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11/05/2011 | FRANCE | N°09/24137

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 11 mai 2011, 09/24137


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 10



ARRÊT DU 11 MAI 2011



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/24137



Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Novembre 2009 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2008023312





APPELANTE



S.A.S RENAULT

agissant poursuites et diligences en la personne de son Président

[Adresse

1]

[Localité 4]



représentée par la SCP DUBOSCQ et PELLERIN, avoués à la Cour

assistée de Maître Elie MARTEL avocat plaidant

cabinet Pierre GUENNEC, toque E1145







INTIMÉE



SOCIÉTÉ S...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 11 MAI 2011

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/24137

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Novembre 2009 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2008023312

APPELANTE

S.A.S RENAULT

agissant poursuites et diligences en la personne de son Président

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par la SCP DUBOSCQ et PELLERIN, avoués à la Cour

assistée de Maître Elie MARTEL avocat plaidant

cabinet Pierre GUENNEC, toque E1145

INTIMÉE

SOCIÉTÉ SOGELOC

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour

assistée de Maître Didier DALIN avocat, toque P337

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 mars 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Pascale GIROUD, Présidente

Mme Agnès MOUILLARD, Conseillère

Mme Dominique SAINT-SCHROEDER, Conseillère,

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Mme Marie-Claude GOUGE

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Pascale GIROUD, président et par Mme Marie-Claude GOUGE, greffière.

***

Vu le jugement rendu le 5 novembre 2009 par le tribunal de commerce de Paris qui a :

- condamné la société Renault à payer à la société Sogeloc :

la somme de 5.270.000 € en réparation du préjudice subi par celle-ci du fait de l'inexécution fautive par la société Renault du contrat de prestations logistiques et conditionnement de la vitrerie Renault du 15 novembre 2004,

la somme de 10.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire à charge pour la société Sogeloc de fournir une caution bancaire en cas d'appel,

- débouté les parties de toutes leurs autres demandes,

- condamné la société Renault aux dépens;

Vu l'appel relevé par la société Renault et ses dernières conclusions signifiées le 7 mars 2011 par lesquelles elle demande à la cour, au visa des articles 1134 et suivants du code civil ainsi que de l'article L 420-2, alinéa 2, du code de commerce, d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :

- débouter la société Sogeloc de l'ensemble de ses demandes,

- à titre reconventionnel, constater qu'elle a été contrainte, du fait des manquements de la société Sogeloc, de résilier le contrat aux torts exclusifs de celle-ci et de condamner la société Sogeloc à lui payer la somme de 4.306.274 € en indemnisation de son préjudice résultant des manquements contractuels,

- condamner la société Sogeloc aux entiers dépens et à lui payer la somme de 10.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile;

Vu les dernières conclusions signifiées le 23 février 2011 par la société Sogeloc qui demande à la cour de la recevoir en son appel incident et, y faisant droit, de :

- condamner la société Renault à lui payer les sommes de :

*1.475.459,51 € au titre de l'année 2005, avec intérêts de droit à compter du 31 décembre 2005,

*1.664.451,81 € au titre de l'année 2006, avec intérêts de droit à compter du 31 décembre 2006,

*1.975.379,78 € au titre de l'année 2007, avec intérêts de droit à compter du 31 décembre 2007,

*2.267.721 € au titre de l'année 2008, avec intérêts de droit à compter du 31 décembre 2008,

- constater que la résiliation du contrat le 4 août 2009 est entièrement imputable à la société Renault qui porte seule la responsabilité de la situation de fait qu'elle dénonce et la condamner, de ce chef, à lui payer la somme de 3.000.000 €,

- condamner la société Renault à lui payer la somme de 20.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux dépens de première instance et d'appel;

SUR CE LA COUR

Considérant que depuis 1986, la snc Sogeloc, détenue à 99 % par la société SFIII, réalisait des prestations de conditionnement de vitres pour la société Renault;

que 15 novembre 2004, les parties ont signé un contrat intitulé 'contrat de prestation logistique et conditionnement de la vitrerie Renault après-vente', aux termes duquel Renault a confié à Sogeloc, pour la période du 1er décembre 2004 au 31 décembre 2009, les prestations suivantes: approvisionnement des verres et composants pour ordre et compte de Renault, stockage, conditionnement et livraison au magasin pièces de rechange; qu'il a été mentionné à l'article 6.1, intitulé 'Volumes d'activités', que le volume prévisionnel d'activité confié par Renault au prestataire sera compris entre 500.000 et 800.000 vitres par an; qu'à l'article 4, Sogeloc s'est engagée à affecter au profit de Renault une surface minimum de 11.000 m² pour y traiter l'activité annuelle comprise entre 500.000 et 800.000  vitres par an; qu'à l'article 6.2, il a été prévu que le prix évoluerait en fonction du gain de productivité annuel à réaliser, des prix décroissants étant fixés pour des périodes successives par pare-brise et lunette arrière; qu'il a été stipulé à l'article 8, qu'en cas d'inexécution par l'une ou l'autre des parties de ses obligations, le contrat pourra être résilié à l'issue d'un délai d'un mois après l'envoi d'une lettre recommandée mettant en demeure la partie défaillante de remédier à ses manquements;

Que par lettre du 15 décembre 2005, en réponse à Renault qui souhaitait renégocier le contrat, Sogeloc s'est plainte que le volume minimum de 500.000 pièces n'avait pas été respecté et que, pour certaines références, Renault avait appliqué un tarif inférieur à celui prévu, tout en précisant ne pas vouloir revenir sur le passé; qu'elle a déclaré ne pouvoir accepter une révision de la durée des contrats ni une modification du volume minimum, mais s'est déclarée prête à discuter de la modification de la tarification pour certaines références;

Que les échanges postérieurs entre les parties n'ont pas abouti; que le 3 août 2008, Renault a racheté la créance détenue par la société AGC, fournisseur verrier, sur Sogeloc; quelle a opposé à Fortis banque, elle-même cessionnaire de créances détenues par SFIII sur Renault, une exception de compensation; que par la suite le tribunal de commerce de Nanterre, par jugement du 13 octobre 2010, déclarera cette exception mal fondée et condamnera solidairement Renault et SFII à payer à la banque la somme de 1.985.130 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation;

Que le 21 mars 2008, Sogeloc a assigné Renault en dommages-intérêts devant le tribunal de commerce de Paris qui a statué par le jugement déféré, le 5 novembre 2009,dans les termes plus haut rappelés;

Qu'entre-temps, par lettre recommandée du 22 juin 2009, se référant à l'arrêt des livraisons concernant certaines références des produits conditionnés d'origine AGC, aux impayés de Sogeloc envers AGC et à la demande de cette dernière tendant au règlement des marchandises avant expédition, Renault avait mis en demeure Sogeloc de reprendre la livraison de tous les produits conditionnés d'origine AGC, à peine de résiliation du contrat;

Que Sogeloc lui a répondu le 30 juin 2009, lui reprochant de n'avoir jamais exécuté loyalement le contrat et d'être à l'origine de ses difficultés; qu'elle a ensuite proposé à AGC un paiement de sa créance pour moitié et le solde en dix traites avalisées, précisant qu'elle ne pourrait tenir cet engagement que si Renault reprenait ses commandes, avec paiement direct des matières premières, ce qu'elle semblait avoir accepté;

Qu'après de nouveaux échanges restés infructueux en vue de régler la créance de AGC, Renault, par lettre recommandée du 4 août 2009, a notifié à Sogeloc la résiliation du contrat à ses torts exclusifs, par application de l'article 8 du contrat;

Considérant que le tribunal a retenu que Renault avait manqué à ses obligations contractuelles en ne respectant pas le minimum de volume d'activité prévu chaque année et qu'aucune faute n'était imputable à Sogeloc; qu'il a évalué le préjudice de cette dernière à la somme de 5.270.000 € sur la base de 40 % du chiffre d'affaires manquants de Sogeloc - pour tenir compte des frais fixes- au titre des années 2005 à 2009;

Considérant que Renault, appelante, après avoir rappelé l'état du marché du vitrage automobile et son caractère très concurrentiel ainsi que ses relations commerciales avec le groupe SFIII, conteste avoir manqué à ses obligations contractuelles; qu'elle fait valoir qu'elle n'a souscrit aucun engagement ferme sur un volume minimum de commande, seul un prévisionnel étant annoncé, que les volumes et les prix qui visent des périodes incohérentes sur le plan chronologique, sont irréalistes au regard de l'activité vitrerie mondiale de Renault, que le contrat ne comporte aucun délai de livraison à respecter, aucune clause pénale qui sanctionnerait le non respect d'un engagement ferme de volume d'activité et que si Renault avait voulu s'engager sur un minimum de commande, le contrat n'aurait pu être signé par M. [E], simple chargé d'achat et, au surplus, employé en intérim, que seul son supérieur hiérarchique ou le directeur des achats aurait été habilité à le faire, ce que Sogeloc ne pouvait ignorer compte tenu de l'ancienneté de leurs relations;

Que l'appelante dénie avoir commis l' abus de position dépendante que lui impute Sogeloc; qu'elle soutient, se référant aux dispositions de l'article L 420-2 alinéa 2 du code de commerce, que l'intimée ne rapporte pas la preuve qu'elle se trouve dans une situation de dépendance économique et que Renault aurait commis des abus de nature à empêcher, restreindre ou fausser le jeu de la concurrence sur le marché;

Qu'elle expose par ailleurs que AGC, important fournisseur de verres, l'a informée à la fin du mois de juin 2009 qu'elle cessait toute livraison à Sogeloc, en raison de ses arriérés de paiement pour un montant atteignant presque 2.000.000 €, que Sogeloc a cessé toute livraison à son égard et qu'elle a dû lui notifier la résiliation du contrat le 4 août 2009, les propositions de règlement de Sogeloc à l'égard de AGC étant très vagues et sans garantie concrète permettant la reprise des livraisons;

Qu'elle souligne avoir toujours payé les factures de Sogeloc et que cette dernière lui doit toujours le montant de la créance de AGC qu'elle a rachetée le 3 août 2009; qu'elle invoque la gestion douteuse des comptes de Sogeloc, dont le commissaire aux comptes a refusé de certifier les comptes et a démissionné, ainsi que l'organisation probable de son insolvabilité;

Qu'elle conteste tous les chefs de préjudice invoqués par Sogeloc, soulignant qu'en tout état de cause son préjudice ne pourrait être constitué que par un manque à gagner et non par un complément de chiffre d'affaires; qu'elle soutient avoir subi elle-même un important préjudice du fait de l'arrêt des livraisons par Sogeloc, notamment à la mi-août 2009, date où elle avait 26.000 pièces commandées non livrées; qu'elle évalue son préjudice total à la somme de 4.306.274 €;

Considérant que Sogeloc, quant à elle, reproche à Renault de ne pas lui avoir commandé le minimum convenu, faisant valoir que le contrat est valable puisqu'il a été résilié, qu'il fait suite à un appel d'offres sur la base d'un cahier des charges auquel elle a répondu, que le contrat a été rédigé par la direction des achats de Renault, que son signataire avait le pouvoir apparent d'engager Renault, que le volume d'activité est contractuel et conditionne l'équilibre du contrat et que ses prix ne sont pas supérieurs à ceux pratiqués par la concurrence;

Que l'intimée reproche aussi à Renault un abus de position dépendante sur le fondement de l'article L 420-2 alinéa 2 du code de commerce; qu'elle expose en ce sens que Renault représentait 100 % de son chiffre d'affaires et 30 % du chiffre d'affaires du groupe, que cette société lui a imposé une réduction du volume de commandes, pour confier le différentiel à un autre prestataire, que toutes ses propositions ont été refusées par Renault qui souhaitait à la fois une baisse des volumes et des tarifs et que sa pression constante depuis 2005 ainsi que ses menaces de résiliation du marché caractérisent l'abus de position dépendante;

Qu'elle soutient que la rupture anticipée du contrat n'est imputable qu'à Renault, le fait générateur de ses difficultés financières à l'égard de ses fournisseurs étant le non respect par cette société du volume contractuel alors que ses charges fixes demeuraient identiques pour les entrepôts et le personnel dédiés au contrat;

Que Sogeloc, par appel incident, demande la somme de 7.383.012,10 € , outre intérêts, au titre du manque à gagner pour les années 2005, 2006, 2007 et 2008, ainsi que la somme de 3.000.000 € en réparation du préjudice résultant de la résiliation du contrat en 2009, pour perte brutale de la totalité du chiffre d'affaires et perte de la confiance des banques;

Considérant cela exposé, qu'il n'est aucunement justifié que Sogeloc ait répondu à un appel d'offres de Renault avant la signature du contrat du 15 novembre 2004; qu'il n'est produit qu'un courriel adressé le 20 octobre 2004 par le chargé d'achat après vente de Renault à Sogeloc ainsi libellé : 'Après ré-étude auprès du marketing Renault, je vous confirme les volumes complémentaires à ajouter à votre production actuelle (volume 2004) PB: 360.000/an, latéral : 5000/an, lunette : 240.000/an';

Que ce contrat ne contient aucun engagement ferme de Renault sur un montant minimum de commandes; qu'il ne se réfère qu'à un volume prévisionnel d'activité que confiera Renault à Sogelec, compris entre 500.000 et 800.000 vitres, sans stipuler aucune exclusivité, ni clause pénale en cas de non respect d'un minimum de commandes;

Qu'il demeure que c'est au regard de ce prévisionnel de volume et d'une durée contractuelle de 5 ans que Sogeloc a formulé ses propositions de prix et s'est engagée à affecter, d'une part un entrepôt d'une surface minimum de 11.000 m² pour traiter cette activité annuelle, d'autre part les ressources nécessaires à la bonne réalisation des prestations logistiques définies au contrat;

Qu'il ressort du tableau communiqué en pièce 17 par Sogeloc que le volume prévisionnel de 500.000 vitres n'a pas été commandé dès 2005, 116.453 'volumes manquant' pour cette année, et qu'il n'a pas été atteint en 2006 ( 149.228 'volumes manquant'), ni en 2007 (185.134 'volumes manquant'); que ces chiffres ne sont pas contestés par Renault, pas plus que les 'volumes manquant' invoqués par Sogeloc en 2008;

Qu'il apparaît des lettres et comptes rendus de réunion versés aux débats par Sogeloc que dès la fin de 2005, Renault a voulu renégocier le contrat, qu'en 2006 Renault a souhaité développer avec ses fournisseurs une relation basée sur une recherche commune de compétitivité à long terme et qu'en octobre 2006 37 % du volume vitrage était confié à une autre société Procomat; qu'il en ressort aussi qu'en mars 2007 Renault a refusé une proposition de SFIII, qui était devenue gestionnaire du contrat, soit, sur la base de 350.000 pièces, un prix de prestation de 12,19 €, hors amortissement du manque à gagner des années passées, que SFIII a proposé alors de formuler un prix de prestation situé autour de 11 € et d'optimiser certains coûts de fonctionnement en interne pour atteindre ' un prix cible situé à 10,07 € et ce dans le cas d'un déménagement à [Localité 5]', que Renault a demandé à SFIII de mettre en place un plan d'action en interne pour être capable de situer son offre commerciale entre 10,07 € et 7,56 € et que restait en question l'amortissement du manque à gagner, Renault rappelant que la fourchette d'activité, située entre 500.000 et 800.000 était prévisionnelle et que le manque à gagner n'était pas fondé;

Qu'il résulte de l'analyse de l'ensemble de ses éléments que Renault, lors de la signature du contrat du 15 novembre 2004, a laissé miroiter à Sogeloc un volume d'activité supérieur à celui confié auparavant, la contraignant à mettre à disposition un entrepôt et du personnel en rapport avec ce volume prévisionnel, et que dès 2005, elle n'a pas passé de commandes en rapport avec les prévisions et a fait pression sur Sogeloc pour obtenir une diminution de prix; que ce faisant elle a manqué à son obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat, engageant ainsi sa responsabilité à l'égard de Sogeloc;

Considérant que la dépendance économique, au sens de l'article L 420-2 du code de commerce, ne peut résulter que de l'impossibilité dans laquelle se serait trouvée Sogeloc de disposer d'une solution techniquement et économiquement équivalente aux relations contractuelles qu'elle avait nouées avec Renault; que la circonstance qu'elle entretienne des relations de longue date avec Renault et qu'elle réalise la totalité de son chiffre d'affaires avec cette société ne suffit pas à démontrer l'abus de position dépendante allégué;

Considérant que c'est parce que Renault, dès 2005, n'a pas exécuté de bonne foi le contrat signé en 2004 que Sogelec s'est trouvée confrontée à des difficultés financières et à l'impossibilité de payer ses propres fournisseurs, dont AGC en 2008, puis de livrer les produits conditionnés d'origine AGC en 2009 ; que dès lors Renault était mal fondée à résilier le contrat aux torts de Sogeloc, le 22 juin 2009, en se référant à l'article 8 de la convention; qu'en conséquence, sa demande en dommages-intérêts sera rejetée;

Considérant que le préjudice subi par Sogeloc, en relation de cause à effet avec la faute retenue à l'encontre de Renault, ne peut être calculé sur la base de volumes manquant; qu'au regard du coût de la mise à disposition d'un entrepôt de 11.000 ² - celui versé aux débats stipulant un loyer annuel de 475.000 € mais pour une surface totale de 100.000 m²-, de l'affectation du personnel nécessaire à la gestion des volumes prévisionnel ainsi que de tous les autres frais fixes de fonctionnement exposés pour satisfaire aux commandes de Renault, l'entier préjudice de Sogeloc sera réparé par la somme de 600.000 € qui produira intérêts au taux légal à compter du jugement,

Considérant, vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, qu'il y a lieu d'allouer une indemnité à Sogeloc et de rejeter la demande de Renault à ce titre;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement et, statuant à nouveau :

Condamne la société Renault à payer à la société Sogeloc :

- la somme de 600.000 €, à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2009,

- la somme de 20.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la société Sogeloc du surplus de ses demandes,

Déboute la société Renault de l'ensemble de ses demandes,

Condamne la société Renault aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile;

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 09/24137
Date de la décision : 11/05/2011

Références :

Cour d'appel de Paris J1, arrêt n°09/24137 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-05-11;09.24137 ?
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