le tribunal de commerce pour tenter d'échapper à la responsabilité attachée à sa qualité de maître d'oeuvre.
Vu les dernières conclusions signifiées le 23 décembre 2010 par lesquelles la SAS Logica It Services France, anciennement dénommée Unilog It Services, demande à la cour de :
- dire et juger la société Arès mal fondée en ses demandes, fins et conclusions d'appel,
en conséquence,
- l'en débouter purement et simplement,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 10 octobre 2007 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a condamné la société Arès à payer à la société Unilog la somme de 474.425,10 euros, avec intérêts au taux légal, à compter du 30 juillet 2004, avec anatocisme conformément à l'article 1154 du code civil,
au surplus,
- condamner Maître [R] es qualités de liquidateur de la société Arès à régler à la société Unilog, une somme de 20.000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS Unilog soutient, sur le caractère prétendument inopposable à la société Arès de la créance de la société Unilog, que Arès fait preuve de mauvaise foi dans la mesure où Unilog, n'étant plus créancière au jour de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, n'avait aucune déclaration à formaliser.
La SAS Unilog fait valoir que la société Arès, entrepreneur principal, ne pouvait refuser de régler la créance de son sous-traitant dès lors que cette créance se rapportait à des travaux dûment commandés, exécutés et validés et indique qu'il n'est pas contestable que les travaux d'interface et de reprise des données ont été effectuées par elle-même, en qualité de sous-traitant, exerçant dans la dépendance du contrat du 29 juin 2000, et qu'aucun argument sérieux ne peut être avancé par Arès pour s'opposer au paiement des sommes dues.
La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions initiales des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
-Dans le cadre des relations entre la SA Arès et la SAS Compass :
*Sur l'opposabilité des créances :
Maître [R], ès-qualités de mandataire liquidateur de la SA Arès, soulève l'inopposabilité des créances invoquées par la SA Compass.
La SAS Compass a effectivement déclaré sa créance tardivement entre les mains de Maître [R], ès-qualités de représentant des créanciers, dans le cadre du redressement judiciaire de la SA Arès, par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 janvier 2009, pour les sommes de 19.167,04 € correspondant au solde impayé de la décision dont appel et de 4.259.419, 28 € correspondant au montant réclamé par elle devant la Cour dans le cadre de la présente instance.
Maître [R], ès-qualités, ayant rejeté le 16 janvier 2009 cette déclaration de créance au motif qu'elle ne lui avait pas été adressée dans les délais légaux, la SAS Compass a présenté le 28 janvier 2009 une requête en relevé de forclusion qui a été rejetée par décision du juge commissaire le 10 mars 2009.
Cependant, par jugement du 20 janvier 2011, le tribunal de commerce d'Evry a déclaré l'opposition formée par la SAS Compass contre l'ordonnance du juge commissaire bien fondée et l'a relevée de sa forclusion pour l'ensemble de sa créance.
En outre, suite à la liquidation judiciaire de la SA Arès prononcée le 29 novembre 2010, publié au Bodacc le 19 décembre 2011, la SAS Compass a à nouveau déclaré sa créance entre les mains de Maître [R], ès-qualités de mandataire liquidateur de la SA Arès, par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 février, soit dans le délai légal de deux mois.
Dans ces conditions, l'opposabilité des créances invoquées par la SAS Compass n'est pas discutable.
*Sur la définition des engagements contractuels :
La SAS Compass estime que le contrat signé entre les parties le 29 juin 2000 est le seul référentiel contractuel applicable.
Maître [R], ès-qualités, soutient au contraire que le contrat a subi des modifications qui n'ont pas été formalisées par avenant mais qui ont résulté d'un commun accord entre toutes les parties et qui concernent la date de livraison, le périmètre du contrat et le prix du nouveau système de paie.
S'agissant tout d'abord de la date de livraison du système de paie, il est admis par les deux parties que la date du 1er janvier 2001 prévue au contrat n'est pas celle qui a été finalement retenue, d'un commun accord entre elles.
Par contre, si la SAS Compass considère que la date d'échéance ultime et incontournable de livraison était celle du passage à l'euro, soit le 1er janvier 2002, la SA Arès estime qu'il ne s'agissait que d'un 'objectif cible' destiné à motiver les équipes et que la SAS Compass avait accepté dès le départ que la SA Arès soit dégagée de toute obligation de résultat à ce propos dès lors que la SAS Compass ne respecterait pas elle-même les délais d'approbation des documents préparés par Arès et ne validerait pas lesdits documents dans les délais, ce qui s'est avéré être le cas.
Il est exact que l'article 6.3.3 de l'annexe 2 du contrat prévoyait :
'Il est toutefois bien entendu que tout retard dû au fait du Groupe Compass, notamment :
-par suite d'informations inexactes ou incomplètes à Arès Conseil ou à ses sous-traitants,
-par suite d'insuffisances dans l'organisation du Groupe Compass,
-par suite de retards apportés à l'approbation des documents et opérations de réception, et notamment dans l'approbation du nouveau réglementaire,
-par suite d'un manque de collaboration de la part du Groupe Compass,
libérera Arès Conseil de tout engagement sur les délais d'exécution de sa mission'.
Mais l'expert a constaté dans son rapport du 17 mars 2006 que 'la dernière date de démarrage donnée était le 1er janvier 2002 et nous avons vu qu'il était impossible d'y arriver en examinant les plannings de juillet 2001. Arès aurait dû être plus ferme dans ses documents car le projet n'était pas à cette date en début de recette'.
Contrairement aux affirmations de Arès, aucun élément du dossier ne permet d'affirmer que Compass était, dès juin 2001, consciente de la possibilité que le nouveau système de paie ne soit pas opérationnel en janvier 2002 et que, de plus, elle aurait accepté une telle possibilité.
Or, selon l'expert, il aurait fallu entre 8 et 9 mois à compter de la suspension du projet en octobre 2001 pour terminer la paie, de sorte que la paie n'aurait pas pu être opérationnelle en janvier 2002 même si Compass n'avait pas suspendu le projet en octobre 2002.
S'agissant du périmètre du contrat, le contrat initial prévoyait une implémentation standard et excluait de son périmètre l'installation des environnements, des développements spécifiques, les interfaces et le BPR.
Or, il résulte des constatations de l'expert qu'il y a bien eu des demandes complémentaires par Compass à Arès, non prévues au contrat initial. L'expert note que le suivi général du projet montre un accroissement des charges évaluées en nombre de jours de travail et entraînant une dérive dans les plannings.
Il relève : 'On constate que les demandes complémentaires qui ont été générées en cours de projet sont de deux types :
-Demande d'écrans spécifiques et d'états spécifiques, en dehors du progiciel standard Arcole.
-Demande d'intégration de sous-systèmes non prévus au départ.
-Sur les demandes complémentaires spécifiques, ce travail a été principalement celui des sous traitants Oracle et Unilog. Il en est de même des interfaces des sous-systèmes et de la reprise des données, laquelle n'était pas une demande complémentaire prévue au contrat. Cependant, ces demandes n'ont pas fait l'objet d'un chiffrage au moment du contrat initial ou d'avenants au contrat.
La dérive des charges et des plannings est due à un éloignement des standards du progiciel Arcole et à l'intégration de modifications dans des sous-systèmes périphériques (GTA, RUDEC, DAZEL et MQSéries). Ces sous-systèmes ont généré des charges, soit d'interfaces, soit d'intégration, soit de reprises de données.
Toutes ces demandes ont entraîné un système non maîtrisé par Arès et par Compass et ont nécessité des travaux supplémentaires; ceci, indépendamment de la charge de travail supplémentaire pour la gestion du projet et l'élaboration des plannings et leurs approbations.
Aussi étonnant que cela puisse paraître, le nombre de jours consommés en régie n'a jamais été contesté de la part du client Compass, jusqu'à l'arrivée de la nouvelle équipe (qui n'a pas contesté le nombre de jours, mais a contesté le planning et la qualité) et Arès qui a suivi systématiquement Compass dans ses demandes.'
Il est ainsi établi qu'il y a bien eu un élargissement du périmètre du contrat qui a nécessairement eu un impact sur le travail fourni, sur la durée de réalisation du projet et sur son coût.
S'agissant enfin du prix du nouveau système de paie, il est certain, et l'expert le relève à plusieurs reprises dans son rapport, que le contrat est passé 'd'un concept de forfait à un concept de régie'.
Les demandes supplémentaires ont entraîné des jours de régie supplémentaires qui n'ont d'ailleurs jamais été contestés par Compass.
Il résulte également du rapport d'expertise que les demandes de Compass et les événements en termes de délais, liés aux différentes approbations par Compass, étaient pris en compte par Arès qui maintenait les équipes nécessaires à la poursuite de la réalisation du projet en fonction de l'évolution des demandes, des retards de Compass et de l'avancement du projet.
En conclusion, il s'agissait d'un contrat conclu pour une fourniture donnée, à savoir l'implémentation standard de progiciel, à un prix donné , partiellement forfaitaire, à un délai fixé qui, au fur et à mesure de son évolution, est devenu un contrat en régie pour une fourniture beaucoup plus élargie, entraînant inévitablement un coût plus important, avec une date de mise en oeuvre qui a reculé.
Par contre, la date butoir est bien restée celle du passage à l'euro, soit le 1er janvier 2002, et il est acquis qu'elle n'aurait jamais pu être respectée.
Quant aux modifications du contrat, elles n'ont cependant pas porté sur l'objet même du contrat qui, comme l'a souligné l'expert, 'n'a pas évolué sur son objectif qui est de faire la paye'.
Les seules modifications apportées au contrat portent sur l'augmentation des obligations réciproques des parties mais sans création d'une nouvelle obligation.
Les premiers juges ont à juste titre estimé que ces modifications n'ont pas emporté novation, ni résolution du contrat initial et conclusion d'un nouveau contrat.
*Sur l'exécution des relations contractuelles :
Compass reproche à Arès plusieurs inexécutions contractuelles : l'absence de livraison du système de paie dans les délais prévus, l'absence de maîtrise d'oeuvre et des manquements à son devoir de conseil.
L'expert, qui avait pour mission de vérifier les anomalies alléguées par la SAS Compass Group France a conclu sur ce point de sa mission :
' * Il y avait des anomalies principalement liées à des paramétrages de tables et aussi à la reprise des données à partir d'un échantillon représentatif que j'ai pu tester en expertise.
* Arès avait la capacité d'éditer des bulletins de paye et les environnements de tests avaient été installés.
*Compass n'avait jamais été en mesure de procéder à des tests de tirage de payes, sachant qu'en octobre 2001 il y avait des discussions techniques sur RUDEC.
*Compass n'avait pas connaissance des bases de données et de la gravité des anomalies.
Enfin, j'ai estimé que les problèmes pouvaient être résolus en 6 mois, ce qui aurait conduit à l'exploitation opérationnelle de la paie au 1er juillet 2002.'
Il est donc établi que Arès n'a pas respecté ses engagements contractuels concernant la livraison du système de paye à l'échéance du 1er janvier 2002.
S'agissant de l'absence maîtrise d'oeuvre reprochée par Compass à Arès, l'expert a formulé les conclusions suivantes :
'L'analyse de ces plannings (fournis par Arès à Compass) montre que, s'ils sont cohérents au plan du volume de jours enregistrés, ils ne permettaient pas de faire une gestion technique du projet et de prendre des décisions pour éviter les dérapages. Chacune des parties a contribué au dérapage du projet qui est en partie dû à une extension du périmètre entre début 2001 et juillet 2001 sur les modules à interfacer.
Arès acceptait toutes les demandes de Compass et les comptabilisait dans les plannings mais sans gérer ces évolutions.
Compass de son côté, n'a jamais contesté ces plannings jusqu'au 7 janvier 2002.
En septembre 2001, il y avait un risque réel de démarrer le déploiement de la paie pour janvier 2002, du fait de l'état technique du projet, et notamment des problèmes de reprises et d'interface avec RUDEC.'
L'expert relève encore l'absence de mise en place par Arès d'un indicateur permettant de connaître l'avancement du projet, de sorte que les deux parties n'avaient qu'une vision comptable et non technique du projet, ce qui les empêchait d'apprécier ce qu'il restait à faire techniquement pour le terminer.
Selon l'expert 'l'absence de gestion technique du projet a conduit à une augmentation des charges non maîtrisée, en fonction des demandes de Compass, sans savoir de façon argumentée et crédible à quelle date le projet serait terminé. Le système de régie appliqué aurait dû être accompagné par un indicateur de réalisation des tâches, car le pilotage d'un projet en régie est différent de celui d'un projet au forfait'.
Il existe donc bien une défaillance de la société Arès en ce qui concerne la maîtrise d'oeuvre du projet qui lui incombait, même si l'élargissement du périmètre du contrat imputable à Compass a contribué à renforcer la difficulté technique de ce projet.
Il est enfin contant que le fournisseur informatique est tenu envers son client d'un devoir de conseil qui s'applique non seulement lors de la formation du contrat mais également tout au long de son exécution.
Cette obligation est d'ailleurs rappelée à l'article 9.3 du contrat du 29 juin 2000 qui prévoit que Arès 'est soumise à une obligation générale de conseil et de mise en garde consistant à fournir au Client les informations et préconisations que la Société estimera utiles et pertinentes au cours de l'exécution du contrat'.
Contrairement aux affirmations de Compass, il ne résulte pas de la comparaison faite par l'expert de la solution ADP, mise en oeuvre après la rupture des relations contractuelles, et du projet SIRH proposé par Arès, que cette dernière aurait manqué à son obligation de conseil en proposant une mauvaise solution, très complexe et difficile à mettre en oeuvre.
L'expert conclut en effet sur ce point :
'J'ai pu constater que la solution ADP retenue par Compass n'est pas différente de celle d'Arès du point de vue de son objectif. Seuls les composants constitutifs du système de gestion des ressources humaines ne sont pas les mêmes et il y a quelques différences sur l'externalisation des moyens.
Je souligne que :
*l'analyse de l'organisation du projet ADP chez Compass montre une approche très structurée de ce projet, approche qui n' a pas été celle de Compass dans le projet SIRH,
*en l'état, je ne peux pas apprécier le degré d'autorité qu'Arès aurait dû avoir pour limiter et refuser les demandes de Compass. De même, il m'est difficile d'apprécier comment Compass devait agir pour ne pas mécontenter ses utilisateurs afin qu'ils acceptent le projet SIRH.
S'il est évident qu'en cours d'exécution du contrat Arès s'est laissé dépasser par les demandes de Compass, il n'est pas pour autant établi un manquement à son obligation de conseil.
*Sur l'imputabilité de la rupture des relations contractuelles :
S'il est établi que les conditions du contrat ont évolué dans le temps, avec passage d'un concept de forfait à un concept de régie, augmentation des travaux à faire et modification de la date de démarrage, Arès ne peut imputer les incontestables difficultés de mise en place du système de paye au seul changement de l'équipe dirigeante de Compass.
L'expert a en effet constaté que 'l'arrivée de la nouvelle équipe n'avait rien changé sur les travaux à réaliser, suite aux demandes de l'ancienne équipe'.
Il a relevé que, 'lors de l'arrivée de la nouvelle équipe, la réaction normale avait été de faire un point sur le projet' et que 'cette nouvelle équipe avait estimé qu'il fallait arrêter le projet'.
Par contre, l'expert ajoute qu'il n'y a eu aucun document contractuel technique, ni aucune explication de part et d'autre justifiant l'arrêt du projet et qu'il n'y a pas d'analyse technique de ce qui était à faire ou à ne pas faire pour démarrer la paye, afin de préserver les investissements passés.
Selon l'expert, 'la décision de la nouvelle équipe chez Compass de demander un planning à Arès et de suspendre le projet le 9 octobre 2001, en faisant partir toute l'équipe de prestataires au 11 octobre 2001, entraînait automatiquement un redémarrage du projet qui aurait généré des délais supplémentaires. En général, la suspension d'un projet de cette ampleur signifie l'arrêt complet du projet à cause des coûts de redémarrage et de l'impact sur la motivation de l'équipe de réalisation du projet'.
Il en résulte que'la nouvelle équipe de chez Compass aurait dû faire l'audit technique du projet, avant de prendre la décision de le suspendre car ce projet pouvait être mené à son terme'.
On ne peut que souscrire à l'opinion de l'expert affirmée dans son ultime conclusion en page 106 du rapport :
'...au vu de la dépense effectuée par Compass, et pour la préservation de ses investissements, cette dernière aurait dû mener une étude d'évaluation technique beaucoup plus précise avant de prendre une décision de suspendre, puis d'arrêter le projet, d'autant plus qu'une solution d'attente avait été mise en place avec l'ancien système; sachant que, jusqu'à la rupture, il n'y a eu aucune contestation des factures Arès.'
Autrement dit, et c'est ce qui transparaît de l'ensemble du rapport d'expertise, il existe à la charge de chacune des parties des fautes contractuelles.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont estimé devoir partager la responsabilité de la rupture entre Arès et Compass en relevant, en ce qui concerne Arès, 'le peu de fiabilité des plannings successifs présentés par Arès et, en conséquence, le manque de respect du délai, conséquence d'une mauvaise gestion du projet par Arès qui a fait perdre à Compass sa confiance en la maîtrise d'oeuvre d'Arès et dans la crédibilité du projet' et, en ce qui concerne Compass, le fait qu'elle 'n'ait pas été en mesure de procéder à certaines opérations qui lui étaient dévolues (en particulier des opérations de test) et, qu'en outre, Compass, en demandant des prestations complémentaires, a provoqué l'allongement des délais, sans contrôler au fur et à mesure les incidences financières correspondantes'.
Par contre, dès lors qu'il constatait des manquements réciproques des parties à leurs obligations contractuelles respectives, c'est à tort que le jugement dont appel n'a pas prononcé la résolution du contrat, de sorte qu'il convient de prononcer la résolution du contrat du 29 juin 2000 aux torts réciproques des sociétés Arès et Compass.
*Sur les conséquences de cette rupture :
Compte tenu des fautes respectives des parties, telles que décrites ci-dessus, et du partage de responsabilité retenu entre elles, c'est à juste titre que le jugement entrepris a décidé que les sommes déjà réglées par Compass devaient rester acquises à Arès, du moins en ce qui concerne le règlement des prestations réalisées par cette dernière et par ses sous-traitants, soit 2.943.614,33 € TTC.
Compass a en effet continué à bénéficier de ces prestations après la rupture des relations contractuelles.
Par contre, il est incontestable que les licences de logiciels Arcole et HRMS n'ont jamais été utilisées et ne pourront pas l'être puisque les logiciels n'ont jamais été mis en exploitation. Dès lors la somme de 910.804,95 € TTC payée par Compass à Arès à ce titre doit lui être restituée par cette dernière, outre les intérêts légaux à compter de l'assignation du 25 mars 2002.
Arès doit par contre être déboutée de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles à l'encontre de Compass.
C'est en effet à juste titre que les premiers juges ont mis à la charge d'Arès les dépenses engagées par Compass pour modifier son système existant et être en mesure d'effectuer la paie de son personnel en Euros au 1er janvier 2002, soit 95.522 € HT, outre les intérêts légaux à compter de l'assignation du 25 mars 2002.
Compte tenu de l'absence de réalisation de la prestation contractuellement prévue, Arès ne peut revendiquer d'autres montants et notamment des dommages et intérêts.
-Dans le cadre des relations entre la SA Arès et la SAS Logica It Services France, anciennement dénommée Unilog It Services :
*Sur l'opposabilité des créances :
Maître [R], ès-qualités de mandataire liquidateur de la SA Arès, soutient l'inopposabilité de la créance invoquée par la SAS Logica au motif qu'elle n'a jamais déclaré sa créance.
Pourtant, la SAS Logica, anciennement Unilog It Services, a été réglée de l'intégralité de sa créance dès le mois de novembre 2007, suite à l'intervention du jugement dont appel, de sorte qu'elle n'avait aucune créance à produire dans le cadre des procédures de redressement puis de liquidation judiciaire de la SA Arès, puisqu'elle n'était plus créancière de cette société au jour de l'ouverture de la procédure collective la concernant.
Elle n'avait donc aucune créance à déclarer, le jugement du tribunal de commerce de Paris du 10 octobre 2007, même frappé d'appel, ayant acquis, dès son prononcé, autorité de la chose jugée et, assorti de l'exécution provisoire, ayant force exécutoire, de sorte que la créance était éteinte pour avoir été réglée avant l'ouverture de la procédure collective.
*Sur la qualité de sous-traitante de la SA Unilog It Services et le paiement de ses factures :
Malgré les termes non-équivoques du contrat du 29 juin 2000, qui mentionne que la SA Unilog It Services ne serait pas une sous-traitante d'Arès, la société Arès soutient que la relation Compass/Arès/Unilog s'analyserait en réalité comme une co-traitance.
Pourtant, pendant quatre ans, Arès n'a jamais contesté l'existence d'une sous-traitance de Unilog et, pendant tout le projet, Arès a validé les factures présentées par les sous-traitants avant de les transmettre pour paiement à Compass, ce qui démontre qu'elle se comportait en véritable entrepreneur principal assurant la maîtrise d'oeuvre globale du projet.
Arès ne peut donc pas remettre en cause la nature de la relation dans le seul but de tenter d'échapper à la responsabilité attachée à sa qualité de maître d'oeuvre.
Les cinq factures dont le paiement est réclamé par Unilog à Arès s'échelonnent entre le 30 juin 2001 et le 23 octobre 2001 et représentent un montant total de 474.425,10 € TTC.
Elles concernent bien uniquement les travaux d'interface et de reprises des données confiées par Arès à Unilog en sa qualité de sous-traitant telle que définie au contrat passé entre Compass et Arès.
Elles ont dans un premier temps été adressées à Compass dans le cadre de la clause de paiement direct figurant à l'article 10.5 du contrat passé entre Compass et Arès, et comme cela avait été fait pendant de nombreux mois pour des factures antérieures, régulièrement payées par Compass.
Cependant, Compass a manifesté une résistance au paiement des factures litigieuses, de sorte que Unilog s'est finalement adressé à Arès, entrepreneur principal selon lettre de mise en demeure du 21 janvier 2002.
Arès, entrepreneur principal, ne peut refuser de régler la créance de son sous-traitant dès lors que cette créance se rapporte à des travaux :
-ayant fait l'objet de bons de commande remis par Arès à Unilog et signés par Compass,
-exécutés par Unilog comme cela est attesté par les fiches d'activité produites,
-validés par Compass et Arès puisque les fiches d'activité portent, pour l'essentiel d'entre elles, la signature de ces deux sociétés,
-n'ont jamais été contestées, ni par Arès, ni par Compass, comme l'a constaté l'expert judiciaire.
Par ailleurs, Arès ne peut, pour refuser de payer les factures litigieuses, invoquer les griefs formulés par Compass, dès lors que ceux-ci sont uniquement dirigés contre Arès et ne concernent en aucun cas Unilog.
Enfin, Arès ne peut entretenir la confusion entre les travaux, objets des factures litigieuses et la mission d'assistance à la recette du projet SIRH qui avait été confiée de manière indépendante par Compass à Unilog, par le biais de contrats de régie simplifiée directement réglés par Compass en totalité.
Arès a, au demeurant, à plusieurs reprises admis sa qualité d'entrepreneur principal, précisément à propos des factures litigieuses, dans une lettre adressée à Compass le 11 mars 2002 puis dans le cadre de la présente procédure.
Le jugement dont appel doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné Arès à régler à Unilog la somme de 474.425,10 € avec les intérêts légaux à compter du 30 juillet 2004, avec capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil.
-Sur les autres demandes :
L'équité commande d'allouer à la SAS Compass Group France une indemnité de 30.000 € et à la SAS Logica It Services France une indemnité de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il n'a pas prononcé la résolution du contrat passé entre la SAS Compass Group France et la SA Arès le 29 juin 2000 et en ce qu'il a rejeté la demande de la SAS Compass Group France en restitution du coût des licences de logiciels Arcole et HRMS,
Statuant à nouveau sur ces points,
PRONONCE la résolution du contrat du 29 juin 2000 aux torts réciproques des sociétés Compass Group France et Arès,
CONDAMNE Maître [R], ès-qualités de liquidateur de la SA Arès, à rembourser à la SAS Compass Group France la somme de 761.542,60 € HT, soit 910.804,95 € TTC, payée par elle au titre des licences de logiciels Arcole et HRMS, avec les intér^ts légaux à compter du 25 mars 2002,
DEBOUTE les sociétés Compass Group France et Arès de leurs plus amples demandes,
CONDAMNE la SA Arès à payer à la SAS Compass Group France une indemnité de 30.000 € et à la SAS Logica It Services France une indemnité de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA Arès aux dépens d'appel,
AUTORISE la SCP Gerigny-Freneaux et Maître Huygue, avoués, à recouvrer directement les dépens d'appel conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier
A. BOISNARD
La Présidente
C. PERRIN