Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 4
ARRET DU 11 MAI 2011
(n° 119, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/11429
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mai 2009
Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2008058463
APPELANTE
SA libanaise ETS CAPORAL & MORETTI S.A.L.
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 7]
[Localité 6]
Liban
représentée par la SCP FANET SERRA, avoués à la Cour
assistée de Me de FONTBRESSIN Patrick, avocat au barreau de PARIS - toque D1305
plaidant pour la SELARL FONTBRESSIN, avocat
INTIMEES
S.A ALCATEL LUCENT
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me BURET Frédéric, avoué à la Cour
assistée de Me CORNUT- GENTILLE Pierre, avocat au barreau de PARIS - toque P71
plaidant pour la SCP FRENCH CORNUT-GENTILLE, avocat
S.A ALCATEL LUCENT ENTREPRISE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me BURET Frédéric, avoué à la Cour
assistée de Me CORNUT- GENTILLE Pierre, avocat au barreau de PARIS - toque P71
plaidant pour la SCP FRENCH CORNUT-GENTILLE, avocat
S.A ALCATEL LUCENT FRANCE nouvelle dénomination de la société ALCATEL CIT
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
assistée de Me CORNUT- GENTILLE Pierre, avocat au barreau de PARIS - toque P71
plaidant pour la SCP FRENCH CORNUT-GENTILLE, avocat
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 mars 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.LE FEVRE, président et M.VERT, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LE FEVRE, président de chambre, président
M. ROCHE, président de chambre
M.VERT, conseiller
Greffier lors des débats : Mme CHOLLET
ARRET
- contradictoire
- prononcé publiquement par M. LE FEVRE, président
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. LE FEVRE, président et Mme CHOLLET, greffier.
LA COUR,
Vu le jugement du Tribunal de Commerce de PARIS du 5 mai 2009 qui a notamment débouté la société ETS CAPORAL & MORETTI de ses demandes de dommages et intérêts de 1 002 7 65 €, au titre du marché STE en Syrie, et de 3 892 500 €. pour perte de bénéfice au titre de la rupture abusive du contrat de distribution dans divers pays du Moyen Orient et d'Afrique formulées à l'encontre des sociétés ALCATEL LUCENT, ALCATEL LUCENT ENTREPRISE ET ALCATEL CIT et l'a condamnée à payer à chacune d'elles la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
Vu l'appel de la société ETS CAPORAL&MORETTI et ses conclusions du 3 janvier 2011 par lesquelles elle demande notamment à la Cour de condamner la société ALCATEL CIT SA et la société ALCATEL LUCENT SA au paiement de la somme de 1 002 765 euros au titre de réparation du préjudice occasionné par le défaut de conclusion d'un contrat de sous-traitance relatif au marché STE en Syrie ,condamner la société ALCATEL CIT SA, au titre de la violation de mauvaise foi, de son obligation contractuelle à lui payer la somme de 1 002 765 euros , condamner solidairement la société ALCATEL LUCENT SA et la société ALCATEL LUCENT ENTERPRISE SA au paiement de la somme de 3 892 500 euros au titre de la réparation du préjudice résultant de la rupture brutale et abusive de relations commerciales établies condamner solidairement les sociétés intimées au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
Vu les conclusions des sociétés ALCATEL précitées du 6 avril 2010 par lesquelles elles demandent notamment à la Cour de déclarer la Société CAPORAL & MORETTI irrecevable en ses demandes formées à l'encontre de la Société ALCATEL LUCENT SA ainsi qu'en ses demandes relatives au marché STE en SYRIE formées contre la Société ALCATEL LUCENT ENTERPRISE, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la Société CAPORAL & MORETTI mal fondée en toutes ses demandes et l'en débouter, la condamner à payer à chacune des sociétés ALCATEL les sommes de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 20.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;
Sur les demandes formées au titre du" marché STE en SYRIE";
Considérant que la société ETS CAPORAL&MORETTI prétend avoir conclu avec la société ALCATEL CIT (devenue la société ALCATEL LUCENT France), aux termes "d'échanges d'E-MAIL" au cours des années 2003,2004 un contrat de partenariat ayant pour objet l'installation et la fourniture de six "call centers" en SYRIE ,soutenant que ce contrat de partenariat était passé en vue de parvenir à un contrat de sous-traitance sur sa part de travail après la signature du contrat principal entre la société de droit syrien SYRIAN TELECOMUNICATION ESTABLISHMENT (STE) et la société ALCATEL CIT;que toutefois, cette dernière, après avoir conclu le 23 mars 2005 le contrat principal avec la STE , a conclu un contrat de sous-traitance avec la société ASCOTEL;
Considérant que la société ETS CAPORAL&MORETTI , estimant que la société ASCOTEL a de manière parasitaire utilisé ses études et efforts,reproche à la société ALCATEL CIT et à la société ALCATEL LUCENT d'avoir manqué à leur obligation de loyauté et violé leurs obligations contractées à son égard, notamment celle de conclure avec elle un contrat de sous-traitance pour le marché syrien;
Mais considérant que la pièce versée aux débats intitulée contrat de partenariat et dont la société ETS CAPORAL&MORETTI excipe l'article 3 pour affirmer que la société ALCATEL CIT s'est engagée à conclure avec elle un contrat de sous-traitance en SYRIE n'est pas signée;que par ailleurs les divers courriers électroniques versés aux débats échangés entre les parties ne contiennent aucun engagement ni même l'expression d'une intention de la société ALCATEL CIT de conclure un contrat de sous-traitance avec la société ETS CAPORAL&MORETTI suite au contrat conclu avec la société STE;que la société ETS CAPORAL&MORETTI ne rapporte pas davantage la preuve d'avoir joué un rôle dans l'obtention par la société ALCATEL CIT du marché syrien ni même d'avoir eu le moindre contact avec la société STE;
Considérant qu'au regard de ces éléments et des motifs non contraires et pertinents du premier juge que la cour adopte, la société ALCATEL CIT était libre de sous-traiter à la société ASCOTEL le contrat principal conclu avec la société STE ; que n'est caractérisé, à cette occasion, aucun manquement ou faute de la société ALCATEL CIT devenue la société ALCATEL LUCENT FRANCE ni de la société ALCATEL LUCENT à l'égard de la société ETS CAPORAL&MORETTI; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté cette dernière de ce chef de demande à l'égard des dites sociétés;
Considérant qu'il ne ressort pas des dernières conclusions de l'appelante que celle-ci forme une quelconque demande à l'encontre de société ALCATEL LUCENT ENTREPRISE au titre du marché syrien STE;qu'en conséquence la demande des intimées visant à voir déclarer irrecevables les demandes formées au titre de ce marché à l'encontre de la société ALCATEL LUCENT ENTREPRISE est sans objet;
Sur les demandes formées par la société ETS CAPORAL&MORETTI au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies :
Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article L 442-I-6° du code de Commerce qu'engage sa responsabilité, et s'oblige à réparer le préjudice causé, celui qui rompt brutalement une relation commerciale établie, sans préavis tenant compte de la durée de la relation commerciale;
Considérant que dans ses écritures la société ETS CAPORAL&MORETTI n'articule du chef de ce préjudice que des faits à l'encontre des sociétés ALCATEL LUCENT ENTREPRISE et ALCATEL LUCENT FRANCE, qui disposent chacune de la personnalité morale;qu' il y a donc lieu de déclarer irrecevables les demandes formées de ce chef à l'encontre de la société ALCATEL LUCENT qui est la société mère des précédentes;
Considérant qu'il ressort des pièces versées aux débats ,et ,notamment de la lettre du 16 mai 2007 adressée à la société ETS CAPORAL&MORETTI notifiant la rupture des relations commerciales ,que la demande formée de ce chef concerne la rupture des relations commerciales établies entre d'une part ,la sociétés ALCATEL LUCENT ENTREPRISE et , d'autre part ,la société ETS CAPORAL&MORETTI portant sur des ventes réalisées pour des projets spécifiques sur une durée de 5 ans de 2002 à 2007 à destination de la SYRIE, de l' AFGHANISTAN, de CHYPRE, et de certains pays d'AFRIQUE, à l'exclusion du LIBAN;
Considérant que suivant courrier du 16 mai 2007, la société ALCATEL LUCENT ENTREPRISE a adressé à la société ETS CAPORAL&MORETTI un courrier notifiant à cette dernière que ses possibilités de "commander nos produits par l'intermédiaire du site WEB ALCATEL BUSINESS PARTNER prendra fin le 16 novembre 2007,"ce courrier mettant ainsi fin aux relations commerciales entre lesdites sociétés pour les pays susvisés";
Considérant que la durée des relations commerciales à retenir pour apprécier le caractère raisonnable du délai de préavis notifié dans ce courrier est de 5 ans et non de plus d'un demi-siècle comme le prétend la société ETS CAPORAL&MORETTI , le contrat d'agent exclusif pour le LIBAN signé pour la première fois en 1952(renouvelé à plusieurs reprises) faisant l'objet d'un litige distinct , et ayant été conclu entre l'appelante et la société de droit suisse ALCATEL STANDARD ; que le délai de préavis de 6 mois accordé à la société ETS CAPORAL&MORETTI aux termes de ce courrier doit être regardé comme raisonnable dès lors qu'il mettait à même la société ETS CAPORAL&MORETTI de réorienter ses activités et de rechercher des débouchés de substitution; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société ETS CAPORAL&MORETTI des demandes formées de ce chef à l'encontre de la société ALCATEL LUCENT ENTREPRISE ;
Considérant que la mauvaise foi de l'appelante n'étant pas établie, la demande en dommages et intérêts formée à l'encontre de cette dernière pour procédure abusive sera rejetée ;
Considérant que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris. Dit toutefois irrecevables les demandes formées par la société ETS CAPORAL&MORETTI à l'encontre de la société ALCATEL LUCENT au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies.
Rejette le surplus des demandes.
Condamne la société ETS CAPORAL&MORETTI au paiement des dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT