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05/05/2011 | FRANCE | N°10/02755

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 05 mai 2011, 10/02755


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 6



ARRÊT DU 5 MAI 2011



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/02755



Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Décembre 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/15078





APPELANTE



S.A. à directoire et conseil de surveillance CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, agissant poursuite

s et diligences en la personne de ses représentants légaux.

[Adresse 2]

[Localité 3]




représentée par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU ET PELIT-JUMEL, avoués à la Cour,

assistée de Me I...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRÊT DU 5 MAI 2011

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/02755

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Décembre 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/15078

APPELANTE

S.A. à directoire et conseil de surveillance CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux.

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU ET PELIT-JUMEL, avoués à la Cour,

assistée de Me Isabelle SIMONNEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : D0578

INTIMES

Monsieur [S] [N]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Madame [R] [M] épouse [N]

[Adresse 1]

[Localité 4]

tous deux représentés par Me Lionel MELUN, avoué à la Cour

tous deux assistés de Me Henry SUN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0148

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Février 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Claude APELLE, Président de chambre

Madame Marie-Josèphe JACOMET, Conseiller

Madame Caroline FEVRE, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Nathalie MÉTIER

Madame JACOMET a préalablement été entendue en son rapport,

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Josèphe JACOMET, Conseillère au lieu et place de Madame Marie-Claude APELLE, Présidente empêchée et par M. Sébastien PARESY, greffier auquel la minute de l'arrêt a été remise par le magistrat signataire.

La société anonyme Crédit Industriel et Commercial (CIC) a consenti, le 19 septembre 2006, un prêt de 1.050.000 euros à Monsieur et Madame [S] [N], avocats, payable en une seule fois le 5 octobre 2008, à un taux fixe de 4,049% et à un TEG de 4,064%, afin de financer un apport en compte courant des deux emprunteurs à la SCI [N] dont ils étaient associés, pour l'achat d'un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 4].

Suivant avenant du 21 octobre 2008, le CIC a accepté la restructuration du crédit relais et la modification de son remboursement, Monsieur et Madame [N] n'étant pas parvenus à vendre leur appartement au prix souhaité. La durée du prêt a été portée à 300 mois dont 299 termes mensuels de 6.450,99 euros et un terme de 6.450,51 euros à un taux de 5,50% et à un TEG de 5,637%.

Par assignation à jour fixe du 3 septembre 2009, Monsieur et Madame [S] [N] ont fait assigner le CIC afin qu'il soit dit que le coût total du crédit, ainsi que le TEG, sont erronés, en nullité de la stipulation contractuelle relative aux intérêts conventionnels pour l'avenant notarié et le crédit-relais, afin que soit prononcée la déchéance totale du droit aux intérêts pour la banque, devant le Tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement du 21 décembre 2009, a:

-prononcé la nullité des stipulations d'intérêts contractuels inscrites dans l'offre de crédit-relais du 19 septembre 2006 qui a été acceptée par les emprunteurs, et dans l'avenant du 21 octobre 2008 qui a fait l'objet d'une réitération par acte authentique du 16 décembre 2008, le tout portant sur les prêts consentis par le CIC aux époux [N],

-prononcé de ce fait la déchéance du droit aux intérêts conventionnels,

-dit que le taux légal en vigueur au jour de la souscription du crédit relais soit de 2,11% l'an, sera substitué au TEG erroné, pour ledit prêt, et que le taux légal en vigueur au 21 octobre 2008 sera substitué au TEG erroné appliqué dans l'avenant du 21 octobre 2008,

-condamné le CIC dans un délai de 30 jours courant à compter de la date de signification du jugement à éditer et émettre au profit des époux [N] un tableau d'amortissement calculé avec l'application du taux légal en vigueur au 21 octobre 2008, sur un capital prêté de 1.015.000 euros, le tout concernant l'avenant notarié,

-condamné le CIC à payer aux époux [N] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

-rejeté toutes autres demandes,

-ordonné l'exécution provisoire,

-condamné le Crédit Industriel et Commercial en tous les dépens.

Suivant déclaration du 11 février 2010, la société anonyme Crédit Industriel et Commercial a interjeté appel de cette décision (procédure RG 10/2755).

Suivant déclaration du 17 février 2010, Monsieur [S] [N] et Madame [R] [N] née [M] ont interjeté appel de cette décision (procédure RG 10/3130).

Par ordonnance du 28 septembre 2010, la jonction de ces deux procédures a été ordonnée par le magistrat de la mise en état.

Par jugement du 20 juillet 2010, le Tribunal de grande instance de Paris, saisi à jour fixe par Monsieur et Madame [N] afin qu'il soit constaté qu'ils ont scrupuleusement respecté les échéances de remboursement de l'avenant du 21 octobre 2008, qu'il soit dit que le prêt de 1.050.000 euros n'est pas exigible, afin que le CIC soit condamné sous astreinte à régulariser l'incident de paiement invoqué en l'espèce et à leur payer avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2010, la somme de 43.888,52 euros au titre du trop perçu du prêt relais du 19 septembre 2006 et celle de 13.667 euros au titre du trop perçu de l'avenant du 21 octobre 2008, a:

-dit que le prêt en litige de 1.050.000 euros n'est pas l'objet d'une exigibilité immédiate au jour du jugement,

-condamné la société Crédit Industriel et Commercial à payer à Monsieur et Madame [N] la somme de 56.690,17 euros à titre de trop perçu d'intérêts du chef du crédit-relais du 19 septembre 2006 et de l'avenant du 21 octobre 2008,

-condamné la société Crédit Industriel et Commercial à payer à Monsieur et Madame [N] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

-rejeté toutes autres demandes,

-ordonné l'exécution provisoire,

-condamné la société Crédit Industriel et Commercial en tous les dépens.

Suivant déclaration du 26 août 2010, la société Crédit Industriel et Commercial a interjeté appel de cette décision (procédure RG 10/17501).

Par ordonnance du 26 octobre 2010, le magistrat de la mise en état a ordonné la jonction des procédures.

Dans leurs dernières conclusions du 10 janvier 2011, Monsieur et Madame [N] ont sollicité la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la nullité des stipulations d'intérêts contractuelles, prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et condamné le CIC au paiement de la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, la réformation pour le surplus, qu'il soit dit que le coût total de crédit ainsi que du TEG sont erronés, que soit prononcée la nullité de la stipulation contractuelle relative aux intérêts conventionnels pour l'avenant notarié et le crédit relais et la déchéance totale du droit aux intérêts pour la banque, la restitution à leur profit des sommes trop versées, à titre subsidiaire qu'il soit dit que le coût total du crédit ainsi que de TEG sont erronés, que soit prononcée la nullité de la stipulation contractuelle relative aux intérêts conventionnels pour l'avenant notarié et le crédit relais, que soit substitué au taux conventionnel le taux légal applicable à la date de signature du contrat de prêt, soit en l'espèce 2,11%, la condamnation du CIC à leur restituer les sommes trop versées, à leur communiquer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir un nouveau tableau d'amortissement calculé sur la base du taux de 2,11% et sur un capital prêté de 1.050.000 euros, la condamnation du CIC à leur payer une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Dans ses dernières écritures du 25 janvier 2011, la société anonyme Crédit Industriel et Commercial a conclu à la réformation du jugement en toutes ses dispositions, au débouté de toutes les demandes de Monsieur et Madame [N], qu'il soit dit qu'elle était dans l'impossibilité matérielle d'intégrer le coût de l'assurance vie dans les deux offres de crédit immobilier délivré à Monsieur et Madame [N], que la contribution au fonds mutuel de garantie du crédit logement versée par Monsieur et Madame [N] ne constitue pas une charge devant être intégrée dans l'assiette du TEG, mais un actif remboursable, à titre subsidiaire à la fixation de sa condamnation au paiement d'un euro symbolique, à titre très subsidiaire qu'il soit dit que le taux légal en vigueur au jour de la souscription du crédit-relais, soit celui de 2,11% sera substitué au TEG erroné, pour la première offre de prêt du 19 septembre 2006, et que le taux légal en vigueur au 21 octobre 2008 sera substitué au TEG erroné appliqué dans l'avenant du 21 octobre 2008, qu'il lui soit donné acte de ce que, conformément à la décision déférée, elle a procédé à l'édition de nouveaux tableaux d'amortissement, à la condamnation de Monsieur et Madame [N] à lui verser la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 1er février 2011.

****

Considérant que la société anonyme Crédit Industriel et Commercial fait grief au jugement du 21 décembre 2009, pour prononcer la nullité des stipulations d'intérêts contractuels inscrites dans l'offre de crédit-relais du 19 septembre 2006 et la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, d'une part d'avoir estimé que le CIC n'a pas intégré les frais d'assurances vie, invalidité, incapacité dans la détermination du taux effectif global (TEG) et de lui avoir reproché de ne pas s'être informée auprès du souscripteur de l'assurance du coût de celle-ci avant de procéder à la détermination du TEG, d'autre part d'avoir retenu que les frais engendrés par le coût de la garantie du Crédit Logement devaient être inclus dans le calcul du TEG puisque le CIC a fait de cette garantie une condition de l'octroi du prêt, le coût de celle-ci constituant une des charges du prêt, enfin d'avoir fait le même constat, s'agissant de l'avenant du 21 octobre 2008, pour prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels et ordonner la substitution du taux légal en vigueur au jour de la souscription du crédit au TEG erroné;

Considérant que le CIC reproche également au jugement du 20 juillet 2010, pour accueillir Monsieur et Madame [N] en leur demande de restitution d'un trop perçu résultant de la substitution du taux légal au taux conventionnel initialement fixé pour le prêt du 19 septembre 2006, d'avoir estimé que, dans sa décision du 21 décembre 2009, il n'a pas statué de ce chef et que l'effet dévolutif de l'appel ne s'applique pas en application des articles 561 et 562 du Code de procédure civile;

Considérant qu'il fait valoir qu'il démontrerait qu'il n'a pas manqué à ses obligations dans la détermination du TEG dès lors qu'il aurait été dans l'impossibilité matérielle d'intégrer le coût de l'assurance-vie dans le calcul du TEG dans la première offre de crédit immobilier et dans la seconde offre de l'avenant, ainsi que le coût de la garantie du Crédit Logement dans la première offre;

Considérant que l'article L.313-1 alinéas 1et 2 du Code de la consommation dispose que dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels, que toutefois, pour l'application des articles L 312-4 à L 312- 8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis, ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat;

Considérant que le CIC admet, dans ses écritures, que toutes les dépenses mises à la charge de l'emprunteur doivent être prises en compte dans le calcul du TEG dès lors que l'information doit être claire et précise, ce qui est de nature à assurer une véritable transparence, et que cet article vise les frais de toute nature, directs ou indirects englobant notamment les frais de dossier, de constitution de sûreté si le prêt est garanti, ou ceux d'acte si la conclusion s'effectue par acte authentique, mais soutient qu'il ne saurait être contesté que, dans certains cas, il est malgré tout difficile de calculer avec certitude le montant des frais qu'une garantie peut générer;

Considérant que le CIC fait valoir que Monsieur et Madame [N] ont souscrit une assurance-vie auprès d'une société extérieure, que le 19 septembre 2006, lors de la délivrance de la première offre de crédit-relais, l'emprunteur déclarait 'être sur le point d'être assuré par une compagnie extérieure' sans qu'il la dénomme, et indiquait produire la police et son coût lors du premier déblocage des fonds, lequel s'est effectué le 31 octobre 2006, que l'attestation d'assurance établie par la société Afi Europe le 2 octobre 2006 ne lui était pas adressée, n'indiquait pas le coût de cette police et a été délivrée à une date postérieure à celle de l'offre, qu'il ne ressort pas du courrier du 5 juin 2009 de l'assureur que le CIC ait été informé par lui du coût de l'assurance, qu'en tout état de cause le tableau d'amortissement annexé à l'offre de prêt appelait l'attention des emprunteurs sur le fait que les échéances mensuelles étaient fixées hors cotisation, ce qui a été accepté le 3 octobre 2006 lors de la signature de l'offre par les emprunteurs;

Considérant que le CIC soutient que si la commission de 300 euros, versée aux termes de l'accord de cautionnement du Crédit Logement, a bien été intégrée dans les composantes du TEG au titre du coût des garanties, il ne pouvait en être de même pour la participation des emprunteurs au fonds mutuel de garantie, laquelle participation, qui cessait à la fin du mois au cours duquel a lieu la notification par le prêteur du remboursement total et définitif du prêt garanti, ne représentait pas une charge définitive pour l'emprunteur puisqu'elle lui était restituable en fin de garantie;

Considérant que Monsieur et Madame [N] contestent le jugement en ce qu'il n'a pas prononcé la déchéance totale des intérêts prévue par l'article L 312-33 du Code de la consommation en raison de l'erreur concernant le coût total du crédit et de l'erreur sur le taux effectif global de l'avenant notarié, et subsidiairement, en ce qu'il n'a pas prononcé la substitution au taux conventionnel annulé du taux légal en vigueur au 19 septembre 2006, soit 2,11% et non celui en vigueur au 21 octobre 2008;

Considérant qu'il appartient à la banque, qui, en l'espèce, avait subordonné l'octroi du crédit à la souscription d'une assurance-vie, de s'informer auprès du souscripteur, c'est à dire des emprunteurs, ses clients, du coût de celle-ci, avant de procéder à la détermination du taux effectif global dans le champ duquel ce coût entrait impérativement, ainsi qu'il ressort des dispositions de l'article L 313-1 du Code de la consommation, la banque ne pouvant, dès lors, utilement prétendre que le montant de ce coût ne pouvait être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat, en ce qui concerne tant l'offre de crédit-relais du 19 septembre 2006 que l'avenant du 21 octobre 2008 ayant donné lieu à l'avenant notarié du 16 décembre suivant, faute d'établir, de façon circonstanciée, l'impossibilité pour elle d'obtenir de ses clients cette information nécessaire à la détermination du taux effectif global, préalablement à la conclusion du prêt, peu important que les clients aient la qualité d'emprunteurs avertis, ce qui n'est d'ailleurs pas démontré, et la circonstance que les emprunteurs ont signé l'acte de prêt étant insuffisante pour couvrir l'irrégularité;

Considérant qu'en ce qui concerne la garantie de cautionnement du Crédit Logement, à laquelle l'octroi du prêt était également subordonné, c'est de façon non pertinente que le CIC se prévaut du fait que l'accord de cautionnement du Crédit Logement prévoyait pour chaque emprunteur une contribution initiale de 8.600 euros à un fonds mutuel de garantie qui ne constituerait pas une charge définitive dans la mesure où elle devait être restituée en fin de remboursement du prêt; qu'en effet, la somme ainsi payée par les emprunteurs au titre de la constitution d'un fonds mutuel de garantie pour garantir la bonne exécution du prêt, et dont le montant était déterminé lors de la conclusion du prêt, était imposée comme une condition de l'octroi du prêt de sorte qu'elle devait être prise en compte dans le calcul du taux effectif global;

Considérant, sur la demande de déchéance totale des intérêts prévue par l'article L 312-33 du Code de la consommation, qu'il importe d'observer que cette sanction relève du pouvoir discrétionnaire du juge; qu'il ressort des éléments de l'espèce que cette sanction facultative n'a pas lieu d'être appliquée, les irrégularités commises ne la justifiant pas;

Considérant qu'il convient de confirmer le jugement du 21 décembre 2009 en ce qu'il a prononcé la nullité des stipulations d'intérêts contractuels inscrites dans l'offre de crédit-relais du 19 septembre 2006 et dans l'avenant du 21 octobre 2008 ayant fait l'objet d'une réitération par acte notarié du 16 décembre suivant, et en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels;

Considérant que c'est pertinemment que le tribunal a substitué au taux d'intérêt conventionnel l'intérêt au taux légal, le jugement étant confirmé, eu égard à la restructuration du crédit opérée en 2008, en ce qu'il a appliqué le taux légal en vigueur au 19 septembre 2006 de 2,11% pour le crédit relais et en ce qu'il a dit que le taux légal en vigueur au 21 octobre 2008 sera substitué au TEG erroné appliqué dans l'avenant du 21 octobre 2008;

Considérant que, par voie de conséquence, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de Monsieur et Madame [N] de condamnation du CIC à leur communiquer un nouveau tableau d'amortissement;

Considérant qu'il s'ensuit que les jugements des 21décembre 2009 et 20 juillet 2010 doivent être confirmés en toutes leurs dispositions;

Considérant que l'équité ne commande pas l'application, en appel, des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, les jugements des 21 décembre 2009 et 20 juillet 2010 étant confirmé en leurs dispositions relatives à cet article;

Considérant que chacun des appelants succombant pour partie en ses prétentions, supportera ses propres dépens d'appel, les dispositions des jugements des 21 décembre 2009 et 20 juillet 2010 relatives aux dépens étant confirmées;

PAR CES MOTIFS

La Cour

Confirme les jugements des 21décembre 2009 et 20 juillet 2010.

Y ajoutant

Dit n'y avoir lieu à communication d'un nouveau tableau d'amortissement calculé sur la base du taux de 2,11%.

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Rejette toute autre demande.

Dit que chaque partie supportera ses propres dépens d'appel.

LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 10/02755
Date de la décision : 05/05/2011

Références :

Cour d'appel de Paris I6, arrêt n°10/02755 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-05-05;10.02755 ?
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