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05/05/2011 | FRANCE | N°10/16180

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 05 mai 2011, 10/16180


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 1



ARRET DU 05 MAI 2011



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/16180



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 juin 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/01153





APPELANT



Monsieur [Y] [E] né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 3] (Gabon)



[Adresse 4]
r>[Localité 2]

(GABON)



représenté par la SCP BAUFUME GALLAND VIGNES, avoués à la Cour

assisté de Me Viviane SOUET, avocat au barreau de PARIS, toque : A 553





INTIME



Le MINISTÈRE PUBLIC agis...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 05 MAI 2011

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/16180

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 juin 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/01153

APPELANT

Monsieur [Y] [E] né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 3] (Gabon)

[Adresse 4]

[Localité 2]

(GABON)

représenté par la SCP BAUFUME GALLAND VIGNES, avoués à la Cour

assisté de Me Viviane SOUET, avocat au barreau de PARIS, toque : A 553

INTIME

Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS

élisant domicile en son parquet au [Adresse 6]

représenté par Madame TRAPERO, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er avril 2011, en audience publique, le rapport entendu, l'avocat de l'appelant et le Ministère Public ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur MATET, président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur PERIE, président

Monsieur MATET, président

Madame GUIHAL, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame PATE

MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame TRAPERO, substitut général, qui a développé oralement ses conclusions écrites

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur PERIE, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.

Vu l'appel interjeté par [Y] [E], né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 3] au Gabon, d'un jugement du 18 juin 2010 du tribunal de grande instance de Paris qui a dit qu'il n'est pas français;

Vu les conclusions de M. [E] du 11 mars 2011 qui prie la cour d'infirmer le jugement, de dire qu'il est français par filiation et de condamner l'Etat français à lui payer 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Vu les conclusions du ministère public du 15 mars 2011 tendant à la confirmation du jugement;

SUR QUOI,

Considérant que M. [E] n'étant pas titulaire d'un certificat de nationalité française la preuve de sa nationalité française lui incombe en application de l'article 30 du code civil;

Considérant que M. [E] dit qu'il est français comme enfant naturel de [B] [Z], née en 1934 à [Localité 5] au Gabon, qui était française lors de sa naissance et de [Y] [H] dont la nationalité française n'est pas contestée;

Considérant qu'en application de l'article 17-2 du code civil dans sa rédaction de la loi du 9 janvier 1973 qui ne fait que reprendre les dispositions de l'ancien article 4 du code de la nationalité française l'acquisition et la perte de la nationalité française sont régies par la loi en vigueur au temps de l'acte ou du fait auquel la loi attache ses effets; qu'en l'espèce le fait d'avoir fait perdre la nationalité française aux parents de M. [E] est l'accession à l'indépendance d'un des anciens territoires d'outre-mer, le Gabon, le 17 août 1960; que les conséquences sur la nationalité de l'accession à l'indépendance de ce pays sont régies par la loi du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre premier bis du livre 1er du code civil qui s'est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction de 1973 qui s'était lui-même substitué aux articles 13 et 152 à 156 du même code dans leur rédaction de la loi du 28 juillet 1960;

Qu'il résulte de l'application combinée de ces textes qu'en conservé la nationalité française,

1° les originaires (leur conjoint, veuf ou descendant) du territoire de la République française tel qu'il était constitué le 28 juillet 1960,

2° les personnes originaires de ces territoires qui avaient établi leur domicile hors de l'un des Etats de la Communauté lorsqu'ils sont devenus indépendants,

3° les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,

4° les personnes qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l'un des nouveaux Etats ainsi que leurs enfants mineurs de 18 ans lors de l'indépendance;

Qu'ainsi, au vu de ces dispositions, [Y] [E] qui est né français n'a pu conserver la nationalité française lors de l'indépendance du Gabon que par filiation paternelle, [Y] [H] étant originaire du territoire de la République française tel qu'il était constitué le 28 juillet 1960, ce qui n'est pas contesté, alors que sa mère qui ne répond à aucune des conditions énumérées ci-dessus a perdu la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance du Gabon;

Qu'il lui appartient de rapporter le preuve de sa filiation paternelle;

Qu'en application de l'article 311-14 du code civil sa filiation est régie par la loi personnelle de sa mère au jour de sa naissance en l'espèce la loi française;

Que cette filiation paternelle naturelle ne peut résulter que d'une reconnaissance, d'un jugement ou de la possession d'état;

Que l'appelant produit un acte de naissance n°161 dressé le 20 décembre 1957 au visa d'un jugement supplétif n°339 du 14 décembre 1957 dont la régularité n'est pas contestée, outre une ordonnance du 28 octobre 2005 du tribunal de grande instance de Tchibanga confirmant que [Y] [E] est né de [Z] [B] et de [Y] [H] et qu'il a été reconnu par son père et un jugement du 31 octobre 2005 du même tribunal confirmant les mentions de l'acte de naissance et ordonnant mention de la reconnaissance en marge de l'acte de naissance;

Que le ministère public qui observe que ces deux décisions, comme l'a relevé le tribunal, ont été rendues à la requête de l'appelant à quelques jours de distance alors qu'elles concourent au même but et ont été prises au visa de l'article 162 du code civil gabonais qui concerne la reconstitution des actes d'état civil lorsque les registres ont été détériorés ou comportent des lacunes, ce qui n'est pas allégué, soutient justement qu'elles sont sans effet sur la nationalité de l'appelant en application de l'article 20-1 du code civil comme postérieures à sa majorité;

Qu'en effet elles se bornent à constater que [Y] [E] a été reconnu par son père sans préciser la date de cette reconnaissance et alors que l'acte de naissance n°161 n'en fait pas état; qu'ainsi faute d'un acte de reconnaissance ou de mention de reconnaissance précisant sa date, la preuve qui incombe à l'appelant n'est pas rapportée qu'il ait été reconnu par [Y] [H] antérieurement à sa majorité;

Que l'appelant ne justifiant par ailleurs d'aucun élément de possession d'état d'enfant de [Y] [H] sa filiation à l'égard de celui-ci n'est pas établie;

Qu'il s'ensuit que [Y] [E] saisi par la nationalité gabonaise -et d'ailleurs titulaire d'un certificat de nationalité gabonaise- qui ne justifie d'aucun des cas de conservation de la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance du Gabon a perdu la nationalité française à cette occasion;

Que le jugement est confirmé et M. [E] débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS:

CONFIRME le jugement;

ORDONNE la mention prévue par l'article 28 du code civil;

REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE [Y] [E] aux dépens.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 10/16180
Date de la décision : 05/05/2011

Références :

Cour d'appel de Paris A1, arrêt n°10/16180 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-05-05;10.16180 ?
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