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10/05/2011 | FRANCE | N°09/28681

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 10 mai 2011, 09/28681


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2- Chambre 1

ARRÊT DU 10 MAI 2011
(no 166, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 28681

Décision déférée à la Cour : jugement du 24 novembre 2009- Tribunal de Grande Instance de CRETEIL-RG no 05/ 10301

APPELANTE

SA CRÉDIT FONCIER DE FRANCE agissant poursuites et diligences de son directeur général agissant au nom et pour le compte de la Banque AGF devenue Allianz Banque

ayant son siège 19,

rue des Capucines-75001 PARIS
représentée par la SCP REGNIER BEQUET MOISAN, avoués à la Cour assistée de Maîtr...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2- Chambre 1

ARRÊT DU 10 MAI 2011
(no 166, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 28681

Décision déférée à la Cour : jugement du 24 novembre 2009- Tribunal de Grande Instance de CRETEIL-RG no 05/ 10301

APPELANTE

SA CRÉDIT FONCIER DE FRANCE agissant poursuites et diligences de son directeur général agissant au nom et pour le compte de la Banque AGF devenue Allianz Banque

ayant son siège 19, rue des Capucines-75001 PARIS
représentée par la SCP REGNIER BEQUET MOISAN, avoués à la Cour assistée de Maître Patrice LEOPOLD, avocat au barreau de PARIS, plaidant pour la SCP LÉOPOLD-COUTURIER et Associés, avocats au barreau de PARIS, Toque : R 029

INTIMÉES
SCP DOMINIQUE X... ET GILLES Y... prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège 67, avenue Ledru Rollin-94170 LE PERREUX SUR MARNE

S. A MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège 10, boulevard Alexandre Oyon-72030 LE MANS CEDEX 9
représentées par la SCP ARNAUDY ET BAECHLIN, avoués à la Cour assistées de Maître Jean-Philippe ALVES, avocat au barreau de PARIS, plaidant pour la SCP LEFEVRE PELLETIER, avocats au barreau de PARIS, Toque : P 238

SA LE CRÉDIT LYONNAIS prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège 19, boulevard des Italiens-75002 PARIS
représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour assistée de Maître Audrey DELAGE, avocat plaidant pour la AARPI CHAIN (Maître Frédéric LECADET), avocats au barreau de PARIS, Toque : P 462

COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 mars 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François GRANDPIERRE, président et Madame Dominique GUEGUEN, conseillère.
Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François GRANDPIERRE, président Madame Dominique GUEGUEN, conseiller Madame Françoise MARTINI, Conseiller venu d'une autre chambre pour compléter la cour en application de l'ordonnance de roulement portant organisation des services de la cour d'appel de PARIS à compter du 3 janvier 2011, de l'article R 312-3 du Code de l'organisation judiciaire et en remplacement d'un membre de cette chambre dûment empêché

Greffier :

lors des débats : Madame Christiane BOUDET lors du prononcé de l'arrêt : Madame Noëlle KLEIN

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, président de chambre
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, président, et par Madame Noëlle KLEIN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *

Par acte en date du 26 mars 1990 reçu par M. Y..., notaire au Perreux sur Marne, la société de Promotion de Pavillons et d'Immeubles ci-après la SPPI a acquis de Mme Z... une maison d'habitation et un terrain sis à Bry sur Marne, moyennant le prix de 1 400 000 Frs, ce au moyen d'un prêt reçu le même jour par M. A..., notaire à Paris, de 1 400 000 Frs consenti par le Crédit Lyonnais, bénéficiant du privilège de prêteur de deniers et d'une subrogation dans le privilège du vendeur.
Le 28 octobre 1991, M. B..., désireux d'acquérir la maison, soit le lot No 2 à la suite d'une division de l'immeuble, la SPPI restant propriétaire de l'autre lot, pour un montant de 950 000 Frs, a obtenu une offre de prêt d'un montant de 740 000 Frs de la société Uniphénix, laquelle devait obtenir la caution personnelle de Mme C... et bénéficier d'un privilège de prêteur de deniers en 1er rang.
La vente est intervenue par acte en date du 29 novembre 1991 reçu par M. Y..., précédée d'une lettre du 20 novembre 1991, dans laquelle Uniphenix a demandé au notaire de préparer un projet d'acte et a attiré l'attention de ce dernier sur le fait que " l'utilisation des fonds prêtés ne pourra se faire qu'après la réalisation de l'apport personnel des emprunteurs " et sur le fait que " l'utilisation de ce crédit est, bien entendu, subordonnée à la mise en place de la totalité des garanties indiquées ", conditions sont reprises en annexe à savoir :- une délégation d'assurance,- un privilège de prêteur de deniers en premier rang sur le bien objet du prêt, à hauteur de 740 000 frs,- un engagement de caution personnel et solidaire indivis de Mme C...- une délégation de loyers à hauteur de 740 000 frs. Les trois autres sûretés sont indiquées dans l'acte et pour l'inscription hypothécaire, il y a la mention spéciale.

Estimant que la société Uniphenix n'avait pas été informée par le notaire Y..., que l'apport personnel de l'acquéreur n'avait pas été fait et que le prêt aurait été utilisé sans que la garantie soit régularisée au rang convenu, manquement constituant une faute de ce professionnel pour avoir omis de vérifier, lors de la signature de l'acte du 29 novembre 1991 que le rang hypothécaire convenu pouvait être assuré au prêteur, le Crédit Foncier de France, agissant au nom et pour le compte de la banque AGF, cessionnaire de créance de la société Uniphénix, a recherché devant le tribunal de grande instance de Créteil, en les assignant par actes des 5 et 6 octobre 2005, la responsabilité de la Scp notariale X...- Y... et a demandé la condamnation solidaire de ladite Scp et de son assureur, les Mutuelles du Mans Assurances, à lui payer la somme de 32 574, 03 €, montant du prix de vente en distribution, majorée des " intérêts au taux légal à compter du versement du prêt des intérêts par la Caisse des Dépôts et Consignations au Crédit Lyonnais ", avec capitalisation des intérêts, la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 23 novembre 2007, le notaire et son assureur ont assigné en intervention forcée le Crédit Lyonnais aux fins que ce dernier les garantisse des condamnations prononcées à leur encontre au profit du Crédit Foncier de France.
Par jugement en date du 24 novembre 2009, le tribunal a déclaré le Crédit Foncier de France irrecevable en ses demandes, son action étant prescrite, condamné le Crédit Foncier de France à payer à la Scp notariale X...- Y..., aux Mutuelles du Mans Assurances la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté le Crédit Foncier de France de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 dudit code, condamné le Crédit Foncier de France aux dépens.
CELA ETANT EXPOSE, la COUR :
Vu l'appel interjeté le 23 décembre 2009 par le Crédit Foncier de France,
Vu les conclusions déposées le 14 décembre 2010 par l'appelant qui demande l'infirmation du jugement entrepris, statuant à nouveau, au constat de la faute commise par la Scp Notariale X...- Y... à l'égard d'Uniphenix aux droits de laquelle se trouve l'appelant, la condamnation solidaire et à défaut in solidum de la Scp X...- Y... et des Mutuelles du Mans Assurances IARD à lui payer la somme de 32 574, 03 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2005, date de l'assignation et capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil, la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à payer tous les dépens de première instance et d'appel,
Vu les conclusions déposées le 26 octobre 2010 par la Scp Notariale et la compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles qui demandent à titre principal la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré l'action en responsabilité diligentée par le Crédit Foncier irrecevable car prescrite, à titre subsidiaire, au constat que le notaire n'a pas commis de faute et que l'appelante au surplus ne justifie pas d'un préjudice certain, le débouté du Crédit Foncier de France de toutes ses demandes, à titre plus subsidiaire, au constat que le Crédit Lyonnais a commis une faute en n'affectant pas les versements intervenus à son profit au remboursement du prêt du 26 mars 1990 et en procédant au renouvellement de sa sûreté, la condamnation du Crédit Lyonnais à les garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre sur les demandes du Crédit Foncier de France, en tout état de cause, le débouté de toutes parties de leurs demandes et la condamnation solidaire du Crédit Foncier de France et du Crédit Lyonnais à leur payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à payer les entiers dépens,
Vu les conclusions déposées le 6 octobre 2010 par le Crédit Lyonnais qui demande la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, subsidiairement, au visa des articles 122, 480 du code de procédure civile, L 110-4 du code de commerce, l'irrecevabilité des demandes de la Scp notariale et de son assureur à l'encontre du concluant, très subsidiairement, au visa des articles L 621-104 (ancien) du code de commerce et 1382 du code civil, le débouté de la Scp notariale et de son assureur de toutes leurs demandes, en tout état de cause, la condamnation de toute partie succombante à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à payer les entiers dépens.
SUR CE :
Considérant, en fait, que le Crédit Foncier de France fait valoir que le 12 octobre 1992 la société Uniphénix a écrit à M. X... afin qu'il lui adresse le certificat de radiation de l'inscription profitant au Crédit Lyonnais, qui en fait la primait, mais que le notaire ne lui a pas répondu, l'informant toutefois par courrier du 3 mai 1993 de l'intention de M. B... de diviser le lot en deux lots et de la nécessité de donner mainlevée de l'inscription lui profitant aux termes de l'acte du 29 novembre 1991 et de prendre une inscription hypothécaire sur les lots qui lui seront attribués ; qu'il rappelle que M. B... n'a pas honoré ses remboursements, qu'un commandement aux fins de saisie immobilière lui a été délivré le 2 février 1996, que la vente aux enchères a eu lieu le 9 novembre 1998 au prix de 210 000 frs, qu'il a perçu en paiement de sa créance la somme de 195 000 frs, que toutefois lors de la procédure d'ordre le Crédit Lyonnais a demandé à être colloqué au titre de son inscription de premier prêteur de deniers du 24 avril 1990 renouvelée à effet du 30 juin 2000, alors pourtant que dans un courrier du 30 mai 2001, la Scp X... Y... indiquait qu'elle avait adressé au Crédit Lyonnais entre le 27 novembre 1991 et le 11 juin 1992, pour le désintéresser de sa créance de prêt d'origine de 1 400 000 frs, une somme totale de 1 683 500 Frs ; que dans le cadre de l'ordre judiciaire, le juge a colloqué le Crédit Lyonnais pour la somme de 143 497, 62 € en principal, en vertu de l'acte de prêt du 26 mars 1990 au rang de son inscription de premier prêteur de deniers et que c'est dans ces conditions et en exécution de ce règlement d'ordre qu'il a dû restituer les sommes perçues à titre provisionnel ; qu'il recherche donc la responsabilité du notaire et de son assureur ;
Considérant que l'appelant se réfère essentiellement au non-respect de ses instructions précises au notaire, données le 20 novembre 1991, qui prévoyaient de ne pas utiliser les fonds prêtés tant que l'apport personnel de M. B... de 210 000 frs n'était pas effectué, dès lors qu'Uniphenix ne finançait que 740 000frs sur 950 000 frs ; qu'il convenait de ne pas débloquer les fonds avant de s'être assuré de la réalisation des garanties convenues et au rang prévu, soit un privilège de prêteur de deniers en premier rang ; que la faute du notaire a consisté à débloquer l'intégralité du prix des trois ventes le 11 juin 1992 alors qu'il a attendu le 11 septembre 1992 pour envoyer l'acte à Uniphenix, restée dans l'ignorance du déblocage des fonds, puis, alors qu'il était conscient de la difficulté, de n'avoir rien fait ; que selon l'appelant, le notaire ne peut se borner à lui opposer qu'il aurait dû contester le règlement provisoire d'ordre établi par le juge des ordres du tribunal de grande instance de Créteil le 5 juillet 2002 dès lors qu'il était tiers à ces règlements puisque depuis le 30 mai 2001, il savait que le Crédit Lyonnais était désintéressé ; qu'ainsi il ne pouvait alors que constater que le Crédit Lyonnais était créancier de premier rang et était admis et qu'étant tiers à la procédure ayant abouti à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 18 mars 2004 qui a statué sur la créance du dernier prêteur la Saciep, il a subi un préjudice en lien direct de causalité avec la faute du notaire ;
Considérant que l'appelant souligne encore l'importance du versement de M. B... qui aurait dû permettre de désintéresser le Crédit Lyonnais, le fait qu'il a été maintenu par les courriers du notaire dans l'ambiguïté dès lors que si ce dernier ne lui a pas répondu en 1992 il lui a toutefois écrit en 1993 pour lui indiquer la division du lot 2 et lui demander de reporter le privilège de prêteur de deniers de premier rang sur les lots créés, qu'il a ensuite, durant la procédure de saisie, constaté que M. B... demandait la conversion en vente amiable, qu'il a donc crû percevoir des fonds comme s'il était créancier de premier rang ; qu'il conteste en conséquence la prescription de l'action qui lui est opposée par le notaire et son assureur, selon eux acquise au 11 septembre 2002, soit 10 ans après le 11 septembre 1992, date à laquelle une copie de l'acte notarié du 29 novembre 1991 révélant l'existence d'une inscription d'hypothèque au profit du Crédit Lyonnais a été communiquée à la société Uniphénix, dès lors que le point de départ selon l'appelant, n'est pas le 11 septembre 1992, date de communication à la banque de la copie de l'acte du 29 novembre 1991 mais le 3 mai 1996, date à laquelle, elle a eu la certitude de l'absence de radiation de l'inscription du Crédit Lyonnais ; que le Crédit Foncier soutient en conséquence que lorsqu'il a assigné le 6 octobre 2005, sur le fondement d'une action quasi délictuelle de 1382 du code civil, la prescription n'était pas acquise et ne peut lui être opposée comme l'ont retenu de manière erronée les premiers juges ;
Considérant que les intimés notaire et son assureur font valoir que le Crédit Foncier de France est irrecevable en son action au regard de la prescription acquise, qu'ils contestent subsidiairement la faute, pour avoir informé les parties de l'existence d'une inscription de premier rang, l'acte signé par les parties le mentionnant d'ailleurs expressément ; qu'ils précisent qu'en outre, lors de la vente, le notaire a fait toute diligence pour que l'inscription du Crédit Lyonnais soit radiée en lui adressant les fonds de remboursement du prêt, ce afin que l'inscription de Uniphenix puisse être en premier rang et que si l'inscription n'a pas été radiée, c'est du seul fait du Crédit Lyonnais qui a affecté irrégulièrement un des paiements du notaire au remboursement d'un prêt qui n'était pas garanti par l'inscription, fait constaté par l'arrêt rendu le 18 mars 2004 par la cour d'appel de Paris ; qu'ainsi le notaire ne peut être responsable, alors qu'en revanche, au cours de la procédure de distribution du prix de vente, Uniphenix aurait dû contester et ne pas laisser le Crédit Lyonnais être colloqué sur des sommes qui devaient lui revenir alors qu'elle savait que l'hypothèque du Crédit Lyonnais était éteinte ;
Sur la prescription de l'action du Crédit Foncier de France :
Considérant que par des motifs pertinents que la cour approuve, les premiers juges ont fixé le point de départ de la prescription décennale de l'article L 110-4 du code de commerce au jour où la banque a su que l'obligation d'efficacité de l'acte reçu le 29 novembre 1991 par le notaire n'était pas réalisée ; qu'ils se sont de manière pertinente référés aux indications figurant dans l'acte notarié, dans lequel, en page 17, au paragraphe " situation hypothécaire ", il est porté la mention suivante : " un certificat sommaire hors formalité délivré par M. Le Conservateur des Hypothèques révèle que les biens vendus sont grevés de l'inscription relatée ci-après dans l'origine de propriété. " et au paragraphe " Origine de Propriété ", en page 21, il est rappelé que " la venderesse, la SPPI, a acquis ce bien moyennant un prêt de 1 400 000 frs qui lui a été consenti, le 26 mars 1990, par le Crédit Lyonnais et il est précisé qu'inscription de privilège de prêteur de deniers et de privilège de vendeur a été prise au profit de ladite banque Crédit Lyonnais, le même jour, volume 1990 V No 821. Ledit prêt sera remboursé au fur et à mesure de la vente des lots de copropriété. " ;

Considérant qu'il n'est pas contesté qu'une copie exécutoire de cet acte a été communiquée à la banque par le notaire le 11 septembre 1992 ; qu'à cette date, Uniphenix savait que l'acte ne serait pas nécessairement efficace et que d'ailleurs, elle a écrit au notaire le 12 octobre 1992, en accusant réception de la copie exécutoire et en indiquant être en attente du certificat de radiation de l'inscription volume 1990 V No 821 ; qu'ainsi l'appelant est mal fondé à soutenir qu'il n'a pas disposé d'une information suffisante et qu'il n'a été averti que bien plus tard, dans le cadre de la procédure d'ordre ; que le jugement déféré, qui sera confirmé en toutes ses dispositions, a pu retenir que la prescription était acquise depuis le 11 septembre 2002 et que la demande formée par le Crédit Foncier de France par une assignation du 6 octobre 2005 était en conséquence irrecevable ; qu'il n'y a pas lieu de statuer en conséquence sur le surplus des demandes des parties ;
Considérant que si l'équité commande de faire application en appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre du Crédit Foncier de France et au profit du notaire et de son assureur, en leur allouant à ce titre la somme de 3000 €, en revanche il résulte des circonstances factuelles du litige ci-dessus exposées, que l'équité ne commande pas que soit accueillie la demande formée sur ce même fondement par le Crédit Lyonnais ; que les dépens d'appel resteront à la charge du Crédit Foncier de France.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette toutes autres demandes des parties,
Condamne le Crédit Foncier de France à payer à la Scp Notariale Dominique X...- Gilles Y... et à la compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute le Crédit Lyonnais de la demande par lui formée au titre de l'article 700 dudit code,
Condamne le Crédit Foncier de France aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 09/28681
Date de la décision : 10/05/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2011-05-10;09.28681 ?
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