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05/05/2011 | FRANCE | N°10/08152

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 05 mai 2011, 10/08152


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 1



ARRET DU 05 MAI 2011



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/08152



Décision déférée à la Cour : Recours en annulation d'une sentence arbitrale intermédiaire rendue le 8 avril 2010 par le tribunal arbitral de [Localité 3] composé de Monsieur [N] [F], président, et Messieurs [X] [W] et [L] [G], arbitres



DEMANDE

RESSE AU RECOURS



S.A. BIOALLIANCE PHARMA

prise en la personne de ses représentants légaux



[Adresse 2]

[Localité 3]



représentée par la SCP MENARD SCELLE M...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 05 MAI 2011

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/08152

Décision déférée à la Cour : Recours en annulation d'une sentence arbitrale intermédiaire rendue le 8 avril 2010 par le tribunal arbitral de [Localité 3] composé de Monsieur [N] [F], président, et Messieurs [X] [W] et [L] [G], arbitres

DEMANDERESSE AU RECOURS

S.A. BIOALLIANCE PHARMA

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par la SCP MENARD SCELLE MILLET, avoués à la Cour

assistée de Me Ron Soffer, avocat au barreau de PARIS, toque : C 2110

DÉFENDERESSES AU RECOURS

Société SPEPHARM HOLDING B.V. société de droit néerlandais

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

(PAYS-BAS)

représentée par Me Francois TEYTAUD, avoué à la Cour

assistée de Me Laurent PARIS et Me Alexandre FAURE, avocats au barreau de PARIS, toque : R 52

Société SPEBIO B.V. société de droit néerlandais

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

(PAYS-BAS)

représentée par Me Francois TEYTAUD, avoué à la Cour

assistée de Me Laurent PARIS et Me Alexandre FAURE, avocats au barreau de PARIS, toque : R 52

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 mars 2011, en audience publique, le rapport entendu, devant la Cour composée de :

Monsieur MATET, président

Madame GUIHAL, conseillère

Madame DALLERY, conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame PATE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur MATET, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.

BIOALLIANCE PHARMA SA (BIOALLIANCE) est une société de droit français qui développe et commercialise des spécialités pharmaceutiques. Le 7 mars 2007, elle a conclu avec la société de droit néerlandais SPEPHARM HOLDING (SPEPHARM) un contrat ('Governing Agreement') pour la commercialisation en Europe, à l'exclusion de la France, d'un médicament dénommé Loramyc. Ce contrat et ses annexes prévoyaient la constitution d'une entreprise commune à laquelle seraient consentis par BIOALLIANCE un droit exclusif d'utilisation des autorisations de mise sur le marché en Europe, ainsi que des licences exclusives d'exploitation du brevet, du savoir-faire pharmaceutique et de la marque. Cette entreprise commune a été constituée sous la forme d'une société de droit néerlandais, SPEBIO. Le 31 mai 2007 ont été conclus entre BIOALLIANCE, SPEPHARM et SPEBIO le pacte d'actionnaires, l'acte de constitution de SPEBIO, ainsi que les contrats de licence, d'approvisionnement, de services et d'option d'achat et de vente.

Des différends étant survenus entre les parties, BIOALLIANCE a, le 24 mars 2009, saisi la Chambre de commerce international d'une demande d'arbitrage fondée sur la clause compromissoire stipulée au 'Governing Agreement' et dirigée contre SPEPHARM et SPEBIO.

Par une sentence intermédiaire rendue à [Localité 3] le 8 avril 2010, le tribunal arbitral composé de MM. [W] et [G], arbitres, et de M. [F], président, s'est déclaré incompétent à l'égard de tout contrat autre que le 'Governing Agreement' du 7 mars 2007 et a mis hors de cause SPEBIO qui n'est pas partie à ce contrat.

Le 30 avril 2010, BIOALLIANCE a formé un recours contre cette sentence.

Par conclusions du 16 mars 2011, elle en sollicite l'annulation, ainsi que le rejet des demandes de SPEPHARM et SPEBIO et la condamnation in solidum de ces dernières à lui payer la somme de 100.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle invoque la méconnaissance par les arbitres de leur mission (article 1502 3° du code de procédure civile), l'inobservation du principe de la contradiction (article 1502 4° du code de procédure civile) et la violation de l'ordre public international (article 1502 5° du code de procédure civile).

Par conclusions du 9 mars 2011, SPEPHARM et SPEBIO demandent à la Cour de rejeter le recours, condamner BIOALLIANCE à payer à chacune d'elles 100.000 euros de dommages-intérêts pour recours abusif et 75.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR QUOI :

Sur le premier moyen d'annulation pris de la méconnaissance par les arbitres de leur mission (article 1502 3° du code de procédure civile) :

En premier lieu, BIOALLIANCE fait valoir que le but poursuivi par le 'Governing agreement' est une opération économique unique, la commercialisation du Loramyc par l'intermédiaire de SPEBIO; que cette dernière, entreprise commune dépourvue de toute indépendance, n'est pas un troisième partenaire contractuel, mais l'instrument du partenariat entre SPEPHARM et elle-même; que le 'Governing agreement' est le contrat cadre qui régit l'ensemble des rapports contractuels, qu'il comporte à la fois, dans ses annexes, la substance des contrats d'application, et dans son corps, les stipulations essentielles à la compréhension et à la mise en oeuvre des contrats d'application et n'a pas épuisé ses effets lors de la signature de ceux-ci; qu'il ressort tant des termes de la clause compromissoire prévue par le contrat cadre que de l'économie générale de l'opération et du comportement des parties lors des négociations précontractuelles et de l'exécution du contrat, que la volonté commune de SPEPHARM et d'elle-même, interprétée au regard des principes énoncés par les articles 1156 et 1161 du code civil, était de faire produire effet à cette clause à l'égard de l'ensemble contractuel, spécialement lorsque le litige, comme en l'espèce porte sur l'existence même du partenariat; que les effets de la clause compromissoire du 'Governing agreement' devaient être étendus à SPEBIO en vertu de la théorie des groupes de sociétés, des groupes de contrats et des obligations indivisibles; enfin que l'assignation délivrée à SPEBIO devant le tribunal de commerce de Paris ne peut s'analyser comme une renonciation non équivoque au bénéfice de la clause compromissoire dès lors que cette assignation n'a été placée qu'à la diligence de SPEBIO.

En deuxième lieu, BIOALLIANCE soutient que, contrairement à la mission qui lui était confiée, le tribunal arbitral n'a pas statué en droit mais en amiable composition.

En troisième lieu, BIOALLIANCE prétend que le tribunal arbitral en déterminant dans son dispositif les points sur lesquels il ne s'estime pas compétent sans préciser celles des demandes des parties sur lesquelles il retient sa compétence n'a pas satisfait à sa mission.

En quatrième lieu, le tribunal arbitral n'a pas examiné les fins de non-recevoir opposées aux exceptions d'incompétence.

En dernier lieu, le tribunal arbitral a statué ultra petita sur la charge et le montant des frais de défense qui, suivant l'acte de mission, ne devaient être examinés qu'à l'occasion de la sentence au fond.

Sur le moyen pris en sa première branche :

Considérant que le juge de l'annulation contrôle la décision du tribunal arbitral sur sa compétence, qu'il se soit déclaré compétent ou incompétent, en recherchant tous les éléments de droit ou de fait permettant d'apprécier la portée de la convention d'arbitrage et d'en déduire les conséquences sur le respect de la mission confiée aux arbitres;

Considérant que pour la commercialisation en Europe du médicament Loramyc dont le brevet et la marque lui appartiennent, BIOALLIANCE a conclu avec SPEPHARM le 7 mars 2007 un contrat de joint-venture en qualité d'associés par moitié;

Considérant que ce contrat intitulé 'Governing agreement' prévoit une clause de règlement des différends qui stipule :

'13.9 Droit applicable et juridiction

Le présent contrat est régi et devra être interprété en application du droit français.

Tout litige, contestation ou action naissant de cet Accord ou ayant un lien avec celui-ci, et notamment tout litige, contestation ou action relatif à l'interprétation, l'exécution, la violation, la résiliation ou la nullité du présent Contrat, devra être finalement résolu conformément aux Règlements d'arbitrage de la Chambre de commerce international par trois arbitres désignés en application de ce Règlement. Le siège du Tribunal arbitral sera à [Localité 3] et la procédure se déroulera en langue anglaise';

Que l'article 13.5 prévoit que 'Le présent contrat, envisagé avec tous les documents auxquels il fait référence, constitue l'intégralité de l'accord entre les parties relativement à son objet et annule et remplace tout projet, accord et engagement antérieur, oral ou écrit relatif à cet objet';

Que le 'Governing agreement' comporte en annexe douze 'termsheets' (listes des conditions essentielles du contrat) qui, sous forme de tableaux, reflètent l'essence des accords que les parties devaient formaliser en détail dans plusieurs contrats distincts; que les annexes 1a, 1b, et 4 relatives respectivement au contrat d'option de vente, au contrat d'option d'achat et au contrat de participation au capital de SPEBIO prévoient l'application du droit néerlandais et un arbitrage dans les conditions prévues par le pacte d'actionnaires; que l'annexe 3 relative au pacte d'actionnaires prévoit l'application du droit néerlandais et un arbitrage à Amsterdam conformément au règlement d'arbitrage de l'Institut néerlandais d'arbitrage; que les annexes 6 et 7 relatives au contrat de licence de brevet et de marque et d'autorisation de mise sur le marché prévoient l'application du droit français et la compétence du tribunal de commerce de Paris, que l'annexe 11 relative au contrat de services entre SPEPHARM et SPEBIO prévoit l'application du droit néerlandais et la compétence des juridictions néerlandaises et que l'annexe 12 relative au contrat de services de BIOALLIANCE prévoit l'application du droit français et la compétence du tribunal de commerce de Paris;

Que les contrats détaillés prévus aux annexes ont été signés le 31 mai 2007; que seuls l'acte de constitution de SPEBIO, le contrat de licence de brevet et le contrat de licence de marque ne comportent aucune clause spécifique de règlement des différends, tous les autres contrats reprenant les stipulations de règlement des litiges prévues par les termsheets et prévoyant des 'clauses d'intégralité' suivant lesquelles, chacun de ces contrats constitue l'intégralité de l'accord entre les parties relativement à son objet et annule et remplace tout projet, accord, engagement, déclaration, garantie et convention antérieure de tout type, oral ou écrit relatif à son objet;

Considérant, d'une part, que si les clauses des conventions s'interprètent les unes par les autres en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier, ce principe ne saurait, en l'espèce, avoir pour effet de faire prévaloir la clause compromissoire du 'Governing agreement' sur les clauses de règlement des litiges contenues dans la plupart des contrats postérieurs, dès lors que ceux-ci prévoient qu'ils se substituent à tous engagements précédents et excluent expressément que leurs prévisions puissent être interprétées au regard de stipulations contenues dans d'autres actes;

Considérant, d'autre part, que s'il convient de rechercher dans les conventions la commune intention des parties, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes, il ne résulte pas, en l'espèce, des éléments fournis par les parties au cours de l'instance arbitrale sur les conditions de négociation et d'exécution des contrats que cette intention ait été de faire prévaloir la clause compromissoire du 'Governing agreement' sur les stipulations de règlement des litiges prévues par les autres contrats; qu'il apparaît, au contraire, que les différentes clauses d'élection de for correspondaient à la volonté des parties de traiter de façon différenciée, pour des motifs de proximité géographique ou d'adéquation des règles de fond à la matière traitée, les différents aspects de leurs relations contractuelles; enfin, que la délivrance par BIOALLIANCE d'une assignation à SPEBIO devant le tribunal de commerce de Paris, même si elle n'a pas été placée, témoigne de ce que BIOALLIANCE partageait cette analyse du cloisonnement des contentieux;

Considérant, dès lors, et sans qu'il y ait lieu, en présence de stipulations explicites, de se référer à la théorie des groupes de contrats ou des groupes de sociétés, que c'est sans méconnaître leur mission que les arbitres ont décidé qu'ils étaient incompétents à l'égard de tout contrat autre que le 'Governing agreement';

Sur le moyen pris en sa deuxième branche :

Considérant que, contrairement à ce que prétend BIOALLIANCE, les arbitres n'ont pas statué en équité mais se sont déterminés, après avoir analysé les stipulations conventionnelles, au regard des principes qui gouvernent l'interprétation des contrats en droit français, loi applicable au fond du litige, peu important qu'ils n'aient pas expressément visé des articles du code civil; que le moyen manque donc en fait;

Sur le moyen pris en sa troisième branche :

Considérant qu'aux termes de l'acte de mission (§ 70 à 72) le tribunal arbitral devait trancher trois questions pour apprécier l'étendue de sa saisine :

'- le tribunal arbitral est-il compétent à l'égard de SPEPHARM '

- le tribunal arbitral est-il compétent à l'égard de SPEBIO '

- le tribunal arbitral est-il compétent au regard des contrats autres que le 'Governing agreement'''

Qu'en décidant, par une sentence intermédiaire, qu'il n'était compétent qu'à l'égard du Governing agreement, à l'exclusion des autres contrats qu'il énumère, et qu'il en résultait qu'il n'avait aucune compétence à l'égard de SPEBIO, le tribunal arbitral a déterminé l'étendue de sa compétence sans encourir le grief de méconnaissance de sa mission;

Sur le moyen pris en sa quatrième branche :

Considérant qu'en accueillant les moyens d'incompétence, le tribunal arbitral a nécessairement répondu aux fins de non-recevoir opposées à ces moyens;

Sur le moyen pris en sa cinquième branche :

Considérant que le règlement d'arbitrage de la Chambre de commerce international, sous l'égide duquel les parties se sont placées, prévoit qu' 'à tout moment de la procédure, le tribunal arbitral peut prendre des décisions sur des frais autres que ceux fixés par la Cour'; qu'il en résulte qu'en se prononçant sur des frais de défense au stade de la sentence intermédiaire, les arbitres n'ont pas méconnu leur mission;

Considérant que le premier moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches;

Sur le deuxième moyen d'annulation pris de la violation du principe de la contradiction (article 1502 4° du code de procédure civile) :

BIOALLIANCE soutient que le tribunal arbitral a eu des communications téléphoniques avec les autres parties à son insu, qu'il s'est fondé sur une pièce non produite à l'instance arbitrale, enfin, qu'il l'a condamnée au paiement des frais de défense de SPEPHARM et SPEBIO sans organiser de débat contradictoire sur ce point.

Considérant que BIOALLIANCE fonde son grief, en premier lieu sur le paragraphe 154 de la sentence qui énonce : 'Le Tribunal a, à plusieurs reprises, tant au cours de conférences téléphoniques que par écrit dans ses ordonnances de procédure, manifesté un vif intérêt pour obtenir plus de détails sur les discussions et les négociations qui ont entouré la conclusion du 'Governing agreement' et des nombreux contrats postérieurs tous datés du 31 mai 2007. En particulier, le tribunal aurait été intéressé de voir les projets préalables à la signature de ces contrats qui pourraient montrer dans quelle mesure les clauses de règlement des différends ont été suggérées, discutées ou modifiées et ce, si de telles discussions ont eu lieu';

Mais considérant qu'il résulte de la réponse adressée le 11 mai 2010 par le président du tribunal arbitral au conseil de BIOALLIANCE que les membres du tribunal avaient souhaité l'organisation d'une conférence téléphonique sur la question des discussions et négociations ayant entouré la négociation du 'Governing agreement'; que toutefois, ces conférences n'ont finalement pas eu lieu; que la sentence relève d'ailleurs au paragraphe 155 qu' 'il ne ressort presque rien des débats sur l'historique des négociations et aucun témoignage à ce sujet n'a permis d'apporter d'autres précisions sur ce point'; qu'ainsi, BIOALLIANCE, qui ne conteste pas avoir été invitée à fournir sur cette question des informations et des témoignages, ni avoir eu connaissance de la position de ses adversaires, soutient vainement que l'ensemble des moyens et des éléments de preuve qui ont déterminé la décision des arbitres sur l'appréciation de la commune intention des parties n'aurait pas été soumis au débat contradictoire;

Considérant en deuxième lieu que, contrairement à ce que prétend la recourante, la sentence, en ce qu'elle vise l'interdiction faite par une juridiction néerlandaise à BIOALLIANCE de résilier unilatéralement le pacte d'actionnaires, ne se fonde pas sur l'assignation devant le tribunal d'Amsterdam - non produite à l'instance arbitrale - mais sur les termes mêmes du jugement de ce tribunal, dans sa traduction jurée en langue française, dont il n'est pas contesté qu'il a été régulièrement versé aux débats devant les arbitres;

Considérant en troisième lieu, que le tribunal arbitral était autorisé par le règlement d'arbitrage, ainsi qu'il a été dit précédemment, à prononcer sur les frais exposés au stade de la sentence intérimaire; qu'il résulte de la transcription des débats (§ 201 à 205) que les parties se sont accordées sur la transmission d'états de frais non détaillés; que contrairement à ce qu'allègue BIOALLIANCE, il n'était nullement convenu que le président du tribunal, destinataire de ces états, les communiquerait aux parties; qu'il résulte, au contraire de la traduction jurée du transcript (§ 205) que l'arrangement suivant avait été pris :

Le président 'envoyez-le uniquement à moi dans un premier temps. Une fois que j'aurai les mémoires des deux parties, je vous donne le feu vert pour que vous vous les transmettiez mutuellement. De cette manière, Me Paris ne saura pas à l'avance ce que vous avez facturé et vice versa. Cela vous convient '

Me Soffer : D'accord

Me Paris : Oui c'est d'accord';

Considérant qu'il apparaît donc que la transmission des états de frais avait été explicitement prévue au stade de la sentence intermédiaire, qu'elle devait s'effectuer directement entre les parties et que celles-ci s'étaient mutuellement dispensées de la fourniture d'états détaillés; que le grief tiré de ce que BIOALLIANCE n'aurait pas été mise à même de débattre contradictoirement sur ce point manque en fait;

Considérant que le deuxième moyen d'annulation ne peut qu'être écarté;

Sur le troisième moyen d'annulation pris de la violation de l'ordre public international (article 1502 5° du code de procédure civile) :

BIOALLIANCE prétend, en premier lieu, que la violation de l'ordre public international résulte du manque d'indépendance et d'impartialité des arbitres, laquelle est démontrée par le fait qu'ils ont eu des échanges téléphoniques avec les parties sur une question essentielle à la solution du litige, qu'ils ont pris connaissance de manière non contradictoire de l'assignation délivrée dans la procédure néerlandaise et qu'ils ont statué sur les frais de défense sans inviter les parties à s'en expliquer.

BIOALLIANCE soutient, en second lieu, que la sentence est dépourvue de motivation dès lors que le tribunal a statué comme amiable compositeur sans se référer à une quelconque règle de droit.

Considérant que, pour les motifs précédemment énoncés, le moyen en ses deux branches est mal fondé, tant au regard du 5° que du 3° et du 4° de l'article 1502 du code de procédure civile;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté;

Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive :

Considérant qu'il n'est pas démontré que l'exercice du droit de recours ait dégénéré en abus; que la demande de dommages-intérêts de SPEPHARM et SPEBIO sera rejetée;

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Considérant que BIOALLIANCE, qui succombe, ne saurait prétendre au bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile; qu'elle sera condamnée sur ce fondement à payer la somme de 75.000 euros à chacune des défenderesses;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le recours.

Déboute SPEPHARM et SPEBIO de leur demande de dommages-intérêts.

Déboute BIOALLIANCE de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne BIOALLIANCE à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile 75.000 euros à SPEPHARM et 75.000 euros à SPEBIO.

Condamne BIOALLIANCE aux dépens et admet Me Teytaud, avoué, au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 10/08152
Date de la décision : 05/05/2011

Références :

Cour d'appel de Paris A1, arrêt n°10/08152 : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-05-05;10.08152 ?
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