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11/05/2011 | FRANCE | N°11/05936

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 11 mai 2011, 11/05936


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRÊT DU 11 MAI 2011





(n° 298 , 6 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 11/05936



Décisions déférées à la Cour



1°) Arrêt rendu le 8 Avril 2009 par la Cour d'Appel de Paris sous le RG n° 08/14017



2°) Arrêt rendu le 23 Juin 2010 par la Cour d'Appel de Paris sous le RG n° 10/04890
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DEMANDEUR A LA RECTIFICATION



Monsieur [A] [Z] [Y] [P], [Adresse 4]



représenté par la SCP BLIN, avoués à la Cour

assisté de Me Emilie LOMBARD, avocat au barreau de Marseille







DÉFENDEU...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 11 MAI 2011

(n° 298 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/05936

Décisions déférées à la Cour

1°) Arrêt rendu le 8 Avril 2009 par la Cour d'Appel de Paris sous le RG n° 08/14017

2°) Arrêt rendu le 23 Juin 2010 par la Cour d'Appel de Paris sous le RG n° 10/04890

DEMANDEUR A LA RECTIFICATION

Monsieur [A] [Z] [Y] [P], [Adresse 4]

représenté par la SCP BLIN, avoués à la Cour

assisté de Me Emilie LOMBARD, avocat au barreau de Marseille

DÉFENDEURS A LA RECTIFICATION

S.A. SOCIETE D'EXPANSION DU SPECTACLE, prise en la personne de ses représentants légaux, [Adresse 2]

représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoués à la Cour

assistée de Me Bertrand CHABENAT, plaidant pour la SELAFA DELAGARDE, avocats au barreau de Paris, toque : K 056,

assistée de Me Jean Michel LUCHEUX, avocat au barreau de Paris, toque : D 0605

assistée du Bâtonnier Jean-Marie BURGUBURUA, avocat au barreau de Paris, toque : J 016

Madame [R] [P] épouse [C], [Adresse 3]

représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoués à la Cour

assistée de Me Bertrand CHABENAT, plaidant pour la SELAFA DELAGARDE, avocats au barreau de Paris, toque : K 056,

assistée de Me Jean Michel LUCHEUX, avocat au barreau de Paris, toque : D 0605

assistée du Bâtonnier Jean-Marie BURGUBURUA, avocat au barreau de Paris, toque : J 016

S.A. COMPAGNIE MÉDITERRANÉENNE CINÉMATOGRAPHIQUE prise en la personne de son représentant légal, [Adresse 2]

représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoués à la Cour

assistée de Me Bertrand CHABENAT, plaidant pour la SELAFA DELAGARDE, avocats au barreau de Paris, toque : K 056,

assistée de Me Jean Michel LUCHEUX, avocat au barreau de Paris, toque : D 0605

assistée du Bâtonnier Jean-Marie BURGUBURUA, avocat au barreau de Paris, toque : J 016

S.A. EURO VIDEO INTERNATIONAL prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoués à la Cour

assistée de Me Bertrand CHABENAT, plaidant pour la SELAFA DELAGARDE, avocats au barreau de Paris, toque : K 056,

assistée de Me Jean Michel LUCHEUX, avocat au barreau de Paris, toque : D 0605

assistée du Bâtonnier Jean-Marie BURGUBURUA, avocat au barreau de Paris, toque : J 016

S.A. LUMIÈRE, prise en la personne de ses représentants légaux, [Adresse 2]

représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoués à la Cour

assistée de Me Bertrand CHABENAT, plaidant pour la SELAFA DELAGARDE, avocats au barreau de Paris, toque : K 056,

assistée de Me Jean Michel LUCHEUX, avocat au barreau de Paris, toque : D 0605

assistée du Bâtonnier Jean-Marie BURGUBURUA, avocat au barreau de Paris, toque : J 016

Monsieur [T] [C], [Adresse 3]

représenté par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoués à la Cour

assisté de Me Bertrand CHABENAT, plaidant pour la SELAFA DELAGARDE, avocats au barreau de Paris, toque : K 056,

assisté de Me Jean Michel LUCHEUX, avocat au barreau de Paris, toque : D 0605

assisté du Bâtonnier Jean-Marie BURGUBURUA, avocat au barreau de Paris, toque : J 016

Monsieur [X] [C], [Adresse 1]

représenté par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoués à la Cour

assisté de Me Bertrand CHABENAT, plaidant pour la SELAFA DELAGARDE, avocats au barreau de Paris, toque : K 056,

assisté de Me Jean Michel LUCHEUX, avocat au barreau de Paris, toque : D 0605

assisté du Bâtonnier Jean-Marie BURGUBURUA, avocat au barreau de Paris, toque : J 016

Madame [N] [K] épouse [C], [Adresse 6] Suisse

représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoués à la Cour

assistée de Me Bertrand CHABENAT, plaidant pour la SELAFA DELAGARDE, avocats au barreau de Paris, toque : K 056,

assistée de Me Jean Michel LUCHEUX, avocat au barreau de Paris, toque : D 0605

assistée du Bâtonnier Jean-Marie BURGUBURUA, avocat au barreau de Paris, toque : J 016

Société VERFIDES TRUST SERVICES (LONDON) LDT Société de droit anglais ès qualité de trustee du trust PAIONIA SETTLEMENT prise en la personne de l'un de ses administrateurs, [Adresse 5] LONDRES ROYAUME UNI DE G.B. ET D'IRLANDE

représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour

assistée de Me Sandrine RICHER, avocats au barreau de Paris, toque : B 0076

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 29 Mars 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Marcel FOULON, Président

Monsieur Renaud BLANQUART, Conseiller

Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Lydie GIRIER-DUFOURNIER

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Marcel FOULON, président et par Madame Lydie GIRIER-DUFOURNIER, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

FAITS CONSTANTS

Par arrêt du 8 avril 2009, la présente Cour d'appel statuait ainsi :

' PAR CES MOTIFS

Vu les circonstances nouvelles ;

- Modifie l'arrêt du 13 septembre 2006 en ce qu'il avait confirmé l'ordonnance disant n'y avoir lieu à référé sur la demande de production de documents,

- Statuant à nouveau :

- Ordonne une obtention de pièces à l'encontre de LA SOCIÉTÉ VERFIDES TRUST SERVICES,

- Condamne ladite SOCIÉTÉ VERFIDES TRUST SERVICES VTS à fournir à M. [A] [P] :

1* une copie certifiée conforme - selon les règles de la loi anglaise - des actes conclus entre le trust et les trustee successifs,

2* les procurations données par les trustee successifs et notamment les procurations délivrées pour les assemblées générales 2005 et 2006,

3* une attestation de M. [W] [U] et M. [I] [F], en qualités respectives de directeur de FORTIS INTERTRUST SERVICES et secrétaire général de ladite FORTIS, suivant laquelle les signatures apposées sur lesdites procurations - qui seront jointes en copie à leur attestation - sont bien les leurs ou dans le cas où ces deux personnes n'exerceraient plus au sein de la société, des documents officiels justifiant l'identité des deux auteurs des signatures figurant sur lesdites procurations, établis par un cabinet autre que THOMPSON et LILLEY SOLLICITORS,

4* un document justificatif officiel (extrait du registre des sociétés ou des délibérations de la société) faisant apparaître les noms des représentants légaux de la FORTIS INTERTRUST SERVICE, à l'époque de la délivrance des procurations susvisées,

5* une attestation établie selon les règles de la loi anglaise faisant apparaître le nom des auteurs des signatures figurant sur les documents 70 à 74 (des consorts [C]) sous 'MESSPIERSON TRUST SERVICES LTD' dans le mois de la signification du présent arrêt sous astreinte de 1 000 € par jour de retard,

- Condamne chacun des intimés suivant à payer à M. [P] une somme au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile : ...'

Par jugement du 15 avril 2010, le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Paris surseoyait à statuer sur la demande de liquidation d'astreinte prononcée par cet arrêt, jusqu'au prononcé de l'arrêt que devait rendre la même Cour saisie en rétractation de sa décision du 8 avril 2009.

Par arrêt du 23 juin 2010, la même Cour déboutait VERFIDES TRUST SERVICES de sa demande de rétractation de l'arrêt du 8 avril 2009.

Par jugement du 27 janvier 2001, le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Paris déboutait M. [P] de sa demande de liquidation d'astreinte aux motifs que ladite astreinte serait prévue au seul point '5" du dispositif.

Appel de ce jugement a été interjeté par M. [P] le 3 février 2011.

Requête de M. [A] [P]

Par 'requête en interprétation des arrêts du 8 avril 2009 et 23 juin 2009", M. [P] demande à la Cour de confirmer le sens qu'elle donne à ce dispositif, selon lequel, l'astreinte s'applique aux 5 points puisque la phrase est unique, ponctuée seulement de virgules.

Le 29 mars 2011, il dépose des 'conclusions de rejet des débats' des conclusions déposées par VERFIDES SERVICES LTD du 29 mars 2011.

Explications de VERFIDES TRUST

Par conclusions du 29 mars 2011, VERFIDES TRUST :

- soulève l'irrecevabilité de cette requête, puisque, par l'effet dévolutif de l'appel, seule la Cour d'appel saisie de l'appel du jugement du 27 janvier 2011 peut connaître de cette interprétation alors que la présente situation procédurale 's'apparente à une litispendance' ;

- invoque le mal fondé de cette requête puisque l'arrêt est dépourvu d'ambiguïté.

Elle conclut au débouté de M. [P] à qui elle demande 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Cette partie entend bénéficier des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Explications de la société d'expansion du spectacle, de euro vidéo international,de la compagnie méditerranéenne cinématographique, de lumière, de M. [T] [C],de Mme [R] [P] épouse [C], de Mme [N] [K] épouse [C] et de M. [X] [C]

Par 'conclusions sur requête en interprétation' du 29 mars 2011, ces parties s'associent aux conclusions de VERFIDES TRUST et réclament à M. [P] 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Ces parties entendent bénéficier des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

SUR QUOI, LA COUR

Considérant qu'à l'audience, l'avocat de VERFIDES :

- demande le renvoi de cette affaire aux motifs qu'il n'avait eu qu'un très bref délai pour 'conclure' ;

- s'est opposé au rejet de ses 'conclusions' ;

- n'être toujours pas saisi par son 'client' ;

Considérant qu'il résulte de l'article 461 du Code de procédure civile, que la Cour doit se prononcer les parties 'entendues' ; que cette procédure orale, exclut dès lors l'existence de conclusions ;

Considérant que les explications données par VERFIDES TRUST, par les autres sociétés et par les Consorts [C] démontrent qu'ils ont eu le temps d'organiser leur défense, alors qu'il est contradictoire de prétendre ne pas être saisis par leurs clients respectifs, tout en déposant des écritures fortement motivées au bénéfice de ceux-ci ;

Considérant que le pouvoir du juge de l'exécution d'interpréter la décision de justice sur laquelle les poursuites sont fondées ne fait pas échec au pouvoir reconnu par l'article 461 susvisé, à tout juge d'interpréter sa décision ; que la présente chambre de la Cour est donc recevable à interpréter sa décision antérieure, même si appel de l'ordonnance du juge de l'exécution du 27 janvier 2011 a été interjeté ;

Considérant que s'il est exact, que la présentation formelle du dispositif de l'arrêt critiqué, crée une ambiguïté, en ne renvoyant pas à la ligne le membre de phrase 'dans le mois de la signification du présent arrêt sous astreinte' (contrairement à la présentation formelle du document préparatoire de la Cour, qui ne constituant qu'un 'brouillon', ne peut être invoqué), il n'en demeure par moins, que cette présentation maladroite n'enlève pas le sens de la phrase unique ponctuée seulement par des virgules, après les deux points du 4ème tiret du dispositif et se terminant au tiret suivant ; qu'il y a donc lieu de donner les précisions telles que figurant dans le dispositif, et de procéder à la rectification nécessaire ;

Considérant qu'il n'y a lieu à dommages et intérêts, ni d'accorder des sommes quelcon-

ques au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

- Constate que la condamnation figurant au 4ème tiret du dispositif de l'arrêt RG 08/14017 du 8 avril 2009 est prononcée dans une phrase unique, et que l'astreinte prononcée concerne tous les documents figurant dans les membres de phrases commençant par des n° du § et se finissant par des virgules,

- Dit que le membre de phrase 'dans le mois de la signification du présent arrêt sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard' doit être renvoyé à la ligne, dans l'alignement des n° de § susvisés, 1, 2, 3, 4 et 5,

- Déboute les parties de leurs demandes à titre de titre de dommages et intérêts et au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Laisse les dépens à la charge de l'Etat.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 11/05936
Date de la décision : 11/05/2011

Références :

Cour d'appel de Paris A2, arrêt n°11/05936 : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-05-11;11.05936 ?
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