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10/05/2011 | FRANCE | N°09/07195

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 10 mai 2011, 09/07195


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 10 Mai 2011

(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/07195



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Mai 2009 par le conseil de prud'hommes de MEAUX section commerce RG n° 06/01609





APPELANT



Monsieur [S] [I]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparant en personne, assisté de Me Nathalie BAUDIN-VERVAECKE, av

ocat au barreau de MEAUX







INTIMEE



SAS EISMANN

[Adresse 6]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Luc MASSON, avocat au barreau de ROUEN







COMPOSITION DE LA COUR :



L...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 10 Mai 2011

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/07195

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Mai 2009 par le conseil de prud'hommes de MEAUX section commerce RG n° 06/01609

APPELANT

Monsieur [S] [I]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparant en personne, assisté de Me Nathalie BAUDIN-VERVAECKE, avocat au barreau de MEAUX

INTIMEE

SAS EISMANN

[Adresse 6]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Luc MASSON, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 Mars 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente

Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère

Madame Denise JAFFUEL, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente

- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, président et par Mademoiselle Sandrine CAYRE, greffier présent lors du prononcé.

La cour est saisie de l'appel interjeté par M. [I] du jugement du Conseil de Prud'hommes de Meaux section commerce du 19 mai 2009 qui l'a débouté de ses demandes.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES

M. [I] a été engagé à effet du 20 septembre 2004 en qualité de chauffeur-livreur sur le site de [Localité 5] par la Sas Eismann ayant son siège social à [Localité 4], dans la Seine Maritime, qui compte 500 employés environ et a une activité de vente de surgelés à distance.

Il est désigné délégué syndical Cgt dans l'entreprise le 18 octobre 2006 et représentant syndical au comité d'entreprise de juillet 2007 à novembre 2009;

Il a saisi le conseil des prud'hommes le 19 décembre 2006 en paiement de rappel de salaires, heures supplémentaires et dommages-intérêts.

L'entreprise est soumise à la convention collective de commerce de gros.

M. [I] demande d'infirmer le jugement et de condamner la Sas Eismann à payer les sommes de :

9 141.883 €, 750.72 € et 320.04 € à titre d'heures supplémentaires et 1021.62 € de congés payés afférents

160.93 € d'indemnité pour défaut d'information sur le repos compensateur

2 521.63 € d'indemnité kilométrique

2 883.85 € de prime d'encaissement

543.81 € de prime qualitative

1 364.15 € de prime de véhicule et 478.18 € de congés payés afférents

556.85 € au titre de la mise à pied et 55.69 € de congés payés afférents

2 279.77 € de rappel de treizième mois

5 764.16 € de contre-partie financière d'habillage et de déshabillage et 576.41 € de congés payés afférents

720 € d'indemnité pour nettoyage de vêtement

20 000 € à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale

2 500 € pour frais irrépétibles,

avec intérêt légal à compter du prononcé de la décision majorés dans les conditions de l'article L313-3 du code monétaire et financier et capitalisation des intérêts,

et d'ordonner la remise des bulletins de salaire conformes sous astreinte de 50 € par document et par jour de retard.

La socité Eismann demande de confirmer le jugement et de condamner M. [I] à payer la somme de 903.74 € réglée en exécution des ordonnances de référé des 27 juillet 2007 et 22 décembre 2009 et celle de 2 500 € pour frais irrépétibles.

SUR CE

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience ;

Sur la prescription

La saisine initiale du 19 décembre 2006 interrompt la prescription pour toutes les demandes faites en cours d'instance issues de l'exécution du même contrat de travail ; Il ne peut donc être opposé de prescription dans cette instance initiée moins de 5 ans après le début des fonctions ;

Sur les heures supplémentaires

Le contrat de travail impose au salarié de livrer toutes les commandes remises, de respecter les horaires de livraison et le règlement des factures ; Il doit entretenir le véhicule mis à sa disposition; Il doit respecter les horaires d'ouverture.

L'annexe vise le contrôle tachygraphe et le règlement intérieur du 16 novembre 2004 impose l'utilisation du tachimètre de telle sorte que le salarié est fondé à produire les disques de contrôle remplis lors de ses tournées, qui font preuve ;

L'horaire collectif de la société est de 9H30-13H30 et 18H-21H , soit 7H sur 5 jours, rappelé dans la correspondance du 14 décembre 2006 de la société Eismann, pour la livraison d'une trentaine de clients qui ne nécessitent pas normalement l'exécution d'heures supplémentaires selon la société ;

M. [I] a fait des réclamations pour l'exécution d'heures supplémentaires non comptabilisées par correspondances à son employeur des 22 novembre 2006, 6 juillet 2007, 23 mars 2008, 2 avril 2008, auprès de l'inspection du travail les 31 mai et 28 novembre 2007 ;

MM. [Y], [P], responsable de l'entrepôt de [Localité 5] de février 2008 à mars 2009, licencié pour faute lourde, [F], (licencié pour faute grave le 20 mars 2007), [N], [B], ex-salariés, ont attesté d'heures supplémentaires régulièrement faites avant 9H30 et après 21 H ainsi que les difficultés de livraison;

Dans le comité d'entreprise du 29 avril 2010 où ne siège plus M. [I], le point des heures supplémentaires non payées dans certains services a été renvoyé par le président de la société à une discussion avec le responsable de service ;

Les relevés de présence du salarié figurant en pièce 14 sur les années 2004 à décembre 2007 communiqués par l'entreprise, basées sur 0H35 de chargement et 0H40 de trajet deux fois par jour, attestent d'heures supplémentaires sur de nombreuses semaines en 2004, sur quatre semaines en 2005, sur deux semaines en 2006 et sur 3 semaines en 2007 ;

Les récapitulatifs mensuels soumis à la signature du salarié qui les a refusés à partir de décembre 2008 ne sont pas crédibles car ils reproduisent purement et simplement les horaires collectifs sans aucune variation quotidienne qui ne reflètent pas les horaires réels du salarié exposé aux aléas de la circulation dans la périphérie parisienne et alors que les temps de livraison coïncident avec les pics de circulation en début de matinée et en soirée ;

L'étude des disques chronotygraphes faites par l'entreprise de janvier à août 2007 démontre que M. [I] prend un temps anormal de préparation avant la mise en route du véhicule d'une heure à une heure 30 au lieu des 35 minutes susvisées pour le chargement et la vérification du véhicule de telle sorte que ses réclamations ne sont pas entièrement justifiées mais atteste, même après un décompte retenant une demi-heure de préparation au lieu des 35 minutes décomptées à l'origine, et des modifications initiées par la société selon des événements qu'elle indique, des dépassement du temps horaire de 35 H sur de nombreuses semaines de une à plusieurs heures ;

La demande de M. [I] est fondée en son principe mais tout à fait surévaluée dans le temps effectif de travail, ses demandes n'étant pas le reflet des enregistrements chronotachygraphes et décomptant un temps anormal de préparation de véhicule tous les matins ; Dans ces conditions la cour a les éléments pour fixer à la somme de 3000 € le montant dû à titre des heures supplémentaires de septembre 2004 à fin avril 2010 au-delà de celles figurant sur les bulletins de salaire pour les samedis travaillés, outre congés payés afférents, sans avoir lieu à repos compensateur ;

Sur les primes

Le contrat de travail spécifie qu'un système de performance est établi, basé sur les respect d'objectifs et quantitatifs définis par le responsable hiérarchique

Une annexe de rémunération livreurs spécifie que :

La prime qualitative est d'un montant maximum de 45.73 € dont 30.49 € pour la qualité du travail et 15.24 € pour la tenue, au prorata temporis et selon événement

La prime d'encaissement est augmentée à 0.229 € au lieu de 0.152 € par client livré à partir de 97% de livraison et 0.305 € à partir de 98%

La prime camion est de 53.36 € avec augmentation de 7.62 € tous les 6 mois avec plafond à 114.34 € avec rétrogradation des 2/3 pendant 3 mois minimum en cas de sinistre responsable ou événement majeur dû au chauffeur et remise au compteur des 6 mois à zéro selon le niveau déjà atteint

Selon avenant du 18 août 2008 au contrat de travail, le salaire est porté à 1 329.25€ et les primes suivantes sont spécifiées : la prime d'encaissement est reprise telle que citée ci-dessus, la prime véhicule est de 14.02 € par mois, avec augmentation de 7.62 € tous les 6 mois avec plafond à 75 € avec rétrogradation de 2/3 pendant 3 mois en cas de sinistre responsable ou événement majeur dû au chauffeur et rétablissement au montant initial ensuite ;

L'annexe du contrat de travail ne spécifie pas que la prime de voiture n'est pas due pendant la période d'essai d'un mois qui est soumise au régime général du contrat sans pouvoir opposer que le véhicule n'est pas définitivement attribué; Il y a donc lieu à rappel de la prime de véhicule de 71.14 € pour la période du 20 septembre 2004 au 30 octobre 2004 sur la base de la prime mensuelle de 53.36 €.

Le paiement prorata temporis de présence au travail appliqué généralement dans l'entreprise est approprié à la nature de la prime attachée à l'entretien et à la bonne conduite du véhicule pendant la durée de travail effectif ; Il a justement été tenu compte de l'accident en novembre 2005 ; il n'y a pas lieu à d'autre rappel sur cette prime ;

La prime qualitative est selon le contrat de travail dépendante de la qualité du travail et de la tenue pendant les temps de présence qui apparaissent être la cause principale de son paiement partiel et il n'est pas établi de discrimination dans l'octroi de cette prime qualitative ressortant de l'appréciation de l'employeur sur la qualité du travail du salarié qui n'a pas droit de principe au montant maximum tel que demandé ;

La prime d'encaissement est liée au pourcentage de livraison et M. [I] n'est pas justifié en sa demande basée sur le taux maximum ;

Sur la contrepartie financière au titre du temps d'habillage et de déshabillage

Le contrat de travail impose le port de vêtements de travail Eismann dans l'exercice des fonctions et à les maintenir en état de propreté permanente et ils ne peuvent être portés en dehors des horaires et lieux de travail selon l'article 6 du règlement intérieur, ce qui implique un temps d'habillage et de déshabillage dans l'entreprise; Une prime qualitative de 15.24 € étant attachée à la tenue, il n'y a pas lieu à rappel pendant le temps de sa perception jusqu'en février 2008. A partir de mars 2008, cette prime a disparu, compensée par une hausse de salaire, qui ne peut valoir contrepartie financière spécifique pour le temps d'habillage et de déshabillage, qui a défaut de fixation conventionnelle ou contractuelle, doit être appréciée par la cour qui a les éléments pour la fixer à la somme globale de 350€ pour la période de mars 2008 à fin 2010, sans suivre le salarié dans sa demande en paiement de 5 H mensuelles au taux du travail effectif et sans tenir compte de ses nombreuses absences ;

Il résulte des dispositions combinées des articles 1135 du code civil et L 1221-1 du code du travail que les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être supportés par ce dernier ; Il y a lieu à dédommagement du nettoyage de la tenue depuis mars 2008 consacré par l'avenant d'août 2008 ayant supprimé la prime qualitative relative à la tenue ; Il sera alloué pour la période de mars 2008 à décembre 2010, hors les périodes de congés payés, la somme de 155 € ;

Sur la prime de 13ème mois

Selon le contrat de travail, elle est égale à un mois de salaire fixe brut mensuel payable pour moitié les 10 février et 10 juin.

L'entreprise oppose l'usage général relaté dans la réunion du comité des délégués du personnel du 24 mars 2000 de paiement au prorata du temps de présence, au-delà de 20 jours de maladie ; M. [I] sera débouté de ses demandes en complément de primes payées selon l'usage, dans ces conditions, sur ses temps de présence avec de nombreuses périodes en arrêt-maladie supérieures à 20 jours;

Sur la discrimination et conditions anormales de travail

M. [I] fait état de défaut de convocation aux réunions du comité d'entreprise et de réunions pendant ses congés en février 2007 et octobre 2009, l'exigence d'un délai de prévenance de 48H en novembre 2006, de sa surveillance spéciale en qualité de délégué, de l'imputation de charge de travail à ses collègues du fait de ses heures de délégation ;

M. [I], dans une entreprise comptant plus de 300 personnes, devait être convoqué au comité d'entreprise, à l'origine à compter de sa désignation en juillet 2007 et dernièrement, jusqu'en décembre 2009 tant que son syndicat y comptait un membre élu; Ses réclamations portant sur la période antérieure sont mal fondées ; Des convocations tombant exceptionnellement pendant ses congés sur une période de deux ans alors qu'il n'est pas seul concerné par ces réunions ne sont pas anormales ;Le délai de prévenance de 48H demandé à M. [I] par lettre du 15 novembre 2006 pour prendre ses heures de délégation n'apparaît pas discriminatoire au regard du travail de livraison avec rendez-vous quotidiens pris avec toute la clientèle imposant une programmation, au moins dans ce délai, des tournées des livreurs;

Par contre M. [I] se plaint par correspondance à M. [R], responsable de l'entrepôt de [Localité 5], que le 1er décembre 2006 il a été agressé par [G] pour ses activités syndicales qui pénalisaient les autres salariés obligés de faire des heures supplémentaires pour le remplacer, en sa présence et sans réaction de sa part pour faire cesser le trouble ; Ces faits sont confirmés par M. [D], ex-salarié et déniés dans la lettre en réponse du 15 décembre 2006 du directeur adjoint de la société qui oppose qu'il a pris des heures de délégation sans aucune prévenance en désorganisant la programmation des tournées ;

Le 23 mars 2008 M. [I] émet des doléances pour propos de dénigrement syndical de la part de Mme [Z] et de M. [V]; Ces faits sont confirmés par MM. [P], [J] et [Y];

Ces actes de dénigrement sont ainsi établis sans que le fait que les trois salariés sus-nommés ont été licenciés soit de nature à ôter toute force probante à leur témoignages ni contredits par les attestations de mars 2011 de Mme [A] sur le bon relationnel confirmé par M.[W], de la direction avec les représentants syndicaux, sauf en ce qui concerne la Cgt représentée par M. [I], étant observé qu'à l'origine, celui-ci était le seul représentant syndical dans l'entreprise;

Il en résulte la preuve d'une discrimination qui sera réparée par l'allocation d'une somme de 1 500 € de dommages-intérêts ;

Sur les indemnités kilométriques

M. [I] est indemnisé sur un tarif de 0.29 € du km et demande une indemnité correspondant au barême fiscal de son véhicule basé sur une conduite de 5 000 km par an pour des trajets de son domicile à [Localité 4] selon un kilométrage plus long en distance mais plus rapide en temps;

Le remboursement au taux de 0.29 € le km relaté par la direction lors du comité d'entreprise du 25 janvier 2006 ne constitue pas un accord d'entreprise et en l'absence de dispositions contractuelles ou conventionnelles, la société ne peut imposer au délégué du personnel un tarif alors qu'il doit être entièrement indemnisé des frais kilométriques exposés réellement pour se rendre aux réunions organisées à [Localité 4] dans la Seine Maritime à partir de l'entrepôt de [Localité 5], lieu de son affectation qui est plus rapproché du siège social que le domicile du salarié;

Le barême fiscal, qui tient compte de l'amortissement du véhicule selon sa catégorie et qui est d'usage courant et reconnu dans tous les secteurs d'activité sera retenu dans la tranche au-delà de 20000km annuel qui est le kilométrage d'usage annuel des véhicules personnels pour une distance aller-retour de 344 km par trajet, pour un véhicule 7CV de février 2007 à avril 2008 et 8CV de juin 2008 à mars 2010, ce qui donne une indemnisation de 3 599.19 € pour les voyages accomplis sur cette période outre l'assistance d'un salarié ; Compte tenu de la somme spontanément payée de février 2007 à mars 2010 pour la somme globale de 2 974.12 €, outre la provision totale de 903.74 € versée en exécution des ordonnances de référé des 27 juillet 2007 et 22 décembre 2009, il en subsiste un trop perçu par le salarié à ce titre de 278.67 € ;

Sur le préjudice financier

Il n'y a pas de préjudice financier au-delà des intérêts légaux alloués selon la demande ;

Sur la sanction du 5 avril 2007 après entretien préalable du 14 mars 2007 de mise à pied de 15 jours effectuée du 16 au 28 avril 2007 pour avoir organisé et participé le 15 février 2007 dans les locaux de l'établissement de [Localité 5] à une fête à la quelle a été conviée une personne étrangère à la société avec introduction et consommation d'alcool, ce qui est interdit par le règlement intérieur ;

Elle n'est pas nulle, M. [X] directeur général adjoint pouvant bénéficier de délégation tacite du président ou du directeur général pour donner un sanction en tout état de cause ratifiée par le représentant de la Sas qui en poursuit le bien-fondé dans la présente procédure ;

Il n'est pas besoin qu'une sanction soit prévue par le règlement intérieur pour que l'employeur soit en droit de la prononcer et la nullité invoquée de la clause du règlement intérieur prévoyant la sanction de la mise à pied pour défaut de plafond maximum n'est pas de nature à empêcher le prononcé d'une telle sanction ;

Les faits de participation de M. [I] avec M. [F] à une fête organisée dans les locaux du travail avec consommation d'alcool sur l'invitation de M. [E], licencié en novembre 2006, sont attestés par M. [M], qui leur a demandé de quitter les lieux pour fermer le dépôt, et MM. [O] et [C], en contravention avec les stipulations expresses du règlement intérieur rappelées dans la sanction ; M. [F] a été licencié pour faute grave notamment pour ce fait, ce qui a été entériné par jugement du conseil des prud'hommes ;

La sanction n'apparaît pas disproportionnée ; Les demandes de M. [I] afférentes à cette sanction seront donc rejetées ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement et statuant à nouveau :

Condamne la société Eismann à payer à M. [I] les sommes de 3000€ pour heures supplémentaires accomplies de septembre 2004 à fin avril 2010 et 300 € de congés payés afférents, 71.14 € de prime de voiture pour septembre et octobre 2004, 510 € pour les temps d'habillage et de déshabillage et 51 € de congés payés afférents ainsi que 155 € pour frais d'entretien de la tenue pour la période de mars 2008 à fin décembre 2010, 1 500 € de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, 1 500 € pour frais irrépétibles, avec intérêt légal à compter de l'arrêt et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil.

Ordonne la remise des documents conformes sans avoir lieu à astreinte;

Dit que M. [I] doit restituer une somme de 278.67 € à titre de trop-perçu sur indemnités kilométriques sur la période de février 2007 à mars 2010.

Rejette les autres demandes ;

Condamne la société Eismann aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 09/07195
Date de la décision : 10/05/2011

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°09/07195 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-05-10;09.07195 ?
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