La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/05/2011 | FRANCE | N°10/16905

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 05 mai 2011, 10/16905


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 1



ARRET DU 05 MAI 2011



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/16905



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 avril 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/08409





APPELANT



Monsieur [K] [N] [B] né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 6] (Sénégal)



SICAP Li

berté

[Adresse 1]

[Adresse 1]

(SENEGAL)



représenté par la SCP BAUFUME GALLAND VIGNES, avoués à la Cour

assisté de Me Isabelle BENAZETH, avocat au barreau de PARIS, toque : A 908



bénéfici...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 05 MAI 2011

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/16905

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 avril 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/08409

APPELANT

Monsieur [K] [N] [B] né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 6] (Sénégal)

SICAP Liberté

[Adresse 1]

[Adresse 1]

(SENEGAL)

représenté par la SCP BAUFUME GALLAND VIGNES, avoués à la Cour

assisté de Me Isabelle BENAZETH, avocat au barreau de PARIS, toque : A 908

bénéficie d'une AIDE JURIDICTIONNELLE : TOTALE numéro 2010/034464 du 11/08/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS

INTIME

Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS

élisant domicile en son parquet au Palais de Justice [Adresse 5]

représenté par Madame TRAPERO, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er avril 2011, en audience publique, le rapport entendu, l'avocat de l'appelant et le Ministère Public ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur MATET, président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur PERIE, président

Monsieur MATET, président

Madame GUIHAL, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame PATE

MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame TRAPERO, substitut général, qui a développé oralement ses conclusions écrites

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur PERIE, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.

Vu l'appel interjeté par [K] [N] [B], né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 6] au Sénégal, d'un jugement du 16 avril 2010 du tribunal de grande instance de Paris qui sur assignation du ministère public a dit qu'il n'est pas français;

Vu les conclusions de M. [B] du 14 février 2011 qui prie la cour d'annuler le jugement, de débouter le ministère public et de le condamner à lui verser 1.500€ par application de l'article 700 du code de procédure civile;

Vu les conclusions du ministère public du 7 janvier 2011 tendant à la confirmation du jugement;

SUR QUOI,

Considérant que si, en matière de nationalité, la charge de la preuve incombe à celui qui conteste la qualité de français à une personne titulaire d'un certificat de nationalité délivré conformément aux règles en vigueur, il en va autrement lorsque, ayant été délivré de manière erronée, le certificat a perdu toute force probante; qu'en ce cas, il appartient à celui dont la nationalité est en cause d'établir qu'il est français à un autre titre;

Considérant que M. [B], titulaire d'un certificat de nationalité française, dit qu'il est français en application de l'article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction de la loi du 9 janvier 1973 pour être né d'une mère française;

Considérant que M. [B] a produit à l'appui de sa demande de certificat de nationalité un acte de naissance n° 4393 de la commune de [Localité 6] pour l'année 1974 selon lequel il est né de [U] [B] et de [I] [Z] [P] [M], née en 1949 à [Localité 8] en Guinée; que l'acte ne précise pas si les parents étaient mariés;

Que le ministère public fait pertinemment valoir qu'il résulte d'une demande d'authentification de cet acte auprès des autorités sénégalaises que la mère se nomme [Z] [B], qu'elle est née en 1950 à Mamout en Guinée et que les parents sont mariés, que l'acte porte en mention marginale 'désormais [I] [Z] [P] dit [M] au lieu de [Z] [B], le reste demeurant sans changement' en application d'une ordonnance rectificative n°872 du 1er août 1995;

Qu'il ajoute que pour faire transcrire son acte de naissance sur les registres de l'état civil français M. [B] a produit un acte de naissance dans lequel sa mère est [I] [Z] [P] [M] née le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 8] en Guinée et les parents sont mariés; que la mention rectificative n'apparaît pas;

Qu'il observe encore, cet acte ayant fait l'objet d'une nouvelle demande d'authentification, que la mère est née en 1950 à [Localité 8] en Guinée et l'acte mentionne l'ordonnance rectificative mais que toutefois cette ordonnance rectificative n°872 du 1er août 1995 du tribunal départemental de [Localité 6] n'est pas conforme au répertoire de cette juridiction;

Que ces actes ne font donc pas foi au sens de l'article 47 du code civil;

Qu'ainsi le ministère public démontre que le certificat de nationalité française dont M. [B] est titulaire lui a été délivré de manière erronée;

Qu'il s'ensuit qu'il appartient à M. [B] de rapporter la preuve de sa nationalité;

Considérant que M. [B] verse aux débats son acte de naissance n°4393/1974 rectifié par une ordonnance du 15 juillet 2009 du tribunal départemental de [Localité 6] selon laquelle il est fils de [U] [B] né le [Date naissance 2] 1933 à [Localité 7] et de [I] [Z] [P] dite [M] née le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 8] (Guinée) au lieu et place de fils de [U] né en 1939 à [Localité 7] et de [I] [Z] [M] née en 1950 à [Localité 8] (Guinée), le reste de l'acte demeurant sans changement;

Que le ministère public qui ne conteste pas la validité de l'acte de naissance rectifié nouvellement produit oppose vainement les dispositions de l'article 20-1 du code civil dès lors que la décision du 15 juillet 2009 ne fait que rectifier l'identité de la mère et n'établit pas une filiation nouvelle;

Qu'il oppose tout aussi vainement que M. [B] ne justifierait pas d'une filiation légitime alors que son acte de naissance porte la mention 'son épouse' dont la pertinence n'est pas sérieusement contestée;

Qu'ainsi M. [B] justifiant qu'il est né de de [I] [Z] [P] dite [M] née le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 8] (Guinée) dont la nationalité française n'est pas discutée, il convient d'infirmer le jugement (aucun moyen n'étant soutenu à l'appui de la demande d'annulation) et de débouter le ministère public de son action négatoire de nationalité;

Considérant que l'équité ne commande pas de faire droit à la demande de M. [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS:

INFIRME le jugement;

DÉBOUTE le ministère public de son action négatoire de nationalité;

DIT que [K] [N] [B], né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 6] au Sénégal, est français;

ORDONNE la mention prévue par l'article 28 du code civil;

REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 10/16905
Date de la décision : 05/05/2011

Références :

Cour d'appel de Paris A1, arrêt n°10/16905 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-05-05;10.16905 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award