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06/05/2011 | FRANCE | N°09/03877

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 06 mai 2011, 09/03877


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS







Pôle 5 - Chambre 11







ARRET DU 06 MAI 2011



(n°136, 10 pages)









Numéro d'inscription au répertoire général : 2009/03877





Décision déférée à la Cour : jugement du 27 janvier 2009 - Tribunal de commerce de PARIS - 3ème chambre - RG n°2004029384







APPELANTE AU PRINCIPAL et INTIMEE INCIDENT

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Société ORCH PRINT LTD, société de droit thaïlandais, agissant en la personne de son dirigeant légal et statutaire domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



repré...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

ARRET DU 06 MAI 2011

(n°136, 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 2009/03877

Décision déférée à la Cour : jugement du 27 janvier 2009 - Tribunal de commerce de PARIS - 3ème chambre - RG n°2004029384

APPELANTE AU PRINCIPAL et INTIMEE INCIDENTE

Société ORCH PRINT LTD, société de droit thaïlandais, agissant en la personne de son dirigeant légal et statutaire domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par la SCP MENARD - SCELLE-MILLET, avoué à la Cour

assistée de Me Philippe STUCKER, avocat au barreau de PARIS, toque P 547

INTIMEE AU PRINCIPAL et APPELANTE INCIDENTE

S.A. PETIT JOUR, exerçant sous l'enseigne jeu d'aujourdhui, prise en la personne de son président du directoire domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avoué à la Cour

assistée de Me Marianne NOEL-BAUER, avocat au barreau de PARIS, toque E 356

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 février 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Fabrice JACOMET, Président

M. Bernard SCHNEIDER, Conseiller

Mme Pascale BEAUDONNET, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : M. Benoît TRUET-CALLU

M. Fabrice JACOMET a préalablement été entendu en son rapport

ARRÊT :

Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Signé par M. Fabrice JACOMET, Président et par Mlle Carole TREJAUT, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

La cour est saisie de l'appel, déclaré le 24 02 2009, d'un jugement rendu le 27 01 2009, par le tribunal de commerce de Paris.

La SA JEU D'AUJOURD'HUI, désormais dénommée PETIT JOUR, a passé commande à la société de droit thaïlandais ORCH PRINT LTD (ci-après ORCH PRINT) deux commandes distinctes portant sur des livres de bains.

La première, passée le 17 juillet 2001, dite le petit prince portait sur 10002 exemplaires de deux ouvrages les couleurs avec le Petit Prince, Le Petit Prince est très occupé avec notamment comme spécification livre mousse comportant huit pages intérieur mousse blanc 2 mm et 4 pages de couverture de 3 mm.

La deuxième passée le 24 09 2001, dite le petit jour, portait sur deux titres en cinq mille exemplaires, à raison d'un prix, l'un de 0, 82 USD cif qui se révéleront être Les petits bateaux qui vont sur l'eau, à l'eau les animaux.

Par ailleurs, une convention 08 03 2000 liait la société de gestion et d'exploitation des droits dérivés de l'oeuvre [P] (SOGEX) avec la SA JEU D'AUJOURD'HUI portant concession par la première à la seconde d'une licence d'exploitation de la reproduction de l'oeuvre graphique représentant le petit Prince d'[K] [P].

Dans le cadre de la première commande, un litige opposera les parties sur l'absence de justification par ORCH PRINT du test de conformité CE et par lettre du 16 11 2001, la SA JDA exigeait d'un laboratoire un test de conformité tous âges sur les livres fabriqués en respectant les spécifications d'épaisseur de mousse contractuelle avant de, par lettre du 21 11 2001, refuser toute fabrication et réclamer la mise au pilon de la fabrication à raison des dangers qu'avaient révélés les deux seuls exemplaires sortis de ses ateliers, pour les enfants l'ayant manipulé qui étaient parvenus à déchirer partiellement le livre après l'avoir mordu.

Relativement à cette commande, la société ORCH PRINT indiquera le 26 11 2001, que les livres étaient actuellement soumis à un test de conformité du laboratoire ITS et qu'elle transmettrait ses conclusions dès réception tandis que le 28 11 2001, JDA soumettait le livre de bain le petit prince jaune au laboratoire national d'essais (LNE) aux fins de contrôler ses propriétés mécaniques et physiques du point de vue de la sécurité.

Tandis que le laboratoire ITS concluait le 26 11 2001 à la conformité au regard de la norme européenne, le LNE estimait le 04 12 2001 que le livre objet de son examen ne satisfaisait pas aux exigences de la norme, la matière alvéolaire s'arrachant à une force de 78 N inférieure à celle de 90 N requise.

De plus, le laboratoire ITS examinera les quatre livres de bains objet des deux commandes sur la période du 30 11 au 05 12 2001 en concluant en ces termes Résult : PASS du point de vue des propriétés mécaniques et physiques pour les exigences générales, et les jouets destinés aux enfants de moins de 36 mois.

Par lettre du 21 12 2001 de son conseil, JDA mettait en demeure ORCH PRINT de procéder à la fabrication et à la livraison de livres conformes aux spécificités requises par les normes européennes et tout particulièrement résistance des pages intérieures ce qui semble pouvoir être obtenu par l'utilisation d'une épaisseur de 3 mm et de densité suffisante et ce dans le délai de six semaines, la production n'étant en toute hypothèse acceptée qu'avec avis conforme du LNE effectué à [Localité 3] aux frais de la société sur un échantillon conforme au produit fini en se réservant la possibilité de réclamer des dommages et intérêts pour le retard subi et à défaut d'exécution du contrat dans les conditions rappelées, de résilier purement et simplement le contrat en sollicitant la réparation du préjudice subi.

Dans le cadre de la seconde commande, JDA a confirmé le 07 10 2001 cette dernière en rappelant les spécificités suivantes :

- à l'eau les animaux : couverture - mousse 291 U, corde 300 U,

- les petits bateaux qui vont sur l'eau : mousse 337 U, corde 354 U,

- intérieurs : mousse blanche, 7 couleurs identiques et spécificités pour les deux livres,

puis a admis, le 06 11 2001, que 'tout était OK' à réception du prototype mais a sollicité le 13 11 2001 quelques corrections d'orthographe pour le premier et en ce qui concerne la corde pour le second avant d'exiger le 14 11 2001 une épaisseur de 3 mm pour les pages intérieures.

Le 20 04 2002, ORCH PRINT adressait à JDA trois factures

- la première du 18 11 2001 se rapportant à la fabrication de la première commande pour un montant de 16 403, 28 US$,

- la deuxième du 19 12 2001 se rapportant à la seconde commande pour 5280 US$,

-la troisième du 16 02 2002 se rapportant à la première commande pour un montant de 1875US$ et concernant la facturation du rapport ITS du 10 12 2001( 875 US$) et la destruction des livres produits selon instructions du 21 11 2001 (1000 US$).

Dans le même temps, ORCH PRINT se rapprochera de la société MAXILIVRES qui tentera d'écouler par son distributeur PRO LIBRA partie des exemplaires de la première commande, refusés par JDA, ce qui donnera lieu, sur une assignation de JDA du 02 12 2002 à la condamnation, par jugement du 17 05 2006 du TGI de Paris devenu définitif par suite du désistement d'appel, constaté par un arrêt du 12 12 2007 de la CA de Paris, notamment de ORCHPRINT , pour contrefaçon des livres de la première commande et en a ordonné la destruction à ses frais.

Parallèlement, ORCH PRINT avait attrait MAXILIVRES en paiement d'une lettre de change d'un montant de 23976 € devant le tribunal de commerce qui, par décision du 13 06 2003, avait séquestré les fonds dans l'attente du jugement du TGI de Paris.

En outre, par acte du 30 03 2004, ORCH PRINT a assigné JDA en paiement de 25 000 € de dommages et intérêts pour rupture fautive des relations contractuelles, relativement à la première commande.

Par décision du 17 11 2004, le tribunal de commerce de Paris a joint les deux procédures en paiement de la lettre de change et en rupture fautive des relations contractuelles et sursis à statuer dans l'attente du jugement du TGI de Paris.

Par une nouvelle assignation du 02 06 2005, ORCH PRINT a assigné JDA en paiement de la deuxième commande.

Le tribunal de commerce a joint en définitive les trois procédures dont il était saisi mais ORCH PRINT s'est désistée le 19 03 2008 de sa demande en paiement dirigée contre MAXI LIVRES à la suite de l'accord intervenu entre elles.

Par le jugement déféré, le tribunal a donné acte à ORCH PRINT de son désistement d' instance et d'action à l'égard de la SA MAXI LIVRES, a condamné ORCH PRINT à payer à la SA PETIT JOUR la somme de 12000 € à titre de dommages et intérêts, condamné la SA PETIT JOUR à payer à ORCH PRINT la somme de 5280 US$ ou sa contrevaleur en euro, au jour du jugement, avec intérêt au taux légal à compter de huitaine de la signification du jugement, condamné ORCH PRINT aux dépens, l'exécution provisoire étant ordonnée et les parties étant déboutées du surplus de leurs demandes.

Par dernières conclusions du 02 02 2011, la société ORCH PRINT, appelante au principal, intimée incidemment, demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement, de condamner la SA PETIT JOUR à lui payer la somme de 25 000 € de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation, au titre du contrat de fabrication des livres sur le thème du Petit Prince, de confirmer le jugement sur la condamnation prononcée au titre de la réalisation des livres Petit Jour, subsidiairement ordonner une expertise relativement aux livres Le Petit Prince, condamner en tout état de cause la SA PETIT JOUR à lui payer la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à régler les dépens de première instance et d'appel.

Par dernières conclusions du 26 01 2011, la SA PETIT JOUR, intimée au principal, appelante incidemment, demande à la cour d'infirmer le jugement sur la condamnation d' un montant de 5800 US$, de condamner la société ORCH PRINT à lui payer la somme de 25 000 € à titre de dommages et intérêts, de débouter cette dernière de toutes ses demandes, de la condamner à lui payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 5000 € pour les frais exposés en première instance et celle de 3000 € pour ceux exposés devant la cour et à régler les entiers dépens de première instance et d'appel.

SUR CE

Sur la commande dite petit prince

Considérant que pour critiquer le jugement sur la condamnation de ce chef, la société ORCH PRINT prétend que :

- la commande ne comportait pas d' obligation de soumettre les produits fabriqués à un test de résistance, sa seule obligation étant de certifier sous sa responsabilité que les produits fabriqués par ses soins répondaient aux normes permettant de recevoir la certification européenne (CE) ce que confirment les lettres des 18 10 et 26 11 2001 de JDA,

- développant ce type d'ouvrages de bain en collaboration avec INTERTEK (ITS), il lui suffisait de communiquer les tests positifs antérieurs délivrés les 10 07 2000 et le 27 07 2001 pour les livres toutmoutoutdou - effectués sur des pages intérieures de 2 ou 3 mm ou petit lapin blanc,

- le rapport d'INTERTEK correspondait aux exigences demandées étant observé que l'épaisseur du matériau est indifférente tandis que le rapport du LNE ne permet pas d'identifier le produit testé,

- les examens n'ont pas porté sur les mêmes produits, prototype pour LNE, produit fabriqué pour INTERTEK, seuls les produits fabriqués étant réalisés dans le matériau EVA FOAM ce que n'ignorait pas JDA au regard des différentes correspondances échangées, le seul incident signalé correspondant à un arrachage effectué sur un prototype, que JDA avait malencontreusement confié à une de ses employées, et le test effectué le 04 11 2001 par le LNE ne pouvant porter sur un prototype issu de la fabrication puisque cette dernière n'a commencé qu'entre le 12 et le 20 11 2001,

- le rapport du LNE appelle de sérieuses réserves puisque le matériau en cause n'st pas alvéolaire mais cellulaire,

- JDA ne peut exciper du caractère tardif du rapport INTERTEK délivré le 10 12 2001six jours après celui du LNE puisqu'elle a rompu les relations contractuelles, avant de pouvoir prendre connaissance de ce rapport qu'elle avait pourtant demandé,

- si elle a pris acte de la demande de JDA relative à la destruction de la marchandise, elle n'a pris aucun engagement à cet égard, étant observé qu'elle en est restée propriétaire, et pouvait en disposer puisque JDA ne l'avait pas payée,

- il s'ensuit que la rupture fautive est imputable à JDA et non à elle même, en sorte qu'elle ne saurait être condamnée à des dommages et intérêts tandis qu' à raison de cette rupture fautive, elle est fondée en sa demande de dommages et intérêts pour un montant de 25 000 €

- à titre subsidiaire, il y aurait lieu d'ordonner une expertise parfaitement possible, chacune des parties détenant des exemplaires issus de la production ;

Considérant que JDA réplique que :

- l'obligation de conformité inhérente à la fabrication de jouets destinés à être vendus sur le territoire de l'UE est renforcée lorsqu'il s'agit de jouets destinés à des enfants de moins de 36 mois par application de la directive européenne de 1988 et du décret du 12 09 1989 (article L 212-1 du code de la consommation) tandis qu'en sa qualité d'importateur JDA ne pouvait accepter un marquage CE sur un produit non conforme, alors que le texte précité impose au fabriquant de justifier des vérifications et contrôles effectués,

- le test d'INTERTEK n'a été demandé que le 26 11 2001 alors que les livres étaient en attente d'embarquement, cette demande s'étant croisée avec celle du LNE et les résultats de ce test d' NTERTEK ne lui ayant été transmis que le 02 04 2002 ce qui ne lui permettait pas de prendre sa décision en tenant compte de ce test,

- le rapport d'INTERTEK ne peut être validé dès lors qu'elle n'a aucune certitude sur le produit fabriqué soumis à ce laboratoire s'agissant des deux volumes Petit Prince mais aussi de deux autres productions se rattachant à une autre commande,

- le débat sur l'épaisseur et la densité est vain dès lors que ne peut être pris en considération le test toutmoutoudou qui portait sur des pages de 3 mm, qu'elle était en possession d'exemplaires de production provenant de ceux en attente d'embarquement à Hong Kong, que le test du LNE a porté sur un tel exemplaire fabriqué et non sur l'épaisseur ou la densité du produit mais sur sa résistance mécanique sous l'effet de tractions codifiées par la norme,

- ORCH PRINT lui a dissimulé les conclusions du rapport d'INTERTEK ne lui permettant pas d'en tenir compte,

- elle était fondée à solliciter la destruction des marchandises non conformes comme elle l'a fait formellement s'agissant d'une marchandise qui lui appartenait, et qui était incessible du fait de la présence de deux marques déposées tandis que ORCH PRINT a tenté découler le stock à son préjudice, ce qui ne lui permet pas de se prévaloir d'un préjudice commercial ;

Considérant qu'il importe peu que la commande litigieuse ne spécifiait aucun contrôle de résistance du produit fabriqué, puisque s'agissant d' un produit destiné à l'importation sur le territoire de UE et notamment à des enfants de moins de trente six mois s'agissant de livres de bain, cet importateur, en l'espèce JDA, devait être en mesure de justifier que le produit fabriqué bénéficiait du marquage CE mais qu'il en bénéficiait au regard des tests effectués, conformément aux dispositions de l'article L 212-1 du code de la consommation ;

Considérant qu'en application de cet article, il incombe à l'importateur, lors d'une première mise sur le marché sur l'un des pays se situant sur le territoire de l'UE de contrôler le produit fabriqué à son arrivée, seul moyen de s'assurer de la conformité du produit aux exigences des normes de sécurité et du marquage CE, ce qui autorisait JDA a exiger de ORCH PRINT qu'elle justifie des tests et communique ces derniers tant sur le prototype que sur le produit fabriqué lui-même ;

Considérant qu'il n' y a lieu, en tout état de cause, d'ordonner une expertise pour savoir si les produits respectaient les exigence des normes de sécurité et du marquage CE pour l'importation sur le territoire de l'UE puisque le fabricant lors de la vente doit être en mesure d'en justifier préalablement à la vente ;

Considérant que s'agissant d'un produit différent de ceux antérieurs et notamment de toutmoutoudou, il ne saurait tenu compte des tests antérieurs effectués étant au demeurant observé que l'épaisseur des pages intérieures n'est pas la même puisque de 3 mm tandis que la spécification donnée pour les livres en cause était pour ces dernières de 2 mm ;

Considérant qu'il ressort des correspondances échangées que JDA n' a eu de cesse de solliciter la justification de ces tests et notamment le 16 11 2001 par ORCH PRINT, tandis que le 21 11 2001, elle refusera toute fabrication des livres dont s'agit en se prévalant de ce qu'un enfant serait parvenu à déchirer une page intérieure après l'avoir mordue ;

Considérant que ORCH PRINT ne produit aux débats qu'un résultat de test effectué le 26 11 2001 par ITS et un rapport de test de ce même laboratoire du 10 12 2001 tandis que pour sa part JDA produit un rapport du LNE du 04 12 2001 ;

Considérant qu'il ne peut rien être tiré du test de ITS du 26 11 2001 en ce qu'il porte non pas sur les deux seuls ouvrages litigieux mais sur également les deux autres ouvrages de la deuxième commande, que ce test conclut par une seule appréciation de régularité par rapport à la norme européenne EN 71 sur ces quatre ouvrages, dont les deux derniers sont de facture différente ;

Considérant que le rapport LNE a conclu, après avoir examiné un exemplaire du livre de bain de couleur jaune le petit Prince à sa non conformité à la norme EN 71 en retenant que la matière alvéolaire des pages s'arrachait à une force 78 N (minimum requis 90 N) ;

Considérant que pour contredire ce rapport, ORCH PRINT se prévaut vainement du rapport d'ITS qui lui a été remis le 10 12 2001lequel conclut à la conformité du produit au regard de la même norme, d'une part, car le test effectué porte à nouveau sur les quatre ouvrages dont deux sont de factures différentes, d'autre part, car ces conclusions n' ont été notifiées que le 22 04 2002 en sorte que JDA ne pouvait manifestement pas en tenir compte, avant qu' elle prenne la décision de refuser toute fabrication à raison de l'absence de justification par ORCH PRINT de la conformité aux normes exigées pour un marquage CE ;

Considérant que, à tort, ORCH PRINT discute le bien-fondé des conclusions du LNE eu égard à la nature du matériau, puisque, en l'espèce, seule importe la circonstance que, sous l'effet de tractions mécaniques, les pages intérieures s'arrachent lorsqu'elles sont soumises à une force de 78 N inférieure à celle requise ; et qu'aucun élément ne remet en cause utilement une telle conclusion ;

Considérant qu'il est encore vainement prétendu que l'examen aurait porté sur un prototype et non sur un article fabriqué dès lors que dès le 06 11 2001, JDA était en possession d'un produit fabriqué que lui avait transmis DHL comme l'atteste le fax de cette dernière du 04 11 2001, que c'est nécessairement sur cet ouvrage que le LNE a effectué son test puisque JDA avait toujours revendiqué un test sur un produit fabriqué, que le LNE ayant reçu le produit le 28 11 2001 en sorte qu'à cette date JDA était en possession depuis plus de trois semaines d'un produit fabriqué ce que ne contredit pas utilement l'allégation de ORCH PRINT selon laquelle les livres ont été produits entre le 12 et le 20 11 2001 qui n'exclut pas une fabrication ponctuelle d'un nombre limité d'exemplaires attestée par le fax de DHL ;

Considérant qu'il s'ensuit qu'en l'absence de justification par ORCH PRINT de la conformité du produit aux normes de marquage CE et de sécurité, JDA était fondée à s'opposer à toute exécution de la commande, à raison des manquements contractuels de ORCH PRINT et à solliciter la destruction de la marchandise fabriquée pour elle, tant parce que cette dernière qui lui était destinée n'était pas conforme aux exigences de son importation sur le territoire de l'UE, que parce que cette dernière était incessible à tout autre importateur à raison de licence dont elle bénéficiait pour exploiter les droits des marques petit prince ;

Considérant qu'il s'ensuit que ORCH PRINT ne peut qu'être déboutée de sa demande en paiement de deux factures des 18 11 2001 et 16 02 2002, comme de sa demande de dommages et intérêts pour la rupture du contrat, qui lui est, en définitive imputable ;

Sur la commande dite petit jour

Considérant que pour solliciter l'infirmation du jugement de ce chef, JDA prétend qu'alors que la fabrication des deux nouveaux livres à l'eau les animaux et les petits bateaux qui vont sur l'eau n'était pas encore lancée, elle a demandé le 14 11 2001 une épaisseur des pages intérieures de 3 mm, ce qu'elle a confirmé par la lettre du 21 12 2001 sans que ORCH PRINT n'y donne suite en sorte que cette dernière ne peut lui facturer les prestations exécutées et qu'elle ne peut qu' être déboutée de sa demande en paiement de la facture du 19 12 2001 ;

Considérant que ORCHPRINT réplique que la commande initiale du 22 09 2001 a été confirmée le 08 10 2001, que JDA a accusé réception des épreuves en les validant le 06 11 2001, que le 13 11 2001, elle a confirmé la bonne exécution des deux prototypes sous réserve de quelques corrections, que ces corrections ont été exécutées, que le 14 11 2001, JDA a revendiqué une épaisseur de 3 mm pour les pages intérieures ce qui constituait une modification radicale sans plus se manifester ultérieurement, qu'elle a donc facturé le 19 12 2001 la réalisation des prototypes pour 5280 USD, que la lettre du 21 12 2001 ne se rapporte pas à cette commande, qu'à supposer que JDA n'a pas reçu la facture du 19 12 2001, elle a nécessairement reçu la relance par lettre recommandée le 20 04 2002, que la facture est donc due, la modification de la commande n'ayant aucune légitimité et une rupture de commande, jamais formulée étant déloyale ;

Considérant que le jugement ne peut qu'être confirmé sur la condamnation au principal, dès lors, qu' il n'est pas discuté que l'exigence de pages intérieures d'une épaisseur de 3 mm n'a été revendiquée par JDA que le 14 11 2001 après qu'elle a validé le prototype, qu'il ne résulte d'aucun élément que le litige relatif à la première commande avait pour conséquence inéluctable de modifier les spécifications relatives à cette deuxième commande, qu'en tout état de cause, aucune mention de la lettre du 21 12 2001 ne se rapporte à cette deuxième commande étant observé que cette lettre est postérieure à la facture, qu' il n'est pas utilement contredit que la facture dont JDA ne discute pas le montant ne concerne que la réalisation de prototypes ;

Considérant que le jugement est confirmé sur les intérêts, par application de l'article 1153 du code civil, s'agissant d'une décision confirmative, et aucun élément ne justifiant de faire remonter les intérêts à compter de l'assignation ;

Sur la demande de dommages et interets de JDA

Considérant que le jugement est confirmé sur la condamnation prononcée contre ORCH PRINT à payer une somme de 12 000 € de dommages et intérêts, d'une part, car au regard de ce qui vient d'être dit, JDA ne peut se prévaloir d'aucun préjudice relatif à l'exécution de la seconde commande, d'autre part, car cette dernière, à raison des manquements contractuels de ORCH PRINT tirés de l'absence de justification du respect des exigences du marquage CE n'a pu exploiter le produit objet de sa commande d'ores et déjà réalisé et qu'il en est résulté une perte de chance de réaliser une marge sur le chiffre d'affaires qu'elle aurait pu réaliser que la cour a les éléments suffisants pour fixer au montant retenu par le tribunal ;

Considérant que les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont pas réunies, tant en première instance qu'en appel, le jugement étant donc confirmé sur l'application de cet article ;

Considérant que chacune des partie supportera ses propres dépens d'appel, le jugement étant confirmé en ses dispositions relatives aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement ;

y ajoutant,

Rejette le surplus des demandes ;

Laisse à chacune des parties ses propres dépens d'appel.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 09/03877
Date de la décision : 06/05/2011

Références :

Cour d'appel de Paris J2, arrêt n°09/03877 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-05-06;09.03877 ?
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