Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRÊT DU 06 MAI 2011
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 08/18024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juin 2008 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 05/08564
APPELANTE
Cie d'assurances L'ÉQUITÉ
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 7]
représentée par la SCP ALAIN RIBAUT ET VINCENT RIBAUT, avoués à la Cour
assistée de Me Sandra MOUSSAFIR, avocat au barreau de PARIS (P562)
INTIMES
Syndicat des coprop. DE LA RÉSIDENCE ANAIS SISE [Adresse 1] représenté par son syndic la société REAL SI exerçant sous l'enseigne AGENCE DE SOISY
lui-même pris en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 3]
représenté par Me Gilbert THEVENIER, avoué à la Cour
assisté de Me Naima HADDADI plaidant pour la SELAS MIORINI ET ASSOCIES, avocat au barreau d'EVRY
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 8]
Monsieur [M] [W], architecte
demeurant [Adresse 6]
représentés par la SCP OUDINOT-FLAURAUD, avoués à la Cour
assistés de Me Chantal MALARDE plaidant pour la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS (J73)
SMABTP
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Jean-yves CARETO, avoué à la Cour
assistée de Me Magali ARTIS plaidant pour la SCP NABA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS (P325)
MAAF ASSURANCES
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 9]
représenté par la SCP EDOUARD ET JEAN GOIRAND, avoués à la Cour
assisté de Me Frédéric SANTINI plaidant pour la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE (144)
SCI DE LA GUINGUETTE
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 5]
assignée le 19 mars 2009 (PV 659 du code de procédure civile), n'ayant pas constitué avoué
Maître [B] [T] ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société LOMA
demeurant [Adresse 4]
non assigné, Cour non saisie
COMPOSITION DE LA COUR :
Rapport ayant été fait conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile,
L'affaire a été débattue le 11 Mars 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Louis MAZIERES, Président
Monsieur Paul André RICHARD, Conseiller
Madame Sylvie MESLIN, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Anne BOISNARD
ARRET :
-par défaut
-rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Jean-Louis MAZIERES, président et par Mademoiselle Camille RENOUX, greffier.
**************
La société LA GUINGUETTE a fait procéder à la construction d'un ensemble immobilier situé [Adresse 1], dénommé Résidence ANAIS.
La déclaration d'ouverture de chantier est survenue le 8 juillet 1999.
Sont intervenus à l'opération :
M. [M] [W] au titre de la maîtrise d'oeuvre de l'ouvrage
la société LOMA au titre du gros-oeuvre, placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 26 juin 2000
la société PL2G, sous-traitante assurée auprès de la SMABTP, pour les travaux de ravalement.
Une police d'assurance dommages-ouvrage et un contrat d'assurance de responsabilité civile décennale ont été souscrits auprès de la compagnie d'assurance L'EQUITE.
La réception est intervenue avec réserves le 6 octobre 2000 et le syndicat de copropriétaires de la Résidence ANAIS a dénoncé un certain nmbre de désordres à la compagnie L'EQUITE le 13 septembre 2001, laquelle a refusé partiellement sa garantie dommages-ouvrage par courrier du 14 novembre 2001.
Par assignation du 19 mars 2002, le syndicat de copropriétaires a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance d'Evry qui a ordonné une expertise confiée à M. [Y], suivant décision rendue le 18 juin 2002. La mesure a été rendue commune à M. [W] suivant ordonnance du 14 février 2003, à la demande du syndicat de copropriétaires et à la MAF, la SMABTP et la société SOPABOS, notammnet, par ordonnance de référé du 3 octobre 2003, à la demande de la compagnie L'EQUITE.
Le rapport d'expertise a été déposé le 25 aôut 2004. Il retient l'existence de 5 désordres :
le ravalement nécessaire des façades, le traitement des micro-fissures, la reprise contrepente des balcons, la réfection du carrelage d'entrée et la pose de ferme-porte.
Suivant acte d'huissier délivrés le 19, 23 et 26 septembre 2005, le syndicat de copropriétaires a fait assigner M. [W], la compagnie L'EQUITE, la MAAF, M. [T] liquidateur judiciaire de la société LOMA et la société GUINGUETTE.
La compagnie L'EQUITE a appelé en garantie la MAF et la SMABTP suivant actes d'huissier délivrés le 29 novembre 2005 et les procédures ont été jointes.
Suivant jugement dont appel du 26 juin 2008 le Tribunal de Grande Instance d'Evry s'est ainsi prononcé :
'Constate la recevabilité de l'action diligentée par le syndicat de copropriétaires,
Rejette l'exception de forclusion soulevée par la compagnie l'EQUITE,
Constate que la garantie dommages-ouvrage de la société L'EQUITE doit s'appliquer pour les désordres 1,2,7 et 10,
Constate que la garantie de la SMABTP en sa qualité d'assureur de responsabilité professionnelle de la société PL2G n'est pas due,
Constate l'absence de faute imputable à M. [W] dans la survenance des désordres,
Condamne in solidum la société LA GUINGUETTE et la compagnie L'EQUITE en sa qualité d'asssureur dommages-ouvrage à payer au syndicat de copropriétaires la somme de 75.542,22 € TTC assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus dus pour plus d'une année entière dans les conditions de l'article 1154 du code civil,
Déclare l'appel en garantie formé par la Compagnie l'EQUITE à l'encontre de la société LOMA irrecevable à défaut de déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire ouverte le 26 juin 2000,
Rejette les apples en garantie formés par la Compagnie L'EQUITE à l'encontre de la MAAF, la SMABTP, M. [W] et la MAF,
Condamne la société LA GUINGUETTE à payer à M. [W] la somme de 4.078,41 € TTC au titre du solde impayé d'honoraires,
Condamne in solidum la compagnie L'EQUITE et la société LA GUINGUETTE aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais d'expertise et qui pourront être directement recouvrés par Me MIORINI et la SELARL BRUNET-LEVINE &LEBRAS, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la compagnie l'EQUITE et la société LA GUINGUETTE à payer la somme de 2.000 € au syndicat de copropriétaires de la Résidence ANAIS en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.'
Vu les dernières écritures des parties,
La Compagnie L'EQUITE, assureur dommages-ouvrage et CNR, a conclu à l'infirmation du jugement notamment en ce qu'il a écarté la prescription biennale de l'action du syndicat en ce qui concerne l'assurance DO, en outre à la confirmation du jugement en ce qu'il a jugé que les désordres n'avaient pas de caractère décennal avec pour conséquence la mise hors de cause du contrat CNR et subsidiairement en garantie.
Le syndicat de copropriétaires de la RESIDENCE ANAIS a conclu à la confirmation partielle du jugement notamment en ce qu'il a condamné l'EQUITE au titre de certains désordres, et à sa réformation pour le surplus, à titre subsidiaire a invoqué la responsabilité contractuelle de droit commun.
M [W] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ont conclu à la confirmation du jugement qui les a mis hors de cause et subsidiairement en garantie.
La SMABTP, assureur décennal et assureur de responsabilité civile de la société PL2G, a conclu à la confirmation du jugement qui l'a mise hors de cause et à titre subsidiaire.
La MAAF assureur de la société LOMA a conclu à la confirmation du jugement qui l'a mise hors de cause et à titre subsidiaire.
La SCI GUINGUETTE n'a pas constitué avoué, le présent arrêt sera rendu par défaut.
SUR CE :
Considérant que la Cour adopte l'exposé des faits et des moyens des parties des premiers juges ainsi que leurs motifs non contraires au présent arrêt.
Considérant qu'aux termes des opérations d'expertise M [Y] a retenu 11 désordres et, qu'après abandon ou prise en charge de certains de ces griefs par l'assureur DO seuls 5 postes restent aujourd'hui en litige :
- le ravalement de la façade
- le traitement des microfissures de la façade
- la contrepente des balcons
- la réfection du carrelage du sas d'entrée
- la pose de ferme porte.
Considérant que les premiers juges ont décidé que tous les désordres dont il était demandé réparation avaient fait l'objet de réserves, étaient donc apparents - écartant ainsi l'application des articles 1792 et suivants - mais que cependant les désordres affectant les balcons rendaient l'ouvrage impropre à sa destination et que ceux affectant le ravalement et le carrelage mettaient en cause la solidité de l'ouvrage, qu' ils ont donc condamnés l'assureur DO en application des dispositions spécifiques de l'article L 242-1 du Code des Assurances du fait que l'entreprise, après réception et mise en demeure, n'avait pas exécuté ses obligations de parfait achèvement.
Considérant qu'ils ont prononcé la condamnation de la société LA GUINGETTE en sa qualité de vendeur d'immeuble en VEFA, mais écarté l'application de l'assurance CNR du fait de la non application de la présomption établie par les articles 1792 et suivants. Ils ont pour les mêmes motifs mis hors de cause la SMABTP assureur de PL2G et
M [W], pour finalement condamner la société l'EQUITE, en sa qualité de DO, et la SCI DE LA GUINGUETTE.
Considérant que la Cie l'EQUITE assureur DO sollicite la réformation du jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'action du syndicat à son encontre en écartant la prescription biennale.
Considérant que le syndicat a assigné en référé la compagnie EQUITE ès qualités de DO par acte du 19 mars 2002, que cette assignation a interrompu le délai de l'article L 114-1 du Code des assurances, que l'ordonnance de référé désignant M [Y] est intervenue le 18 juin 2002, qu'à compter de cette date un nouveau délai de deux ans recommencé à courir qui expirait le 18 juin 2004, que le syndicat n'a assigné la Cie l'Equité au fond que le 19 septembre 2005, que l'action du syndicat est donc prescrite, qu'en effet et contrairement à ce qu'ont décidé les premiers juges les ordonnances de référés rendues postérieurement à la désignation de l'expert, qui étendent sa mission au maître d'oeuvre et aux autres défendeurs, n'ont pas interrompu le délai au profit du syndicat, et ce pour deux motifs, le premier parce qu'une ordonnance n'est pas un acte interruptif de prescription, cet effet n'étant attaché qu'a la citation en justice, le second parce qu'en tout état de cause l'ordonnance du 3 octobre 2003 a été rendue à la requête de la Cie l'Equité et que celle du 14 février 2003, rendue à la requête du SYNDICAT, l'avait été sur citation non de l'Equité mais de M [W], qu'en conséquence le jugement entrepris a méconnu la règle posée par l'article 2241 du Code Civil qui veut que seule une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui que l'on veut empêcher de prescrire par celui qui encourt la prescription de son action, peuvent interrompre les délais pour agir, que le jugement sera réformé en ce qu'il a retenu l'assureur DO en application des dispositions de l'article L 242-1 du Code des assurances.
Considérant que le désordre de décollement généralisé du ravalement a fait l'objet de réserves explicites dans le procès verbal de réception ainsi formulées : 'faire reprise et rattrapages sur façades (dont totalité de la façade sur rue), reprendre les fissures avant retour du ravalement y compris sur les lucarnes, traiter les zones fissurées, repiquer les zones sonnant creux', que ces réserves correspondent exactement aux constats de désordres de M [Y] : décollements et manques, chutes de l'enduit, microfissures horizontales, sans qu'il puisse aucunement être conclu que l'expertise aurait mis en évidence des causes ou des développements des désordres non compris dans les réserves formulées, que le jugement ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a écarté toute possibilité de mettre en oeuvre les polices d'assurances décennales, tant celle CNR que celles des constructeurs réalisateurs ( SMABTP et MAAF).
Considérant que le décollement du carrelage du hall d'entrée a été visé de manière totale et explicite 'carreaux cassés hall et sas à changer', qu'il en est de même des contrepente des balcons : 'contrepentes et mauvaise horizontalité des balcons obligeant la chape et donnant problème hauteur garde corps', qu'enfin le 'manque ferme-portes, butées, joints fonds de feuillure'outre qu'il est ainsi réservé ne constitue pas un désordre mais une absence d'ouvrage, que le jugement sera confirmé en ce qu'il a mis hors de cause les assureurs décennaux.
Considérant que la condamnation prononcée par les premiers juges ne peut donc que concerner la SCI DE LA GUINGUETTE, sur le fondement des obligations du vendeur, condamnation qui n'est pas remise en cause, à l'exclusion donc de l'Equité assureur DO, que le SYNDICAT demande qu'à la somme allouée de 75.542,22 euros TTC soit ajoutée celle de 296,99 euros TTC engagée pour la réfection des solins, travaux qui ont reconnus comme engagés par le syndicat par l'expert, soit au total 75.839,21 euros TTC.
Considérant que le SDC agit subsidiairement sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun à l'encontre :
- de la SMABTP assureur de PL2G
- de la Cie L'EQUITE
- de M [W]
- de la MAF.
Considérant que la responsabilité contractuelle de droit commun ne peut aboutir à aucune condamnation à l'encontre de la SMABTP assureur décennal de PL2G, qu'elle ne peut pas plus prospérer à l'encontre de l'EQUITE assureur décennal du constructeur non réalisateur.
Considérant que s'agissant de M [W] et de la MAF le tribunal a exactement relevé au terme d'une motivation très précise à laquelle la Cour renvoie que l'architecte avait 'parfaitement rempli sa mission'.
Considérant qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement entrepris SAUF en ce qu'il a :
Déclaré non prescrite l'action du syndicat à l'encontre de la Compagnie L'ÉQUITÉ, assureur dommages-ouvrage
Chiffré le montant des dommages et intérêts à la somme de 75.542,22 euros TTC
Condamné la Compagnie L'ÉQUITÉ aux dépens et au paiement d'un article 700,
En conséquence, REFORMANT et AJOUTANT,
DIT prescrite l'action du syndicat de copropriétaires de la Résidence ANAIS à l'encontre de la Compagnie L'EQUITE assureur dommages-ouvrage,
CONDAMNE la SCI DE LA GUINGUETTE à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence ANAIS la somme de 75.839,21 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation,
CONDAMNE la SCI DE LA GUINGUETTE à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence ANAIS la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
REJETTE toutes autres demandes des parties,
CONDAMNE la SCI DE LA GUINGUETTE aux dépens de première instance comprenant les frais d'expertise et d'appel dont distraction au profit des avoués de la cause.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,