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10/05/2011 | FRANCE | N°09/07197

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 10 mai 2011, 09/07197


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 10 Mai 2011

(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/07197



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Juillet 2009 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY Section activités diverses RG n° 08/01329





APPELANTE



SARL AMBULANCES DES PRIMEVERES

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Jean NEU, avocat au ba

rreau de PARIS, toque : E 0389







INTIME



Monsieur [H] [W]

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparant en personne







COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 10 Mai 2011

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/07197

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Juillet 2009 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY Section activités diverses RG n° 08/01329

APPELANTE

SARL AMBULANCES DES PRIMEVERES

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Jean NEU, avocat au barreau de PARIS, toque : E 0389

INTIME

Monsieur [H] [W]

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparant en personne

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Denise JAFFUEL, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente

Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère

Madame Denise JAFFUEL, Conseillère

Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente

- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Mademoiselle Sandrine CAYRE, greffier présent lors du prononcé.

La Cour est saisie de l'appel interjeté par la société AMBULANCES DES PRIMEVERES du jugement du Conseil de prud'hommes de Bobigny section activités diverses, en date du 9 juillet 2009, qui l'a condamnée à payer à M. [W] les sommes suivantes :

11.400 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

3800 euros à titre d'indemnité de préavis et 380 euros pour les congés payés afférents,

540 euros à titre d'indemnité de licenciement,

500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

800 euros à titre de remboursement des prélèvements de novembre 2007 à janvier 2008,

Et l'a condamnée à rembourser aux organismes intéressés les allocations chômages perçues par M. [W] dans la limite de deux mois d'indemnisation.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES

M. [W] a été engagé par la société AMBULANCES DES PRIMEVERES, suivant contrat à durée indéterminée du 16 avril 2005, en qualité de chauffeur ambulancier.

Il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 17 janvier 2008 et licencié, par lettre du 22 janvier 2008, pour faute grave au motif d'utilisation du véhicule professionnel à des fins privées dans la nuit du 23 au 24 décembre 2007 et dans la nuit suivante.

L'entreprise comptait plus de onze salariés à l'époque du licenciement. La convention collective applicable est celle des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.

La société AMBULANCES DES PRIMEVERES demande d'infirmer le jugement, de débouter M. [W] de ses prétentions et de le condamner à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

M. [W] demande de confirmer le jugement.

SUR CE

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience ;

Sur le licenciement

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à M. [W] la somme de 11.400 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

En effet, la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise, même pendant la durée limitée du préavis ;

En l'espèce, la lettre de licenciement pour faute grave, qui fixe les limites du litige, est rédigée ainsi que suit : « 'Dans la nuit du 23 au 24 décembre 2007, alors que vous étiez de garde jusque 8 heures, vous vous êtes rendu à 04h10 du matin, à bord de l'ambulance, à l'[Localité 6] au lieu de vous rendre au siège de l'entreprise. Le véhicule y est resté immobilisé de 04h40 à 13h51, puis à nouveau de 15h27 à 22h18. Dans la nuit du 24 au 25 décembre à 23h23, vous vous êtes rendu à [Localité 5], puis à 01h02 de nouveau à l'[Localité 6]. L'ambulance n'a été ramenée au siège de l'entreprise que le 25 décembre à 11h39. Vous avez ainsi utilisé un véhicule professionnel à des fins privées, et sans autorisation de le faire, durant deux nuits consécutives. Nous ne pouvons cautionner un tel manquement à vos obligations professionnelles dans la mesure où une telle indiscipline est intolérable et nuit gravement au bon fonctionnement de l'entreprise' » ;

L'employeur n'établit pas la réalité des faits reprochés au salarié : il ne démontre pas que M. [W] était de garde dans la nuit du 23 au 24 décembre 2007, aucun planning ou autre document n'étant versé aux débats pour en justifier, et il ne rapporte pas la preuve que les relevés de géolocalisation qu'il produit pour les 24 et 25 décembre 2007 correspondent à un véhicule conduit par M. [W], le nom du conducteur ne figurant pas sur lesdits relevés ;

Dans ces conditions, la faute grave alléguée par l'employeur n'étant pas établie, c'est à bon droit que les premiers juges ont alloué à M. [W] la somme de 11.400 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, proportionnée à son ancienneté dans l'entreprise et à son préjudice;

Sur le préavis et l'indemnité de licenciement

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à M. [W] la somme de 3800 euros à titre d'indemnité de préavis , outre les congés payés afférents, et celle de 540 euros à titre d'indemnité de licenciement ;

En effet, le licenciement pour faute grave n'étant pas établi, M. [W], qui a plus de deux ans d'ancienneté, a droit à deux mois de préavis, conformément aux dispositions de la convention collective, aux congés payés afférents et à l'indemnité de licenciement ;

C'est donc à bon droit que les premiers juges ont accueilli ses demandes de ce chef ;

Sur les prélèvements de novembre 2007 à janvier 2008

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à M. [W] la somme de 800 euros à titre de remboursement des prélèvements de novembre 2007 à janvier 2008 ;

En effet, les bulletins de paie de novembre et décembre 2007 mentionnent une retenue de 200 euros au titre d'un prêt et le bulletin de paie de janvier 2008 mentionne une retenue de 400 euros au même titre alors que l'employeur ne justifie pas de l'acompte de 800 euros qu'il indique avoir consenti au salarié , le document versé aux débats faisant état d'un acompte sur le salaire du mois de septembre 2007 de 800 euros remis en espèces étant sans valeur probante puisque non signé par M. [W] ;

Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont condamné l'employeur à rembourser à M. [W] les retenues opérées à ce titre sur les paies de novembre 2007, décembre 2007 et janvier 2008 ;

Sur les autres demandes

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à rembourser aux organismes intéressés les allocations chômages perçues par M. [W] dans la limite de deux mois d'indemnisation ;

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à M. [W] la somme de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance ;

Il n'y a pas lieu à frais irrépétibles d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement ;

Rejette les autres demandes ;

Condamne la société AMBULANCES DES PRIMEVERES aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 09/07197
Date de la décision : 10/05/2011

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°09/07197 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-05-10;09.07197 ?
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