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10/05/2011 | FRANCE | N°10/02341

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 10 mai 2011, 10/02341


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 10 MAI 2011
(no 162, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 02341
Décision déférée à la Cour : jugement du 30 septembre 2009- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 08/ 07858

APPELANTS
Monsieur Patrick, Vital, Hervé X...... 92200 NEUILLY représenté par la SCP BAUFUME GALLAND VIGNES, avoués à la Cour assisté de Me Alain David POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN SCP MURET-BARTHELEMY-

POTHET, avocats au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur Gérard Y...... 75018 PARIS représenté par l...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 10 MAI 2011
(no 162, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 02341
Décision déférée à la Cour : jugement du 30 septembre 2009- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 08/ 07858

APPELANTS
Monsieur Patrick, Vital, Hervé X...... 92200 NEUILLY représenté par la SCP BAUFUME GALLAND VIGNES, avoués à la Cour assisté de Me Alain David POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN SCP MURET-BARTHELEMY-POTHET, avocats au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur Gérard Y...... 75018 PARIS représenté par la SCP BAUFUME GALLAND VIGNES, avoués à la Cour assisté de Me Alain David POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN SCP MURET-BARTHELEMY-POTHET, avocats au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMES
Maître Henri Z... de la SCP A...- B...- C...- Z...- D...- E...- F...... 75008 PARIS représenté par la SCP ARNAUDY ET BAECHLIN, avoués à la Cour assisté de Me Marie-José GONZALEZ RIOS, avocat au barreau de PARIS SCP PETIT RONZEAU et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499

S. C. P. A...- B...- C...- Z...- D...- E...- F...... 75008 PARIS représentée par la SCP ARNAUDY ET BAECHLIN, avoués à la Cour assistée de Me Marie-José GONZALEZ RIOS, avocat au barreau de PARIS SCP PETIT RONZEAU et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 février 2011, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre Mme Brigitte HORBETTE, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller
qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN

ARRET :
- contradictoire-rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

******************

MM. X... et Y... avaient conclu le 9 octobre 1989 avec M. G..., selon acte de M. H..., membre de la SCP notariale devenue A... B... I... Z... D... E... F..., une promesse de vente portant sur divers biens immobiliers. L'épouse de M. G..., qui habitait avec lui dans ce logement familial, n'ayant pas donné son accord à cette vente, un avenant a été conclu le 8 mars 1990 devant M. Z..., notaire de cette même SCP, par lequel les parties ont décidé de proroger les effets de la promesse jusqu'à vingt quatre mois après le départ ou le décès des époux G..., Mme " réitérant " son consentement.
La mairie a accordé à MM. X... et Y... un permis de démolir le 19 octobre 1990 et un permis de construire le 5 novembre suivant mais leur a, au vu de l'avis négatif de l'architecte des bâtiments de France, refusé de nouveaux permis après les décès de Jean et de Madeleine G... survenus respectivement les 12 mai 1994 et 27 juillet 1998.
MM. X... et Y... ont alors recherché la responsabilité de la SCP A... B... I... Z... D... E... F... à laquelle ils reprochent à faute de n'avoir pas recueilli le consentement initial de Mme G..., ce qui, retardant d'autant la réalisation de la vente, leur a fait perdre le bénéfice du permis de construire et, partant, le gain qu'ils espéraient de l'opération immobilière qu'ils envisageaient.
Par jugement du 30 septembre 2009, le tribunal de grande instance de Paris les a, après avoir écarté la prescription de leur action, déboutés MM. X... et Y... de leur demande.
CECI ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR,
Vu l'appel de ce jugement par MM. X... et Y... en date du 8 février 2010,
Vu leurs dernières conclusions déposées le 8 juin 2010 selon lesquelles, poursuivant la réformation du jugement, ils demandent la condamnation de la SCP A... B... I... Z... D... E... F... à leur payer, solidairement avec M. Z..., les sommes de 2 000 000 € pour la réparation de leur préjudice, 50 000 € de dommages et intérêts, 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre, si nécessaire, le montant des sommes retenues par l'huissier en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 modifiant celui du 12 décembre 1996 portant tarif des huissiers,
Vu les dernières conclusions déposées le 10 décembre 2010 par lesquelles M. Z... et la SCP A... B... I... Z... D... E... F..., appelants incidents, sollicitent à titre principal le constat de la prescription de l'action au motif que le vice affectant la promesse de vente du 9 octobre 1989 a été purgé par l'avenant du 8 mars 1990 et, à titre subsidiaire, la confirmation du jugement au motif de l'absence de préjudice et de lien de causalité et la condamnation de MM. X... et Y... à leur payer 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
SUR CE,
Sur la prescription :
Considérant que M. Z... et la SCP A... B... I... Z... D... E... F... soutiennent tout d'abord que, selon l'article 2270-1 du code civil les actions se prescrivant par dix ans, et l'action intentée contre eux étant en responsabilité civile extra-contractuelle, l'avenant ayant été conclu le 8 mars 1990, MM. X... et Y... avaient connaissance du dommage résultant de l'omission de l'intervention de l'épouse à cette date dont les notaires considèrent qu'elle est l'unique source de leur préjudice ; que le dommage a été corrigé par cet avenant et a disparu à cette date ;
Que MM. X... et Y... n'ont pas conclu sur ce point ;
Considérant cependant que le tribunal a, dans des termes qui méritent approbation, retenu comme point de départ du délai de prescription de l'action prévue par l'article 2270-1 du code civil non pas la date de l'avenant litigieux mais celle à laquelle le dommage s'est révélé à MM. X... et Y..., soit la date du refus de permis de démolir et de construire qui leur a été notifié le 22 janvier 2001, pour en déduire justement que l'action n'était pas prescrite ;
Sur la responsabilité :
Considérant que MM. X... et Y..., qui rappellent que le jugement a consacré la faute des notaires, qui ne se sont pas assurés du consentement de Mme G... à la promesse conclue, ce qui a conduit à faire conclure deux avenants successifs, celui du 8 mars 1990 portant sur ce point précis et celui du 17 septembre 1990, purement technique, tenant à la consistance des biens devant être remis lors de la réalisation ; qu'ils avaient levé les conditions suspensives puisqu'ils avaient obtenu le permis de démolir et de construire en 1990 mais que ces permis sont devenus caducs du fait du premier avenant qui, outre le consentement recueilli, a prolongé le délai de réalisation jusqu'à expiration des 24 mois faisant suite au départ définitif ou au décès des deux époux ; que le consentement de Mme G... n'a été donné qu'à cause du report du délai de réalisation, de sorte que cet avenant est bien à l'origine de leur préjudice ; qu'eux-mêmes n'ont accepté ce report en s'engageant à ne pas contraindre les époux G... à quitter leur domicile conjugal que pour ne pas perdre le bénéfice de la promesse ;
Que M. Z... et la SCP A... B... I... Z... D... E... leur opposent, subsidiairement, qu'ils n'ont commis aucune autre faute que celle de l'omission du consentement qu'ils ont corrigée par l'avenant ; que la modification de la date de réalisation est intervenue du consentement de toutes les parties, les bénéficiaires en contrepartie d'une indemnisation, de sorte que l'avenant constitue une novation ; que MM. X... et Y... ne justifient pas du montant du préjudice dont ils réclament indemnisation ;
Considérant qu'il n'est contesté par aucune des parties que l'étude notariale a, sous la plume de M. H..., commis une erreur en ne faisant pas intervenir Madeleine G... à la promesse de vente consentie par son mari sur l'immeuble qui lui appartenait en propre mais qui constituait le domicile conjugal, ni que cette omission a été corrigée par l'acte du 8 mars 1990 dans lequel elle a manifesté son consentement à la promesse ;
Considérant que les premiers juges, citant intégralement le texte de l'exposé des motifs de cet acte duquel il ressort que les époux G..., âgés, affaiblis et très attachés à leur domicile, souhaitaient pouvoir y demeurer leur vie durant ou jusqu'à leur départ et que MM. X... et Y..., voulant conserver le bénéfice de la promesse, ont consenti à en proroger le délai jusqu'à cette échéance, en ont justement déduit que le report du délai n'était pas motivé par l'intervention tardive de Madeleine G... mais par leur acceptation d'accorder de nouveaux délais au cours d'une négociation dans laquelle ils ont obtenu, en contrepartie, une indemnisation, le fait que Madeleine G... y approuve les modifications en cause n'y apparaissant nullement, contrairement à ce qu'ils soutiennent, comme à l'origine de l'avenant ni comme une condition ; qu'ils ont, en conséquence, jugé exactement que l'omission est sans lien de causalité avec le préjudice allégué, constitué des frais engagés pour une opération immobilière qui n'a pas eu lieu et du gain espéré par cette opération alors, en outre, que les refus postérieurs de la mairie tenaient également à des motifs étrangers à la caducité des précédents permis ;
Considérant que l'équité ne commande pas, en l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne MM. X... et Y... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 10/02341
Date de la décision : 10/05/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2011-05-10;10.02341 ?
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