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10/05/2011 | FRANCE | N°09/09330

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 10 mai 2011, 09/09330


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2- Chambre 1
ARRÊT DU 10 MAI 2011
(no 164, 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 09330
décision déférée à la Cour : sentence arbitrale rendue le 6 juin 2005 par l'arbitre unique désigné par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de PARIS-no 64/ 243324

DEMANDERESSE AU RECOURS
Mademoiselle Caroline X...
demeurant...-75116 PARIS
représentée par Maître Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour as

sistée de Maître Sylvain PAPELOUX, avocat au barreau de PARIS, Toque : B356 (bénéficie d'une aide juridicti...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2- Chambre 1
ARRÊT DU 10 MAI 2011
(no 164, 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 09330
décision déférée à la Cour : sentence arbitrale rendue le 6 juin 2005 par l'arbitre unique désigné par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de PARIS-no 64/ 243324

DEMANDERESSE AU RECOURS
Mademoiselle Caroline X...
demeurant...-75116 PARIS
représentée par Maître Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour assistée de Maître Sylvain PAPELOUX, avocat au barreau de PARIS, Toque : B356 (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale no BAJ PARIS 2005/ 041697 du 30/ 01/ 2006)

DÉFENDERESSE AU RECOURS
Madame Laura Y...
demeurant...-75006 PARIS
représentée par la SCP BAUFUME GALLAND VIGNES, avoués à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 mars 2011, en audience publique, l'avocat ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur François GRANDPIERRE, président de chambre et Madame Dominique GUEGUEN, conseiller chargé du rapport.
Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François GRANDPIERRE, président Madame Dominique GUEGUEN, conseiller Madame Françoise MARTINI, Conseiller venu d'une autre chambre pour compléter la cour en application de l'ordonnance de roulement portant organisation des services de la cour d'appel de PARIS à compter du 3 janvier 2011, de l'article R 312-3 du Code de l'organisation judiciaire et en remplacement d'un membre de cette chambre dûment empêché Greffier, lors des débats : Madame Christiane BOUDET lors du prononcé de l'arrêt : Madame Noëlle KLEIN

ARRÊT :- rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, président de chambre-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, la partie en ayant été préalablement avisée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier à qui la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
Le 8 septembre 2003, Mme Laura Y... a signé un contrat de collaboration à durée indéterminée avec Mlle Caroline X..., prévoyant que cette dernière devait collaborer aux activités du cabinet de Mme Y..., à compter du 2 septembre 2003, à mi-temps durant la période d'essai fixée à deux mois, puis à temps complet.
Le contrat prévoyait une rétrocession d'honoraires fixe hors taxes devant être versée le 2 de chaque mois, s'élevant, pendant la période d'essai à 1829 € Ht pour un mi-temps, puis à 3559 € lors de la collaboration à temps complet, rétrocession assujettie à la TVA en vigueur lors de son paiement, un délai de prévenance, en cas de rupture, de 8 jours pendant les deux premiers mois d'exercice, de 15 jours entre deux et quatre mois d'exercice et d'au moins deux mois au-delà de quatre mois de collaboration, délais doublés au-delà de 5 ans de collaboration et n'ayant pas à être observés en cas de manquement grave et flagrant aux règles professionnelles : il était prévu que la rémunération habituelle restait due pendant le délai de prévenance, même en cas de non exercice effectif de la collaboration du fait de Mme Y.... Un litige a opposé les parties portant d'une part, dans le cadre du déroulement du contrat, sur le moment du passage du mi-temps au temps complet, sur le paiement de la rémunération, sur le maintien ou non de la rétrocession d'honoraires pendant l'arrêt maladie de Mlle X..., sur des difficultés de calcul de la TVA et de sa récupération par Mme Y..., et d'autre part sur les circonstances et la qualification de la rupture du contrat de collaboration, intervenue à l'initiative de Mme Y... par l'envoi le 20 janvier 2004 d'une lettre recommandée datée du 16 décembre 2004 mais en réalité du 16 décembre 2003, suivie d'une lettre de démission émanant de Mlle X... en date du 2 février 2004.
A défaut de conciliation, les parties ont signé le 17 septembre 2004 un procès-verbal d'arbitrage.
Le 15 novembre 2004, une première sentence arbitrale a statué sur les demandes urgentes provisionnelles.
Par sentence arbitrale en date du 6 juin 2005, M. Z..., agissant en qualité d'arbitre unique délégué par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Paris, sous divers constats relatifs aux sommes versées par Mme Y... à Mlle X... au titre de la TVA, au titre de la rémunération pour les mois de septembre, octobre et novembre 2003 ainsi que pour le mois de décembre 2004, ayant enjoint à Mlle X... de remettre à Mme Y..., après annulation des factures antérieures au titre des mêmes mois, des factures rectifiées pour les mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2003, faisant apparaître séparément les honoraires Hors Taxes, la TVA au taux de 19, 60 % et les montants TTC a :- constaté que le contrat de collaboration a été rompu à l'initiative de Mme Y... le 20 janvier 2004, date de la présentation de son courrier de résiliation daté par erreur du 16 décembre 2004, avec effet immédiat et qu'il n'y avait pas lieu d'observer de délai de prévenance,- au regard des manquements graves et flagrants aux règles professionnelles imputables tant à Mlle X... qu'à Mme Y..., condamné Mlle X... à payer à Mme Y... la somme de 1000 € et cette dernière à payer à Mme X... la somme de 2000 € à titre de dommages intérêts, soit après compensation légale entre ces condamnations réciproques, constaté que Mme Y... reste devoir à Mlle X... la somme de 1000 €,- condamné Mme Y... à payer à Mlle X..., * le solde de la rémunération de décembre 2003, soit la somme de 707, 32 € TTC, *la rémunération des 5 et 6 janvier 2004, soit la somme de 274, 61 €, *une indemnité compensatrice des périodes de repos égale à 1918, 29 € TTC, * une indemnité au titre de la période de latence du 7 au 20 janvier 2004 égale à 1922, 31 € TTC, outre les intérêts au taux légal à compter du 2 février 2004, enjoignant à Mlle X..., à charge par elle de payer au Trésor Public la TVA qu'elle aura encaissée, de remettre une facture détaillée entre montant hors taxes, TVA y afférente et montant TTC pour les postes ci-dessus,- liquidé à la somme de 3000 € le montant des frais de l'arbitrage, partagés entre les parties à hauteur d'un quart à la charge de Mlle X... et de trois quarts à la charge de Mme Y....- rejeté toutes autres demandes des parties.
CELA ETANT EXPOSE, la COUR :
Vu l'appel interjeté le 30 juin 2005 à l'encontre de la sentence arbitrale du 6 juin 2005 par Mlle X...,
Vu les conclusions déposées le 6 septembre 2010 par l'appelante qui demande :- la confirmation partielle de la décision entreprise,- le débouté de Mme Y... de toutes ses demandes,- la condamnation de Mme Y... à lui payer, en deniers ou quittances, les sommes de : * 1464, 36 € TTC au titre du solde de ses honoraires du 2 septembre 2003 au 31 décembre 2003, * 9198, 50 € TTC au titre de ses honoraires du 1er Janvier au 5 mars 2004, * 8512 € TTC au titre du délai de prévenance correspondant à 2 mois de rétrocessions, * 2570, 95 € TTC au titre de l'indemnité compensatrice de repos rémunérés, au constat des sommes réglées par Mme Y... en exécution de la sentence dont appel, soit :-707, 32 € TTC au titre de sa rémunération du mois de décembre 2003,-274, 61 € au titre de sa rémunération des 5 et 6 janvier 2004,-1922, 31 € TTC au titre de l'indemnité " au titre de la période de latence du 7 au 20 Janvier 2004 ",-1918, 29 € TTC au titre de son indemnité compensatrice des périodes de repos, la condamnation de Mme Y... à lui payer : *la somme totale de 1464 € TTC au titre de ses honoraires du 2 septembre 2003 au 31 décembre 2003, *la somme totale de 3689, 12 € TTC au titre de ses honoraires du 1er Janvier au 5 mars 2004, *la somme de 8512 € TTC au titre du délai de prévenance correspondant à 2 mois de rétrocessions, *la somme de 652, 04 € TTC au titre de l'indemnité compensatrice de repos rémunérés, soit un solde de 14 317, 16 € TTC en exécution de ses engagements contractuels,- qu'il lui soit donné acte, sous réserve de règlement, qu'elle remettra à Mme Y... une facture faisant apparaître séparément chacun des postes ci-dessus avec le montant Hors Taxe, la TVA afférente et le montant TTC, à charge par elle de payer au Trésor Public la TVA qu'elle aura encaissée,- la condamnation de Mme Y... à lui payer les sommes de : *1500 € à titre de dommages et intérêts au titre des retards de paiement, * 1078 € au titre du préjudice fiscal, * 12 769, 68 € au titre du préjudice moral, * 889 € au titre des frais d'arbitrage, * 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer tous les dépens, recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,
Vu les conclusions déposées le 24 avril 2007 par l'intimée qui demande le débouté de Mlle X... de toutes ses demandes, de dire que la collaboration à plein temps de Mlle X... a débuté le 2 novembre 2003, que le décompte de sommes perçues par cette dernière fait apparaître un trop perçu d'un montant de 2837, 75 € TTC, que l'indemnité pour repos rémunéré correspond à un montant de 1074, 01 € TTC, en conséquence la condamnation de Mlle X... à lui rembourser la somme de 2837, 75 € TTC, avec confirmation de la sentence arbitrale pour le surplus de ses dispositions et condamnation de l'appelante à payer les entiers dépens de première instance et d'appel.
SUR CE :
Considérant que les parties demandant l'une et l'autre la confirmation partielle de la sentence querellée, détaillée en particulier sur les montants chiffrés, pour la commodité de l'exposé, les points demeurant en litige entre les parties seront donc examinés, dans l'ordre dans lequel ladite sentence les a elle-même abordés ;

Sur le déroulement du contrat :
1) Sur la rectification de l'erreur contractuelle sur le montant de la rémunération :
Considérant que l'appelante entend préciser que le contrat comportait à ce sujet une erreur de calcul, car le double du mi-temps aurait dû être de 1829 € HT x 2 = 3659 € HT, alors qu'il est indiqué le chiffre de 3559 € HT, ce qui explique les erreurs par elle commises lors de l'établissement de ses factures pour octobre, novembre décembre 2003 et janvier 2004, en ayant pris pour base de calcul le chiffre de 3659 € qui n'était pas celui du contrat ; qu'elle a donc établi des factures rectificatives en mars 2004, soit une facturation sur une base mensuelle de 3559 € HT, à laquelle s'ajoute la TVA de 19, 60 % soit 697, 56 €, c'est à dire une somme due de 4256, 56 € ; que ces explications sur le montant ne sont pas contestées par l'intimée qui, de son côté, a toujours considéré qu'à compter du 3 ème mois, le contrat a prévu le versement d'une rétrocession mensuelle d'honoraires de 3559 € ; que c'est ce chiffre, d'ailleurs seul pris en compte par l'arbitre, qui doit être retenu, sans qu'il n'y ait lieu à modification de la sentence pour ce motif ;
2) sur l'application de la TVA aux honoraires :
Considérant que l'appelante reproche à l'arbitre d'avoir commis une erreur de calcul et d'avoir considéré que les sommes payées à Mlle X... s'entendaient TTC, la déboutant ainsi du rappel de TVA ; qu'or la rémunération mensuelle à retenir est, selon elle, de 1829 € HT soit 2187, 48 € TTC pour la période à mi-temps et de 3559 HT soit 4256, 56 € TTC pour la période à plein temps ; qu'il y a lieu de constater à nouveau que ces chiffres ne sont pas en eux-mêmes contestés par l'intimée qui admet dans ses écritures une rétrocession s'élevant à 2187, 48 € TTC pour la période de mi-temps ; qu'il apparaît au surplus que les calculs effectués par l'arbitre, qui s'est fondé en pages 11 et 12, par exemple pour le mois de décembre 2003, d'abord sur le chiffre de base de 3559 €, en précisant qu'il s'agissait d'un chiffre HT, puis y a appliqué un pourcentage pour obtenir le chiffre TTC, ne sont pas critiquables ; que l'appelante n'explicite donc pas quelle erreur de calcul aurait été commise, cette critique ayant d'ailleurs déjà été rejetée par l'arbitre qui souligne que cette demande vise à obtenir que la TVA soit calculée sur des sommes comprenant déjà la TVA ; qu'il n'y a pas lieu à infirmation de la sentence pour ce motif ;
3) Sur le passage du mi-temps au temps complet :
Considérant que Mlle X... soutient qu'après un début à mi-temps, elle est passée à temps complet à partir du 22 septembre 2003, tandis que Mme Y... a contesté et conteste toujours cette date, faisant valoir que le temps partiel a été celui de la période du 2 septembre 2003 au 31 octobre 2003 et que le temps complet n'a commencé qu'au 1er Novembre 2003, à l'issue de la période contractuelle d'essai ; que l'appelante conteste la sentence sur ce point, reprochant à l'arbitre de n'avoir pas fixé de date du passage à temps complet alors qu'elle estime être en mesure d'en justifier par les factures qu'elle a établies et par les attestations des secrétaires et stagiaire qu'elle verse aux débats ;
Considérant que pour se déterminer, l'arbitre a relevé qu'il ne disposait pas de preuve écrite, tel un avenant ou tout autre document précis, si ce n'est qu'il n'a pas davantage retenus comme probants les termes du courrier de Mme Y... à Mlle X... en date du 16 décembre 2003 posté ultérieurement qui considère que le passage au temps plein aurait alors eu lieu subrepticement sans qu'elle en soit informée, en profitant de ses nombreux déplacements, et donc sans son accord, ; qu'il a en effet estimé, compte tenu de la petite taille du cabinet, laquelle permettait de supposer que cette modification n'avait pu intervenir qu'avec l'accord de Mme Y..., que Mlle X... était passée à temps plein avant le 31 octobre 2003, mais sans être en mesure de déterminer une date plus précise dès lors que les notes d'honoraires établies par Mlle X... pour cette période ne peuvent pas constituer un commencement de preuve puisqu'elles l'ont toutes été postérieurement au 31 décembre 2003, après de multiples relances de Mme Y... et après que le litige soit né ;
Considérant que l'appelante, pour établir que le temps partiel n'a duré que 15 jours, du 8 au 22 septembre 2003, se réfère à ses pièces 3, 4, 5, 6 et 50 ; que s'il résulte en effet de la facture établie le 30 septembre 2003 que Mlle X... y a mentionné, selon elle sans provoquer de réaction ou de contestation, un temps complet à compter du 22 septembre, cet argument n'est pas pertinent dès lors qu'il n'est pas établi que cette facture ait été remise à Mme Y... à la date de son établissement ; qu'il ressort certes de l'attestation rédigée par Mme Laurence A..., secrétaire à temps partiel de 17 heures à 21 heures au cabinet du 18 juillet 2003 au 3 octobre 2003, que " Mlle X... était toujours au cabinet lorsqu'elle arrivait à 17 heures alors qu'elle était censée travailler à temps partiel le matin " et que dès la dernière semaine de septembre jusqu'à son départ le 3 octobre, je l'ai vue au cabinet tous les jours ", de l'attestation de M. Francesco B..., collaborateur à compter du 20 octobre 2003 jusqu'au 5 novembre 2003, que " Mme Caroline X... travaillait à temps complet au sein du cabinet Y... à l'époque de ma collaboration avec ledit cabinet ", de l'attestation de Mme Régina C..., stagiaire du 1er octobre 2003 au 30 octobre 2003 que " j'ai vu Caroline X... travailler pour Mme Y...... tous les jours à temps plein de 9 heures du matin jusqu'à 19 heures/ 20 heures le soir ", ces diverses déclarations, certes concordantes quant à l'importance du temps de présence de Mlle X... au cabinet, ne sauraient suffire à établir un accord exprès de Mme Y... pour un passage à temps plein à partir du 22 septembre, ce qui n'était nullement convenu et que la sentence sera en conséquence confirmée de ce chef ;
4) Paiement de la rémunération :
Considérant que le paiement s'est fait par chèques et en espèce, qu'il existe un accord des parties sur les sommes reçues, que toutefois s'il existe une difficulté au regard de la TVA, Mme Y... se plaignant devant l'arbitre de n'avoir pu récupérer cette taxe sur les rémunérations par elle versées et Mlle X... se plaignant de son côté de n'avoir pas reçu tout ce que Mme Y... aurait dû lui verser à ce titre, elle sera examinée ci-après dans le cadre de la rupture puisque ces difficultés relatives à la TVA constituent l'un des manquements reprochés à Mlle X... ;

Sur la rupture du contrat ;
Considérant que Mlle X..., qui fait état de très mauvaises conditions de travail l'obligeant notamment à partager un ordinateur avec la secrétaire, invoque des mouvements importants de personnel et de collaborateurs dans le cabinet, ce qui n'est pas contesté et une ambiance détestable, ce qui n'est pas davantage contesté, sauf que Mme Y... entend l'imputer au comportement de Mlle X... ; que toutefois ces mouvements interviennent dans les semaines suivant l'arrivée de Mlle X..., ce qui a permis à juste titre à l'arbitre de considérer qu'on ne peut imputer la crise à Mlle X... ; que la mésentente entre les parties a atteint son paroxysme les 5 et 6 janvier 2004, durant plusieurs entretiens au cours desquels elles manifestent violemment leurs positions et leurs exigences et lorsque Mme Y... reçoit le 6 janvier 2004 le premier avis d'arrêt de travail de Mlle X... daté du 5 janvier 2004, d'une durée limitée, elle le déchire immédiatement, circonstance suffisant à elle seule à permettre à l'arbitre de retenir que c'est Mme Y... qui a pris seule l'initiative de la rupture ; que de son côté, Mlle X... prend violemment à partie, en présence de clients, Mme Y... et provoque un scandale dans les parties communes de l'immeuble dans lequel est situé le cabinet ; que de telles attitudes sont éminemment critiquables dans les relations entre confrères ; qu'ensuite, lorsque Mlle X... envoie sa lettre de démission, c'est seulement le 2 février 2004 et pour répondre aux reproches de Mme Y... ; que la lettre recommandée de Mme Y..., dans laquelle elle fait part de sa volonté de rompre le contrat est datée du 16 décembre 2004 (au lieu de 2003) mais elle est anti-datée car elle est présentée seulement le 20 janvier 2004 et a donc été adressée après l'entretien du 6 janvier, le chèque de 3000 € joint à la lettre et qui figure à la date du 16 janvier 2004 dans la comptabilité de Mme Y... levant tout doute à ce propos quant au fait que la lettre a été envoyée au plus tôt le 16 janvier 2004 ;
Considérant que l'intimée fait valoir qu'alors que le contrat prévoyait le versement de rétrocessions d'honoraires hors TVA, avec assujettissement de Mlle X... à la TVA, il en est résulté des difficultés, Mme Y... ayant demandé à de nombreuses reprises et en vain l'établissement par Mme X... de factures régulières, faisant apparaître la TVA, afin qu'elle puisse récupérer la TVA qui lui était due, tandis que Mlle X... s'est contentée d'établir des factures antidatées et de manière anarchique ; que Mme Y..., s'appuyant sur l'attestation de son expert-comptable, estime démontrer avoir réclamé en vain à Mlle X... ses factures faisant apparaître la TVA, tandis que Mlle X... dit avoir fait figurer la TVA sur toutes les factures adressées ; que l'arbitre a relevé qu'il a existé une divergence sur la base de calcul de la TVA et sur le point de savoir si elle n'a pas déjà été payée, en tout ou partie, dans les versements reçus par Mlle X... ; que pour déterminer si Mlle X... a alors reçu tout ce qui lui était dû, l'arbitre a réalisé, sur trois pages, divers calculs ; qu'il n'apparaît pas que ces calculs soient en eux-mêmes critiqués ou critiquables, que l'arbitre a ainsi conclu que Mlle X... a reçu en octobre, novembre et décembre 2003 ses rémunérations TVA comprises des mois de septembre, octobre et novembre 2003, qu'elle avait l'obligation de payer la TVA dans le mois suivant l'encaissement, que rien ne l'empêchait de le faire et qu'elle ne peut imputer à Mme Y... les pénalités qu'elle a subies pour n'avoir pas satisfait elle-même à ses obligations fiscales en temps opportun ; que de même, pour décembre 2003, il estime qu'elle aurait pu aussi payer la TVA ;
Considérant que l'appelante, au sujet des prétendus manquements invoqués à son encontre et relatifs à son absence, malgré plusieurs réclamations, de facturation avec mention de la TVA, fait valoir que ce grief, retenu à tort par l'arbitre, n'est pas crédible, que la seule lettre en date du 12 janvier 2005 de Mme D..., expert comptable de Mme Y..., sur laquelle il s'est fondé, n'est que de pure complaisance, qu'il n'en a d'ailleurs été question pour la première fois entre les parties, sans mise en demeure antérieure, que dans la lettre de rupture du contrat qui lui a été présentée le 20 janvier 2004 et que cette affirmation est contredite par les faits, ainsi qu'il résulte des factures produites en pièces 3, 5, 7, 8 et 25 à 28 ; qu'elle ajoute qu'en l'absence de facture comme prétendu, elle n'aurait pas perçu de rémunération, ce que montrent d'ailleurs les semblants de rémunération qu'elle a perçus ;
Considérant que sur les manquements respectifs et leurs diverses conséquences, l'analyse opérée par l'arbitre n'est pas critiquable ; qu'en effet, il lui a suffi de constater que les relations se sont dégradées assez rapidement et surtout que les manifestations de cette dégradation ont atteint un paroxysme les 5 et 6 janvier 2004, chacune des parties manquant gravement à l'évidence à ses obligations de confraternité ; que les entretiens ont été violents, qu'aucune des parties n'a été en mesure de rapporter une preuve sérieuse des accusations formulées contre l'autre, que le comportement de Mme Y... a été certes inadmissible, que toutefois, l'établissement des factures par Mlle X... a laissé pour une raison ou une autre, peu important qu'il s'agisse d'une erreur de calcul, à désirer, rien ne permettant d'affirmer, comme elle le soutient encore, que l'attestation de l'expert comptable serait de complaisance ; que s'agissant d'un contrat de collaboration, la poursuite de cette dernière étant devenue à l'évidence impossible en présence de tels manquements, l'arbitre a encore pertinemment retenu que les parties se trouvaient dispensées du délai de prévenance prévu à l'article 13 du contrat ; que dès lors que Mme Y... avait la possibilité de mettre fin immédiatement au contrat de collaboration, la rupture a pris effet le 20 janvier 2004 ;
Sur la rémunération due pendant l'arrêt maladie :
Considérant que l'appelante soutient que la rupture n'a pris effet qu'à l'issue de son arrêt maladie en s'appuyant sur un avis de la commission de déontologie en date du 11 mars 2004 qui lui a indiqué que l'arrêt de travail suspend l'exécution du contrat et que la rupture ne peut prendre effet qu'à son terme, soit le 7 avril 2004 ; qu'elle soutient d'autre part, que c'est l'article 11 du contrat qui lui permet de recevoir sa rémunération pendant deux mois ;
Considérant qu'il est constant que l'appelante a été en arrêt maladie à partir du 5 janvier 2004, arrêt prolongé le 19 janvier suivant jusqu'au 19 février 2004, puis prolongé jusqu'au 7 avril 2004 ; qu'elle invoque les dispositions de l'article 11 de son contrat de collaboration pour soutenir qu'elle devait percevoir pendant 2 mois sa rémunération habituelle soit jusqu'au 5 mars 2004 ; qu'elle ne s'explique pas toutefois sur le fait que cette demande s'ajouterait à celle par elle formée au titre du délai de prévenance ;
Considérant que l'intimée fait valoir que du 1er au 4 janvier 2004, Mlle X... était en congé ; que les 5 et 6 janvier 2004 ont été travaillés, malgré l'arrêt de travail pour cause de maladie en date du 5 janvier 2004 ; que pour ces deux jours, elle demande la confirmation de la sentence arbitrale qui a chiffré, selon un calcul au prorata, à 274, 62 € TTC le montant de rétrocession d'honoraires dû ; qu'elle conteste qu'une rémunération soit due jusqu'au 5 mars 2004, en sus de l'indemnité compensatrice du délai de prévenance correspondant à 2 mois de rétrocession, soit la somme de 8512 € réclamée, dès lors que le contrat de collaboration peut être rompu pendant une période d'indisponibilité pour raisons de santé, autres que la maternité, rappelant que le contrat a été rompu le 20 janvier 2004 et qu'elle soutient qu'aucun délai de prévenance n'avait lieu de s'appliquer compte tenu des manquements graves et flagrants aux règles professionnelles relevés de part et d'autre, ce qu'a retenu la sentence arbitrale ;
Considérant que contrairement à ce que soutient Mlle X... qui, en se fondant sur un avis émanant de la commission de déontologie du 11 mars 2004, conteste que la rupture du contrat soit possible durant un arrêt de travail, il n'existe pas d'interdiction de rupture du contrat de collaboration durant une période d'indisponibilité pour raisons de santé, ce qui n'est prévu que pour le cas de maternité ; qu'en revanche, il est prévu, à l'article 11 du contrat, qu'en cas de maladie, la rémunération habituelle soit versée pendant deux mois sous déduction des indemnités journalières éventuellement perçues ;
Considérant que l'arbitre a ainsi rappelé par des motifs pertinents que la cour fait siens, les principes applicables à la rupture du contrat de collaboration, qui permettent à chaque partie de le résilier à tout moment et pour le motif de leur choix, rappelant qu'il ne s'agit pas d'un contrat de travail ;
Sur les préjudices invoqués :
Considérant que c'est par des motifs pertinents que la cour approuve que l'arbitre a rejeté les demandes d'indemnisation de Mlle X... fondées sur un retard de Mme Y... qui serait la cause de son impossibilité de satisfaire à ses obligations fiscales ; que de même Mlle X... qui a fait valoir n'avoir pu développer une clientèle personnelle et être restée débitrice de ses charges sociales et professionnelles pour l'année 2004 n'établit pas la réalité de son préjudice ; que compte tenu des circonstances de la rupture, c'est de manière justifiée que l'arbitre a admis un préjudice moral pour chacune des parties ; qu'il l'a chiffré de manière non critiquable aux montants respectifs de 1000 € pour Mme Y... et de 2000 € pour Mlle X... ;
Considérant qu'il a encore exactement, compte tenu de la motivation par lui retenue et ci-dessus confirmée, calculé l'indemnité compensatrice de congés payés auxquels Mlle X... avait droit et non pris lors de la rupture, ainsi que la différence entre la rémunération contractuelle et les indemnités journalières pour la période du 7 au 20 janvier ; que sur l'indemnité pour repos rémunéré, la thèse de l'intimée qui fait valoir un autre calcul qu'elle n'explicite absolument pas, en soutenant qu'elle ne s'élèverait qu'à la somme de 1074, 01 € TTC au lieu de la somme de 1918, 29 € sera en conséquence rejetée ;
Considérant que l'appelante conteste encore avoir pris une semaine de congés entre le 28 décembre 2003 et le 4 janvier 2004, affirmation de l'intimée que l'arbitre s'est contenté à tort de reprendre alors que la charge de la preuve pèse sur Mme Y... et que cette dernière n'a rien démontré ; que toutefois, compte tenu des jours de fermeture du cabinet parfaitement justifiés en cette période de fin d'année, l'arbitre a considéré pertinemment que des congés de 4 jours avaient été pris ; que la sentence sera confirmée sur ce point ;
Considérant qu'il a aussi rejeté à juste titre la demande de Mme Y... pour perte de clientèle, aucune précision n'étant apportée sur la nature et l'importance du préjudice et sur les clients qui auraient quitté le cabinet ; qu'en conséquence la décision a apprécié de manière équitable les frais irrépétibles et le partage des frais d'arbitrage en rejetant les demandes formées tant au titre de l'article 700 du code de procédure civile demandé par Mlle X..., qu'au titre de la procédure abusive formée par Mme Y... ;
Considérant que la sentence sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions, les parties déboutées du surplus de leurs demandes et les dépens d'appel supportés par moitié par chacune d'elle ;

PAR CES MOTIFS :
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Rejette toutes autres demandes des parties,
Dit que les dépens d'appel seront supportés par moitié par chacune des parties et recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 09/09330
Date de la décision : 10/05/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2011-05-10;09.09330 ?
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