Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 06 MAI 2011
(n°147, 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/16014
Décision déférée à la Cour : jugement du 11 mars 2009 - Tribunal de commerce de PARIS - 2ème chambre - RG n°2007016299
APPELANTE
E.U.R.L. ER FINANCES, agissant en la personne de son gérant, M. [T] [F], actuellement en redressement judiciaire, domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Lionel MELUN, avoué à la Cour
assistée de Me Clémence FREYDEFONT plaidant pour la SCP PORTEJOIE et substituant Me Gilles-Jean PORTEJOIE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
S.A.S. RICOH FRANCE, venant aux droits de la société NRG FRANCE, prise en la personne de son président domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par la SCP BAUFUME - GALLAND - VIGNES, avoué à la Cour
assistée de Me Sandrine VILLETTE plaidant pour le Cabinet FORGE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque L 026
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.E.L.A.R.L. [L] représentée par Me [Y] [L], agissant en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de l'EURL ER FINANCES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Lionel MELUN, avoué à la Cour
assistée de Me Clémence FREYDEFONT plaidant pour la SCP PORTEJOIE et substituant Me Gilles-Jean PORTEJOIE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 3 mars 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Fabrice JACOMET, Président
M. Bernard SCHNEIDER, Conseiller
Mme Pascale BEAUDONNET, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mlle Carole TREJAUT
Mme [K] [G] a préalablement été entendue en son rapport
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Signé par M. Fabrice JACOMET, Président et par Mlle Carole TREJAUT, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
La société Ricoh France, venant aux droits de la société NRG France, venant elle-même aux droits de la société La Réseautique (anciennement dénommée Ikon), a pour activité le commerce de gros ordinateurs, d'équipements informatiques, périphériques et de progiciels.
La société ER Finances a pour activité l'acquisition et la gestion de participations dans toutes entreprises et la fourniture de prestations de services se rattachant à la gestion d'entreprises. Cette société indique assurer les prestations administratives et sociales de ses filiales, les sociétés Diazo et Espace Repro, qui exercent leurs activités dans le domaine de la reprographie.
Dans le cadre de son activité, la société ER Finances gère un nombre important de copieurs répartis sur différents sites chez ses clients ou dans ses filiales.
La société ER Finances (ER) et les sociétés aux droits desquelles vient la société Ricoh France (Ricoh) ont conclu différents types de contrats :
- des contrats de vente aux termes desquels Ricoh devait fournir des copieurs à ER et à ses clients,
- des contrats de prestations de services confiant à Ricoh la mission d'assurer la maintenance des copieurs appartenant à ER,
- des contrats de prestations de service réseautique conférant à Ricoh la mission d'assurer le fonctionnement des connexions informatiques relatives aux copieurs.
A la suite d'un différend concernant des prestations de maintenance assurées par Ricoh, la société ER a refusé de régler l'ensemble des factures de maintenance, ce qui a conduit Ricoh le 16 mai 2006 à suspendre lesdites prestations.
Le 2 février 2007, Ricoh a procédé à la résiliation anticipée de 12 contrats de prestations de services liant les parties, puis a, le 27 février 2007, assigné ER en paiement de factures et d'indemnités de résiliation.
Par jugement du 11 mars 2009, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Paris a condamné la société ER Finances à payer à la société Ricoh France venant aux droits de la société NRG France venant aux droits de la société La réseautique, la somme de 67 703,58 euros au titre de factures impayées outre intérêts de retard calculés conformément à l'article 6.3 des conditions générales de prestations de services Ricoh, la somme de 115 212,36 euros au titre des indemnités forfaitaires de résiliation anticipée des contrats, la capitalisation des intérêts étant ordonnée et la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 17 juillet 2009, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société ER Finances et désigné la SELARL [L] en qualité de mandataire judiciaire.
Vu les dernières conclusions déposées le 24 janvier 2011 par la société ER Finances comportant intervention volontaire de la SELARL [L] mandataire judiciaire agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société ER Finances. Les appelants sollicitent à titre principal l'infirmation du jugement et le rejet de toutes les prétentions de Ricoh, exposant que cette dernière ne rapporte pas la preuve de sa créance ni dans son principe ni dans son montant et que les contrats conclus ne peuvent servir de base au calcul des indemnités de résiliation réclamées.
Ils entendent à titre reconventionnel et en tout état de cause obtenir la condamnation de Ricoh à payer à ER une somme de 150 000 euros de dommages-intérêts au motif que Ricoh a failli dans l'exécution de ses obligations contractuelles et a mis en oeuvre de mauvaise foi la clause résolutoire. Ils sollicitent la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières écritures signifiées le 24 mars 2010 par la société Ricoh qui sollicite la confirmation du jugement sauf à ce que les sommes retenues par le tribunal, sous déduction d'une somme de 1 869,51 euros au titre des factures impayées, soient fixées au passif de la société ER. Elle sollicite la condamnation de la SELARL [L] ès qualités de mandataire judiciaire de la société ER à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
SUR CE
Sur les factures :
Considérant que les appelants s'opposent au paiement des factures réclamées en soutenant que celles-ci sont insuffisantes pour fonder la créance alléguée et en invoquant le manque de crédibilité des factures aux motifs qu'il s'agirait de faux documents et qu'antérieurement au litige, les erreurs de facturations ont été nombreuses ;
Considérant cependant que, contrairement à ce qui est soutenu, Ricoh ne se borne pas à verser aux débats les factures de maintenance dont elle réclame paiement après déduction de règlements partiels ;
Considérant que, pour solliciter paiement de 21 factures de maintenance, Ricoh verse aux débats non seulement lesdites factures, qui chacune détaille les sommes réclamées en se référant aux contrats et matériels correspondants, mais aussi les contrats de prestations de service et de réseautique sur la base desquels ces factures ont été établies ainsi qu'un récapitulatif des prestations réalisées au titre de ces contrats ;
Que ces éléments démontrent la réalité des créances invoquées ;
Qu'ils permettent d'ailleurs de vérifier qu'une erreur de facturation a été commise relativement à un copieur IR 105 n° SEQ 000003 (espace repro à [Localité 7]), objet d'un contrat du 13 décembre 2004 mentionnant un volume d'impression de 10 000 copies par mois, et facturé à tort sur la base de 150 000 copies mensuelles entre les mois de février et mai 2006 ; que Ricoh reconnaît cette confusion, qu'elle explique par le fait que trois copieurs IR 105 faisaient partie du parc de la société ER dont deux étaient facturés sur la base d'un engagement minimum de 150 000 copies, et réduit en conséquence de 1 869,41 euros TTC la demande qu'elle forme au titre des factures impayées ;
Considérant que les appelants ne sont pas fondés à contester la facture A 63047 du 29 mai 2006 dès lors qu'aucune intervention postérieure au 16 mai 2006 - date à laquelle Ricoh a, en raison des retards de paiement et par application de l'article 6.3 des conditions générales des contrats liant les parties, suspendu ses prestations de maintenance - n'y est comptabilisée et que les contrats n'ont été résiliés que le 2 février 2007 ;
Considérant par ailleurs que le fait que les factures portent toutes l'en-tête 'La Réseautique, NRG France' et auraient été adressées à ER par courrier du 5 février 2007, ne saurait établir qu'il s'agit de faux documents, étant rappelé que la société La Réseautique a été dissoute le 20 février 2006 dans le cadre d'une transmission universelle de patrimoine à la société NRG ; qu'aucune plainte n'a d'ailleurs été déposée en ce sens par les appelants ; qu'enfin, à supposer même que des incidents de facturation régularisés aient opposé les parties antérieurement au présent litige, de tels incidents seraient sans lien avec les factures objet de la présente instance ;
Considérant que la créance de la société Ricoh au titre des 21 factures litigieuses étant justifiée et non utilement contestée à hauteur de la somme de 65 834,17 euros TTC, cette somme - outre les intérêts de retard calculés conformément à l'article 6.3 des conditions générales des prestations de services qui ne sont pas contestées et qui prévoient : 'En cas de retard de paiement supérieur à trente jours, le client sera redevable de plein droit...d'intérêts de retard calculés au taux de l'intérêt légal en vigueur à la date d'exigibilité de la facture augmenté de cinq points, à compter de la date d'exigibilité de la facture jusqu'à celle de son paiement effectif...', - sera fixée au passif de la société ER ;
Sur les indemnités de résiliation :
Considérant que, pour contester le montant des indemnités forfaitaires de résiliation anticipée des contrats retenu par le tribunal pour la somme de 115 212,36 euros, les appelants font valoir que le mode de calcul de ces indemnités est obscur, qu'il est fait état de plusieurs contrats alors que ER n'a signé qu'un contrat principal ayant fait l'objet d'avenants ultérieurs, que Ricoh se prévaut de forfaits de consommation non prévus contractuellement et que les 'volumes impression' indiqués par les contrats ne sont mentionnés qu'à titre indicatif, que ER réglait ses factures selon la consommation réelle ainsi que le montrent les régularisations sous forme d'avoirs dont elle a bénéficié, que Ricoh ne peut donc prétendre à des indemnités de résiliation calculées sur une prétendue rémunération forfaitaire, qu'au surplus, la durée du contrat sur laquelle ont été calculées ces indemnités est discutable, qu'en outre, les indemnités ayant été calculées sur la base de factures erronées, leur montant est nécessairement faux, qu'enfin, ER avait, antérieurement au litige, entendu résilier les contrats portant sur quatre matériels (CLC700, CLC800, NP5060, CLC1000) de sorte que ces contrats ne peuvent servir de base au calcul des indemnités de résiliation ;
Considérant que Ricoh a, par LR avec AR du 2 février 2007 procédé à la résiliation anticipée des contrats conclus entre les parties portant les n° 113291, 113293, 113294, 113295, 113300, 118992, 120213, 113296, 113298, 113299, 113284, 113285 ;
Considérant qu'il résulte des éléments produits que, contrairement à ce que soutiennent les appelants :
- ER et Ricoh n'ont pas conclu un contrat mais plusieurs contrats, étant précisé qu'un contrat de service conclu à une date donnée regroupe parfois plusieurs contrats portant des numéros différents ; que chaque contrat est assorti, selon son objet, des conditions générales de prestations de service ou des conditions générales de prestations et de services réseautique ; que la durée de ces contrats étaient de cinq années pour du matériel neuf et de trois années pour du matériel reconditionné (article 3 des conditions générales),
- la tarification contractuelle est établie en fonction de volumes d'impression prévus par les contrats, le coût d'une impression étant d'autant moins élevé que le volume mensuel convenu était important,
- les facturations sont effectuées sur la base des volumes convenus pour chaque copieur, les régularisations ayant pour objet de facturer les copies réalisées en plus de volume prévu par le contrat, à l'exception d'une régularisation effectuée selon courrier de Ikon du 25 mars 2005 indiquant, s'agissant en particulier du site Espace Pro, accepter 'à titre exceptionnel de réaliser une régularisation négative sur un matériel qui n'aurait pas atteint le volume engagé à la condition que le total du volume réalisé sur le site ne soit pas inférieur au volume total engagé sur ce même site', et de quelques régularisations d'avoirs en raison d'erreurs sur les forfaits copie convenus,
- les quatre matériels : CLC700, CLC800, NP5060, CLC1000 ne sont pas concernés par les contrats objet de la résiliation du 2 février 2007 et il n'est sollicité aucune indemnité s'agissant de ces copieurs,
- les indemnités contractuellement prévues ne sont pas calculées sur la base des factures établies, mais sur la rémunération minimale prévue par les contrats en fonction des volumes d'impression convenus ;
Considérant en effet, sur ce dernier point qu'aux termes de l'article 13 des conditions générales des contrats :
'En cas d'inexécution totale ou partielle comme en cas de violation totale ou partielle de l'une seule des charges et conditions des présentes, le présent contrat sera résilié de plein droit si bon semble à la société Ikon Office solutions...
A cet effet, la société Ikon Office solutions notifiera une lettre recommandée avec accusé de réception informant le client de la résolution intervenue ; la date de résolution du contrat est celle de la notification de la lettre recommandée.
En cas de résiliation anticipée pour quelque cause que ce soit, le fournisseur aura la faculté d'exiger, outre le paiement de toutes sommes éventuellement dues, le paiement d'une indemnité forfaitaire égale à 80% de la rémunération minimale à laquelle il aurait pu prétendre si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme.' ;
Considérant que le tableau de calcul des indemnités versé aux débats par Ricoh détaille pour chacun des contrats concernés le volume mensuel prévu, le coût unitaire de la copie et donc son coût forfaitaire, la période contractuelle restant à courir, le coût total auquel aurait pu prétendre Ricoh et retient 80% du montant ainsi obtenu ; que ce calcul conforme aux termes contractuels n'étant pas sérieusement contesté par les appelants, il convient de le retenir et de fixer à la somme totale de 115 212,36 euros TTC les indemnités de résiliation dues à Ricoh pour les 12 contrats en cause ;
Sur les demandes reconventionnelles :
Considérant que les appelants soutiennent que Ricoh a failli dans l'exécution de ses obligations contractuelles en n'exécutant pas de façon satisfaisante les prestations techniques, en faisant subir à ER la désorganisation de ses services administratifs et en cessant brutalement toute prestation de maintenance, mettant en oeuvre de mauvaise foi l'exception d'inexécution et la clause résolutoire ; que ces fautes lui ont causé des préjudices justifiant qu'il leur soit allouée la somme de 150 000 euros de dommages-intérêts ;
Considérant, sur le plan technique, que les appelants invoquent un courrier du 5 novembre 2003 par lequel une filiale de la société ER a fait part à Ricoh de difficultés d'utilisation d'un copieur IR 105 et d'un copieur CLC 5000 , que s'agissant du copieur IR 105, il s'agit de la seule réclamation effectuée et il n'est pas contesté que la société Ricoh est, conformément au contrat, intervenue pour résoudre le problème technique invoqué ; que s'agissant du copieur CLC 5000, des dysfonctionnements ont été signalés par la filiale de la société ER de 2003 à 2006 ; qu'il est cependant établi que Ricoh n'a cessé de multiplier les interventions pour tenter de résoudre les difficultés signalées, faisant en outre intervenir les techniciens de la société Canon pour réviser complètement ce matériel ;
Considérant que le seul différend ayant opposé les parties concerne ce matériel CLC 5000, qu'ainsi que l'a relevé le tribunal, le nombre et la nature des interventions réalisées sur ce matériel s'inscrivent dans le cadre d'une exécution normale du contrat de service, qu'il ne peut donc être reproché à faute à Ricoh d'avoir manqué à ses obligations contractuelles - ce qui aurait été le cas si, au contraire, elle n'était pas intervenue ;
Considérant qu'il ne peut être déduit du fait que des incidents techniques, ayant conduit à un nombre élevé d'interventions de Ricoh, ont affecté le fonctionnement d'un des copieurs objets des contrats litigieux que Ricoh aurait été défaillante dans l'exécution de ses prestations techniques ; qu'en outre ce seul différend ne saurait justifier le refus de la société ER de procéder au règlement de l'ensemble des factures de maintenance portant pour l'essentiel sur d'autres matériels ;
Considérant enfin que les appelants ne peuvent être suivis dans leur argumentation non étayée relative au fait que Ricoh a quitté en janvier 2006 le réseau de distribution Canon, ce qui aurait conduit Ricoh a usé de tous prétextes pour obtenir la résiliation des contrats de maintenance portant sur du matériel Canon aux torts de ses clients, étant au surplus observé que les résiliations des contrats portant sur les matériels CLC700 et CLC800 (mars 2006 : obsolescence des matériels) et CLC1000 (octobre 2005) sont sans rapport avec le présent litige et ont été effectuées d'un commun accord entre les parties sans application de pénalités ;
Considérant, sur le plan administratif, que pour remettre en cause le système de facturation de Ricoh, les appelants se bornent à produire des courriers, pour la plupart anciens (2003 et 2004) émanant de la société ER ou de sa filiale et impropres à démontrer la réalité des 'erreurs de facturation et des errements dans la gestion du compte client' imputés à Ricoh, étant au surplus rappelé que les quelques erreurs de facturation constatées en 2003 portaient sur des erreurs de forfait et ont été régularisées par Ricoh ; que les autres courriers produits concernent une période postérieure aux non paiements reprochés à ER ; que les appelants ne sont pas fondés à invoquer de ce chef des manquements contractuels de Ricoh ;
Considérant, s'agissant du grief invoqué par les appelants selon lequel Ricoh aurait mis en oeuvre de mauvaise foi l'exception d'inexécution et la clause résolutoire, qu'il ne peut qu'être constaté que c'est du fait de l'absence de paiement par ER de ses factures de maintenance s'élevant le 16 mai 2006 à la somme totale de 58 476 euros que Ricoh a, conformément aux dispositions de l'article 6.3 des conditions générales des contrats, suspendu les prestations correspondantes ; que c'est également, en l'absence de paiement, que Ricoh s'est, le 2 février 2007, prévalue des dispositions de l'article 13 des contrats pour résilier les 12 contrats correspondant aux factures de maintenance impayées ; que les appelants ne sont pas fondés à soutenir que la résiliation du contrat par Ricoh ne peut être imputée à la société ER ;
Qu'il en résulte que les appelants seront déboutés de leur demande reconventionnelle en dommages-intérêts ;
Considérant que l'équité conduit à allouer en cause d'appel à la société Ricoh la somme de 5 000 euros ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a prononcé des condamnations et évalué à la somme de 67 703,58 euros le montant des factures impayées par la société ER Finances ;
Statuant à nouveau sur ces points :
Fixe ainsi qu'il suit les créances de la société Ricoh France au passif de la société ER Finances :
- la somme de 65 834,17 euros TTC outre les intérêts de retard calculés conformément à l'article 6.3 des conditions générales des prestations de services, au titre des factures impayées,
- la somme de 115 212,36 euros TTC au titre des indemnités de résiliation,
- la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ;
Y ajoutant :
Condamne la SELARL [L], ès qualités de mandataire judiciaire de la société ER Finances, à payer à la société Ricoh France la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties pour le surplus ;
Condamne la SELARL [L], ès qualité de mandataire judiciaire de la société ER Finances, aux dépens ;
Admet le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président