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10/05/2011 | FRANCE | N°09/07955

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 10 mai 2011, 09/07955


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10



ARRÊT DU 10 Mai 2011

(n° 12 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/07955



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Mai 2009 par le conseil de prud'hommes de MEAUX section encadrement RG n° 07/01388





APPELANTE

Madame [D] [T]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparant en personne, assistée de Me Clara CARVALHO MENDES, avocat au barr

eau de MEAUX







INTIMÉE

SARL BENNINGHOVEN

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Blandine ARENTS, avocat au barreau de MEAUX













COMPOSITION DE LA COUR :



...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRÊT DU 10 Mai 2011

(n° 12 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/07955

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Mai 2009 par le conseil de prud'hommes de MEAUX section encadrement RG n° 07/01388

APPELANTE

Madame [D] [T]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparant en personne, assistée de Me Clara CARVALHO MENDES, avocat au barreau de MEAUX

INTIMÉE

SARL BENNINGHOVEN

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Blandine ARENTS, avocat au barreau de MEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe LABREGERE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Brigitte BOITAUD, Présidente

Monsieur Philippe LABREGERE, conseiller

Madame Marie-Aleth TRAPET, conseiller

Greffier : Monsieur Polycarpe GARCIA, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente

- signé par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente et par Monsieur Polycarpe GARCIA, greffier présent lors du prononcé.

LA COUR,

Statuant sur l'appel formé par [D] [T] d'un jugement contradictoire du Conseil de Prud'hommes de Meaux en date du 18 mai 2009 ayant condamné la société BENNINGHOVEN à lui verser

150 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement

200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

et débouté la salariée du surplus de sa demande ;

Vu les dernières écritures et observations orales à la barre en date du 21 mars 2011 de [D] [T] appelante, qui sollicite de la Cour l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation de la société intimée à lui verser

6062,49 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

606,24 euros au titre des congés payés y afférents

810 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

24249,96 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

2020,83 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement

3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

ainsi que la remise d'un bulletin de paye, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle EMPLOI conformes au présent arrêt sous astreinte de 50 € par document et jour de retard;

Vu les dernières écritures et observations orales à la barre en date du 21 mars 2011 de la société BENNINGHOVEN FRANCE intimée qui sollicite de la Cour la réformation du jugement entrepris et la condamnation de l'appelante à lui verser 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE, LA COUR

Considérant qu'il est constant qu'[D] [T] a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 25 août 2005 en qualité d'assistante commerciale par la société intimée; que par avenant en date du même jour, son horaire mensuel de travail a été réduit à 139 heures, l'avenant étant valable pour un an à compter du 12 septembre 2005 ; que par courrier en date du 6 juillet 2007 la société n'a pas fait droit à la demande de l'appelante de renouvellement de son temps partiel ; qu'à l'issue de son arrêt de travail celle-ci a été affectée au service commercial poste d'enrobages ; qu'à la date de son licenciement elle percevait une rémunération mensuelle moyenne brute de 2020,83 € et était assujettie à la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie ;

Que l'appelante a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 septembre 2007 à un entretien le 3 octobre 2007 en vue de son licenciement ; qu'à l'issue de cet entretien, son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 octobre 2007;

Que les motifs du licenciement tels qu'énoncés dans la lettre sont les suivants :

«refus d'obéissance

détérioration du climat social

perturbation et démotivation au sein des collaborateurs et de la nouvelle équipe

divulgation d'information confidentielle

vol de code secret

entrave au travail de vos collaborateurs

non professionnalisme

manquement à vos devoirs prévus à votre contrat de travail

manque de conscience professionnelle

rétention d'informations commerciales

mot de passe de l'ordinateur volontairement non communiqué

tentative de suppression de certains programmes et de logiciels installés sur l'ordinateur de la société.»

Que l'appelante a saisi le Conseil de Prud'hommes le 19 octobre 2007 en vue de contester la légitimité du licenciement ;

Considérant qu'[D] [T] expose qu'elle a souffert de modifications sans concertation aboutissant à une réduction de ses prérogatives et une aggravation de ses conditions de travail ; que son employeur a cherché à provoquer son départ et l'a licenciée abusivement ; que les griefs sont dépourvus de fondement ; que l'appelante a sombré dans un état dépressif ; que la procédure de licenciement est irrégulière en raison de l'absence de mention de l'adresse de l'inspection du travail ;

Considérant que la société BENNINGHOVEN FRANCE soutient que la faute grave est caractérisée par les multiples griefs énoncés dans la lettre de licenciement et étayés ; que la procédure était régulière, l'adresse de l'inspection du travail étant mentionnée dans la lettre de convocation ;

Considérant en application des articles L1231-1 et L1234-1 du code du travail que le licenciement pour des faits fautifs doit être fondé sur des éléments objectifs matériellement vérifiables imputables au salarié ;

Considérant que pour caractériser les faits fautifs énoncés dans les multiples griefs reprochés à l'appelante la société se borne à produire des courriers qu'elle a adressés à cette dernière, différents courriels et des attestations de salariés ; que, dans la mesure où ils émanent de l'employeur et dès lors qu'ils ne sont étayés par aucune autre pièce, les courriers ne sauraient constituer un élément de preuve de nature à caractériser les griefs allégués ; que le courriel sur lequel s'appuie la société pour caractériser le vol d'un code d'accès consiste en un message adressé le 18 septembre 2007 dans lequel l'appelante informe selon toute vraisemblance [L] [E] épouse [A] qu'elle n'a plus accès à sa boîte mail par décision de son supérieur hiérarchique ; que le contenu d'un tel message n'est pas de nature à caractériser un tel grief ; qu'il résulte en revanche des attestations établies par [L] [E], [J] [K], [Z] [U], [G] [Y] et [B] [I], que l'appelante a fait régner un climat difficile et a provoqué une dégradation de l'ambiance de travail à la suite de la réorganisation du service à laquelle elle n'adhérait pas, et de la réattribution de ses anciennes fonctions d'assistante commerciale ; qu'à de telles attestations, concordantes et particulièrement circonstanciées, l'appelante n'oppose que le témoignage de [V] [S] dont l'activité était itinérante, puisqu'il passait 75 % de son temps de travail sur les chantiers, et qui fait principalement état de faits qu'il prétend avoir subis de son employeur qui a procédé à son licenciement ; que cette attestation isolée ne saurait remettre en cause la réalité des faits rapportés par les autres salariés ; qu'en outre, le courriel en date du 18 septembre 2007 constituait en réalité un message d'absence automatique destiné à être diffusé tant au sein qu'à l'extérieur de l'entreprise, à faire connaître le conflit qui l'opposait à [F] [C], dirigeant de la société et à lui imputer la responsabilité de son impossibilité de travailler au motif que l'appelante n'aurait plus accès à sa messagerie du fait de celui-ci ; qu'un tel comportement ainsi que les faits relatés par les témoins était bien de nature à détériorer le climat social, grief retenu dans la lettre de licenciement, d'autant que la société ne comprenait que neuf salariés ; que la société n'établit la réalité que de ce seul grief ; que toutefois les faits fautifs le caractérisant ne rendaient pas impossible le maintien de l'appelante dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis ;

Considérant en conséquence, conformément aux dispositions de la convention collective applicable à l'espèce, que la société est redevable d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents ainsi que d'une indemnité de licenciement qu'il convient d'évaluer aux sommes sollicitées par l'appelante ;

Considérant en application des articles L1232-2 et R1232-1du code du travail que si la lettre de convocation à l'entretien préalable en date du 24 septembre 2007 comporte bien l'adresse des services de l'inspection du travail où l'appelante pouvait consulter la liste des conseillers du salarié, cette adresse est incomplète puisque n'est mentionnée que la commune où sont implantés les services et non l'adresse précise ; que la procédure de licenciement est bien irrégulière ; que cette irrégularité a occasionné un préjudice qu'il convient d'évaluer à la somme de 2020,83 € ;

Considérant qu'il convient d'ordonner la remise d'un bulletin de paye, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi conformes, sans assortir cette obligation d'une astreinte;

Considérant qu'il ne serait pas équitable de laisser à la charge de l'appelante les frais qu'elle a dû exposer en cause d'appel, et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il convient de lui allouer une somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

REFORME le jugement entrepris ;

CONDAMNE la société BENNINGHOVEN FRANCE à verser à [D] [T]

6062,49 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

606,24 euros au titre des congés payés y afférents

810 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

2020,83 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement ;

ORDONNE la remise d'un bulletin de paye, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi conformes ;

CONFIRME pour le surplus le jugement entrepris ;

Y AJOUTANT

CONDAMNE la société BENNINGHOVEN FRANCE à verser à [D] [T] 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société BENNINGHOVEN FRANCE aux dépens.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 09/07955
Date de la décision : 10/05/2011

Références :

Cour d'appel de Paris L1, arrêt n°09/07955 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-05-10;09.07955 ?
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